Le sous-amendement n° 1138, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Amendement n° 107
Compléter cet amendement par deux alinéas ainsi rédigés :
« III. – Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 114 17, elle peut être prononcée sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au II dans les cas où le préjudice constaté par la caisse ne dépasse pas un montant de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
« IV. – Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 114 17 1, elle peut être prononcée sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au II dans les cas de fraude définis par voie réglementaire. » ;
La parole est à M. le ministre délégué, pour présenter ce sous-amendement et pour donner l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 107.