La séance est ouverte à seize heures.
Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
Mes chers collègues, à la demande du Gouvernement, et en concertation avec la commission des finances, les commissions concernées et les groupes politiques, nous pourrions modifier l’ordre d’examen des missions tel qu’il est prévu le jeudi 1er décembre.
L’examen des missions « Pouvoirs publics », « Conseil et contrôle de l’État » et « Direction de l’action du Gouvernement », prévu en premier point de l’ordre du jour de la journée, pourrait être reporté après l’examen de la mission « Immigration, asile et intégration ». Nous conserverions pour le reste l’ordre d’examen des missions initialement prévu.
Y a-t-il des observations ?…
Il en est ainsi décidé.
Mes chers collègues, quelques mots avant que nous ne reprenions nos travaux.
Vous le savez sans doute, plus de 1 700 amendements ont été déposés sur la première partie du projet de loi de finances, soit un chiffre sensiblement supérieur à ceux des années précédentes – presque 50 % de plus qu’en 2021, année où l’on avait compté 1 256 amendements.
À cela, il existe des raisons objectives ; en particulier, un certain nombre de dispositions ont été inscrites non pas en seconde partie, mais en première partie du projet de loi de finances (PLF). Nous avions anticipé cette situation en prévoyant deux jours de séance supplémentaires pour l’examen de cette première partie, soit jusqu’au jeudi en fin de matinée.
Aussi, je propose que le Sénat ne siège pas ce dimanche, alors que cette possibilité était éventuellement prévue. Outre le fait que nous apprécions tous de disposer d’une petite journée de battement, il est par ailleurs bon que nos administrateurs, qui, comme vous le savez, travaillent beaucoup, jouissent d’un court moment de vie personnelle. En revanche, le rythme de nos travaux devra alors être très soutenu.
J’y insiste : si nous ne siégeons pas dimanche – a priori, ce sera bien le cas –, nous devrons travailler avec sérieux, concision, faire preuve d’un esprit de synthèse, autant de qualités remarquables que nous ne pourrons que saluer.
Je fais donc un premier appel au peuple – passez-moi l’expression –, avant, sans doute, de faire un nouveau point de situation samedi après-midi, en fonction de la vitesse à laquelle nous avancerons dans nos travaux.
Entendons-nous bien : il ne s’agit pas de contenir l’expression des uns et des autres ; en revanche, peut-être est-il préférable de mettre l’accent sur les amendements qui le méritent plus que sur d’autres, qui peuvent être considérés comme secondaires ou d’appel.
Dans la discussion des articles de la première partie, nous en sommes parvenus, au sein du titre Ier, à l’examen de l’article 1er.
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
A. – Autorisation de perception des impôts et produits
I. – La perception des ressources de l’État et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l’État est autorisée pendant l’année 2023 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :
1° À l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2022 et des années suivantes ;
2° À l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2022 ;
3° À compter du 1er janvier 2023 pour les autres dispositions fiscales.
L ’ article 1 er est adopté.
I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 042 € » est remplacé par le montant : « 6 368 € » ;
2° Le I de l’article 197 est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié:
– aux deux premiers alinéas, le montant : « 10 225 € » est remplacé par le montant : « 10 777 € » ;
– à la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 26 070 € » est remplacé par le montant : « 27 478 € » ;
– à la fin du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant : « 74 545 € » est remplacé par le montant : « 78 570 € » ;
– à la fin des deux derniers alinéas, le montant : « 160 336 € » est remplacé par le montant : « 168 994 € » ;
b) Le 2 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, le montant : « 1 592 € » est remplacé par le montant : « 1 678 € » ;
– à la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 756 € » est remplacé par le montant : « 3 959 € » ;
– à la fin du troisième alinéa, le montant : « 951 € » est remplacé par le montant : « 1 002 € » ;
– à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 587 € » est remplacé par le montant : « 1 673 € » ;
– à la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 772 € » est remplacé par le montant : « 1 868 € » ;
c) Au a du 4, le montant : « 790 € » est remplacé par le montant : « 833 € » et le montant : « 1 307 € » est remplacé par le montant : « 1 378 € » ;
3° Le 1 du III de l’article 204 H est ainsi modifié :
a) Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :
Base mensuelle de prélèvement
Taux proportionnel
Inférieure à 1 518 €
Supérieure ou égale à 1 518 € et inférieure à 1 577 €
Supérieure ou égale à 1 577 € et inférieure à 1 678 €
Supérieure ou égale à 1 678 € et inférieure à 1 791 €
Supérieure ou égale à 1 791 € et inférieure à 1 914 €
Supérieure ou égale à 1 914 € et inférieure à 2 016 €
Supérieure ou égale à 2 016 € et inférieure à 2 150 €
Supérieure ou égale à 2 150 € et inférieure à 2 544 €
Supérieure ou égale à 2 544 € et inférieure à 2 912 €
Supérieure ou égale à 2 912 € et inférieure à 3 317 €
Supérieure ou égale à 3 317 € et inférieure à 3 734 €
Supérieure ou égale à 3 734 € et inférieure à 4 357 €
Supérieure ou égale à 4 357 € et inférieure à 5 224 €
Supérieure ou égale à 5 224 € et inférieure à 6 537 €
Supérieure ou égale à 6 537 € et inférieure à 8 165 €
Supérieure ou égale à 8 165 € et inférieure à 11 333 €
Supérieure ou égale à 11 333 € et inférieure à 15 349 €
Supérieure ou égale à 15 349 € et inférieure à 24 094 €
Supérieure ou égale à 24 094 € et inférieure à 51 611 €
Supérieure ou égale à 51 611 €
b) Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :
Base mensuelle de prélèvement
Taux proportionnel
Inférieure à 1 741 €
Supérieure ou égale à 1 741 € et inférieure à 1 847 €
Supérieure ou égale à 1 847 € et inférieure à 2 035 €
Supérieure ou égale à 2 035 € et inférieure à 2 222 €
Supérieure ou égale à 2 222 € et inférieure à 2 454 €
Supérieure ou égale à 2 454 € et inférieure à 2 588 €
Supérieure ou égale à 2 588 € et inférieure à 2 677 €
Supérieure ou égale à 2 677 € et inférieure à 2 945 €
Supérieure ou égale à 2 945 € et inférieure à 3 641 €
Supérieure ou égale à 3 641 € et inférieure à 4 659 €
Supérieure ou égale à 4 659 € et inférieure à 5 292 €
Supérieure ou égale à 5 292 € et inférieure à 6 130 €
Supérieure ou égale à 6 130 € et inférieure à 7 344 €
Supérieure ou égale à 7 344 € et inférieure à 8 165 €
Supérieure ou égale à 8 165 € et inférieure à 9 280 €
Supérieure ou égale à 9 280 € et inférieure à 12 761 €
Supérieure ou égale à 12 761 € et inférieure à 16 956 €
Supérieure ou égale à 16 956 € et inférieure à 25 880 €
Supérieure ou égale à 25 880 € et inférieure à 56 568 €
Supérieure ou égale à 56 568 €
c) Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :
Base mensuelle de prélèvement
Taux proportionnel
Inférieure à 1 865 €
Supérieure ou égale à 1 865 € et inférieure à 2 016 €
Supérieure ou égale à 2 016 € et inférieure à 2 248 €
Supérieure ou égale à 2 248 € et inférieure à 2 534 €
Supérieure ou égale à 2 534 € et inférieure à 2 632 €
Supérieure ou égale à 2 632 € et inférieure à 2 722 €
Supérieure ou égale à 2 722 € et inférieure à 2 811 €
Supérieure ou égale à 2 811 € et inférieure à 3 123 €
Supérieure ou égale à 3 123 € et inférieure à 4 310 €
Supérieure ou égale à 4 310 € et inférieure à 5 578 €
Supérieure ou égale à 5 578 € et inférieure à 6 291 €
Supérieure ou égale à 6 291 € et inférieure à 7 300 €
Supérieure ou égale à 7 300 € et inférieure à 8 031 €
Supérieure ou égale à 8 031 € et inférieure à 8 897 €
Supérieure ou égale à 8 897 € et inférieure à 10 325 €
Supérieure ou égale à 10 325 € et inférieure à 13 891 €
Supérieure ou égale à 13 891 € et inférieure à 17 669 €
Supérieure ou égale à 17 669 € et inférieure à 28 317 €
Supérieure ou égale à 28 317 € et inférieure à 59 770 €
Supérieure ou égale à 59 770 €
II. – Le 3° du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2023.
L’amendement n° I-888 rectifié, présenté par Mme Belrhiti, MM. Belin et Tabarot, Mme Drexler, M. J.B. Blanc, Mme Jacques, M. Courtial, Mme Dumont, M. Cambon, Mme Demas, M. Houpert, Mme Imbert, MM. Bouchet, B. Fournier et Burgoa, Mme F. Gerbaud, MM. Panunzi et Cadec et Mmes Lopez et Thomas, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 1
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
…° Le tableau constituant le deuxième alinéa du I de l’article 194 est ainsi modifié :
a) À la deuxième ligne de la première colonne, les mots : «, divorcé ou veuf », sont remplacés par les mots : « ou divorcé » ;
b) Après la troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
Veuf sans enfant à charge
…° Au premier alinéa de l’article 195, les mots : «, divorcés ou veufs », sont remplacés par les mots : « ou divorcés ».
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Micheline Jacques.
L’amendement n° I-888 rectifié est retiré.
Je suis saisie de huit amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-1247 rectifié, présenté par MM. Requier, Artano, Bilhac et Corbisez, Mme N. Delattre, MM. Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 1
Insérer huit alinéas ainsi rédigés :
…° Le 4 quater du VIII de la première sous-section de la section 2 est ainsi modifié :
a) L’intitulé est ainsi modifié :
- le mot : « partielle » est supprimé ;
- sont ajoutés les mots : « et de la contribution au remboursement de la dette sociale » ;
b) L’article 154 quinquies est ainsi modifié :
- à la première phrase du I, les mots : «, à hauteur de 6, 8 points ou, pour les revenus mentionnés au II de l’article L. 136-8 du même code, à hauteur de 3, 8 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 3, 8 % ou 6, 2 %, à hauteur de 4, 2 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 6, 6 % et à hauteur de 5, 9 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 8, 3 %, » sont supprimés ;
- le même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « La contribution prévue au I de l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement. » ;
- au premier alinéa du II, les mots : «, à hauteur de 6, 8 points » sont supprimés ;
II. – Alinéas 5 et 6
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
- les premier et deuxième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 6 652 € le taux de :
« – 4 % pour la fraction supérieure à 6 652 € et inférieure ou égale à 13 270 € ;
« – 11 % pour la fraction supérieure à 13 270 € et inférieure ou égale à 27 478 € ; »
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
Il s’agit d’un amendement que l’on pourrait qualifier non pas d’appel, mais de rappel historique, rappel de la création de l’impôt sur le revenu…
… par Joseph Caillaux, ministre des finances radical, en 1914, après de longs débats et de longues polémiques.
Vous le savez, Le Figaro ayant alors beaucoup attaqué son mari, Mme Caillaux alla tuer le directeur du journal, Gaston Calmette, dans son bureau !
À sa création, l’impôt sur le revenu était progressif et universel. Progressif, il l’est toujours, même si certains ici, comme Éric Bocquet, trouvent qu’il ne l’est pas assez. En revanche, il n’est plus universel puisque plus d’un foyer fiscal sur deux ne le paye pas.
C’est pourquoi nous proposons, par cet amendement, d’élargir l’assiette de l’impôt sur le revenu, les contribuables disposant d’un revenu annuel inférieur à 6 652 euros continuant à ne pas y être soumis. Cela permettrait de faire entrer un peu d’argent dans les caisses.
Je le sais bien, à la création de l’impôt sur le revenu, ni la TVA ni la CSG n’existaient. Mais nous faisons cette proposition en mémoire de Joseph Caillaux.
L’amendement n° I-608, présenté par MM. Breuiller, Parigi, Gontard, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Labbé, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Remplacer le montant :
par le montant :
II. – Alinéa 5
Remplacer le montant :
par le montant :
III. – Alinéa 6
Remplacer le montant :
par le montant :
IV. – Alinéa 7
Remplacer le montant :
par le montant :
V. – Alinéa 8
Remplacer le montant :
par le montant :
VI. – Alinéa 10
Remplacer le montant :
par le montant :
VII. – Alinéa 11
Remplacer le montant :
par le montant :
VIII. – Alinéa 12
Remplacer le montant :
par le montant :
IX. – Alinéa 13
Remplacer le montant :
par le montant :
X. – Alinéa 14
Remplacer le montant :
par le montant :
XI. – Alinéa 15
Remplacer le montant :
par le montant :
et le montant :
par le montant :
XII. – Alinéa 18, tableau, première colonne
Rédiger ainsi cette colonne :
Base mensuelle de prélèvement
Inférieure à 1 532 €
Supérieure ou égale à 1 532 € et inférieure à 1 592 €
Supérieure ou égale à 1 592 € et inférieure à 1 694 €
Supérieure ou égale à 1 694 € et inférieure à 1 808 €
Supérieure ou égale à 1 808 € et inférieure à 1 932 €
Supérieure ou égale à 1 932 € et inférieure à 2 035 €
Supérieure ou égale à 2 035 € et inférieure à 2 171 €
Supérieure ou égale à 2 171 € et inférieure à 2 568 €
Supérieure ou égale à 2 568 € et inférieure à 2 940 €
Supérieure ou égale à 2 940 € et inférieure à 3 348 €
Supérieure ou égale à 3 348 € et inférieure à 3 770 €
Supérieure ou égale à 3 770 € et inférieure à 4 399 €
Supérieure ou égale à 4 399 € et inférieure à 5 273 €
Supérieure ou égale à 5 273 € et inférieure à 6 599 €
Supérieure ou égale à 6 599 € et inférieure à 8 243 €
Supérieure ou égale à 8 243 € et inférieure à 11 440 €
Supérieure ou égale à 11 440 € et inférieure à 15 495 €
Supérieure ou égale à 15 495 € et inférieure à 24 323 €
Supérieure ou égale à 24 323 € et inférieure à 51 122 €
Supérieure ou égale à 51 122 €
XIII. – Alinéa 20, tableau, première colonne
Rédiger ainsi cette colonne :
Base mensuelle de prélèvement
Inférieure à 1 758 €
Supérieure ou égale à 1 758 € et inférieure à 1864 €
Supérieure ou égale à 1 864 € et inférieure à 2 055 €
Supérieure ou égale à 2 055 € et inférieure à 2 243 €
Supérieure ou égale à 2 243 € et inférieure à 2 477 €
Supérieure ou égale à 2 477 € et inférieure à 2 612 €
Supérieure ou égale à 2 612 € et inférieure à 2703 €
Supérieure ou égale à 2 703 € et inférieure à 2 973 €
Supérieure ou égale à 2 973 € et inférieure à 3 675 €
Supérieure ou égale à 3 675 € et inférieure à 4 703 €
Supérieure ou égale à 4 703 € et inférieure à 5 342 €
Supérieure ou égale à 5 342 € et inférieure à 6 188 €
Supérieure ou égale à 6 188 € et inférieure à 7 414 €
Supérieure ou égale à 7 414 € et inférieure à 8 243 €
Supérieure ou égale à 8 243 € et inférieure à 9 369 €
Supérieure ou égale à 9 369 € et inférieure à 12 882 €
Supérieure ou égale à 12 882 € et inférieure à 17 117 €
Supérieure ou égale à 17 117 € et inférieure à 26 125 €
Supérieure ou égale à 26 125 € et inférieure à 56 031 €
Supérieure ou égale à 56 031 €
XIV. – Alinéa 22, tableau, première colonne
Rédiger ainsi cette colonne :
Base mensuelle de prélèvement
Inférieure à 1 882 €
Supérieure ou égale à 1 882 € et inférieure à 2 035 €
Supérieure ou égale à 2 035 € et inférieure à 2 270 €
Supérieure ou égale à 2 270 € et inférieure à 2 558 €
Supérieure ou égale à 2 558 € et inférieure à 2 657 €
Supérieure ou égale à 2 657 € et inférieure à 2 748 €
Supérieure ou égale à 2 748 € et inférieure à 2 838 €
Supérieure ou égale à 2 838 € et inférieure à 3 153 €
Supérieure ou égale à 3 153 € et inférieure à 4 351 €
Supérieure ou égale à 4 351 € et inférieure à 5 631 €
Supérieure ou égale à 5 631 € et inférieure à 6 351 €
Supérieure ou égale à 6 351 € et inférieure à 7 369 €
Supérieure ou égale à 7 369 € et inférieure à 8 108 €
Supérieure ou égale à 8 108 € et inférieure à 8 981 €
Supérieure ou égale à 8 981 € et inférieure à 10 423 €
Supérieure ou égale à 10 423 € et inférieure à 14 022 €
Supérieure ou égale à 14 022 € et inférieure à 17 837 €
Supérieure ou égale à 17 837 € et inférieure à 30 713 €
Supérieure ou égale à 30 713 € et inférieure à 59 203 €
Supérieure ou égale à 59 203 €
La parole est à M. Daniel Breuiller.
Par cet amendement, nous proposons une indexation différenciée du barème de l’impôt sur le revenu afin d’accorder un coup de pouce fiscal aux foyers les plus modestes et aux classes moyennes.
Alors que le Gouvernement propose une indexation à un taux d’inflation de 5, 4 % de manière uniforme, nous proposons, quant à nous, un mécanisme différencié, à savoir une indexation à un taux supérieur d’un point à l’inflation, soit 6, 4 %, avec une indexation limitée à 4, 4 % pour la dernière tranche.
Je le répète, cette mesure exceptionnelle doit permettre de redonner du pouvoir d’achat aux travailleurs et aux classes moyennes.
L’amendement n° I-832, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 4 à 8
Remplacer ces alinéas par douze alinéas ainsi rédigés :
a) Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 10 000 € le taux de :
« – 10 % pour la fraction supérieure à 10 000 € et inférieure ou égale à 20 000 € ;
« – 17 % pour la fraction supérieure à 20 000 € et inférieure ou égale à 30 000 € ;
« – 34 % pour la fraction supérieure à 30 000 € et inférieure ou égale à 40 000 € ;
« – 37 % pour la fraction supérieure à 40 000 € et inférieure ou égale à 50 000 € ;
« – 40 % pour la fraction supérieure à 50 000 € et inférieure ou égale à 60 000 € ;
« – 42 % pour la fraction supérieure à 60 000 € et inférieure ou égale à 75 000 € ;
« – 44 % pour la fraction supérieure à 75 000 € et inférieure ou égale à 100 000 € ;
« – 46 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 125 000 € ;
« – 47 % pour la fraction supérieure à 125 000 € et inférieure ou égale à 150 000 € ;
« – 48 % pour la fraction supérieure à 150 000 €. »
II. – Après l’alinéa 22
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le a du 2° du I est applicable à compter de l’imposition des revenus de 2022.
