Cet amendement de repli prévoit que la suppression de l’indemnisation des arrêts de travail prescrits dans le cadre d’une téléconsultation ne vise pas les consultations effectuées, en cas d’absence du médecin traitant, par un médecin remplaçant ou collaborateur.
Il est en effet absurde de pénaliser les patients dont le médecin traitant est absent ou indisponible ; il serait abusif, dans ce cas, de conclure à une quelconque volonté de fraude de la part de l’assuré.
Cette disposition est par ailleurs potentiellement compatible avec les diverses stratégies visant à libérer du temps médical en zones sous-denses, notamment la faculté pour le médecin de transmettre la consultation à son collaborateur.
Il appartient au médecin traitant absent de veiller à ce que son remplaçant ait effectivement accès à l’historique de ses consultations, afin que celui-ci soit en mesure d’apprécier la nécessité de délivrer un arrêt de travail.
Ainsi, il n’existe a priori aucune raison qui empêcherait de compléter les dispositions de l’article 43 pour permettre au remplaçant ou au collaborateur du médecin traitant de constater en téléconsultation l’incapacité physique menant à un arrêt de travail.