Monsieur le sénateur, le législateur a toujours été soucieux de garantir la sécurité juridique des décisions prises en matière d’urbanisme, en raison de l’impact de celles-ci sur le plan économique, social ou environnemental.
Des conditions de recevabilité des recours propres au contentieux de l’urbanisme ont été introduites dans le code de l’urbanisme à cet effet. C’est ainsi que l’article L. 600-1 de ce code limite la possibilité d’invoquer devant le juge administratif, par voie d’exception, les vices de forme ou de procédure pouvant toucher certains documents d’urbanisme passé un délai de six mois à compter de la prise d’effet de l’acte en cause.
De même, l’article R. 600-1 prévoit une obligation de notification de certains recours à la charge du tiers requérant, au titulaire d’une autorisation et à l’auteur d’une décision d’urbanisme, sous peine d’irrecevabilité de la requête.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme, l’action en démolition de l’immeuble fondée sur la violation des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique ne peut être exercée par le tiers lésé que si le permis de construire a été annulé préalablement par le juge. Par conséquent, l’expiration du délai de recours pour excès de pouvoir, qui est en principe de deux mois, vient ici conditionner directement l’exercice de l’action en démolition, ce qui limite fortement les possibilités de recours.
Dans les hypothèses d’annulation du permis de construire par le juge administratif, il convient de souligner que le délai de prescription de l’action ouverte au tiers lésé a été réduit, par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, de cinq à deux ans à compter de la décision définitive de la juridiction administrative ou de l’achèvement des travaux.
En outre, lorsqu’il se trouve en présence d’un recours qu’il estime abusif, le juge peut toujours faire application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, qui prévoit dans ce cas une amende de 3 000 euros. Il convient de rappeler, au demeurant, que les recours dirigés contre les autorisations d’urbanisme n’étant pas suspensifs, les projets contestés ne s’en trouvent aucunement bloqués.
L’ensemble de ce dispositif permet en l’état d’atteindre l’objectif de sécurité juridique précédemment évoqué. Il ne paraît donc pas nécessaire de le compléter, et ce notamment afin de ne pas porter atteinte de manière excessive au principe du droit au recours juridictionnel, protégé par l’article XVI de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Au demeurant, d’autres dispositions procédurales, non spécifiques au contentieux de l’urbanisme, permettent un traitement rapide de certaines affaires et une mise en œuvre immédiate des décisions d’urbanisme : ainsi, les requêtes manifestement irrecevables peuvent être rejetées par simple ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de même que les requêtes qui ne comportent que des moyens inopérants.
Enfin, comme vous le savez, monsieur le sénateur, les délais de jugement des juridictions administratives ont été considérablement réduits dans la pratique. Toute priorité accordée au traitement d’un contentieux particulier entraînerait mécaniquement l’apparition d’un délai supplémentaire dans le traitement des autres contentieux, dont certains ne sont pas moins importants pour nos concitoyens.