La parole est à M. Éric Bocquet.
M. Éric Bocquet. Si notre collègue Jean-Claude Requier veut élargir l’assiette, nous, nous voulons faire grossir le gâteau !
Sourires.
Cet amendement vise, à cette fin, à réviser le barème de l’impôt en augmentant le nombre de tranches à onze. Nous sommes nombreux à le déplorer chaque année : la justice fiscale n’est pas au rendez-vous pour nos compatriotes qui acquittent l’impôt.
En miroir de l’impôt injuste qu’est la TVA, chacun en convient, voilà une mesure bienvenue, redistributive et démocratique. Nous réaffirmons coller au plus près des réalités des revenus des Françaises et des Français en leur permettant de contribuer, à la hauteur de leurs moyens, au budget de la Nation, sans créer de disparités ni entraver leur pouvoir d’achat.
L’amendement n° I-606, présenté par MM. Breuiller, Parigi, Gontard, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Labbé, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :
Alinéas 4 à 8
Remplacer ces alinéas par treize alinéas ainsi rédigés :
a) Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 13 400 € le taux de :
« – 10 % pour la fraction supérieure à 13 400 € et inférieure ou égale à 16 200 € ;
« – 15 % pour la fraction supérieure à 16 200 € et inférieure ou égale à 20 000 € ;
« – 20 % pour la fraction supérieure à 20 000 € et inférieure ou égale à 24 000 € ;
« – 25 % pour la fraction supérieure à 24 000 € et inférieure ou égale à 27 000 € ;
« – 30 % pour la fraction supérieure à 27 000 € et inférieure ou égale à 40 000 € ;
« – 35 % pour la fraction supérieure à 40 000 € et inférieure ou égale à 70 000 € ;
« – 40 % pour la fraction supérieure à 70 000 € et inférieure ou égale à 90 000 € ;
« – 45 % pour la fraction supérieure à 90 000 € et inférieure ou égale à 130 000 € ;
« – 50 % pour la fraction supérieure à 130 000 € et inférieure ou égale à 180 000 € ;
« – 55 % pour la fraction supérieure à 180 000 € et inférieure ou égale à 250 000 € ;
« – 60 % pour la fraction supérieure à 250 000 €. » ;
La parole est à M. Daniel Breuiller.
Pour ainsi dire, il a été défendu. Pour notre part, nous proposons un passage à douze tranches et une modification substantielle des taux se traduisant par un allégement des taux pour les neuf premiers déciles et une augmentation pour le dernier décile, avec un taux marginal supérieur à 60 %.
Sur le plan environnemental, l’augmentation du nombre de tranches et la hausse des taux pour les plus hauts revenus produisent des effets positifs dans la mesure où les dépenses du dernier décile sont largement plus polluantes que celles du reste de la population.
L’amendement n° I-679, présenté par MM. Féraud, P. Joly, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas et Lurel, Mme Artigalas, MM. Assouline et J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Bouad et Cardon, Mme Carlotti, M. Chantrel, Mmes Conconne et de La Gontrie, MM. Devinaz, Durain, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes Jasmin et G. Jourda, MM. Kerrouche et Leconte, Mmes Le Houerou et Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, MM. Montaugé, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Stanzione, Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéas 4 à 8
Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :
a) Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 12 500 € le taux de :
« – 10 % pour la fraction supérieure à 12 500 € et inférieure ou égale à 25 000 € ;
« – 20 % pour la fraction supérieure à 25 000 € et inférieure ou égale à 30 000 € ;
« – 30 % pour la fraction supérieure à 30 000 € et inférieure ou égale à 4 000 € ;
« – 40 % pour la fraction supérieure à 45 000 € et inférieure ou égale à 60 000 € ;
« – 45 % pour la fraction supérieure à 60 000 € » ;
La parole est à M. Rémi Féraud.
Dans le même esprit que l’amendement précédent, nous proposons d’ajouter au barème de l’impôt sur le revenu une nouvelle tranche de 45 % pour la fraction des revenus imposables supérieure à 60 000 euros.
Chaque année, des amendements sont déposés allant dans ce sens. Si mes collègues du groupe socialiste proposent la création de cette nouvelle tranche, c’est parce que nous ne sommes pas dans la même situation que les années précédentes : entre-temps, les inégalités ont beaucoup progressé. D’ailleurs, de plus en plus d’économistes recommandent d’accroître la redistribution, en mettant à contribution non seulement les superprofits des entreprises, mais les revenus des ménages les plus aisés.
Même le Conseil allemand des experts économiques, placé auprès du gouvernement allemand, a invité celui-ci à rehausser le taux d’imposition maximal à l’impôt sur le revenu.
L’amendement n° I-851, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 7 et 8
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 18, tableau, première colonne
Rédiger ainsi cette colonne
Base mensuelle de prélèvement
Inférieure à 1 518 €
Supérieure ou égale à 1 518 € et inférieure à 1 577 €
Supérieure ou égale à 1 577 € et inférieure à 1 678 €
Supérieure ou égale à 1 678 € et inférieure à 1 791 €
Supérieure ou égale à 1 791 € et inférieure à 1 914 €
Supérieure ou égale à 1 914 € et inférieure à 2 016 €
Supérieure ou égale à 2 016 € et inférieure à 2 150 €
Supérieure ou égale à 2 150 € et inférieure à 2 544 €
Supérieure ou égale à 2 544 € et inférieure à 2 912 €
Supérieure ou égale à 2 912 € et inférieure à 3 317 €
Supérieure ou égale à 3 317 € et inférieure à 3 734 €
Supérieure ou égale à 3 734 € et inférieure à 4 357 €
Supérieure ou égale à 4 357 € et inférieure à 5 224 €
Supérieure ou égale à 5 224 € et inférieure à 6 202 €
Supérieure ou égale à 6 202 € et inférieure à 7747 €
Supérieure ou égale à 7 747 € et inférieure à 10 572 €
Supérieure ou égale à 10 572 € et inférieure à 14 563 €
Supérieure ou égale à 14 563 € et inférieure à 22 860 €
Supérieure ou égale à 22 860 € et inférieure à 48 967 €
Supérieure ou égale à 48 967 €
III. – Alinéa 20, tableau, première colonne
Rédiger ainsi cette colonne
Base mensuelle de prélèvement
Inférieure à 1 741 €
Supérieure ou égale à 1 741 € et inférieure à 1 847 €
Supérieure ou égale à 1 847 € et inférieure à 2 035 €
Supérieure ou égale à 2 035 € et inférieure à 2 222 €
Supérieure ou égale à 2 222 € et inférieure à 2 454 €
Supérieure ou égale à 2 454 € et inférieure à 2 588 €
Supérieure ou égale à 2 588 € et inférieure à 2 677 €
Supérieure ou égale à 2 677 € et inférieure à 2 945 €
Supérieure ou égale à 2 945 € et inférieure à 3 641 €
Supérieure ou égale à 3 641 € et inférieure à 4 659 €
Supérieure ou égale à 4 659 € et inférieure à 5 292 €
Supérieure ou égale à 5 292 € et inférieure à 6 130 €
Supérieure ou égale à 6 130 € et inférieure à 7 344 €
Supérieure ou égale à 7 344 € et inférieure à 7 747 €
Supérieure ou égale à 7 747 € et inférieure à 8 805 €
Supérieure ou égale à 8 805 € et inférieure à 12 107 €
Supérieure ou égale à 12 107 € et inférieure à 16 087 €
Supérieure ou égale à 16 087 € et inférieure à 24 554 €
Supérieure ou égale à 24 554 € et inférieure à 53 670 €
Supérieure ou égale à 53 670 €
IV. – Alinéa 22, tableau, première colonne
Rédiger ainsi cette colonne
Base mensuelle de prélèvement
Inférieure à 1 865 €
Supérieure ou égale à 1 865 € et inférieure à 2 016 €
Supérieure ou égale à 2 016 € et inférieure à 2 248 €
Supérieure ou égale à 2 248 € et inférieure à 2 534 €
Supérieure ou égale à 2 534 € et inférieure à 2 632 €
Supérieure ou égale à 2 632 € et inférieure à 2 722 €
Supérieure ou égale à 2 722 € et inférieure à 2 811 €
Supérieure ou égale à 2 811 € et inférieure à 3 123 €
Supérieure ou égale à 3 123 € et inférieure à 4 310 €
Supérieure ou égale à 4 310 € et inférieure à 5 578 €
Supérieure ou égale à 5 578 € et inférieure à 6 291 €
Supérieure ou égale à 6 291 € et inférieure à 7 300 €
Supérieure ou égale à 7 300 € et inférieure à 8 031 €
Supérieure ou égale à 8 031 € et inférieure à 8 441 €
Supérieure ou égale à 8 441 € et inférieure à 9 796 €
Supérieure ou égale à 9 796 € et inférieure à 13 179 €
Supérieure ou égale à 13 179 € et inférieure à 16 764 €
Supérieure ou égale à 16 764 € et inférieure à 26 886 €
Supérieure ou égale à 26 886 € et inférieure à 56 708 €
Supérieure ou égale à 56 708 €
La parole est à M. Pierre Ouzoulias.
Nous sommes très favorables à la tradition qu’a rappelée le président Requier. Nous vous rappelons que, jusqu’en 1980, l’indexation différait selon les tranches d’imposition ; et c’est en 1981 que cette pratique a été abandonnée.
Je défends donc une tradition de droite contre une rénovation de gauche, mes chers collègues.
Sourires.
Aussi, nous proposons d’en revenir à cette tradition d’avant 1981 de sorte que les tranches supérieures se voient appliquer les mêmes seuils d’imposition qu’en 2022.
L’amendement n° I-547, présenté par MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Lurel, Mme Artigalas, MM. Assouline et J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Bouad et Cardon, Mme Carlotti, M. Chantrel, Mmes Conconne et de La Gontrie, MM. Devinaz, Durain, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes Jasmin et G. Jourda, MM. Kerrouche et Leconte, Mmes Le Houerou et Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, MM. Montaugé, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Stanzione, Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Remplacer le montant :
par le montant :
La parole est à M. Rémi Féraud.
Toujours dans le but d’accroître la contribution des ménages les plus aisés, nous proposons de relever le seuil d’imposition des contribuables assujettis à la tranche la plus élevée à hauteur seulement de la moitié de l’inflation.
Cette mesure concernerait moins de 1 % des Français, lesquels, pour ceux d’entre eux qui perçoivent les revenus les plus élevés, bénéficient par ailleurs de nombreuses mesures fiscales avantageuses. En aucun cas, il ne s’agit d’augmenter les impôts des Français dans leur ensemble, seulement ceux des plus aisés et dans une proportion extrêmement raisonnable : 174 euros de plus par an et par personne, selon notre estimation.
Ce serait là un élément de justice fiscale et de redistribution supplémentaire.
L’amendement n° I-699 rectifié bis, présenté par MM. Henno, Bonneau et de Belenet, Mme Billon, M. S. Demilly, Mmes Dindar et Doineau, MM. Capo-Canellas et Duffourg, Mme Guidez, M. Janssens, Mme Jacquemet, MM. Kern et Laugier, Mme Létard, MM. Levi et Le Nay, Mme Loisier, M. Maurey et Mmes Morin-Desailly, Perrot, Saint-Pé, Sollogoub, Vermeillet et Gacquerre, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 10
Remplacer le montant :
par le montant :
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Nassimah Dindar.
Afin de redonner du pouvoir d’achat aux familles, le présent amendement vise à relever le plafond du quotient familial de 1 678 euros à 2 000 euros par demi-part pour l’impôt sur le revenu perçu en 2023.
Sans surprise, l’avis est défavorable sur l’ensemble de ces amendements.
J’ai entendu parler d’assiette, de gâteau, de tranches : il ne m’est pas apparu, jusqu’à présent, que les taxes et les impôts étaient le genre de dessert dont raffolaient les Français ! Ou alors quand cela concerne le voisin… Pour eux-mêmes, c’est une autre histoire.
Plus sérieusement, je rappelle quand même que, s’agissant de notre pression fiscale, nous sommes en tête – pour une fois… – au niveau européen. Aussi, prenons garde.
Par ailleurs, il est certes toujours possible d’améliorer les choses. On peut procéder comme on l’a fait avec la taxe d’habitation, qui, j’en conviens, pouvait prêter à discussion, notamment si l’on considère ses bases de calcul : voyez le bazar qui s’est ensuivi après sa suppression – assèchement des ressources, moindre consentement à l’impôt, perte de proximité avec les élus locaux.
Puis on a connu un remake avec la redevance audiovisuelle : près de 4 milliards d’euros de recettes auxquelles on a renoncé, sans solution de remplacement. Encore perdants !
Pour offrir une perspective, je veux indiquer que, tout n’étant pas parfait, la vraie mission du Parlement et du Gouvernement devrait être de refonder la fiscalité, et non pas, au grand jamais, de continuer à en demander toujours plus aux autres.
Cet article 2 est important puisqu’il matérialise notre engagement de neutraliser au maximum les effets de l’inflation via l’impôt sur le revenu des Français.
Chaque année, le barème de l’impôt sur le revenu est automatiquement indexé sur l’inflation. Mais l’inflation étant telle cette année, chacun comprendra bien que la question d’une désindexation totale s’est évidemment posée, compte tenu de l’impact sur les finances publiques d’une telle mesure. D’ailleurs, dans le passé, à plusieurs reprises le choix a été fait de ne pas faire évoluer le barème de l’impôt sur le revenu au même taux que l’inflation, ce qui avait permis un surcroît de rentrées fiscales.
Pour notre part, nous avons fait le choix d’indexer intégralement le barème de l’impôt sur le revenu sur l’inflation. Selon la manière de présenter les choses, cela veut dire que, soit nous rendons aux Français 6, 2 milliards d’euros de pouvoir d’achat, soit nous leur évitons d’en perdre autant, ce qui serait advenu si nous n’avions pas pris cette mesure.
Nous avons pris cette décision en parfaite cohérence avec notre politique d’ensemble, qui vise à limiter au maximum les effets de l’inflation sur le pouvoir d’achat des Français.
Parmi cette série d’amendements portant sur l’impôt sur le revenu, certains, comme l’amendement n° I-679 de M. Féraud, tendent à différencier l’indexation selon les différentes tranches de l’impôt sur le revenu. M. Breuiller, quant à lui, propose, dans le même ordre d’idées, d’indexer davantage les premières tranches que les dernières tranches, considérant, je l’imagine, que ce serait favorable aux plus modestes et défavorable aux plus aisés.
Je le rappelle, l’impôt sur le revenu étant progressif, les plus aisés y contribuent sur l’ensemble des tranches. Par conséquent, rehausser l’indexation pour les premières tranches bénéficierait sans doute davantage, en volume, aux plus aisés, qui, par définition, sont soumis à ces premières tranches, et ce, quand bien même vous réduiriez l’indexation pour les dernières tranches, les plus modestes n’étant soumis qu’aux premières tranches.
En outre, cette mesure serait coûteuse pour les finances publiques, dans un contexte contraint.
D’autres amendements tendent uniquement à limiter l’indexation seulement pour les dernières tranches. Je rappelle que les hauts revenus sont déjà soumis à une contribution exceptionnelle, qui, alors qu’elle devait être temporaire lorsqu’elle a été mise en place, a depuis lors été pérennisée. Aussi, il ne nous paraît pas souhaitable d’introduire une telle différenciation dans le barème.
Je veux rappeler l’importance du consentement à l’impôt. Pour cette raison, les mesures que nous sommes amenés à prendre doivent concerner l’ensemble des contribuables, même si, comme vous le savez, au cours du dernier quinquennat, nous avons allégé les cinq premières tranches du barème de l’impôt sur le revenu, à hauteur de 5 milliards d’euros, au bénéfice d’un grand nombre de foyers français.
D’autres amendements, structurants, tendent à revoir complètement le mode de calcul de l’impôt sur le revenu, soit, et c’est l’objet de l’amendement président Requier, en prévoyant la déduction de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) du revenu imposable – et merci d’avoir rappelé l’importance de l’apport de M. Caillaux à notre système de finances publiques et, donc, à notre modèle social et à l’ensemble des politiques publiques qui sont menées aujourd’hui dans notre pays –, soit en élargissant l’assiette de l’impôt sur le revenu, avec la promesse, pour le ministre chargé du budget que je suis, de gains plutôt alléchants pour les finances publiques. En particulier, l’amendement n° I-832, défendu par M. Bocquet, permettrait un surcroît de recettes de 17 milliards d’euros pour les finances publiques. Encore une fois, le ministre chargé du budget que je suis regarde tout cela avec attention… Mais, vous l’imaginez bien, si une révision du barème de l’impôt sur le revenu rapporte 17 milliards de plus, cela signifie que beaucoup de gens vont payer bien plus d’impôts qu’ils n’en payent aujourd’hui. Et, dans un contexte de tension sur le pouvoir d’achat, nous ne souhaitons pas augmenter la pression fiscale dans notre pays.
Comme le rapporteur général, je propose de nous en tenir à ce que prévoit l’article 2, à savoir une indexation de l’ensemble du barème de l’impôt sur le revenu pour l’ensemble des contribuables de manière à limiter le plus possible les effets de l’inflation dans notre pays.
Nous entamons notre marathon budgétaire par l’examen, au sein de la première partie de la loi de finances, de cet article relatif à l’impôt sur le revenu. Je n’ai pas déposé d’amendement cette année ; je tiens cependant à rappeler la philosophie qui est la mienne en l’espèce, et qui est également celle du groupe Union Centriste, à savoir un impôt sur le revenu qui serait acquitté par tous les Français, même de façon symbolique, et pas uniquement par la moitié des Français : nous sommes favorables à ce que tous les revenus soient imposés et à ce que chacun paye un minimum d’impôt sur le revenu.
En contrepartie, la CSG serait en totalité déductible du revenu imposable et les taux des différentes tranches seraient abaissés, éventuellement par la suppression de certaines niches fiscales. De même, la TVA sur l’eau et électricité, produits de première nécessité, serait supprimée, ce qui permettrait de compenser, pour les plus bas revenus, le paiement symbolique d’une cotisation d’impôt.
L’amendement qui se rapproche le plus de cette philosophie est celui qu’a défendu le président Requier, l’amendement n° I-1247 rectifié, qui, même s’il ne va pas assez loin, au moins va dans la bonne direction. Pour cette raison, je le voterai.
Comme chaque année, nous entamons l’examen du PLF par un débat consacré à l’impôt sur le revenu. Nos collègues radicaux ont donc déposé un amendement tendant à rendre universel cet impôt, cependant que les trois groupes de gauche proposent, eux, d’en augmenter le montant.
Pour ma part, je formulerai trois observations.
