L’amendement n° 912 rectifié vise à préciser que le prix de vente des médicaments, fixé par convention entre l’exploitant et le CEPS, tient compte des montants investis dans la recherche ou des financements publics reçus.
L’amendement n° 799 concerne uniquement la prise en compte des investissements publics en recherche et en développement biomédical.
Dans la négociation du prix, les entreprises prennent déjà en compte les coûts de développement du médicament et le chiffre d’affaires attendu en contrepartie. Les dispositions actuelles prévoient que le prix doit être fixé principalement en fonction de l’amélioration du service médical rendu, des résultats de l’évaluation médico-économique et des prix des autres médicaments à visée thérapeutique, ainsi que des volumes de ventes prévus.
Il semble préférable de conserver en l’état ces dispositions, qui permettent au CEPS de maîtriser la dépense d’assurance maladie et de tenir compte de l’intérêt thérapeutique des médicaments.
En outre, le CEPS n’est pas ignorant des financements publics reçus par le laboratoire pharmaceutique : la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 a prévu que les entreprises mettent à la disposition du Comité le montant des investissements publics de recherche et développement dont elles ont bénéficié pour l’élaboration des médicaments.
Un décret du 15 octobre 2021 applique cette disposition en précisant les modalités de transmission de ces données par les entreprises au CEPS avant le 31 janvier de chaque année.
Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements.