Intervention de Alain Fauconnier

Réunion du 21 décembre 2010 à 9h30
Questions orales — Recours contre le refus de transmettre une demande accre

Photo de Alain FauconnierAlain Fauconnier :

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je vous prie tout d’abord de bien vouloir excuser ma collègue et amie Anne-Marie Escoffier, retenue en Aveyron pour une raison indépendante de sa volonté. Je vous remercie par avance, monsieur le ministre, de bien vouloir répondre à la question qu’elle avait adressée à Mme la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

Dans le contexte socio-économique, industriel et financier tendu que connaît notre pays depuis de nombreux mois, l’aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise, ou ACCRE, devait être un moteur et un vecteur de reprise économique, de croissance et de développement d’entreprises nouvelles.

Pourtant, l’attribution du bénéfice de cette exonération de charges sociales est confrontée dans de nombreux cas d’espèce à l’absence de recours efficace contre la décision du Centre de formalités des entreprises, le CFE.

Conformément à l’article R. 5141-11 du code du travail, le CFE, à l’exemple d’un guichet unique, intervient dans la procédure uniquement pour assurer la centralisation des informations requises pour l’instruction du dossier de demande par l’URSSAF et ne dispose donc d’aucun pouvoir décisionnaire eu égard aux dispositions réglementaires.

Ainsi, l’article R. 5141-8 du code du travail exige que la demande soit introduite dans un délai, non suspensif, et à peine de forclusion, de quarante-cinq jours à compter du dépôt de dossier auprès du CFE. Sur le fondement de cette disposition, le CFE oppose à de nombreux candidats la forclusion et refuse de transférer leur dossier à l’URSSAF. Dès lors, le candidat de bonne foi, qui satisfait à toutes les conditions d’attribution et qui prouve la force majeure comme moyen de justification de retard, ne dispose d’aucun recours efficace contre le refus du CFE, refus qui génère lui-même celui de l’URSSAF.

L’URSSAF est donc en droit de rejeter un éventuel recours pour incompétence en motivant sa décision par l’absence de transmission, qui lui garantit ainsi de ne pas connaître de la demande et donc de ne pas avoir à statuer « irrégulièrement », ou contre les intérêts du candidat-bénéficiaire.

Face à une telle situation, monsieur le ministre, et dans la mesure où votre collègue Mme la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie soulignait, dans un courrier du 7 septembre, qu’il était peu probable qu’un recours administratif ou qu’un recours de plein contentieux contre le refus de transmettre du CFE soit recevable et puisse prospérer, la question se pose, premièrement, de définir une autorité ou un organisme compétent pour connaître des justes motifs et du litige résultant du dépassement de délai par un candidat de bonne foi et, deuxièmement, de fixer au CFE des règles précises permettant d’identifier les exceptions au refus de non-transmission dans l’intérêt du candidat qui justifie son retard par la force majeure.

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