Sur l’article lui-même, je salue l’initiative du Gouvernement d’indexer le barème sur l’inflation. Certes, il s’agit là d’une mesure classique, mais qui, cette année, prend tout son sens. Certes, elle coûte 6 milliards, mais c’est une bonne chose ; à défaut, compte tenu du niveau de l’inflation, les revenus du travail auraient été trop fortement touchés et cela aurait brouillé le message que nous entendons faire passer sur la valeur travail.
Comme chaque année, je salue l’initiative « historique » du président Requier, initiative qui nous apparaît comme extrêmement sympathique et que, tout comme le président Delahaye, nous voterons, comme nous l’avons déjà fait l’an passé.
Enfin, je rappelle à nos collègues de gauche que, notre impôt sur le revenu étant déjà l’un des plus progressifs du monde, il ne nous apparaît pas opportun de le rendre encore plus progressif, quand bien même, comme l’a indiqué le ministre, cette mesure serait source de recettes supplémentaires pour l’État, certes importantes, mais manifestement confiscatoires.
Encore une fois, nous partageons tous l’objectif de renforcer le pouvoir d’achat de nos concitoyens, y compris en baissant l’impôt sur le revenu pour une grande partie d’entre eux ou, selon une philosophie similaire, en créant des mécanismes de déduction.
Compte tenu de l’état dans lequel se trouvent actuellement les finances publiques, peut-on aujourd’hui « se payer » une réforme qui coûte 5, 5 milliards d’euros – c’est le montant auquel a été chiffré l’amendement du président Requier – ? La réponse est non ! En effet, vous gagez la déductibilité de la CSG et de la CRDS du revenu imposable par la création d’une nouvelle tranche de 4 % ; mais celle-ci ne compenserait pas, tant s’en faut, l’intégralité de la perte de recettes qui s’ensuivrait
Dans votre sagesse, mesdames, messieurs les sénateurs, vous pourriez considérer que ces 5, 5 milliards d’euros correspondraient à une restitution de pouvoir d’achat. Mais à qui seraient-ils rendus – et là, je me tourne vers la partie gauche de cet hémicycle – ? En réalité, cette mesure bénéficierait davantage aux plus hauts revenus. Et des personnes qui, parce qu’elles perçoivent des revenus très modestes, ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu y seraient désormais éligibles avec la création de cette fameuse nouvelle tranche à 4 %, y compris les bénéficiaires de minima sociaux, qui devraient s’acquitter d’une cotisation d’impôt de 500 euros.
Il me paraît important de l’indiquer, pour la clarté des débats. En tant que femmes et hommes politiques, nous avons la responsabilité de nous interroger sur notre système fiscal, sur l’impôt sur le revenu. Mais, en une période de crise comme celle que nous connaissons, avec les tensions qu’elle fait naître sur le pouvoir d’achat, je ne suis pas certain qu’une telle mesure corresponde aux besoins de notre pays, d’autant qu’elle coûte très cher, n’est pas vraiment financée et, comme je l’ai dit, fera basculer dans l’impôt sur le revenu des personnes qui sont aux minima sociaux ou en passe de l’être.
Je me méfie toujours des débuts d’examen de la loi de finances. J’ai en tête que, voilà deux ans, assez rapidement, notre assemblée avait, nuitamment, dans un moment un peu euphorique, considéré que tout allait bien et que l’on pouvait se faire plaisir en votant un amendement que son auteur avait présenté sous un jour sympathique.
Or, et puisque nous en sommes précisément au début de l’examen de ce PLF, nous devons être attentifs et sérieux, dans le respect, évidemment, des convictions de chacun, aux propositions de réformes qui nous sont soumises. L’amendement du président Requier, par exemple, comporte de nombreux « effets de bord », comme le ministre l’a rappelé. Il se pourrait même fort bien que cet amendement ait un effet inverse à celui que vous visez, mon cher collègue, d’autant, comme vous l’indiquez vous-même, que moins d’un Français sur deux acquitte l’impôt sur le revenu. Encore une fois, il faut être très attentif aux choix que nous pouvons faire.
Je le répète, l’avis est défavorable sur ces amendements.
Évidemment, nous voterons les amendements que nous avons présentés ! Je rappelle au ministre et au rapporteur général que, dans notre projet de refonte en douze tranches du barème de l’impôt sur le revenu, nous proposons d’imposer à 60 % la fraction des revenus supérieurs à 250 000 euros par part. Franchement, à ce niveau de revenus, une telle hausse de la fiscalité serait supportable et ne mettrait pas à mal la situation des plus démunis.
En revanche, j’entends la remarque qu’a faite le ministre sur une hausse différenciée selon les tranches. Pour autant, je maintiens qu’il serait tout à fait possible de créer de nouvelles tranches à des taux plus élevés, sans que cela ait la moindre conséquence sur les huit premiers déciles, les contribuables concernés, nous sommes bien d’accord, payant déjà suffisamment d’impôts.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 2 est adopté.
L’amendement n° I-1348 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Fialaire, Gold, Guérini et Guiol, Mme Pantel et M. Requier, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 38 sexies du code général des impôts, il est inséré un article 38 sexies… ainsi rédigé :
« Art. 38 sexies…. – Sont exonérés de l’impôt, l’acquisition et la cession par les associés coopérateurs ou par les associés non coopérateurs salariés d’une société coopérative agricole mentionnée à l’article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime, de parts sociales à avantages particuliers ainsi que des intérêts y afférents. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
Des investissements massifs en faveur de l’agriculture de demain et de ses transitions agroécologiques sont indispensables en raison de la crise sans précédent qui fragilise ce secteur.
Les coopératives agricoles, parce qu’elles maillent l’ensemble du territoire, produisent près de 70 % des biens agricoles français, génèrent 190 000 emplois directs et 85, 4 milliards d’euros de chiffre d’affaires, constituent un levier clé pour amorcer ces transitions.
Si la nature « acapitalistique » des coopératives agricoles les rend non délocalisables et non opérables, elle s’ajoute à la faible rentabilité structurelle du secteur de la collecte de matière agricole, limitant sa capacité d’investissement.
La spécificité des coopératives contraint leur accès aux marchés des capitaux, alors même que l’agroalimentaire est une industrie à forte intensité capitalistique, l’intervention en fonds propres dans les coopératives étant peu attractive pour les financiers.
Pour inciter les forces vives des coopératives agricoles à investir directement dans celles-ci, cet amendement vise à ce que tant les associés coopérateurs agriculteurs actifs que les salariés puissent investir leur épargne dans leur coopérative agricole.
Cet amendement, dont Mme Delattre est la première signataire, permettrait aux salariés de bénéficier des mêmes exonérations, qu’ils investissent directement dans leur coopérative ou via un fonds commun de placement d’entreprise (FCPE).
Concernant les agriculteurs, le fait qu’ils puissent bénéficier des mêmes conditions que les salariés est de nature à renforcer leur solidarité et leur sentiment de proximité avec ceux-ci en les plaçant en situation d’intérêt commun.
Cette disposition répond ainsi à deux nécessités : d’une part, conforter les fonds propres des coopératives, en rendant plus attractive la souscription de capital social dans les coopératives agricoles ; d’autre part, renforcer la communauté d’intérêts entre la coopérative, ses associés coopérateurs et ses salariés.
Avant de solliciter l’avis du Gouvernement, j’indique non seulement que cet amendement me paraît assez singulier, mais encore qu’il présente des fragilités : qu’est-ce qui peut motiver une telle disposition dérogatoire au bénéfice des seules coopératives, et même des seules coopératives agricoles ? En l’état du droit, une telle disposition me semble difficile à envisager.
Attendons l’éclairage du ministre.
J’en suis profondément convaincu : nous avons toutes et tous à cœur de défendre et de renforcer nos coopératives agricoles. Toutefois, plusieurs réserves justifient, de ma part, un avis défavorable sur cet amendement.
Tout d’abord, il existe un vrai doute quant à la conformité d’une telle mesure au droit européen.
Ensuite, les coopératives agricoles bénéficient d’ores et déjà de dispositifs qui sont de nature à faciliter l’ouverture de leur capital social aux salariés non-coopérateurs pour conforter leurs fonds propres tout en renforçant les liens entre ces salariés et les agriculteurs coopérateurs.
Enfin, la rédaction proposée conduirait à privilégier l’actionnariat des coopératives agricoles et, en leur sein, les seuls titulaires de parts sociales à avantages particuliers. En résulterait une double différence de traitement qui nous semble injustifiée.
Je le répète, j’approuve évidemment l’objectif, mais, pour les raisons juridiques que je viens d’évoquer, j’émets un avis défavorable.
L’amendement n° I-1348 rectifié est retiré.
Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-822 rectifié, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 8 % » ;
2° Au début du dernier alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».
La parole est à M. Éric Bocquet.
Avec cet amendement, nous prolongeons le débat engagé sur le précédent article.
Chaque année, on nous explique que les foyers les plus aisés sont accablés d’impôts et que cette situation est insupportable. M. Le Maire le rappelait hier lors de la discussion générale, en relevant que 20 % des ménages payent 70 % de l’impôt sur le revenu. Mais, voyez-vous, 11, 8 % des ménages gagnent plus de 40 % des revenus des contribuables imposables à l’impôt sur le revenu, soit 429 milliards d’euros pour l’année 2019. Si nous retirions un peu plus d’argent aux intéressés, ils n’auraient de difficulté ni à se nourrir ni à se chauffer…
Comme les finances publiques, la société a besoin de gestes, même limités dans leur portée, pour retrouver une certaine sérénité ; il s’agit ni plus ni moins que de garantir la justice fiscale.
Monsieur le rapporteur général, sur ce sujet, je ne suis pas de votre avis. Vous dites que les Français n’aiment pas l’impôt : ils aiment l’impôt quand ils le comprennent, quand il est progressif, quand il est juste et quand personne n’y échappe. Lorsque les impôts financent des services publics de qualité sur l’ensemble du territoire, ils sont appréciés de nos concitoyens, car ces derniers en voient le juste retour.
L’amendement n° I-448, présenté par MM. Temal, Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Lurel, Mme Artigalas, MM. Assouline et J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Bouad et Cardon, Mme Carlotti, M. Chantrel, Mmes Conconne et de La Gontrie, MM. Devinaz, Durain, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes Jasmin et G. Jourda, MM. Kerrouche et Leconte, Mmes Le Houerou et Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, MM. Montaugé, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Stanzione, Sueur, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Le taux : « 3 % » est remplacé par le taux « 3, 3 % » ;
b) Après le mot : « séparés », la fin est ainsi rédigée : «, divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune ; »
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Le taux : « 4 % » est remplacé par le taux « 4, 5 % » ;
b) Après le mot : « séparés », la fin est ainsi rédigée : «, divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune. »
La parole est à M. Thierry Cozic.
Comme M. Bocquet, nous souhaitons mettre davantage à contribution les ménages les plus aisés.
Monsieur le ministre, vous refusez de toucher à l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) : je vous propose donc à mon tour de revoir à la marge le montant de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR).
Je vous suggère de porter de 3 % à 3, 3 % le taux applicable à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 250 000 euros et inférieure ou égale à 500 000 euros, pour les contribuables célibataires, veufs, séparés, divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune, et de 4 % à 4, 5 % le taux applicable à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 euros.
Ce débat revenant presque chaque année, je me contenterai de rappeler quelques éléments.
Tout d’abord, le dernier décile représente 70 % du produit de l’impôt ; je ne dis pas que tout est satisfaisant à cet égard, mais il faut le garder à l’esprit.
Ensuite, monsieur Bocquet, vous affirmez qu’un impôt est compris dès lors qu’il est juste et payé par tous. La CSG est payée par tous, comme la TVA. Sont-elles parfaitement justes ? Pas toujours. Sont-elles comprises par tous ? Peut-être, mais elles ne sont pas forcément admises pour autant.
Chacun voit la manière dont l’impôt peut-être perçu, prélevé et compris à l’aune des moyens qu’il estime les meilleurs pour améliorer le consentement à l’impôt.
Je persiste à penser que les particuliers doivent concourir en plus grand nombre. Mais, en parallèle – nous allons le vérifier dans la suite de ce débat –, les demandes de dérogation ne manquent pas. Beaucoup souhaitent contourner l’impôt, voire y échapper : à ce titre, des points de vue contradictoires s’affrontent.
Sans surprise, j’émets un avis défavorable.
Monsieur Bocquet, vous avez rappelé une statistique importante. Pour moi, elle dit même tout des enjeux auxquels nous faisons face, pour ce qui concerne le consentement à l’impôt : 10 % des contribuables payent 70 % de l’impôt sur le revenu.
Ce n’est évidemment pas une remise en cause de cet impôt, qui est de nature progressive et permet de financer nos politiques publiques tout en assurant la redistribution. Mais il ne faut jamais perdre cette réalité de vue.
Certains prétendent que les plus aisés ne contribuent pas suffisamment : le fait est que la France reste le deuxième pays de l’Union européenne, et même de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), en matière de prélèvements obligatoires. Sauf erreur de ma part, seul le Danemark est au-dessus de nous.
Il existe une forte pression fiscale en France. Pour notre part, nous cherchons à la diminuer tout en préservant la justice fiscale.
Nous cherchons aussi à renforcer l’attractivité de notre pays et, grâce aux réformes fiscales que nous avons menées depuis 2017, nous avons obtenu un résultat inédit depuis des années : désormais, on dénombre moins de personnes fortunées quittant notre pays que de personnes fortunées venant ou revenant s’y installer. C’est positif pour l’économie française, car ces personnes consomment, investissent et créent de l’emploi.
Nous entendons préserver cette cohérence et cette stabilité, car elle est bonne pour l’attractivité de notre pays. En parallèle, il existe une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus : nous ne la remettons pas en cause, même si, en 2011, elle fut officiellement créée à titre temporaire. C’était il y a onze ans ; mais, en matière de fiscalité, le temporaire devient souvent définitif…
Cet important débat revient chaque année et il est manifestement de nature idéologique : les plus riches payent-ils trop d’impôts ? La baisse de la fiscalité qui les concerne crée-t-elle du ruissellement ? Le vrai problème n’est-il pas plutôt – pour ma part, j’en suis persuadé – l’augmentation continue des inégalités dans notre pays comme dans le monde entier ?
Il est sain que ces grandes questions viennent structurer le débat politique, mais il faut aussi écouter les économistes : en cette période de crise, ils sont de plus en plus nombreux à recommander une taxation des hauts revenus, ne serait-ce qu’à titre temporaire.
Daniel Cohen l’expliquait ainsi il y a quelques jours : la taxation des plus riches est l’angle mort de la politique des gouvernements qui se sont succédé depuis cinq ans, alors qu’elle permettrait de rétablir les comptes publics sans mettre à contribution la classe moyenne et les foyers les plus modestes. C’est là un objectif que nous devrions tous faire nôtre.
Mes chers collègues, deux amendements vous sont proposés : une version maximaliste du groupe communiste et une version extrêmement modérée du groupe socialiste. §À tout le moins, la nôtre mériterait d’être votée par le Sénat !
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° I-1214 rectifié ter, présenté par Mmes Bonfanti-Dossat, V. Boyer, Belrhiti et Lopez, MM. Regnard et Frassa, Mme Malet, MM. H. Leroy, Gremillet, Burgoa, Houpert, Bouchet, Brisson et Cambon, Mme Gosselin, MM. C. Vial et Mouiller, Mme Lassarade et MM. Calvet, Genet, Meurant et Laménie, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les revenus perçus en 2022 par les personnes âgées de moins de 25 ans au 1er janvier 2023 font l’objet d’un abattement exceptionnel pour le calcul de l’impôt sur le revenu dans la limite d’une fois et demie le salaire minimum interprofessionnel de croissance annuel.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée par un prélèvement de 1 % sur les primes collectées au titre des contrats d’assurance garantissant les dommages d’incendie sur le territoire français et, en tant que de besoin à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Marc Laménie.
Cet amendement, déposé sur l’initiative de Mme Bonfanti-Dossat, vise à créer un abattement exceptionnel. En ce sens, ces dispositions s’inscrivent dans la continuité des débats que nous avons consacrés à l’article 2, dont M. le ministre a rappelé l’importance : le produit net de l’impôt sur le revenu devrait s’élever, en 2023, à 86, 9 milliards d’euros.
J’imagine que M. le rapporteur général et M. le ministre ne seront guère favorables à un tel abattement… Si cet avis se confirme, je retirerai l’amendement.
Sourires.
Nouveaux sourires.
Avec cet amendement, on nous propose un nouvel abattement pour une tranche de la population. À l’inverse, nous cherchons non seulement à simplifier l’impôt sur le revenu, si possible à l’alléger, mais aussi à élargir son assiette.
Je m’inquiète de la manière dont, demain, nous parviendrons à construire un équilibre entre les recettes fiscales et les besoins de notre pays, dans un contexte éminemment complexe.
Monsieur Laménie, l’amendement n° I-1214 rectifié ter est-il maintenu ?
Sourires.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 87-0 A, il est inséré un article 87-0 B ainsi rédigé :
« Art. 87 -0 B. – Les débiteurs mentionnés au a du 2° du B de l’article 204 C qui versent des traitements et salaires dans les conditions prévues au même 2° déclarent chaque année à l’administration fiscale, pour chaque bénéficiaire, des informations relatives au montant net imposable à l’impôt sur le revenu de ces revenus, déterminé dans les conditions prévues à l’article 204 F, à une date fixée par arrêté du ministre chargé du budget. » ;
2° À l’article 89 A, après la référence : « 87-0 A, », est insérée la référence : « 87-0 B, » ;
3° À l’article 204 B, les mots : « de la dérogation prévue » sont remplacés par les mots : « des dérogations prévues » ;
4° L’article 204 C est ainsi rédigé :
« Art. 204 C. – Donnent lieu au paiement de l’acompte prévu au 2° du 2 de l’article 204 A :
« A. – Les revenus soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus fonciers ainsi que les rentes viagères à titre onéreux ;
« B. – Par dérogation à l’article 204 B :
« 1° Les pensions alimentaires, les revenus mentionnés à l’article 62, les revenus mentionnés aux 1 bis, 1 ter et 1 quater de l’article 93 lorsqu’ils sont imposés suivant les règles prévues en matière de traitements et salaires et, lorsqu’ils sont versés par un débiteur établi hors de France, les revenus de source étrangère imposables en France suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères ;
« 2° Les traitements et salaires de source française imposables en France lorsque ces revenus sont versés :
« a) Par un débiteur établi hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, y compris si cette convention est limitée au recouvrement de l’impôt sur le revenu dû au titre de ces traitements et salaires, et qui n’est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A ;
« b) À des salariés qui ne sont pas à la charge, pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont versés, d’un régime obligatoire français de sécurité sociale ou à des salariés qui sont à la charge d’un régime obligatoire français de sécurité sociale en application du I de l’article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale. » ;
5° Au 5° du 2 de l’article 204 G, les mots : « ainsi que les revenus de source étrangère » sont remplacés par les mots : «, les revenus de source étrangère ainsi que les revenus mentionnés au 2° du B de l’article 204 C » ;
6° Au 1 du III de l’article 204 J, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;
7° L’article 1736 est complété par un XII ainsi rédigé :
« XII. – Les infractions à l’obligation déclarative prévue à l’article 87-0 B sont passibles d’une amende qui, sans pouvoir être inférieure à 500 € ni supérieure à 50 000 € par déclaration, est égale :
« 1° À 5 % des sommes qui auraient dû être déclarées, en cas d’omissions ou d’inexactitudes ;
« 2° À 10 % des sommes qui auraient dû être déclarées, en cas de non-dépôt de la déclaration dans les délais prescrits.
