Je voudrais d’abord remercier M. Philippe Marini pour le soutien qu’il apporte au Gouvernement concernant le traitement fiscal des trusts. Nous avons là une opportunité assez unique de proposer enfin une clarification des modalités d’application de l’ISF et des droits de mutation à titre gratuit lorsque les contribuables détiennent leur patrimoine dans un trust. C’est un statut juridique d’inspiration anglo-saxonne relativement rare dans le paysage juridique français, mais il existe et doit être, de ce point de vue, clarifié.
L’enjeu de cet article, vous l’avez rappelé, monsieur le rapporteur général, est l’équité entre les contribuables. Il n’est pas acceptable que l’insuffisance de nos dispositions fiscales permette d’échapper à la règle commune en matière d’imposition de la détention ou de la transmission du patrimoine.
Pour que la volonté du législateur soit interprétée de façon précise et stable, je voudrais répondre sur le point plus technique que vous soulevez concernant le prélèvement sui generis sur la détention.
Ce prélèvement n’a vocation à s’appliquer que lorsque les contribuables ne déclareront pas régulièrement leur patrimoine à l’ISF ou ne rempliront pas les obligations déclaratives créées par l’article 6 ; le prélèvement n’est pas cumulable avec l’ISF.
Dans le cas où les obligations déclaratives ne seraient pas respectées par le constituant ou les bénéficiaires, c’est le prélèvement spécial qui s’appliquerait, et ce sur l’ensemble des biens et des droits mis en trust, sans seuil d’imposition et au taux de 0, 5 %, soit le taux le plus élevé d’imposition à l’ISF après la réforme. J’ajoute que les exonérations applicables en matière d’ISF ne seraient pas applicables à ce prélèvement.
Ce mécanisme est pénalisant par rapport à l’ISF. C’est donc un moyen d’inciter les contribuables à déclarer leur patrimoine régulièrement.
Il convient cependant de rester mesuré. Le prélèvement ne s’applique qu’une seule fois à l’ensemble des biens et des droits placés dans le trust, et non autant de fois qu’il y a de bénéficiaires ; c’est assez logique. Je vous rappelle qu’il est en principe acquitté par le trustee. C’est seulement en cas de défaut de paiement par l’administrateur du trust que les services des impôts pourront exiger le paiement auprès du bénéficiaire.
Je pense avoir apporté tous les éléments juridiques qui stabilisent notre position sur ce point. Je suis donc favorable à l’amendement n° 224 présenté par la commission des finances.
Je suis en revanche défavorable à l’amendement n° 79. La position de M. Foucaud est un peu plus lointaine, dans tous les sens du terme. En particulier, la taxation des trusts de retraite au prélèvement sui generis poserait un problème d’attractivité de la place de Paris. Ces trusts sont aussi des investisseurs pour nos entreprises, il ne faut pas l’oublier. Nous devons simplement fixer un cadre juridique stable.