Intervention de Laurence Rossignol

Réunion du 9 novembre 2022 à 21h30
Financement de la sécurité sociale pour 2023 — Article 22, amendement 883

Photo de Laurence RossignolLaurence Rossignol, présidente :

L’amendement n° 883, présenté par Mmes Poncet Monge et M. Vogel, MM. Benarroche, Breuiller, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco et MM. Parigi et Salmon, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

II. – Après l’alinéa 33

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le 3° de l’article L. 4111-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Autorisé à exercer l’activité de médecin dans les conditions prévues à l’article L. 4111-1-3. » ;

2° Après l’article L. 4111-1-2, il est inséré un article L. 4111-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 4111 -1 -…. – L’installation d’un médecin en ville au sens de l’article L. 4111-1 est subordonnée à l’autorisation de l’agence régionale de santé du territoire où se situe la résidence professionnelle principale du médecin, après avis du conseil départemental de l’ordre dont il relève.

« Si la résidence professionnelle principale du médecin est située dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434-4, l’autorisation est délivrée de droit.

« Si la résidence professionnelle principale du médecin est située dans une zone dans laquelle le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé au sens du 2° de l’article L. 1434-4, la demande d’autorisation d’installation est acceptée de droit si un médecin exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité.

« Les conditions d’application de ces dispositions sont précisées par la convention mentionnée à l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale. »

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

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