« Cette amende n’est pas applicable, en cas d’absence d’infraction à l’obligation déclarative au cours des trois années précédant celle au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite, lorsque l’intéressé a réparé son erreur spontanément avant la fin de la même année. »
II. – Le I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2023.
L’amendement n° I-1709, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 13
Après la première occurrence du mot :
qui
insérer les mots :
, par application de l’article 13 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale,
La parole est à M. le ministre délégué.
Cet amendement de précision vise à garantir et à clarifier la situation des télétravailleurs frontaliers.
Monsieur le ministre, je ne suis pas sûr qu’il s’agisse d’une simple précision technique.
Vous évoquez le prélèvement à la source pour les travailleurs frontaliers, mais il me semble que vous ciblez en fait les travailleurs détachés : or, vous le savez bien, ce sont deux catégories différentes.
Je suis d’autant plus attentif à ce dossier que, comme mon collègue Jean-Marie Mizzon ici présent, sénateur de la Moselle, je suis élu d’un département frontalier, à savoir la Meurthe-et-Moselle. Ces territoires sont voisins de l’Allemagne, du Luxembourg et de la Belgique.
Aujourd’hui, 120 000 à 130 000 travailleurs lorrains franchissent quotidiennement la frontière pour se rendre au Luxembourg ; ils relèvent, pour leur part, des conventions fiscales, que l’on vient d’ailleurs de réviser pour leur donner davantage de jours de télétravail. Ces dispositions, qui emportent diverses conséquences, donnent globalement satisfaction.
Je précise à ce propos qu’il faut être beaucoup plus attentif aux conventions fiscales. La dernière convention conclue avec le Luxembourg a été tour à tour mise en œuvre et suspendue ; la situation est compliquée.
La question des travailleurs détachés a, quant à elle, toute son importance. Pouvez-vous me confirmer que cet amendement a pour objet les travailleurs détachés et eux seuls ? Si tel est le cas, la commission émettra un avis favorable.
Monsieur le rapporteur général, je vous confirme que cet amendement vise à exclure les travailleurs détachés du bénéfice de la mesure de simplification adoptée par l’Assemblée nationale.
Celle-ci vise bel et bien les seuls télétravailleurs frontaliers. Vous connaissez évidemment le problème, qui se pose également en Savoie : ces personnes ont un employeur de l’autre côté de la frontière et télétravaillent depuis chez elles, donc en France, ce qui entraîne des difficultés pour le recouvrement de l’impôt.
M. Gérard Longuet le confirme.
Ainsi clarifiées, ces dispositions permettraient d’appliquer à ces salariés le même régime qu’aux indépendants, reposant sur le versement d’acomptes. Il s’agit, pour eux, d’une mesure de simplification et de protection.
J’y insiste : avec cet amendement de précision, nous sortons les travailleurs détachés du périmètre de cette mesure.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 3 est adopté.
L’amendement n° I-1593 rectifié, présenté par MM. Delahaye, Guerriau, Prince et Détraigne, Mmes Férat, F. Gerbaud et Perrot, M. Chatillon, Mme Billon et MM. Longeot et Moga, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 80 quinquies, le 6° du 1 de l’article 80 duodecies, l’article 80 sexdecies, les 2° bis, 7°, 8°, 14°, 14° bis, 17°, 18°, 18° bis, 19° ter, 29°et 37° de l’article 81, les articles 81 bis, 81 ter, 81 D, 84 A, 92 A, le 10 de l’article 93, les articles 100 bis, 125-0 A, le 2 du II de l’article 150-0 A, le I et les a et c du II de l’article 155 B, les 5° bis, 6°, 9° bis, 16° bis et 17° de l’article 157, les articles 163 bis A, 163 bis AA et 163 bis B du code général des impôts sont abrogés.
La parole est à M. Vincent Delahaye.
Monsieur le ministre, lors de la discussion générale du projet de loi de finances rectificative (PLFR), j’ai eu le plaisir de vous offrir mon ouvrage intitulé Les Vertus de l ’ équilibre.
Sourires.
Je ne doute pas que vous en ayez pris connaissance avec attention et intérêt.
Aujourd’hui, je suis tenté de vous offrir mon livre précédent : Révolution fiscale. J’y insiste sur la nécessité de simplifier l’impôt et, notamment, de réduire le nombre de nos niches fiscales.
La France doit aujourd’hui dénombrer 470 niches fiscales. À cet égard, les dispositions de cet amendement restent d’une portée assez modeste : nous proposons d’en supprimer 24, qui sont toutes relatives à l’impôt sur le revenu et qui représentent tout de même près de 8 milliards d’euros.
Toutefois, leur suppression brute entraînerait une augmentation d’impôt, ce qui n’est pas notre objectif. Parallèlement, il faudrait donc baisser les taux de l’impôt sur le revenu, notamment ceux des deux premières tranches. C’est également ce que je préconise dans mon livre.
Ces 24 niches fiscales n’ont pas été choisies au hasard : elles sont de celles que l’inspection générale des finances (IGF) a jugées peu efficaces ou efficientes. Dès lors, il me semble légitime de les supprimer.
Je tiens à remercier mes collègues qui ont eu le courage de cosigner cet amendement : dans chaque niche, il y a un chien, voire plusieurs. §En d’autres termes, la suppression d’une niche fiscale est toujours compliquée, compte tenu des protestations qu’elle entraîne, mais il est temps de s’y atteler sérieusement.
Mon cher collègue, on connaît votre combat pour la maîtrise de la dépense et la réduction de la dette.
À l’appui de votre ambition, vous venez de citer un rapport de l’inspection générale des finances ; mais ce document date tout de même de 2011. Sans doute aurions-nous besoin d’une évaluation actualisée.
De plus, il faut être très attentif aux conséquences de telles mesures. Vous proposez par exemple de revenir sur l’exonération des sommes versées sur un plan d’épargne salariale ou sur un plan d’épargne retraite, ce qui m’étonne : pour beaucoup de nos concitoyens, l’épargne, qu’elle soit individuelle ou collective, est un moyen de compléter la retraite par répartition.
Bien sûr, j’approuve pleinement cette recherche d’économies, qui seraient de l’ordre de 40 milliards d’euros. Mais on ne saurait procéder si brutalement, sans prendre suffisamment de précautions pour préparer un amortissement convenable : voilà pourquoi je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement.
Monsieur Delahaye, je tiens à saluer votre démarche : il est essentiel de s’interroger régulièrement sur l’intérêt de nos niches fiscales et des mécanismes de réduction de l’impôt, notamment de l’impôt sur le revenu.
D’ailleurs, chaque année, un article du projet de loi de finances procède à ce toilettage, en supprimant des niches fiscales qui sont devenues totalement obsolètes ou qui semblent injustifiées.
Certaines niches sont bornées dans le temps et cette question est posée lorsqu’elles arrivent à échéance ; mais toutes ne le sont pas.
En la matière, il faut toujours procéder avec beaucoup de précautions. J’ajoute un exemple à celui qu’a déjà cité M. le rapporteur général : la possibilité, pour les sapeurs-pompiers volontaires, de déduire le montant de leurs vacations. La suppression d’une telle disposition aurait un fort impact pour eux.
Ces différents sujets exigent un travail d’évaluation et de concertation, ne serait-ce qu’avec les ministères concernés.
Pour ces raisons, je vous prie à mon tour de bien vouloir retirer votre amendement. Toutefois, la longue liste que vous proposez contient potentiellement des idées à même d’éclairer les services de Bercy pour rédiger le fameux article assurant ce toilettage dans le prochain projet de loi de finances.
Je rejoins M. Delahaye dans sa chasse aux niches fiscales : j’ai moi-même déposé, sur d’autres articles, des amendements tendant à les réduire progressivement ou à les limiter dans le temps.
La réduction de la dépense fiscale est une impérieuse nécessité. Les 24 niches ici abordées mériteraient sans doute un examen plus approfondi, mais, à mon sens, nous devons engager cette démarche avec détermination.
Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur général, je vous le concède, nous aurions besoin d’une évaluation plus récente : il faut que les services de Bercy s’y attellent. Peut-être faudrait-il demander à l’inspection générale des finances de porter un regard critique sur l’ensemble des niches fiscales : dès lors, nous pourrons mener ce travail de fond avec le sérieux qu’il exige.
J’en ai bien conscience, il peut sembler opportun de maintenir telle ou telle disposition, même si l’on juge qu’elle n’est pas très efficace. Parallèlement – je le répète –, il faudrait diminuer les taux des premières tranches : cette simplification serait ainsi menée à impôt constant.
Je suis à votre disposition pour travailler sur ce sujet et, pour l’heure, je retire mon amendement.
L’amendement n° I-1593 rectifié est retiré.
La parole est à M. le président de la commission.
Cher collègue, il me paraît intéressant d’examiner de près les niches fiscales relatives à l’impôt sur le revenu. Toutefois, comment peut-on partir du principe qu’il ne faut pas augmenter l’impôt ?
Nous nous sommes souvent accordés sur ce point : il faut que l’État retrouve les recettes dont il a besoin. Aujourd’hui, nous ne pouvons pas nous priver d’une telle ressource. Si telle ou telle niche fiscale mérite d’être supprimée, elle doit l’être purement et simplement.
En outre, je trouve que vous restez au milieu du gué. Au total, les niches fiscales en faveur des entreprises pèsent 100 à 110 milliards d’euros…
Non, monsieur le ministre : 170 milliards d’euros, c’est l’ensemble des aides aux entreprises.
Je l’ai dit hier lors de la discussion générale : notre réflexion doit s’étendre à toute la palette des niches fiscales, pas seulement à celles qui concernent l’impôt sur le revenu. §Allons-y !
Monsieur le ministre, vous nous trouverez à vos côtés pour œuvrer à ces améliorations.
Je suis saisie de trois amendements identiques.
L’amendement n° I-89 rectifié est présenté par M. D. Laurent, Mme Imbert, MM. Anglars, Babary, Bacci et Belin, Mmes Bellurot et Berthet, MM. E. Blanc, J.B. Blanc, Bonhomme, Bonnus, Bouad, Brisson, Buis, Burgoa et Calvet, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Charon et Chatillon, Mme Chauvin, M. Cuypers, Mme L. Darcos, M. Détraigne, Mme Drexler, M. Duffourg, Mmes Dumas et Dumont, M. Duplomb, Mmes Férat et Garnier, M. Genet, Mmes Gosselin, Goy-Chavent et Gruny, MM. Bansard, Kern et Klinger, Mme Lassarade, MM. Le Gleut et Lefèvre, Mme Loisier, MM. Longuet et Louault, Mmes Muller-Bronn et Perrot, M. Pointereau, Mmes Renaud-Garabedian et Richer, MM. Rietmann et Savary, Mme Schalck, M. Sol, Mmes Ventalon et Schillinger, M. Houpert et Mme Raimond-Pavero.
L’amendement n° I-157 rectifié quater est présenté par MM. Pla, Antiste, Bourgi, Cozic, Durain et Gillé, Mme G. Jourda, MM. Montaugé, Mérillou et Michau et Mmes Monier et Préville.
L’amendement n° I-1402 rectifié bis est présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano, Bilhac, Cabanel, Fialaire, Gold et Guiol, Mme Pantel et M. Requier.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 43 bis du code général des impôts, il est inséré un article 43… ainsi rédigé :
« Art. 43…. – À compter des exercices clos le 31 juillet 2022 les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation de la valeur de leurs stocks de moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins, qui sont issus de raisins produits par l’entreprise. La déduction est limitée d’une part, au bénéfice imposable de l’exercice et, d’autre part, de la différence positive entre la valeur de ces stocks constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice.
« La déduction pour augmentation de stocks peut également être pratiquée par une entreprise ayant pour activité principale, la vente de vins et/ou eaux-de-vie de vins issus de raisins produits par une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts. La déduction est alors limitée, d’une part, au montant de son bénéfice imposable et, d’autre part, à la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins qu’elle détient en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise liée. »
II. – Par exception aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction mentionnée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Laure Darcos, pour présenter l’amendement n° I-89 rectifié.
Il s’agit d’un amendement de notre collègue Daniel Laurent.
Les activités agricoles sont diversement touchées par différentes crises – guerre en Ukraine, crise sanitaire, augmentation du coût des matières premières, inflation, etc.
Or les viticulteurs sont susceptibles d’être confrontés à de graves difficultés financières : la mévente de leurs produits les contraint à un surstockage et l’augmentation importante des coûts de production les pénalise particulièrement, car leurs stocks ont un cycle de rotation de plusieurs années.
Dans ce cas, les charges auxquelles ils doivent faire face pour remplacer les stocks vendus sont plus importantes que celles qu’ils déduisent fiscalement. On aboutit à un résultat fiscal imposable bien supérieur à la trésorerie nette dégagée par l’entreprise.
Les dispositifs existants, à savoir le blocage de la valeur des stocks et la déduction pour épargne de précaution, ne permettent pas de répondre à cette difficulté de manière satisfaisante. Le premier ne concerne que les charges exposées après la récolte et le second oblige à immobiliser de la trésorerie, alors que cette dernière fait précisément défaut.
Cet amendement, proposé par la Confédération nationale des producteurs de vins et eaux-de-vie de vin à appellations d’origine contrôlées (CNAOC), vise à répondre à cette difficulté en permettant la déduction fiscale de l’augmentation des coûts stockés.
La parole est à M. Franck Montaugé, pour présenter l’amendement n° I-157 rectifié quater.
Cet amendement vise effectivement à ajuster la fiscalité pour prendre en compte les difficultés spécifiques des agriculteurs, face à une situation économique et géopolitique exceptionnelle.
Ces problèmes s’inscrivent désormais dans la durée. Il faut les prendre en considération pour soutenir la filière viticole : elle en a besoin en ce moment particulier.
La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° I-1402 rectifié bis.
Il s’agit du même amendement, déposé par Mme Delattre : il a été bien défendu.
J’émets un avis défavorable pour trois raisons.
Premièrement, à ce jour, il n’existe pas de déduction similaire pour d’autres secteurs d’activité.
Deuxièmement, il existe déjà un certain nombre de dispositifs en faveur des exploitations agricoles, permettant de limiter l’impact de la valorisation des stocks sur le résultat fiscal.
Troisièmement et enfin, la mesure proposée aboutirait, finalement, à une double déduction du coût de revient des stocks : une première fois du fait de l’augmentation des stocks – c’est l’objet de ces amendements – et une seconde fois par la variation négative des stocks lors de la vente.
Je mets aux voix les amendements identiques n° I-89 rectifié, I-157 rectifié quater et I-1402 rectifié bis.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L’amendement n° I-200 rectifié, présenté par MM. Leconte et Chantrel et Mmes Conway-Mouret et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 197 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le 4 du I de l’article 197 est applicable pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par les personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France et dont les revenus de source française sont supérieurs ou égaux à 75 % de leur revenu mondial imposable. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.
Depuis l’arrêt Schumacker de 1995, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) estime qu’une personne tirant le principal de ses revenus d’un pays où elle n’est pas résidente doit être fiscalisée dans les mêmes conditions qu’un résident fiscal.
Bercy en a tiré les conséquences en 2017 : un non-résident tirant de France plus de 75 % de ses revenus peut bénéficier des mêmes déductions d’impôt qu’un résident fiscal français.
Or, lorsque vous ne vivez pas dans l’Union européenne, vous n’avez pas ce droit. Où est l’égalité ? Vous ne pouvez pas être assimilé à un résident fiscal français, avec tout ce que cela implique ; vous ne pouvez pas bénéficier d’une quelconque réduction d’impôt.
Monsieur le ministre, ce que nous défendons, c’est tout simplement l’égalité devant l’impôt de l’ensemble des contribuables.
Mon cher collègue, vous proposez d’étendre le mécanisme de la décote à l’ensemble des non-résidents, à condition que leur revenu de source française soit supérieur ou égal à 75 % du revenu mondial imposable.
Il ne me semble pas justifié d’étendre cette faculté aux autres non-résidents, pour deux raisons.
Tout d’abord, l’assiette imposable des non-résidents est considérablement réduite par rapport à celle des résidents. À ce stade et dans ce contexte, il ne me paraît donc pas légitime d’étendre à leur profit le mécanisme de la décote.
Ensuite, ce dispositif ne bénéficierait pas seulement à ceux qui perçoivent des revenus et pensions : il concernerait aussi, par exemple, ceux qui reçoivent des revenus fonciers.
En conséquence, je demande le retrait de cet amendement.
Monsieur le rapporteur général, quand vous vivez dans l’Union européenne, vous avez droit à cette décote dans les conditions que nous rappelons ici : pourquoi en serait-il autrement quand vous vivez hors de l’Union européenne, alors même que vous ne disposez pas des mêmes droits par ailleurs ?
C’est tout le sens de notre amendement. Cette décote doit être accordée à tous les non-résidents, quelle que soit la nature de leurs revenus, si ces revenus sont français pour l’essentiel. Nous posons simplement la question de l’égalité devant l’impôt.
Je sais bien que la pédagogie est l’art de la répétition. Peut-être un jour arriverons-nous à vous convaincre : j’y insiste, nous sommes face à une question d’égalité.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-452 est présenté par MM. Chantrel, Leconte, Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Lurel, Mme Artigalas, MM. Assouline et J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Bouad et Cardon, Mmes Carlotti, Conconne et de La Gontrie, MM. Devinaz, Durain, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes Jasmin et G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, MM. Montaugé, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Stanzione, Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° I-982 rectifié bis est présenté par Mme Renaud-Garabedian, MM. Bansard et Cambon, Mmes Bellurot et Belrhiti, MM. Bascher, Belin, E. Blanc, Brisson, Charon et Chatillon, Mmes Deseyne, Dumont et Gosselin, M. Gremillet, Mme Gruny et MM. D. Laurent, Perrin, Rietmann, Somon, Rapin et Lefèvre.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 197 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« … Par dérogation à l’article 164 A, pour le calcul du taux de l’impôt français sur l’ensemble des revenus mondiaux prévu au a du présent article, les prestations compensatoires prévues au I de l’article 199 octodecies sont admises en déduction sous les mêmes conditions et limites, lorsque ces prestations sont imposables entre les mains de leur bénéficiaire en France et que leur prise en compte n’est pas de nature à minorer l’impôt dû par le contribuable dans son État de résidence. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Yan Chantrel, pour présenter l’amendement n° I-452.
