Cependant, elle tend à réparer un rouage non négligeable de notre institution judiciaire, puisqu’elle modifie l’article 367 du code de procédure pénale afin de clarifier les conditions dans lesquelles l’arrêt rendu par la cour d’assises peut valoir titre de détention.
En effet, cet article a fait l’objet d’une réécriture il y a un an par la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, plus spécifiquement par son article 6 comportant diverses dispositions relatives à la cour d’assises.
L’une de ces dispositions prévoit d’abandonner l’obligation, pour la cour, de décerner un mandat de dépôt à l’encontre de l’accusé ayant comparu libre, lorsque celui-ci est condamné à une peine d’emprisonnement supérieure à dix ans.
À défaut de cette obligation, la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire prévoit que si l’accusé est condamné à une peine de réclusion criminelle, l’arrêt de la cour d’assises vaut titre de détention sans qu’il faille décerner un mandat de dépôt spécialement motivé.
Pour obtenir ce résultat, il a fallu réécrire l’article 367 du code de procédure pénale. En toute transparence, cet article est difficile à lire, et il l’est encore plus pour qui n’est pas juriste. Toutefois, c’est dans sa réécriture que se trouve le nœud du problème. Je m’efforcerai donc d’être le plus synthétique possible, mes chers collègues.
Dans sa rédaction actuelle, l’article 367 prévoit d’abord qu’une personne condamnée à une autre peine que la prison n’est évidemment pas incarcérée, non plus qu’une personne condamnée à une peine de prison déjà couverte par la durée de sa détention provisoire.
Cet article prévoit ensuite qu’une personne condamnée à plus de dix ans de prison, c’est-à-dire à une peine de réclusion criminelle, se verra immédiatement incarcérée à la suite du jugement, qu’elle soit détenue au moment de la décision ou non.
Il prévoit enfin qu’une personne condamnée à moins de dix ans de prison, si elle n’est pas détenue au moment du jugement, pourra se voir délivrer un mandat de dépôt directement par la cour d’assises, et ainsi être incarcérée dès le jour du jugement.
Tels sont les trois seuls cas visés par le texte. Or un autre a été oublié : celui d’une personne détenue au jour du jugement et condamnée à une peine de prison de moins de dix ans.
Ce détail a échappé aux députés, aux sénateurs, aux membres du Gouvernement et à l’ensemble de nos collaborateurs. Et comme – vous vous en doutez – je ne lis pas chaque matin les revues d’actualité juridique de droit pénal, c’est un article d’un journal satirique paraissant le mercredi, que le général de Gaulle appelait « Le Volatile », à savoir Le Canard enchaîné, en date du 27 avril 2022, qui m’a mis la puce à l’oreille.