En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 8, et l’amendement n° 514 rectifié ter n’a plus d’objet.
L’amendement n° 36, présenté par Mme Doineau, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est institué une contribution de solidarité des organismes complémentaires d’assurance maladie. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Cette contribution est due par les organismes mentionnés au I de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale en activité au 31 décembre de l’année au titre de laquelle la contribution est due.
La contribution est assise sur l’ensemble des sommes versées pendant l’année au titre de laquelle la contribution est due, au titre des cotisations d’assurance maladie complémentaire, au profit de ces organismes selon les modalités définies au I et au dernier alinéa du II bis du même article L. 862-4, à l’exception des garanties mentionnées au 4° du même II bis.
Le taux de la contribution est fixé à 0, 8 %.
La contribution est recouvrée par l’organisme désigné pour le recouvrement de la taxe mentionnée audit article L. 862-4, concomitamment au recouvrement de cette même taxe. Elle est déclarée et liquidée au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due.
La contribution peut faire l’objet d’une régularisation annuelle selon les mêmes modalités que la taxe mentionnée au même article L. 862-4, au plus tard le 30 juin de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due.
Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions prévues au premier alinéa de l’article L. 862-5 du même code.
La parole est à Mme la rapporteure générale.