L’article 13 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a autorisé les personnes fiscalement domiciliées hors de France à déduire de leurs revenus mondiaux les pensions alimentaires lorsqu’elles sollicitent l’application du taux moyen d’imposition.
Le bénéfice de cette déduction est conditionné au fait que les pensions versées sont imposables en France et qu’elles n’ont pas déjà donné lieu, pour le contribuable, à un avantage fiscal dans son État de résidence. Notre amendement a pour objet d’étendre ce dispositif aux prestations compensatoires qui sont imposables en France.
La parole est à M. Jérôme Bascher, pour présenter l’amendement n° I-982 rectifié bis.
Cet amendement de Mme Renaud-Garabedian a toute son importance.
Rappelons que les dispositions visées découlent d’une proposition de loi déposée par le président Retailleau en 2019, texte dont j’avais été le rapporteur, pour sa partie financière.
Au titre de la loi de finances pour 2019, le Gouvernement, animé d’une sagesse rare, pour ne pas dire inhabituelle, avait entendu notre demande et exclu les pensions alimentaires du champ concerné. Pourquoi ne pas avoir pris en compte, par la même occasion, les prestations compensatoires ? Cet amendement vise à corriger cet oubli, dans un souci de cohérence et de rééquilibrage.
L’avis de la commission ne varie plus depuis que les amendements ont été présentés lors de l’examen, dans cet hémicycle, de la proposition de loi, dont Jérôme Bascher était le rapporteur ; la commission s’en remet à la sagesse du Sénat.
Monsieur le ministre, je ferai toutefois deux observations : nous devrons essayer de disposer d’une évaluation du coût de la mesure, d’une part, et du nombre de contribuables qui sont ou seraient concernés, d’autre part.
Les règles fiscales internationales indiquent que l’on peut, dans l’État où l’on réside, déduire de son revenu les pensions que l’on verse à quelqu’un qui réside dans un autre État.
Nous permettons à des personnes qui résident en France de déduire de leurs revenus de source française la pension qu’ils versent dans un autre pays – dans leur pays d’origine. Les personnes visées peuvent donc déduire ces pensions de leurs revenus dans l’État où elles résident.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendent.
Ce n’est pas exactement la réponse que nous attendions, c’est bien dommage ! Sur les pensions, c’est déjà le cas… Nous avons fait ce qu’il fallait.
La prestation compensatoire est un sujet franco-français. Monsieur le ministre, ne confondez pas toutes les conventions fiscales internationales, à cause desquelles nous avons les mains liées – la France est le pays qui signe le plus de conventions fiscales internationales, mais qui ne peut rien faire pour ses propres compatriotes, car il se trouve pieds et poings liés…
Par cet amendement, il s’agit simplement d’étendre le système, c’est tout !
Monsieur le ministre, un avis favorable, ou au moins de sagesse, serait bienvenu…
Je mets aux voix les amendements identiques n° I-452 et I-982 rectifié bis.
Les amendements sont adoptés.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3.
L’amendement n° I-1223, présenté par MM. Chantrel et Leconte et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 6° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré une division ainsi rédigée :
« …° Réduction d’impôt accordée au titre des frais de scolarité des enfants poursuivant des études du premier ou du second degré dans un établissement français d’enseignement à l’étranger
« Art. 199 … . – I. – Les contribuables peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu lorsque les enfants qu’ils ont à leur charge, au sens de l’article 196, sont scolarisés dans les enseignements du premier ou du second degré dans des établissements français d’enseignement à l’étranger, mentionnés au titre V du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation, durant l’année scolaire en cours au 31 décembre de l’année d’imposition.
« La réduction d’impôt s’applique également lorsque l’enfant est majeur et âgé de moins de 21 ans et qu’il a opté pour le rattachement au foyer fiscal dont il faisait partie avant sa majorité, en application du 3 de l’article 6 du présent code, dès lors qu’il est scolarisé dans un enseignement du second degré durant l’année scolaire en cours au 31 décembre de l’année d’imposition en vue de l’obtention du baccalauréat.
« II. – La réduction d’impôt est égale aux frais de scolarité engagés par les contribuables, déduction faite de la part prise en charge par l’employeur ou par une bourse, mentionnée au 5° de l’article L. 452-2 du code de l’éducation.
« Son montant est divisé par deux lorsque l’enfant est réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.
« Le présent dispositif ne peut pas procurer une réduction de l’impôt dû supérieure à un montant de 4 000 €. Les plafonnements prévus à l’article 200-0 A du présent code s’appliquent à la présente réduction d’impôt.
« III. – Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à la condition que soient mentionnés sur la déclaration des revenus, pour chaque enfant concerné, ses nom et prénom, le nom de l’établissement scolaire et la classe qu’il fréquente.
« Le 5 du I de l’article 197 du présent code est applicable.
« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Yan Chantrel.
Le présent amendement a pour objet de permettre aux contribuables de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu pour les frais de scolarité engagés pour leurs enfants, dans les enseignements du premier ou du second degrés délivrés par des établissements d’enseignement français à l’étranger. Le dispositif proposé ne peut pas procurer une réduction d’impôt supérieure à un montant de 4 000 euros.
Cet amendement vise à s’assurer que les Français établis hors de France puissent conserver des liens étroits, forts et pérennes avec la République. Il est ainsi indispensable que l’État puisse participer, à son niveau, à la scolarité des enfants français résidant hors de France, car nous savons que les frais de scolarité ont tendance à être multipliés. Le dispositif proposé permettrait également de faire en sorte que ces établissements ne soient pas réservés aux personnes très favorisées.
L’avis de la commission est défavorable sur cet amendement, qui prévoit d’octroyer aux contribuables scolarisant leurs enfants dans un établissement d’enseignement français à l’étranger une réduction d’impôt à hauteur des frais de scolarité engagés par ces mêmes contribuables.
Cet amendement soulève plusieurs problèmes. D’abord il n’opère aucune distinction entre les différents contribuables visés. Ainsi seraient concernés l’ensemble des contribuables payant des impôts sur des revenus de source française, qu’ils soient non-résidents de nationalité française ou de nationalité étrangère, ou encore qu’ils soient résidents, et ce quel que soit le montant de leurs revenus de source française.
Ensuite, les dispositions de cet amendement conduisent à rembourser jusqu’à 4 000 euros des frais de scolarité engagés pour les enfants de non-résidents, scolarisés dans un établissement d’enseignement français à l’étranger. Or les contribuables fiscalement domiciliés en France bénéficient de réductions – certes ! –, mais elles sont bien moindres que celle qui est envisagée dans l’amendement – 4 000 euros, je le rappelle : 61 euros pour un enfant au collège, 153 euros pour un élève au lycée et 183 euros pour un étudiant de l’enseignement supérieur.
Enfin, le coût de la mesure, qui n’a pas fait l’objet d’une évaluation, pourrait s’avérer très élevé.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° I-1222, présenté par M. Chantrel, Mme Conway-Mouret, M. Leconte et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 9° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une division ainsi rédigée :
« …° Réduction d’impôt accordée au titre de l’affiliation volontaire au régime d’assurance sociale pour les français domiciliés à l’étranger
« Art 199 … . – Les cotisations versées par les contribuables, du fait de leur affiliation volontaire aux régimes d’assurance sociale, en application du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale, ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Yan Chantrel.
Mes chers collègues, comme vous le savez, nous avons vécu – et nous vivons toujours, dans une grande partie du globe – une pandémie, qui a des effets sur les problématiques de santé.
Dans ce contexte, cet amendement vise à accorder une réduction d’impôt au titre des dépenses afférentes à la prise en charge des cotisations aux assurances de base proposées par la Caisse des Français de l’étranger (CFE) aux contribuables ne disposant pas de droits ouverts auprès d’un régime de sécurité sociale en France. Ainsi, seront déductibles du calcul de l’impôt l’ensemble des cotisations payées, durant l’année fiscale, à la CFE pour une ouverture de droits aux assurances de base de cette caisse, pour le cotisant et ses ayants droit.
J’émets, de nouveau, un avis défavorable, dans la mesure où les personnes fiscalement non résidentes en France sont actuellement soumises à une obligation fiscale limitée, puisqu’elles ne sont imposables, je le rappelle, que sur les revenus de source française.
De plus, l’article 164 A du code général des impôts prévoit que les personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France ne peuvent déduire aucune charge de leur revenu. Cette règle vaut également pour les cotisations versées à la Caisse des Français de l’étranger.
Il n’y a donc pas de raison de donner droit à cet amendement. Aussi, la commission émet un avis défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° I-829 rectifié, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 6° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 199 quater … ainsi rédigé :
« Art. 199 quater …. – Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France bénéficient d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre de dépenses de restauration scolaire pour chacun des enfants à leur charge scolarisés du primaire et du secondaire.
« Le montant du crédit d’impôt est fixé par enfant à 30 % des dépenses de restauration scolaire dans la limite de 300 €.
« L’excédent éventuel de crédit d’impôt est remboursé. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Éric Bocquet.
Cet amendement vise à proposer un crédit d’impôt de 30 % pour les dépenses de cantine scolaire, dans la limite de 300 euros par enfant. La crise en cours risque d’entraîner une augmentation des prix des denrées alimentaires – c’est déjà le cas – et l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité (AMF) estime que la moitié des cantines sont susceptibles d’augmenter leurs tarifs dans des proportions de 5 % à 10 %, voire beaucoup plus parfois ! L’enjeu est donc important.
L’ancien Défenseur des droits, M. Jacques Toubon, avait publié, il y a quelques années, un rapport au titre éloquent Un droit à la cantine scolaire pour tous les enfants, dans lequel il écrit : « Pour les familles à revenus modestes, l’inscription à la cantine exige un taux d’effort proportionnellement plus important que pour les familles aisées et coûte souvent trop cher. Or, si les grandes villes pratiquent en général des prix différenciés adaptés aux revenus des familles, les petites villes et les communes rurales privilégient un tarif unique, moins favorable aux familles à faibles revenus. »
L’amendement manque d’équilibre parce que la mesure qu’il vise à mettre en place n’est pas du tout ciblée.
Si je comprends bien, le crédit d’impôt profiterait aux familles les plus aisées. Je crois pourtant savoir que vous souhaitez régulièrement qu’elles soient davantage imposées ou taxées, justement parce qu’elles ont plus de moyens…
Par ailleurs, le coût de la mesure n’est pas évalué.
Enfin, contrairement à ce que vous dites, mais je ne connais évidemment pas toutes les situations du territoire national, des efforts sont faits dans les territoires urbains et non urbains pour permettre une alimentation saine, grâce notamment à la mise en place de petits-déjeuners gratuits, d’un tarif social et à l’engagement des collectivités, seules ou regroupées, de maîtriser la hausse des coûts cantines scolaires.
C’est important, mais le crédit d’impôt, à mon avis, n’est pas le vecteur le plus adapté.
Je m’étonne que, sur vos travées, vous empruntiez à des élus d’une autre sensibilité politique que la vôtre ce qu’ils auraient pu avoir à l’esprit.
Ce sujet est important et il nous tient à cœur, car il s’agit de permettre à nos enfants, de tous les milieux, notamment des plus modestes, d’accéder à une alimentation de qualité et à la restauration scolaire. Je tiens d’ailleurs à saluer les très nombreuses initiatives des collectivités locales en la matière.
L’État s’est également engagé à soutenir les collectivités locales qui mettent en place des dispositifs tels que la « cantine à 1 euro » ou les petits-déjeuners gratuits – je tiens à les souligner et à les mettre en valeur, car c’est par le biais de tous ces dispositifs que nous pouvons solvabiliser les familles dans l’accès à la cantine pour leurs enfants.
Au-delà des arguments avancés par le rapporteur général, j’en citerai un autre : le crédit d’impôt ne permettrait pas de solvabiliser les familles au moment où elles en ont le plus besoin, c’est-à-dire au moment de la dépense, puisque le bénéfice du crédit d’impôt est retiré un an après la dépense.
Si nous voulons permettre l’accès à la cantine des enfants de milieu modeste, c’est au moment où les familles doivent payer la cantine que nous devons le plus les aider. Des dispositifs existent ; il faut, bien sûr, continuer à les renforcer et à les étendre.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-1474, présenté par Mme de Marco, MM. Dossus, Breuiller, Benarroche, Dantec, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 199 quater F du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ou supérieures » sont supprimés ;
2° Le cinquième alinéa est supprimé ;
3° À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « ou le nom de l’établissement supérieur dans lequel il est inscrit » sont supprimés.
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.
Monsieur le rapporteur général, cet amendement vise à dégager une ressource qui mérite d’être défendue sur les travées de gauche…
Il vise à supprimer la réduction d’impôt – ce n’est pas un crédit d’impôt, donc la moitié des ménages sont exclus de son bénéfice – pour les familles dont les enfants majeurs poursuivent leurs études dans l’enseignement supérieur. C’est une niche fiscale qui représente 215 millions d’euros pour les foyers les plus aisés.
À titre de comparaison, le coût de la mesure de revalorisation des moyens alloués aux bourses sur critères sociaux s’élève à 85, 1 millions d’euros – pour être précise – en 2023, et celle de l’offre de repas à 1 euro – dont on vient de parler – s’élève à 51 millions d’euros.
Résultat : la somme de ces deux mesures spécifiquement ciblées sur les étudiants les plus précaires est inférieure au montant de cette réduction d’impôt, que nous proposons donc de supprimer.
Par ailleurs, il est regrettable de lire que l’augmentation de 4 % du montant des bourses est inférieure au niveau de l’inflation, qui s’élève à plus de 6 % en 2022.
Qui plus est, cette réduction d’impôt est à destination de ces familles-là, et non des étudiants eux-mêmes, ce qui ne favorise pas leur émancipation.
En 2019-2020, rappelons que 34 % des étudiants de l’enseignement supérieur avaient des parents qui étaient des cadres supérieurs ou exerçaient une profession intellectuelle supérieure, contre 12 % qui sont des enfants de parents ouvriers. Il faut également rappeler que, en dépit de la réforme du baccalauréat professionnel, 20 % des jeunes d’une génération n’atteignent pas le baccalauréat et ne poursuivent donc pas d’études dans le supérieur.
Après deux années de crise sanitaire, la situation financière de nos étudiants est très préoccupante. Il convient donc de remettre à plat et de redéployer l’ensemble des dépenses fiscales et budgétaires existantes pour enfin conduire la nécessaire réforme des bourses sur critères sociaux.
L’amendement n° I-1475, présenté par Mme de Marco, MM. Dossus, Breuiller, Benarroche, Dantec, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article 199 quater F du code général des impôts, le mot : « supérieures » est remplacé par les mots : « des études supérieures hors du département de résidence fiscale ».
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.
Cet amendement, dans le même esprit que l’amendement précédent, mais avec un objet différent, vise à renforcer l’efficacité de la réduction d’impôt à destination des foyers d’enfants étudiant dans le supérieur.
Il s’agit plus particulièrement de la limiter aux cas où les étudiants partent faire leurs études hors de leur département d’origine, afin d’encourager la mobilité et de lutter contre les phénomènes de « ségrégation universitaire » observés par les sociologues – nous en avons parlé lors du débat sur les déserts médicaux. L’objet de l’amendement soulève une question sur laquelle il serait intéressant de travailler.
Une étude publiée en 2019 par la fondation Jean Jaurès montre que 48 % des jeunes estiment que leurs parents ne peuvent pas financer un logement pour suivre des études loin de chez eux. Cette tendance est plus forte chez les jeunes ruraux : pour 56 % d’entre eux, la question financière, liée justement à cette « délocalisation », est un obstacle les empêchant de s’éloigner du domicile familial et de suivre leurs études. On le sait moins, mais c’est encore plus flagrant chez les jeunes de banlieue – 40 % d’entre eux seraient concernés !
Faute de supprimer cette réduction d’impôt, il est proposé de l’améliorer en la réservant aux familles qui ont la charge financière de l’éloignement géographique de leur enfant, afin de renforcer l’égalité des chances entre les étudiants, et lutter contre ces barrières de mobilité géographique.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-503 rectifié est présenté par M. Capus, Mmes Paoli-Gagin et Mélot et MM. Lagourgue, Chasseing, Guerriau, Wattebled, Menonville, A. Marc, Decool et Grand.
L’amendement n° I-1185 rectifié bis est présenté par MM. Levi et Bonneau, Mmes Billon et Jacquemet, MM. Le Nay et Hingray, Mmes Morin-Desailly et Loisier, M. Moga, Mmes Sollogoub, Perrot et Férat, M. Laugier, Mme Gacquerre et M. Janssens.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le cinquième alinéa de l’article 199 quater F du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce montant est porté à 25 % des sommes engagées au titre du paiement des droits de scolarité, dans la limite de 2 000 euros par année civile, acquittés au profit d’un établissement d’enseignement supérieur privé préparant à un diplôme national de master défini à l’article L. 613-7 du code de l’éducation ou délivrant un diplôme visé par le ministre en charge de l’enseignement supérieur sanctionnant une formation de deuxième cycle qui conduit à l’attribution du grade de master dans les conditions prévues par les articles D. 612-34 à D. 612-36 du même code. »
II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° I-503 rectifié.
Cet amendement vise l’enseignement supérieur privé. Il s’agit non pas de supprimer, mais de tenter de réduire une inégalité qui existe entre l’enseignement supérieur privé et public.
Les étudiants qui sont dans le privé, soit parce qu’ils l’ont choisi, soit parce que la filière qu’ils veulent suivre n’existe que dans le privé, ou encore pour des raisons pratiques, ne vont bénéficier que d’une réduction d’impôt d’un montant de 183 euros – un montant dérisoire –, alors que le coût de leur scolarité représente, en moyenne, entre 8 000 et 12 000 euros, pour des familles qui ne sont pas nécessairement toutes issues de classes sociales très favorisées.
Cet amendement vise donc à rehausser cette réduction d’impôt à hauteur de 2 000 euros. La raison est simple : tous les étudiants ne choisissent pas nécessairement entre le privé ou le public. On sait comme cela se passe… Quand votre enfant vous dit ce qu’il a choisi, c’est parce que la filière le tente ou parce qu’il n’a pas le choix. Les filières d’enseignement public sont saturées ; ce qui se fera dans le privé libérera des places dans le public et cela améliorera donc la qualité de l’enseignement public !
Le secteur privé estime que ce qu’il apporte à l’enseignement supérieur procure une économie de 6 milliards d’euros à l’État.
C’est la raison pour laquelle notre amendement propose cette réduction d’impôt.
La parole est à Mme Nadia Sollogoub, pour présenter l’amendement n° I-1185 rectifié bis.
Ce sont trois avis défavorables.
L’amendement n° I-1474 vise à supprimer la réduction d’impôt sur le revenu forfaitaire pour les ménages dont les enfants suivent des études supérieures.
