L’amendement n° 514 rectifié ter, présenté par MM. Bonhomme, Belin, Charon, D. Laurent, Frassa, Klinger et Brisson, Mmes Deseyne et Dumont, MM. Babary, Segouin et Cadec, Mmes Jacques, Drexler et Dumas, MM. Sido et Genet, Mme Belrhiti et MM. Bouloux et Allizard, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 2133-1 du code la santé publique, il est inséré un article L. 2133-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 2133 -1 -…I. – Les messages publicitaires et activités promotionnelles à destination des enfants et des adolescents, directs ou indirects, sur tous supports de communication radiophonique, audiovisuelle et électronique, ainsi que sur tous supports et produits complémentaires qui leur sont associés concernant des denrées alimentaires dont la qualité sur le plan nutritionnel est jugée défavorable pour la santé, selon la déclaration nutritionnelle obligatoire présente sous forme de graphiques ou de symboles telle que mentionnée à l’article L-3232-8 du présent code, sont soumis au versement d’une contribution perçue par la Caisse nationale de l’assurance maladie. Cette contribution ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur le territoire. La même contribution s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits.
« II. – Les modalités d’application du présent article sont réglementées par décret en Conseil d’État après avis de Santé publique France et de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. »
La parole est à M. François Bonhomme.