Je suis saisie de trois amendements identiques.
L’amendement n° I-89 rectifié est présenté par M. D. Laurent, Mme Imbert, MM. Anglars, Babary, Bacci et Belin, Mmes Bellurot et Berthet, MM. E. Blanc, J.B. Blanc, Bonhomme, Bonnus, Bouad, Brisson, Buis, Burgoa et Calvet, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Charon et Chatillon, Mme Chauvin, M. Cuypers, Mme L. Darcos, M. Détraigne, Mme Drexler, M. Duffourg, Mmes Dumas et Dumont, M. Duplomb, Mmes Férat et Garnier, M. Genet, Mmes Gosselin, Goy-Chavent et Gruny, MM. Bansard, Kern et Klinger, Mme Lassarade, MM. Le Gleut et Lefèvre, Mme Loisier, MM. Longuet et Louault, Mmes Muller-Bronn et Perrot, M. Pointereau, Mmes Renaud-Garabedian et Richer, MM. Rietmann et Savary, Mme Schalck, M. Sol, Mmes Ventalon et Schillinger, M. Houpert et Mme Raimond-Pavero.
L’amendement n° I-157 rectifié quater est présenté par MM. Pla, Antiste, Bourgi, Cozic, Durain et Gillé, Mme G. Jourda, MM. Montaugé, Mérillou et Michau et Mmes Monier et Préville.
L’amendement n° I-1402 rectifié bis est présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano, Bilhac, Cabanel, Fialaire, Gold et Guiol, Mme Pantel et M. Requier.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 43 bis du code général des impôts, il est inséré un article 43… ainsi rédigé :
« Art. 43…. – À compter des exercices clos le 31 juillet 2022 les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation de la valeur de leurs stocks de moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins, qui sont issus de raisins produits par l’entreprise. La déduction est limitée d’une part, au bénéfice imposable de l’exercice et, d’autre part, de la différence positive entre la valeur de ces stocks constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice.
« La déduction pour augmentation de stocks peut également être pratiquée par une entreprise ayant pour activité principale, la vente de vins et/ou eaux-de-vie de vins issus de raisins produits par une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts. La déduction est alors limitée, d’une part, au montant de son bénéfice imposable et, d’autre part, à la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins qu’elle détient en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise liée. »
II. – Par exception aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction mentionnée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Laure Darcos, pour présenter l’amendement n° I-89 rectifié.