Cet article prévoit de compléter la liste des thèmes qui peuvent être abordés dans toutes les conventions professionnelles en y ajoutant en particulier « les conditions à remplir par les professionnels de santé pour être conventionnés, relatives à leur formation, à leur expérience et aux zones » sous-dotées, mais également « les conditions de participation à la couverture des besoins de santé dans les zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé ».
Cette disposition constitue, ni plus ni moins, une mesure de coercition déguisée ; la régulation à l’installation ne réglera en rien les problèmes d’accès aux soins.