Ce dispositif est ciblé et calibré pour soutenir les ménages dont les enfants suivent des études supérieures. Je ne comprends pas les raisons pour lesquelles vous voudriez supprimer ce dispositif.
L’amendement n° I-1475 concerne également les ménages dont les enfants suivent des études supérieures. Ma chère collègue, vous voulez réserver le dispositif aux seuls enfants étudiant à l’extérieur du département de résidence fiscale, ce qui crée une espèce de discrimination territoriale, qui ne me paraît pas pleinement justifiée.
Mon cher collègue Emmanuel Capus, j’avoue que votre amendement me laisse dubitatif. J’entends certains des arguments que vous évoquez pour les étudiants qui fréquentent des établissements privés en raison de l’impossibilité de choisir la même filière dans le public. Cela soulève la question d’un travail indispensable de l’éducation nationale pour ouvrir et ainsi tenter de modifier les conditions d’accueil et d’octroi des places dans ces filières. Mais le coût de cette mesure, qui n’est pas évalué, me paraît potentiellement assez élevé.
Ce point relève d’autre chose que d’un crédit d’impôt, qui n’est souvent pas la manière – on l’a dit – la plus juste d’instaurer des dispositifs permettant de remédier à des carences dans l’offre et dans l’organisation des services publics de l’éducation, y compris ceux de l’enseignement supérieur. Il y a des bourses, des aides et des prêts, mais cela ne suffit pas. Un travail doit être conduit pour tenter de régler ce problème, mais cela ne peut se faire par le mécanisme du crédit d’impôt.
Permettez-moi une remarque, à la suite de la réponse du rapporteur général sur l’amendement n° I-1475.
Il s’agit non pas de faire une discrimination à l’encontre de certaines familles, mais de souligner que dans le milieu rural, faute de présence d’universités, les jeunes sont souvent obligés d’étudier dans un département voisin ; ils sont donc contraints de prendre un logement à leur charge. Cela contribue à une hausse des charges pour des milieux qui sont déjà défavorisés.
Les dispositions de cet amendement permettraient de compenser une difficulté particulièrement ressentie dans les territoires ruraux qui sont privés d’universités.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Je mets aux voix les amendements identiques n° I-503 rectifié et I-1185 rectifié bis.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L’amendement n° I-703 rectifié, présenté par MM. Decool, Wattebled, Chasseing, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot, M. Menonville, Mme Paoli-Gagin, MM. Lagourgue, Capus et Guerriau, Mme Guidez, M. Laménie, Mmes Saint-Pé, Perrot et Noël et MM. Hingray, Grand, Détraigne et Moga, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa du I de l’article 200 terdecies du code général des impôts, les termes : « entre le 1er septembre 2005 et le 31 décembre 2008 » sont supprimés.
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Emmanuel Capus.
Je présente un amendement de notre collègue Decool visant à rendre éligible au crédit d’impôt en faveur des étudiants en vue du financement de leurs études supérieures tout emprunt contracté à cette fin, quelle que soit l’année de souscription.
L’augmentation des taux et la tendance inflationniste ne doivent pas être un frein au financement d’études supérieures, nous explique notre collègue Decool.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-681, présenté par MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Lurel, Mme Artigalas, MM. Assouline et J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Bouad et Cardon, Mme Carlotti, M. Chantrel, Mmes Conconne et de La Gontrie, MM. Devinaz, Durain, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes Jasmin et G. Jourda, MM. Kerrouche et Leconte, Mmes Le Houerou et Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, MM. Montaugé, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Stanzione, Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 199 quindecies est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « d’une réduction d’impôt égale » sont remplacés par les mots : « d’un crédit d’impôt égal » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « à la réduction » sont remplacés par les mots : « au crédit »
2° L’article 199 sexdecies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …. Les dépenses mentionnées au 1 et versées pour les services mentionnés au 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque les revenus du ménage sont inférieurs à 54 000 € ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Rémi Féraud.
Cet amendement reprend celui qui a été présenté par Christine Pires Beaune à l’Assemblée nationale et adopté – on en a beaucoup parlé –, mais qui n’a pas été conservé par le Gouvernement dans la version du texte issu de la mise en œuvre de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.
Cet amendement tend à transformer la réduction d’impôt au titre de l’hébergement en Ehpad en un crédit d’impôt. La réduction d’impôt a le mérite d’aider un certain nombre de personnes, mais uniquement celles qui sont imposables. Ainsi, elle est anti-redistributive et, en ne bénéficiant qu’aux déciles supérieurs, elle est mal ciblée. Par ailleurs, les personnes les plus dépendantes n’en bénéficient pas complètement, car elle est elle-même limitée.
Or nous savons que, pour les personnes concernées et pour leur famille, le reste à charge, lorsque l’on est hébergé en Ehpad, est aujourd’hui extrêmement élevé.
Cet amendement vise donc à étendre le dispositif aux personnes les plus modestes, dans un but de meilleure prise en charge des personnes âgées dépendantes et de justice sociale.
Cet amendement a un défaut, je le sais : il coûte cher – environ 675 millions d’euros de plus que le coût de la réduction d’impôt.
Monsieur le ministre, je tiens tout de même à noter que ce coût est cinq ou six fois moins élevé que la demi-suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) ou que la suppression de la redevance audiovisuelle. C’est donc une question de choix politique.
Si nous déposons cet amendement aujourd’hui, c’est bien sûr dans l’espoir qu’il puisse être voté. Mais c’est aussi dans l’espoir d’avoir une réponse du Gouvernement, au-delà de ce projet de loi de finances pour 2023, à la question de savoir si celui-ci est prêt à travailler avec les parlementaires dans la perspective de transformer la réduction d’impôt en crédit d’impôt, sachant qu’il y a déjà eu beaucoup de rapports à ce sujet et qu’il y a une attente très forte en la matière !
Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-599 est présenté par MM. Breuiller, Parigi, Gontard, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Labbé, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.
L’amendement n° I-1302 rectifié bis est présenté par Mme Pantel, MM. Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Corbisez, Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin et MM. Guiol, Requier et Roux.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « d’une réduction d’impôt égale » sont remplacés par les mots : « d’un crédit d’impôt égal » ;
2° À la seconde phrase, les mots : « à la réduction » sont remplacés par les mots : « au crédit ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Daniel Breuiller, pour présenter l’amendement n° I-599.
Notre amendement a pour objet d’établir une égalité de traitement fiscal entre les personnes domiciliées fiscalement en France accueillies dans un Ehpad et celles qui sont en perte d’autonomie.
Les personnes accueillies en Ehpad bénéficient d’une réduction d’impôt égale à 25 % dans la limite de 10 000 euros. Cette mesure n’est pas au bénéfice des plus modestes alors que les personnes âgées en perte d’autonomie bénéficient d’un crédit d’impôt lorsqu’elles sont non imposables. Nous proposons donc la transformation de la réduction d’impôt en crédit d’impôt pour assurer cette égalité de traitement fiscal pour les personnes accueillies en Ehpad.
La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° I-1302 rectifié bis.
J’émets un avis de sagesse sur ces amendements, sauf sur celui de notre collègue Rémi Féraud.
Mon cher collègue, si vous êtes d’accord pour rectifier votre amendement en supprimant le plafond de revenus au-delà duquel le crédit d’impôt n’est pas appliqué, vous rendrez votre amendement identique aux deux autres amendements.
Je confirme notre intérêt pour travailler sur ce dispositif proposé par notre collègue député Christine Pires Beaune, qui connaît très bien ce dossier. Je sais que le Gouvernement approuve cette proposition.
M. Gabriel Attal se montre sceptique.
Nous voyons qu’il y a encore des difficultés : quand un crédit d’impôt devient une réduction d’impôt pour l’hébergement en Ehpad, c’est bien, mais le coût de l’hébergement pèse proportionnellement plus sur les ménages plus modestes ; quand la réduction d’impôt ne joue pas, car les foyers ne sont pas imposables, il y a un sentiment d’inachevé…
Il est question, je sais, de lancer un groupe de travail : le ministre va sans doute nous rassurer sur les mesures susceptibles d’être mises en œuvre.
Sur ces problèmes de perte d’autonomie, nous avons déjà perdu, me semble-t-il, beaucoup de temps. Il y a déjà eu des rapports unanimes, qui devaient être mis en œuvre depuis plus d’une décennie…
Monsieur le ministre, quand le Sénat a travaillé sur la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (Pacte), dont j’étais le rapporteur, nous avions proposé de permettre une forme de fongibilité : lorsqu’il y a des dispositifs de retraite, cela peut servir fortement, notamment si le problème de la perte d’autonomie survient avant même que les personnes aient pu bénéficier de leur retraite.
Nous avons tous à cœur de renforcer et d’améliorer l’accompagnement de nos concitoyens âgés, notamment ceux qui résident en Ehpad.
Nous connaissons les difficultés financières que rencontrent nombre de nos concitoyens pour payer l’Ehpad pour leurs parents.
D’ailleurs, il y a dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2023 des mesures fortes – nous pouvons débattre de leur ampleur, certains souhaiteraient que ce soit davantage, et je le comprends – en faveur de nos aînés et des Ehpad. La croissance de l’Ondam médico-social s’élève à 5, 1 %, c’est historique !
Effectivement, l’amendement que vous proposez avait été adopté à l’Assemblée nationale, après qu’une majorité s’est dégagée, et nous ne l’avons pas conservé dans le texte réputé adopté en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, parce que, si nous nous faisons nôtre l’objectif de renforcer l’accompagnement de nos aînés en Ehpad, nous ne pensons toutefois pas que cette mesure constitue le meilleur levier, pour deux raisons.
Premièrement, parce que l’adoption de cet amendement, qui coûte, je le rappelle, 700 millions d’euros, risque d’aboutir, en réalité, à une forme de saupoudrage, de ne pas répondre aux situations de grande détresse et de ne pas améliorer le quotidien de ceux qui en ont le plus besoin.
Deuxièmement, il y a un risque inflationniste sur le tarif des Ehpad. Certains gestionnaires d’Ehpad pourraient en effet aligner leurs tarifs en fonction du crédit d’impôt auquel les résidents pourraient prétendre. Ainsi, l’augmentation des tarifs de l’Ehpad à due concurrence du crédit d’impôt ferait que cette mesure ne bénéficierait en rien au pouvoir d’achat des résidents.
Je pense que l’amendement a été adopté à l’Assemblée nationale, car le Gouvernement n’avait pas su donner suffisamment de raisons pour motiver son avis.
Monsieur le rapporteur général, vous avez omis de dire – comme vos collègues qui ont présenté leurs amendements – que cet amendement a été redéposé et reproposé par les mêmes auteurs durant l’examen du PLFR. Nous avons eu le même débat. Cette fois-ci, j’ai pu entrer plus dans le détail des motivations de notre avis. À cette occasion, Mme Pires Beaune, qui est l’auteure de cet amendement, l’a retiré ; la députée du groupe écologiste, Mme Arrighi, qui avait déposé cet amendement et qui l’avait fait adopter, l’a retiré également ; le député du groupe Les Républicains Marc Le Fur et le député du groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (LIOT) Christophe Naegelen, qui avaient déposé des amendements identiques, les ont aussi retirés à la suite des explications du Gouvernement.
J’ai non seulement donné ces explications, mais j’ai également pris un engagement fort : le Gouvernement confie une mission parlementaire à Mme Pires Beaune.
Par ailleurs, cette dernière a pris l’engagement de se concerter avec ses collègues des autres groupes politiques – LR, LIOT, écologistes et majorité présidentielle – pour nous proposer, dans le cadre des prochains PLF et PLFSS – ces mesures peuvent aussi en relever – des mesures plus efficaces pour accompagner nos concitoyens en situation de perte d’autonomie qui sont en Ehpad.
Pour ces raisons, je demande le retrait de cet amendement, dans les mêmes conditions que lors des débats intervenus à l’Assemblée nationale.
Je vous remercie, monsieur le ministre, de confirmer ici les engagements qui ont été pris à l’Assemblée nationale, notamment celui de confier à Christine Pires Beaune une mission pour avancer utilement sur cette question, vraiment très importante pour nombre de nos concitoyens.
Dès lors que cette volonté est confirmée, je retire l’amendement, madame la présidente.
L’amendement n° I-681 est retiré.
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour explication de vote.
Monsieur le ministre, votre argument du saupoudrage est quelque peu spécieux : en ce cas, pourquoi maintenez-vous la réduction d’impôt ?
À vous écouter, saupoudrer sur les 50 % de familles qui bénéficient de la réduction d’impôt, donc qui payent des impôts, serait acceptable, quand voter un crédit d’impôt qui saupoudre sur les 50 % de ménages les plus modestes n’aurait pas d’effet. Au contraire, la même somme a beaucoup plus d’effet quand elle vise les 50 % de foyers qui ne payent pas d’impôts !
Je ne comprends donc pas du tout votre raisonnement, monsieur le ministre. Il aurait dû vous conduire à supprimer tout simplement la réduction d’impôt.
Je mets aux voix les amendements identiques n° I-599 et I-1302 rectifié bis.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L’amendement n° I-1078 rectifié bis, présenté par M. Savary, Mme Imbert, M. Belin, Mme Belrhiti, MM. E. Blanc, Bonne, Bouchet, Brisson, Burgoa et Calvet, Mme Chain-Larché, MM. Charon, Chatillon et Cuypers, Mmes L. Darcos, de Cidrac, Demas et Deseyne, M. Détraigne, Mmes Di Folco, Dindar, Dumas et Dumont, M. Genet, Mmes Gosselin et Gruny, M. Klinger, Mme Lassarade, MM. D. Laurent, Le Gleut et Lefèvre, Mmes Malet et Micouleau, MM. Milon, Perrin, Piednoir et Rietmann, Mme Schalck et MM. Sol et C. Vial, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le c du 1 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …) Le recours aux services mentionnés à l’article L. 441-1 du code de l’action sociale et des familles. »
II. - Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
III. - Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. - La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Laure Darcos.
L’objet de cet amendement est de compléter la liste des activités entrant dans le champ des services à la personne au sens de l’article L. 7231-1 du code du travail.
Cette mesure a pour effet principal de soumettre l’accueil familial à l’ensemble des dispositions prévues au titre III de la septième partie du code du travail : agrément, déclaration d’activité, contrôles de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), taux réduit de TVA…
Cette solution permettrait aux bénéficiaires de l’accueil familial d’activer davantage d’aides au financement, donc de réduire leur reste à charge.
Je sollicite le retrait de l’amendement.
En effet, je veux d’abord rappeler que les personnes accueillies dans les familles peuvent bénéficier du crédit d’impôt au titre des services à la personne lorsqu’elles déclarent comme résidence principale ou secondaire la pièce d’habitation au sein de la famille d’accueil.
Je rappelle, ensuite, qu’il existe d’autres dispositifs pour alléger les frais au titre de l’accueil familial : par exemple, les personnes âgées ou dépendantes accueillies peuvent être exonérées de cotisations sociales patronales sur les rémunérations versées aux accueillants familiaux.
Je précise, enfin, que l’accueil familial ouvre droit aux prestations à domicile, telles que, par exemple, l’allocation personnalisée d’autonomie, que nous connaissons bien.
L’amendement n° I-1078 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° I-852, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa du 2, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le bénéfice du crédit d’impôt est réservé aux dépenses essentielles et non aux dépenses de confort.
« Les dépenses de confort sont celles mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13° et 16° du II de l’article D. 7231-1 du code du travail.
« Les dépenses essentielles sont, à l’exclusion des dépenses de confort celles mentionnées aux articles aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du même code.
« À l’exception des personnes âgées, des contribuables mentionnés au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que des contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3°, ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 541-1 du même code, les dépenses de confort ne donnent pas lieu au bénéfice du crédit d’impôt. » ;
2° Les deux premiers alinéas du 3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dépenses essentielles mentionnées au 1 sont retenues, sauf pour les personnes mentionnées au quatrième alinéa du 2, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 6 000 €, sous réserve des plafonds prévus à l’article D. 7233-5 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021. » ;
3° Le 4 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « dépenses mentionnées au 3 » sont remplacés par les mots : « dépenses essentielles mentionnées au 2 » ;
b) Les mots : «, supportées par le contribuable au titre de l’emploi d’un salarié, à sa résidence ou la résidence d’un ascendant, » sont remplacés par les mots : « fournis dans les conditions prévues au 2 du présent article, supportées par le contribuable au titre de l’emploi d’un salarié » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le crédit d’impôt est majoré à 85 % pour les dépenses essentielles dans la limite de 3 000 € pour les dépenses mentionnées au 2 au titre des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail fournis dans les conditions prévues au 2 du présent article, supportées par le contribuable au titre de l’emploi d’un salarié ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme mentionné aux b ou c du 1. »
La parole est à M. Éric Bocquet.
Le crédit d’impôt permettant l’emploi d’aides à domicile doit, selon nous, être réformé afin d’être rendu plus juste et plus proche de son objet.
D’abord, nous ne procédons à aucune modification pour les personnes en perte d’autonomie ou âgées, pour lesquelles les conditions restent les mêmes.
En revanche, nous considérons que cette dépense fiscale, qui représente un coût annuel, pour les finances publiques, de 4, 752 milliards d’euros en 2020, doit être revisitée. Ce montant est moindre qu’en 2019, mais la crise sanitaire n’y est pas pour rien.
Cependant, 20 % des ménages captent 57 % du coût de cette niche fiscale, soit 2, 7 milliards d’euros par an, et, à eux seuls, les 10 % de ménages les plus aisés en accaparent presque 2 milliards d’euros. Rien d’étonnant dans ce constat d’inégalités massives !
Notre amendement est simple : il vise à exclure le remboursement de certaines prestations pour les personnes jeunes en bonne santé et à diminuer par deux le plafond de dépenses éligibles, en le fixant à 6 000 euros, tout en proposant une prise en charge à 85 % du montant de la dépense, dans la limite de 3 000 euros.
Cet amendement tend à modifier le champ des services éligibles au crédit d’impôt au titre des services à la personne et à en diminuer le plafond pour les ménages ne bénéficiant pas de l’aide financière en faveur des salariés.
J’y suis défavorable, pour trois raisons.
D’abord, sa rédaction modifie profondément les dispositions du crédit d’impôt, avec un risque de nuire à l’équilibre du dispositif.
Ensuite, les qualifications de « dépenses de confort » et de « dépenses essentielles » me semblent juridiquement fragiles et sources de contentieux.
Enfin, je rappelle que ce crédit d’impôt n’est pas nécessairement un cadeau fait aux plus aisés ! Il permet également de soutenir un secteur d’activité et des personnels engagés. Il est également utile en ce qu’il permet d’offrir des rémunérations là où, dans un passé pas si lointain, le travail illégal avait parfois cours.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° I-976, présenté par Mme M. Vogel, MM. Breuiller, Gontard, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa du 4 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la charge de l’enfant ou des enfants est assumée par une personne seule, le crédit d’impôt est égal à 80 % de ces dépenses. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.
