Intervention de Alain Milon

Réunion du 12 novembre 2022 à 14h45
Financement de la sécurité sociale pour 2023 — Article 44

Photo de Alain MilonAlain Milon :

L’article 44 du PLFSS crée de facto une nouvelle procédure de sanction des professionnels de santé, applicable à la suite d’un contrôle ou d’une analyse d’activité, qui vient s’ajouter aux cinq procédures de sanction déjà en vigueur.

Pour rappel, l’assurance maladie peut déjà engager une action en répétition de l’indu fondée sur une preuve tirée de l’analyse d’activité. Elle peut aussi s’appuyer sur une plainte disciplinaire auprès de la chambre disciplinaire, une plainte disciplinaire auprès de la section des assurances sociales ou une plainte pénale. Elle peut enfin prononcer une pénalité financière.

Ces procédures ont été progressivement ajoutées à notre droit en vue de combattre les fraudes. Elles nous semblent largement suffisantes, à condition d’être appliquées.

La disposition projetée serait introduite à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, modifiant substantiellement son application et donnant lieu à une alternative, sans que l’on sache quel motif permettrait à l’assurance maladie de choisir entre deux procédures : l’indu suivant preuve tangible ; l’indu par extrapolation.

Par ailleurs, le texte proposé paraît en totale contradiction avec le IV de l’article L. 315-1 du même code. En pratique, il y a contradiction entre « extrapolation » et procédure contradictoire : quand on extrapole, on soustrait une partie des conclusions à la preuve objective, tangible, qui permet l’échange contradictoire. Il n’est pas certain qu’en soustrayant une partie de l’analyse d’activité au débat contradictoire, l’action des caisses d’assurance maladie soit facilitée. Bien au contraire, les recours juridictionnels augmenteront nettement, dès lors que le praticien mis en cause se verra reprocher des griefs « théoriques » auxquels on aboutira par un « raccourci », celui de l’extrapolation.

S’il existe un réel besoin de lutter contre la fraude, il n’y a aucune nécessité, selon nous, d’ajouter aux cinq existantes une sixième procédure qui sera, de surcroît, perçue comme culpabilisante.

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