Les règles applicables aux hébergeurs de données de santé s’imposent dès lors qu’un opérateur n’héberge pas lui-même ses données de santé. Elles s’appliquent donc dans le cas où une société de téléconsultation ferait héberger ses données par une autre société.
Les autres opérateurs – les hôpitaux, y compris les hôpitaux locaux, ou les médecins généralistes libéraux qui hébergent par eux-mêmes leurs données de santé – ne sont pas soumis à ces contraintes. En revanche, comme tout effecteur de soins, ils sont soumis au respect du RGPD.
Si une procédure dérogatoire spécifique au droit commun de la certification HDS était instaurée, celle-ci devrait s’appliquer à l’ensemble des effecteurs de santé qui conservent eux-mêmes leurs données. Une telle disposition serait de toute évidence non justifiée et inapplicable.
C’est pourquoi je rejoins l’avis de la rapporteure et demande le retrait de ces trois amendements identiques.