Il est proposé, à l’article 44, qu’à l’issue d’un contrôle établissant le non-respect des règles de facturation les organismes de sécurité sociale puissent procéder à une extrapolation sur la base des indus constatés, car ils ne disposent pas des moyens de contrôler l’ensemble de l’activité incriminée.
Ce transfert de responsabilité est inacceptable ; il paraît contraire à plusieurs principes du droit.
D’une part, il semble que cette disposition aille à l’encontre des droits de la défense : elle revient à renverser la charge de la preuve en imposant à l’administré d’apporter les preuves du respect des règles de facturation dossier par dossier sur l’ensemble de son activité.
Il semble qu’elle contrevienne, d’autre part, au droit à l’erreur institué par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, qui dispose qu’il appartient à l’administration d’apporter la preuve de la mauvaise foi.
Il convient donc de supprimer l’article 44.