Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 47 :
Le Sénat n’a pas adopté.
L’amendement n° 102 rectifié, présenté par M. Savary, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
A. – Après l’article 37 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Une convention nationale pour l’emploi des seniors et la sauvegarde du système de retraites composée de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel, de l’État et des associations familiales et de retraités, ainsi que de personnalités choisies en raison de leur expérience et de leur compétence est chargée de proposer au Gouvernement la mise en œuvre de mesures tendant à :
1° Favoriser le maintien des seniors dans l’emploi, notamment par l’adaptation des dispositifs de retraite progressive et de cumul emploi-retraite ;
2° Garantir une juste prise en compte de la pénibilité du travail, du handicap et des carrières longues dans la définition des conditions d’ouverture et de calcul des droits à pension et d’accès aux minima de pension, ainsi que pour l’aménagement du temps de travail ;
3° Harmoniser les règles d’attribution des pensions de réversion et des majorations de pension pour enfants entre les régimes obligatoires de base ;
4° Assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
5° Rétablir l’équilibre financier de l’ensemble des régimes obligatoires de base à l’horizon 2033.
Les membres de cette convention ne sont pas rémunérés et aucuns frais liés au fonctionnement de cette convention ne peuvent être pris en charge par une personne publique.
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 161-17-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « soixante-deux » est remplacé par le mot : « soixante-quatre » et, à la fin, l’année : « 1955 » est remplacée par l’année : « 1967 » ;
b) Après les mots : « 1er janvier », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « 1967 et, pour ceux nés entre le 1er juillet 1963 et le 31 décembre 1966, de manière croissante à raison de trois mois par génération. » ;
c) Les 1° et 2° sont supprimés ;
2° L’article L. 161-17-3 est ainsi modifié :
a) Au 2°, l’année : « 1963 » est remplacée par l’année : « 1961 » ;
b) Au 3°, l’année : « 1964 » est remplacée par l’année : « 1962 » et l’année : « 1966 » est remplacée par l’année : « 1963 »
c) Au 4°, l’année : « 1967 » est remplacée par l’année : « 1964 » et l’année : « 1969 » est remplacée par l’année : « 1965 » ;
d) Au 5°, l’année : « 1970 » et l’année : « 1972 » sont remplacées par l’année : « 1966 » ;
e) Au 6°, l’année : « 1973 » est remplacée par l’année : « 1967 » ;
3° Au 1° de l’article L. 351-8, les mots : « prévu à l’article L. 161-17-2 augmenté de cinq années » sont remplacés par les mots : « de soixante-sept ans ».
III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités et le calendrier selon lesquels les régimes mentionnés à l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale convergent vers les paramètres définis au II du présent article avant le 1er janvier 2033.
IV. – Les II et III entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre …
Mesures de soutien à l ’ emploi des seniors et de sauvegarde du système de retraites
La parole est à M. le rapporteur.