En France, un quart des familles sont des familles monoparentales, et 82 % des enfants concernés vivent avec leur mère, selon l’Insee.
Or 45 % des enfants qui vivaient avec leur mère étaient sous le seuil de pauvreté en 2018, contre 22 % de ceux qui étaient gardés chez leur père – soit un taux comparable à celui de l’ensemble des familles françaises, puisqu’un enfant sur cinq est pauvre.
Afin d’aider les familles monoparentales, majoritairement portées par les mères, dont le taux de pauvreté est double et dont les revenus moyens sont également plus faibles, cet amendement a pour objet de faire passer de 50 % à 80 % le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt relatif aux services à la personne, afin de favoriser une meilleure prise en charge des frais de garde de l’enfant ou encore d’aide aux tâches ménagères.
Cet amendement est inspiré du travail de Paula Forteza, ancienne députée des Français de l’étranger, et de nos collègues écologistes de l’Assemblée nationale.
Premièrement, je comprends votre intention, qui est louable, mais le dispositif ne me paraît pas, à ce stade, suffisamment calibré, puisque, tel qu’il est rédigé, toutes les familles monoparentales, quels que soient leur niveau de revenus ou la composition du foyer, bénéficieraient du taux de 80 %. Autrement dit, ce sont majoritairement les ménages les plus aisés qui profiteraient de ce relèvement.
Deuxièmement, le coût du dispositif est, de notre point de vue, relativement élevé compte tenu de l’avantage assez modeste qu’en tireraient les familles monoparentales les moins aisées, que vous souhaitez aider en priorité.
Pour ces deux raisons, je sollicite le retrait de l’amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° I-533 rectifié, présenté par Mmes Vermeillet et Férat, M. Le Nay, Mmes Guidez et Ract-Madoux, MM. Delcros, Longeot, S. Demilly et Kern, Mme Saint-Pé, M. Cigolotti, Mmes Jacquemet et Perrot, M. Henno et Mmes Sollogoub, Billon, Dindar, Herzog et Devésa, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1, le taux : « 66 % », est remplacé par le taux : « 50 % » ;
2° À la première phrase du 1 ter, le taux : « 75 % », est remplacé par le taux : « 50 % ».
La parole est à Mme Sylvie Vermeillet.
Cet amendement va dans le même sens que celui qu’a présenté Vincent Delahaye : il découle de notre engagement à proposer des économies.
De fait, il tend à ramener à 50 % le taux des réductions d’impôt sur le revenu appliquées aux dons aux associations et organismes d’intérêt général effectués par les particuliers.
Alors que le crédit d’impôt services à la personne permet aux particuliers employeurs d’obtenir une réduction d’impôt à hauteur de 50 % des dépenses qu’ils engagent, nous proposons de faire la même chose pour les dons.
En fait, les économies que nous cherchons à réaliser dans le budget sont bien difficiles à trouver… Quand on liste toutes les niches fiscales, on s’aperçoit que la plupart d’entre elles sont quasiment indispensables ! Je pense cependant qu’il y a matière à travailler sur la niche fiscale à 1, 6 milliard d’euros qui concerne les dons.
Selon un rapport très intéressant qui nous a été présenté en commission des finances voilà plus d’un an, le don n’est pas conditionné par le taux de remboursement de l’État.
Pour ma part, je trouve qu’un taux de 66 % ou de 75 % est très élevé et oblige l’État à être plus généreux que le donateur lui-même. Il me paraît logique, lorsque le donateur veut donner 1 euro, que l’État s’engage à donner autant. Il est donc possible, à mon sens, de faire des économies sur cette niche fiscale.
Bien entendu, notre proposition reste ouverte au débat, mais que l’État donne à la mesure de ce que la personne s’engage à donner me paraît suffisant. Je ne crois pas que notre déficit supporte que l’on aille au-delà.
Je souscris à la plupart des propos que vous venez de tenir, ma chère collègue.
Toutefois, je me souviens, par exemple, que l’engouement populaire pour essayer de reconstruire Notre-Dame de Paris à la suite de l’incendie a débouché sur une forme d’inflation et sur un taux de déduction de 75 %, qui, s’il a pu faire débat, a tout de même recueilli une certaine unanimité.
La même chose risque de se produire au cours des prochaines semaines, au profit, notamment, de la Banque alimentaire ou des Restos du cœur.
Quand ceux-ci ont vu le jour – c’était en 1985 –, quand on a, ensuite, créé le RMI, on pensait que cela ne durerait pas longtemps, que l’on ferait refluer la pauvreté en s’engageant dans le combat contre celle-ci. Force est de constater que ce n’est pas tout à fait ce qui s’est passé !
Malheureusement, alors que l’État investit pourtant beaucoup d’argent, de diverses manières, alors que les collectivités locales, notamment les communes, mettent souvent les moyens, on constate un accroissement des besoins, qui nous met aujourd’hui en porte-à-faux face à l’opinion.
Or il est bien difficile de revenir sur les soutiens qui ont été mis en place et qui font appel à la générosité, des particuliers comme de grands opérateurs. Je pense aux grandes surfaces, au commerce alimentaire ; mais aussi au secteur associatif, à l’économie circulaire, à l’économie sociale et solidaire, qui œuvre aux côtés d’associations telles que les Restos du cœur ou la Banque alimentaire – on pourrait en citer d’autres.
En conséquence, je sollicite le retrait de l’amendement.
Je crois que nous devons aussi, monsieur le ministre, accepter de travailler pour essayer de trouver des solutions nouvelles qui allègent le coût de ces mesures pour nos finances publiques.
Je soutiendrai cet amendement. Je le soutiendrai d’autant plus volontiers que nous avons un problème de contrôle.
L’article L. 14 A du livre des procédures fiscales, qui exige que l’on contrôle les dons, les rescrits, etc., n’est absolument pas appliqué.
Un référé récent de la Cour des comptes explique qu’il n’existe, finalement, aucun contrôle. Si les contrôles ont été renforcés dans la loi confortant le respect des principes de la République, ils ne sont pas effectués.
Les réductions opérées ne sont pas contrôlées, monsieur le ministre ! Le référé de la Cour des comptes vous demande de bien vouloir exécuter les dispositifs de l’article L. 14 A du livre des procédures fiscales. Quelle est votre position sur le contrôle effectif de ces réductions fiscales ?
Faute de personnel pour contrôler, il n’y a pas de contrôle ; ce sont donc, finalement, des réductions en blanc… On le constate pour des organismes reconnus, tels que le Croissant rouge ou le Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif), mais aussi pour d’autres, qui ne le sont pas.
Non seulement la réduction est faite à l’aveugle, mais il n’y a plus de contrôle direct. Cette situation obère notre budget.
Monsieur le rapporteur général, je répète que nous sommes ouverts à la discussion. Il faudrait sans doute protéger certaines associations ; il peut y avoir des déclinaisons…
En ce qui concerne Notre-Dame de Paris, je pense que la décision prise ne recueillait pas forcément l’unanimité. L’engouement a été tel – 850 millions d’euros de dons pour 700 millions d’euros de travaux – que d’aucuns ont pu s’émouvoir que le soutien au patrimoine du reste de la France n’ouvre pas droit à une réduction d’impôt similaire. Si je ne conteste pas le principe du soutien à la reconstruction de Notre-Dame, j’estime que le taux de 75 % était tout de même excessif au vu du montant des dons qui a été constaté par la suite.
Il y a vraiment beaucoup de choses à revoir sur ce sujet.
Cela dit – je le regrette pour ma collègue Nathalie Goulet –, je vais tout de même retirer mon amendement, parce que je souhaite que nous puissions y travailler tous ensemble, mais je trouve logique que, si un particulier donne 1 euro, l’État donne 1 euro. Cela me paraît suffisant.
Je ne veux pas mettre le feu aux poudres ni mettre en péril le financement des associations, mais il devrait être possible, comme le dit Nathalie Goulet, d’effectuer des contrôles et de rationaliser un peu cette niche fiscale à 1, 6 milliard d’euros. Il faut bien trouver les économies !
Je me félicite que Mme Vermeillet compte retirer son amendement, parce que je craignais un effet collatéral pour les associations.
On a constaté une baisse des dons, entre 2020 et 2021, de 30 % me semble-t-il.
Cette tendance se confirme dans le contexte inflationniste actuel. Je redoute que cette proposition, que je ne peux soutenir, n’en remette une couche.
Madame Vermeillet, me confirmez-vous que votre amendement n° I-533 est retiré ?
L’amendement n° I-533 est retiré.
Je suis saisie de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-1233 rectifié bis, présenté par Mmes Billon, Saint-Pé, Sollogoub, de La Provôté, Doineau, Férat et Morin-Desailly et MM. Levi, Longeot, Henno, Hingray, Poadja, Canévet, Laugier, Le Nay, Lafon, Janssens, Delcros, Duffourg et Kern, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bénéfice de la réduction d’impôt est exclu pour les dons aux associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes d’intrusion sur les propriétés privées agricoles et établissements industriels ou d’actes de violence vis-à-vis de professionnels. » ;
2° Le premier alinéa du 5 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes d’intrusion sur les propriétés privées agricoles et établissements industriels ou d’actes de violence vis-à-vis de professionnels ne peuvent délivrer les pièces justificatives susmentionnées. L’absence de respect de cette interdiction entraîne l’application de l’amende mentionnée à l’article 1740 A. »
La parole est à Mme Nadia Sollogoub.
Depuis plusieurs mois, les professionnels de l’agriculture ne cessent d’alerter les pouvoirs publics et les parlementaires sur la recrudescence d’actes de malveillance envers les agriculteurs de la part d’associations activistes. Cet « agribashing » et ses dérives ne sont d’ailleurs pas niés par les pouvoirs publics, puisque, à la suite de l’agression physique d’un agriculteur en train de traiter ses cultures, en mars 2019, dans l’Ain, le ministre de l’agriculture, « inquiet » des agressions qui se multiplient à l’égard des agriculteurs, a annoncé, au mois d’avril 2019, le lancement d’un « observatoire contre l’agribashing », testé, dans un premier temps, dans la Drôme.
En outre, depuis plusieurs mois, des actions chocs d’une grande violence de la part des mouvements activistes antispécistes, qui témoignent d’une forme de radicalité inquiétante, se sont multipliées vis-à-vis des professionnels de la viande – éleveurs, abatteurs, professionnels de l’agroalimentaire, bouchers-charcutiers…
Or ces associations sont financées par des dons et bénéficient, par conséquent, de la réduction d’impôt de l’article 200 du code général des impôts.
C’est pourquoi cet amendement a pour objet d’exclure du bénéfice de cette réduction les dons aux associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes d’intrusion et/ou de violence à l’encontre des professionnels.
Il tend, en outre, à interdire à ces mêmes associations de délivrer des reçus fiscaux, nécessaires pour permettre aux contribuables de bénéficier de la réduction d’impôt.
Les cinq amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-243 est présenté par M. Bonhomme.
L’amendement n° I-372 rectifié est présenté par MM. Sautarel et Panunzi, Mme Joseph, MM. Calvet et Cardoux, Mme Demas, MM. Bouchet, Burgoa, Courtial, Bascher, D. Laurent, Perrin, Rietmann, Somon et J.B. Blanc, Mmes Belrhiti et Gosselin, MM. Bas, Darnaud, Anglars, Mouiller, Piednoir, Belin, Charon, Saury et Lefèvre, Mme Ventalon, MM. Tabarot, E. Blanc, Gueret et C. Vial et Mme de Cidrac.
L’amendement n° I-716 rectifié ter est présenté par MM. H. Leroy, Retailleau et Frassa, Mmes Dumas et Malet, MM. Favreau et Regnard, Mme Thomas, M. J.P. Vogel, Mmes Bonfanti-Dossat, Puissat et Goy-Chavent, M. Meurant, Mme Chain-Larché, M. Cuypers, Mmes Noël, F. Gerbaud et Borchio Fontimp, MM. Le Gleut, Klinger, Longuet et Savary, Mme Dumont et M. Laménie.
L’amendement n° I-1137 rectifié bis est présenté par M. Canévet, Mme Saint-Pé, MM. Henno, Bonnecarrère et Levi, Mmes Ract-Madoux et Vermeillet, M. Delcros, Mme N. Goulet, M. Le Nay, Mme Sollogoub et MM. Longeot et Moga.
L’amendement n° I-1491 rectifié est présenté par MM. Menonville, Grand et Wattebled, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Chasseing, Guerriau, Decool, Médevielle, Malhuret et Capus, Mme Paoli-Gagin et M. A. Marc.
Ces cinq amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le b du 1 de l’article 200 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bénéfice de la réduction d’impôt est exclu pour les dons aux associations qui ont été reconnues coupables, ou dont les adhérents ont été reconnus coupables dans l’exercice de leurs fonctions, d’actes d’intrusion dans des propriétés privées agricoles ou de délits commis à l’encontre de professionnels agricoles ou d’entreprises alimentaires. »
L’amendement n° I-243 n’est pas soutenu.
La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour présenter l’amendement n° I-372 rectifié.
Sans reprendre tous les arguments que ma collègue vient de développer, je veux simplement rappeler que cet amendement, qui est quasiment identique, présente au moins trois intérêts : des économies pour notre budget ; un rappel des règles du civisme dans notre pays ; un soutien à notre agriculture, aujourd’hui victime d’un « agribashing » qui se développe et qui se traduit parfois par des actes de violence au sein même des exploitations ou des bâtiments agricoles.
À cet égard, il serait effectivement de bon aloi que les associations concernées ne bénéficient pas, directement ou indirectement, d’un soutien public.
La parole est à M. Sébastien Meurant, pour présenter l’amendement n° I-716 rectifié ter.
Il serait bon que le droit rejoigne la morale élémentaire afin, effectivement, de sanctionner ces associations dont les interventions mènent au désordre.
La parole est à Mme Sylvie Vermeillet, pour présenter l’amendement n° I-1137 rectifié bis.
La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° I-1491 rectifié.
Je le dis tout de suite : le sujet est sérieux – les auteurs des amendements les ont d’ailleurs présentés dans cet état d’esprit.
Le Sénat a d’ailleurs choisi de s’emparer du sujet, puisque le sénateur Éric Jeansannetas et moi-même sommes en train de terminer une mission express qui lui est consacrée. Nous avons procédé, à cette occasion, aux auditions de l’ensemble des acteurs : ceux qui mettent en cause, ceux qui sont mis en cause et, surtout, le secteur associatif. C’est important, et je crois que nous ne devons pas nous tromper de cible dans les choix que nous serons amenés à faire ce soir.
Le secteur associatif tient évidemment à la liberté d’association comme à la prunelle de ses yeux. Il a évidemment bien conscience qu’il compte, dans ses rangs, des brebis égarées, comme il peut y en avoir, malheureusement, dans tous les secteurs de la société, et que la force de l’engagement associatif et la générosité de certains peuvent se trouver mises à mal et prises à défaut par les agissements coupables de quelques-uns, quelles que soient les actions conduites par les associations.
Nous allons prochainement présenter les conclusions de notre mission. Nous avons eu accès, notamment lors de l’audition de certaines des administrations de l’État, à des données particulièrement intéressantes. Pour cette raison, j’appelle à résister à la tentation que nous pourrions avoir de donner, dès ce soir, un avertissement quant aux débordements, violences et atteintes au droit de propriété que nous avons pu constater et dont je pense, comme vous, qu’ils sont inacceptables.
Notre société doit permettre le débat et la confrontation des idées, de manière animée mais respectueuse, mais jamais les violences ne doivent l’emporter sur le droit, et surtout sur le droit des associations. On déplore trop souvent un manque d’engagement dans notre société. Je pense que les associations sont, aux côtés des élus locaux, l’un des remparts de notre démocratie.
Faisons cependant attention, mes chers collègues, à ne pas nous laisser guider, dans notre vote, par un mouvement d’humeur, même s’il repose sur des faits caractérisés et tout à fait inacceptables.
Faisons confiance, dans un premier temps, au travail qui est conduit dans le cadre de la mission et dont le Sénat devra s’emparer dès que les conclusions en auront été rendues publiques pour en faire le meilleur usage, au service de la démocratie, mais aussi du respect de l’engagement des milliers de bénévoles associatifs.
En raison des fonctions qui ont été les miennes ces dernières années – secrétaire d’État à la jeunesse, porte-parole du Gouvernement et, désormais, ministre du budget –, j’ai eu l’occasion, à d’assez nombreuses reprises, d’aller à la rencontre de nos agriculteurs et de nos éleveurs. Je dois dire que j’ai rencontré très peu de femmes et d’hommes qui aiment autant les bêtes que nos éleveurs !
Je trouve d’autant plus insupportable d’entendre nos éleveurs – mais aussi nos bouchers – insultés, calomniés, qualifiés de « barbares » de « meurtriers », de « terroristes » par certaines associations, évoquées à travers cet amendement, qui commettent, il faut le dire, des actions souvent inacceptables.
Certes, des associations ont pu être lanceuses d’alerte et conduire à faire évoluer certaines pratiques. C’est parce que des associations ont réussi à placer des caméras dans des abattoirs et à révéler des pratiques inacceptables que l’on a pu, ensuite, faire évoluer la législation et donner aux abattoirs les moyens de mieux s’équiper et de respecter les bêtes au moment où elles sont abattues.
En revanche, s’introduire illégalement, casser, agresser physiquement, parfois violemment, sont des actes inacceptables et condamnables.
Je veux dire une chose qui me paraît importante : aujourd’hui, si une association ou certains de ses membres sont condamnés pour une liste de faits, l’association perd son droit à octroyer une réduction d’impôt à ceux qui lui font des dons. Cette liste se limitait essentiellement, jusqu’à il y a quelques années, à des faits d’abus de biens sociaux – ce sont les faits que l’on observait le plus régulièrement dans les associations.
La loi confortant le respect des principes de la République, ou « loi Séparatisme », qui a été adoptée à l’été 2021, a ajouté à cette liste les faits visés par les amendements, à savoir la dégradation, l’attaque sur les biens ou sur des personnes. Par conséquent, depuis l’été 2021, une association condamnée de manière définitive pour de tels faits perd son droit à réduction d’impôt.
Ce dispositif, qui a à peine un an, n’a pas encore eu l’occasion de s’appliquer, mais certaines associations auxquelles nous avons fait référence sont en ce moment même devant la justice. Je peux vous dire que, si les condamnations qui ont eu lieu sont confirmées – s’il n’y a pas de pourvoi en cassation ou si la Cour de cassation confirme ce qui aura été décidé en appel –, elles perdront leur droit à réduction d’impôt.
