Intervention de Roger Karoutchi

Réunion du 8 novembre 2022 à 14h45
Financement de la sécurité sociale pour 2023 — Après l'article 8, amendement 582

Photo de Roger KaroutchiRoger Karoutchi, président :

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 582 rectifié est présenté par Mme Guillotin, MM. Fialaire, Artano et Bilhac, Mme M. Carrère, MM. Gold, Guérini et Guiol, Mme Pantel et MM. Requier et Roux.

L’amendement n° 1040 rectifié ter est présenté par M. Jomier, Mme Préville, M. Kanner, Mmes Lubin, Conconne et Féret, M. Fichet, Mmes Jasmin, Le Houerou, Meunier, Poumirol et Rossignol, MM. Chantrel et P. Joly, Mme G. Jourda, MM. Redon-Sarrazy et Stanzione, Mmes Artigalas et Briquet, MM. Cozic, Marie, Montaugé, Sueur, Tissot, Devinaz, Kerrouche, Temal et J. Bigot, Mme Bonnefoy, MM. Antiste et Assouline, Mme Blatrix Contat, MM. Bouad, Bourgi et Cardon, Mme Conway-Mouret, MM. Durain et Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mme M. Filleul, MM. Houllegatte et Jacquin, Mme de La Gontrie, MM. Leconte, Lozach, Lurel, Magner et Michau, Mme Monier, MM. Pla et Raynal, Mme S. Robert, MM. Roger, Todeschini, M. Vallet et Vallini, Mme Van Heghe et M. Vaugrenard.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 1613 bis, du code général des impôts, il est inséré un article 1613… ainsi rédigé :

« Art. L. 1613 …. – I. – Il est institué une contribution perçue par la Caisse nationale de l’assurance maladie sur les boissons alcooliques :

« 1° Définies par la catégorie « Autres bières » à l’article L. 313-15 du code d’imposition sur les biens et services ;

« 2° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d’être consommables en l’état ;

« 3° Contenant un ou plusieurs arômes naturels ou artificiels et au moins vingt grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti.

« II. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est déterminé par décret au 1er janvier 2023. Il est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.

« III. – A. – La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 V bis ou par les personnes mentionnées au 4° du I de l’article 302 D.

« B. – Il appartient au redevable de démontrer que les quantités de sucres comprises dans les produits taxés et non prises en compte dans le calcul de l’impôt ne sont pas des sucres ajoutés. À défaut, le redevable est tenu au paiement du complément d’impôt.

« IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes.

« V. – Par dérogation aux dispositions précédentes, les bières répondant aux critères du I produites par les brasseries dont la production annuelle, tous produits confondus, est inférieure à 200 000 hectolitres ne sont pas redevables de cette contribution. »

La parole est à Mme Véronique Guillotin, pour présenter l’amendement n° 582 rectifié.

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