Cet amendement tend à supprimer l’article 42, qui permet notamment d’étendre la procédure de déconventionnement d’urgence applicable aux professionnels de santé aux pharmaciens d’officine, aux distributeurs de produits et prestations de santé et aux entreprises de transport sanitaire et de taxi conventionnées.
Ces dispositions permettent pourtant de faire cesser les comportements fautifs dans des délais raccourcis, tout en étant très encadrées. Les directeurs de CPAM ne peuvent ainsi prononcer le déconventionnement d’urgence que lorsqu’un professionnel de santé viole de manière particulièrement grave les engagements prévus par la convention ou lorsqu’il résulte d’une telle violation un préjudice financier pour la CPAM, après avoir permis au professionnel de présenter ses observations.
La durée du déconventionnement ne peut alors excéder six mois, pendant lesquels le directeur de la CPAM doit engager la procédure normale de déconventionnement. Le professionnel peut en outre demander à être entendu et présenter des observations écrites.
Compte tenu de la pertinence de ce dispositif au regard de l’objectif de lutte contre la fraude sociale, j’émets un avis défavorable sur cet amendement visant à supprimer l’article 42.