Intervention de Michelle Gréaume

Réunion du 8 novembre 2022 à 21h30
Financement de la sécurité sociale pour 2023 — Après l'article 13

Photo de Michelle GréaumeMichelle Gréaume :

La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a instauré, en son article 72, une procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique, applicable depuis le 1er janvier 2020.

Selon le rapport annuel de 2021 de la direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP), seulement 428 ruptures conventionnelles ont été conclues dans la fonction publique en 2020.

Toutefois, pour ce qui concerne le ministère de l’éducation nationale, sur les 1 219 demandes de rupture conventionnelle déposées entre janvier et novembre 2020, seules 296 ont abouti à une signature, soit environ 24 % des procédures engagées, selon le bilan réalisé par le ministère. La part de refus est plus élevée que la part d’acceptations.

Dans la fonction publique, la rupture conventionnelle ne constitue pas un droit pour l’agent qui souhaite en bénéficier.

Alors que l’on constate une recrudescence des démissions parmi les professeurs formés cet été en vue de la rentrée 2022-2023, les ruptures conventionnelles utilisées dans le secteur privé ne sont pas adaptées au fonctionnement des services publics. Surtout, les indemnités de rupture ne sont pas assujetties, dans ce cadre, aux cotisations et aux contributions sociales, ce qui aggrave le déficit de la sécurité sociale.

L’État refusant de compenser ces exemptions de cotisations sociales, c’est la double peine pour la sécurité sociale, qui se voit privée de recettes et de compensations financières par l’État.

Pour l’ensemble de ces raisons, nous souhaitons revenir sur cette disposition.

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