Autrement dit, mesdames, messieurs les sénateurs, soit ces amendements sont satisfaits, puisque votre objectif est précisément que les associations condamnées par la justice pour de tels faits perdent leur réduction d’impôt ; soit ils ne sont pas satisfaits, auquel cas j’y suis défavorable. En effet, cela voudrait dire que vous octroyez une habilitation aux services de la direction de la législation fiscale, qui sont très compétents sur beaucoup de sujets, mais qui ne le sont pas pour faire la « police » ni pour déterminer quelle association a droit ou pas à une réduction d’impôt, en fonction du degré de violence de ses agissements.
Pour ces raisons, je sollicite le retrait de ces amendements.
Je prendrai connaissance avec beaucoup d’intérêt des conclusions de la mission que vous conduisez, monsieur le rapporteur général, avec M. Éric Jeansannetas.
Je reviens à la charge sur le contrôle des réductions fiscales.
Effectivement, la loi sur les principes de la République permet – au moins – la suspension de ces réductions fiscales.
Comment diffuser l’information ? La question se pose. Les abus sont réels, mais on sait que toucher aux associations est tabou, et que le bénévolat est un totem. Il y a pourtant énormément d’argent en jeu, et des gens qui détournent la possibilité de réduire leurs impôts.
Premièrement, je vous demande très solennellement, monsieur le ministre, de bien vouloir nous communiquer le résultat des contrôles qui ont été réalisés en vertu de l’article L. 14 A du livre des procédures fiscales, à la suite notamment du référé de la Cour des comptes. Nous l’avions déjà demandé l’année dernière, mais nous n’en disposons toujours pas.
Deuxièmement, en cas de problème, vos services ne doivent pas hésiter à suspendre le droit à réduction d’impôt, et, subsidiairement, à le faire savoir, parce que, dans cette matière, le name and shame est important. Énormément d’associations prétendent pouvoir proposer des réductions fiscales aux donateurs ; elles nous jouent, en réalité, du pipeau péruvien.
Je pense que notre rôle est d’assurer que les réductions fiscales sont réalisées à bon escient et que vos services en assurent le contrôle.
J’ai bien entendu les arguments développés par M. le rapporteur général et les réponses apportées par M. le ministre.
Effectivement, nous sommes tous attachés à la vie des associations, qui dynamisent nos territoires et s’emparent de nombreux sujets.
Je rappelle que mon amendement visait uniquement à retirer l’avantage de la réduction fiscale pour les associations qui auraient été condamnées.
La réponse de M. le ministre me satisfait, mais la loi est trop récente pour avoir produit ses effets pour l’instant. Je pense que l’information doit être encore davantage diffusée pour que chacun ait parfaitement conscience du soutien de la puissance publique et de l’écoute que nos agriculteurs, en particulier, ont pu recevoir à ce titre.
Je retire mon amendement, madame la présidente.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° I-716 rectifié ter est retiré.
Je mets aux voix les amendements identiques n° I-1137 rectifié bis et I-1491 rectifié.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L’amendement n° I–771 rectifié, présenté par Mmes Morin-Desailly et Vermeillet, MM. Capo-Canellas et Lafon, Mme Devésa, MM. Levi, Chauvet et P. Martin, Mme Dindar, M. Henno, Mme Sollogoub, MM. Le Nay, Kern, Janssens et Duffourg, Mme Billon et M. Hingray, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La première phrase du dernier alinéa du 1 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Le mot : « également » est supprimé ;
2° Les mots : « la réduction » sont remplacés par les mots : « un crédit ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.
Cet amendement vise à transformer en crédit d’impôt la réduction d’impôt relative aux frais engagés dans le cadre d’une activité bénévole et afin de concourir strictement à la réalisation de l’objet social de l’organisme concerné.
Il tend ainsi à renforcer le dispositif existant en l’étendant aux bénévoles non imposables qui donnent de leur temps et de leurs moyens pour œuvrer à améliorer le quotidien des personnes.
Monsieur Capo-Canellas, l’amendement n° I–771 rectifié est-il maintenu ?
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Je suis saisie de trois amendements identiques.
L’amendement n° I–430 rectifié est présenté par MM. S. Demilly, Longeot, Henno et Canévet, Mmes Billon et Sollogoub, M. J.M. Arnaud, Mme Dumont, MM. Cigolotti, Levi, Chauvet, Kern, P. Martin, Klinger et Le Nay, Mmes Jacquemet et Pluchet et M. Duffourg.
L’amendement n° I–1508 rectifié est présenté par MM. Menonville et Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Grand et Wattebled, Mme Mélot et MM. Lagourgue, Chasseing, Guerriau, Decool, Médevielle et A. Marc.
L’amendement n° I–1600 rectifié bis est présenté par M. Duplomb, Mme Férat, MM. Savary, Détraigne, Belin, Courtial et D. Laurent, Mmes Bellurot, Imbert et Guidez, MM. Tabarot, B. Fournier, Bouloux, C. Vial, Mouiller et Chatillon, Mmes L. Darcos et Gatel, MM. Genet et Rapin, Mme Gruny, MM. Anglars et Allizard, Mmes Gosselin, Richer et Perrot, MM. Rietmann, Moga et Babary et Mme Gacquerre.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au II de l’article 1378 octies du code général des impôts, les mots : « articles 223-1-1, 313-2, 314-1, 321-1, 324-1, 421-1 à 421-2-6 ou 433-3-1 du code pénal » sont remplacés par les mots : « articles 223-1-1, 226-4, 313-2, 314-1, 321-1, 322-1, 322-4-1, 322-6, 322-12, 322-14, 324-1, 421-1 à 421-2-6 ou 433-3-1 du code pénal et des articles 23, 24 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».
La parole est à Mme Nadia Sollogoub, pour présenter l’amendement n° I–430 rectifié.
Cet amendement de mon collègue Stéphane Demilly vise à lutter contre les actes de malveillance envers les agriculteurs. Cet agribashing et ses dérives sont connus des pouvoirs publics et font l’objet d’une surveillance accrue depuis 2019, via les observatoires de l’agribashing.
Ces derniers mois, les actions violentes de militants anti-agriculture se sont multipliées, comme l’attaque d’un train de transport de céréales, la destruction et la dégradation de bassines de rétention d’eau, les détériorations de biens et les tags sur des bâtiments d’exploitations agricoles dans l’ouest de la France, sans compter les nombreuses intrusions subies par les agriculteurs.
Ces actes peuvent faire l’objet de condamnations pénales à l’encontre de leurs auteurs, lesquelles peuvent s’étendre à la personne morale de l’association dont ceux-ci sont membres, s’il est établi qu’ils ont agi pour son compte.
Pour autant, sur la base d’un principe fondamental du droit pénal selon lequel nul n’est responsable pénalement que de son propre fait, il est impossible de tirer des conséquences, pour une association, de la condamnation pénale de ses membres si aucun lien ne peut être établi entre l’action des membres et le rôle de l’association.
Dès lors, pour conjuguer l’objectif visé et les exigences de constitutionnalité, il est proposé d’élargir la liste des infractions pénales susceptibles d’exclure les associations du champ de la réduction d’impôt accordée au titre des dons réalisés par les particuliers.
Ainsi, l’introduction dans le domicile d’autrui, le fait de squatter un terrain appartenant à autrui, la destruction ou la menace de destruction d’un bien par l’emploi d’un engin explosif ou incendiaire, la communication ou la divulgation de fausses informations dans le but de faire croire qu’une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise, la provocation à la commission d’infraction par tout moyen de communication ainsi que la diffamation y sont ajoutés.
Quand une association est reconnue coupable de tels actes du fait des agissements de ses membres, elle doit en subir les conséquences. Cette précision législative viendrait ainsi renforcer un dispositif existant.
La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° I–1508 rectifié.
La parole est à Mme Laure Darcos pour présenter l’amendement n° I–1600 rectifié bis.
Je sollicite le retrait de ces amendements, comme je l’avais fait pour les amendements précédents dont l’objet était proche ; à défaut, je forme le vœu que le Sénat vote comme il l’avait fait alors.
Je mets aux voix les amendements identiques n° I–430 rectifié, I–1508 rectifié et I–1600 rectifié bis.
Les amendements ne sont pas adoptés.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° I–147 rectifié bis est présenté par Mmes Estrosi Sassone, Puissat et Noël, MM. Cambon, Panunzi et Cadec, Mmes Chauvin, Joseph, Di Folco, Demas, Richer et Goy-Chavent, MM. Burgoa, Bouchet, Meignen, Sautarel, D. Laurent, B. Fournier, Karoutchi, Paccaud, Frassa, Bacci et Bonnus, Mme L. Darcos, MM. Courtial, Mouiller et J.P. Vogel, Mme Dumont, M. Savin, Mmes Canayer et M. Mercier, M. Tabarot, Mmes Ventalon et Malet, M. Sido, Mme Drexler, M. J.B. Blanc, Mme Belrhiti, MM. Reichardt, Somon et Gremillet, Mme Lassarade, M. Belin, Mme Imbert, MM. Rapin, Charon et Babary, Mme Dumas, M. Pellevat, Mme Berthet, M. Klinger, Mmes Renaud-Garabedian et de Cidrac, MM. Bansard et Genet et Mmes Deroche et Raimond-Pavero.
L’amendement n° I–1668 est présenté par Mme Poncet Monge, MM. Breuiller, Parigi, Gontard, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique et Labbé, Mme de Marco, M. Salmon et Mme M. Vogel.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa du 1 de l’article 200 du code général des impôts, les mots : « peuvent être évalués sur le fondement du barème forfaitaire prévu au huitième alinéa du 3° de l’article 83 » sont remplacés par les mots : « ouvrent le droit à un crédit d’impôt sur le fondement d’un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-Jacques Panunzi, pour présenter l’amendement n° I-147 rectifié bis.
Cet amendement déposé par ma collègue Dominique Estrosi Sassone vise à transformer en crédit d’impôt la réduction d’impôt relative aux frais kilométriques engagés dans le cadre d’une activité bénévole ; les intéressés non imposables, qui n’étaient pas éligibles à ce dispositif, pourraient ainsi également être remboursés de ces frais.
Si les coûts de déplacement en véhicule automobile, vélomoteur, scooter ou moto des bénévoles peuvent être soumis à une réduction d’impôt sur le fondement du barème forfaitaire, cette dernière ne peut concerner que ceux d’entre eux qui sont imposables. Or, les bénévoles non imposables donnent de leur temps et de leurs moyens pour œuvrer à améliorer le quotidien des personnes au même titre que les autres.
Cette mesure de justice fiscale permettrait de soutenir et d’encourager les actions de bénévolat.
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour présenter l’amendement n° I-1668.
Nous avons auditionné des représentants du réseau des banques alimentaires et des Restos du cœur, qui sont très attachés à cet amendement, lequel, je le rappelle, avait été adopté à l’Assemblée nationale. En revanche, il n’a pas été maintenu dans le texte après le déclenchement du 49.3.
La disparition de cet amendement visant à transformer la réduction d’impôt liée aux frais kilométriques engagés dans le cadre d’une activité bénévole en crédit d’impôt est quelque peu étonnante, car ce mécanisme bénéficierait à tous les intéressés.
Une proportion non négligeable – près d’un tiers, il me semble – des bénévoles des Restos du cœur, du réseau des banques alimentaires ou du Secours populaire français sont eux-mêmes bénéficiaires de l’aide alimentaire. Quand ils se déplacent, ceux-ci n’ont pas la possibilité de déduire 50 % de leurs frais, comme leurs collègues qui ont la « chance », entre guillemets, d’être imposables et de ne pas avoir besoin de cette aide.
Il serait inadmissible que cet amendement, adopté par l’Assemblée nationale, ne le soit pas ici ; il y va du principe de solidarité, car il s’agit de remédier à une inégalité entre bénévoles.
Dans le projet de loi de finances rectificative voté cet été, nous avons adopté un nouveau dispositif visant à mieux prendre en compte les frais kilométriques des bénévoles associatifs.
Il est préférable de laisser cette mesure vivre pendant au moins deux ans pour donner aux associations le temps de s’organiser. Le Gouvernement en tirera ensuite les conclusions qui s’imposent, ou nous le ferons peut-être nous-mêmes.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je le souhaite à tout le monde et je m’en remets pour cela à saint Nicolas, le saint patron de notre région !
Sourires.
Nouveaux sourires.
Vous l’avez rappelé, madame la sénatrice, cet amendement avait été adopté à l’Assemblée nationale et n’a pas été retenu dans le cadre du 49.3. Je précise qu’il avait été déposé par une députée de la majorité ; vous le voyez, des amendements de la majorité ont aussi fait les frais de cette procédure ! Pour être tout à fait honnête, il avait été retiré et repris par les oppositions.
Pourquoi ne l’avons-nous pas conservé ? Parce que son coût atteint potentiellement plusieurs milliards d’euros. Au vu de la situation financière du pays, nous devons nous poser la question de la nécessité d’une telle mesure. Nos finances publiques sont en tension et cela nous conduit à faire des choix.
En outre, comme l’a indiqué le rapporteur général, nous avons adopté cet été sur le même sujet une disposition favorable aux bénévoles, à laquelle il me semble qu’il faut laisser sa chance, avant d’en voter une nouvelle qui pourrait coûter plusieurs milliards d’euros.
Monsieur le ministre, j’aimerais prendre connaissance de vos calculs, car je suis très étonnée par cette évaluation à plusieurs milliards d’euros.
Nous avons reçu des représentants du réseau des banques alimentaires, des Restos du cœur et d’autres associations encore, dans le cadre de l’examen de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances ». Ils connaissent très bien le mécanisme que vous évoquez et auquel vous souhaitez donner sa chance : celui-ci ne suffit pas à réduire l’inégalité entre les bénévoles qui sont imposables et ceux qui ne le sont pas.
Je suis donc intéressée par votre calcul ; pour autant, quel que soit le coût de cette mesure, rappelons que le bénévolat pallie l’insuffisance de l’action publique et que chaque euro versé à un bénévole permet d’économiser 6 euros d’action publique.
De telles économies coûtent peut-être cher, mais c’est aussi le cas de beaucoup d’autres dépenses dont la justification sociale est bien moindre.
Comme j’ai cosigné cet amendement, je vais le défendre.
Je vous entends, monsieur le ministre, mais comment cette mesure pourrait-elle coûter plusieurs milliards d’euros ? Les bénévoles font-ils le tour du monde en voiture ? §Ce chiffre me paraît extravagant !
Les gens qui paient des impôts – j’en fais partie, comme beaucoup de monde – peuvent prétendre à des réductions fiscales en guise d’indemnités kilométriques quand ils sont bénévoles ; en revanche, ceux qui n’en paient pas parce qu’ils n’ont pas de revenus doivent assumer eux-mêmes leurs frais d’essence, sans déduction. C’est franchement injuste !
Nous appelons tous nos concitoyens à s’engager dans des associations, mais nous devons leur dire que s’ils ne sont pas assez riches pour payer des impôts, les frais de déplacement sont à leur charge, alors que l’on propose des réductions fiscales à certains de leurs collègues.
Je vais suivre le rapporteur, parce que je ne veux pas déséquilibrer le budget à moi tout seul, mais reconnaissez tout de même qu’il n’est pas juste de distinguer entre deux catégories de bénévoles, quel que soit le coût de cette disposition.
Monsieur Karoutchi, votre raisonnement peut s’appliquer à l’ensemble des réductions d’impôt qui ne sont pas des crédits d’impôt. Hormis le crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile, beaucoup de réductions fiscales n’ont pas d’équivalent de cet ordre. Nous en avons déjà débattu à propos d’autres sujets.
Le principe de la réduction d’impôt est bien de concerner ceux qui paient des impôts ; ceux qui n’en paient pas n’en bénéficient pas.
J’entends qu’il faut soutenir les bénévoles, notamment ceux qui ne sont pas imposables. Pour autant, il y a en France entre 11 millions et 16 millions de bénévoles, selon les déclarations. Si le recours à cette mesure devait être important, son coût pourrait augmenter très vite.
Certes, madame la sénatrice, ils ne sont pas tous en voiture, si vous me permettez cette nuance.
En outre, vous proposez que le ministre délégué chargé des comptes publics établisse un barème. Le cas échéant, je serais évidemment tenté de le fixer au niveau le plus bas possible, mais cela ne serait pas conforme au vote du Parlement. Si l’on devait respecter sa volonté, il en coûterait beaucoup d’argent.
Je persiste donc à demander le retrait de ces amendements.
Je mets aux voix les amendements identiques n° I-147 rectifié bis et I-1668.
Les amendements ne sont pas adoptés.
Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-450, présenté par MM. Leconte, Chantrel, Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Lurel, Mme Artigalas, MM. Assouline et J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Bouad et Cardon, Mmes Carlotti, Conconne et de La Gontrie, MM. Devinaz, Durain, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes Jasmin et G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, MM. Montaugé, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Stanzione, Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 7 de l’article 200 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« 7. La réduction d’impôt est applicable, dans les mêmes conditions, aux dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables non domiciliés en France au sens de l’article 4 B, à condition que la prise en compte de ces dons et versements ne soit pas de nature à minorer l’impôt dû par le contribuable dans son État de résidence. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.
Le présent amendement vise à étendre aux contribuables non résidents le bénéfice de la réduction d’impôt au titre des dons et versements aux œuvres. Celui-ci est actuellement limité aux résidents, suscitant l’incompréhension de nos compatriotes établis hors de France qui souhaitent, par ces dons, maintenir un lien avec notre pays et soutenir des causes qui leur sont chères.
Toutefois, cette extension doit être strictement encadrée : un non-résident ne saurait en bénéficier, si, dans son État de résidence, il jouit d’un avantage fiscal l’autorisant à minorer son imposition au titre des dons effectués en France au profit des organismes listés à l’article 200 du code général des impôts. Une même précaution avait été mise en place concernant la déduction des pensions alimentaires.
Ainsi modifié, le dispositif permet d’allier solidarité nationale et équité fiscale.
Notons que cet amendement a été adopté en ces termes comme article 24 de la proposition de loi relative aux Français établis hors de France votée par le Sénat en mai 2020, puis de nouveau adopté par le Sénat dans un amendement au projet de loi de finances pour 2022.
Je vous propose, mes chers collègues, de tenter de nouveau de convaincre le Gouvernement de son bien-fondé en votant aujourd’hui cet amendement.
L’amendement n° I-977, présenté par Mme M. Vogel, MM. Breuiller, Gontard, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 7 de l’article 200 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« 7. La réduction d’impôt est applicable, dans les mêmes conditions, aux dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables non domiciliés en France au sens de l’article 4 B. La prise en compte de ces dons et versements n’est pas de nature à minorer l’impôt dû par le contribuable dans son État de résidence. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.
L’amendement n° I-983 rectifié bis, présenté par Mme Renaud-Garabedian, MM. Bansard, Babary, Bascher et Belin, Mmes Bellurot et Belrhiti, MM. E. Blanc, Brisson et Cambon, Mmes Deseyne, Dumont et Gosselin, M. Gremillet, Mme Gruny et MM. D. Laurent, Perrin, Rietmann, Somon, Chatillon, Charon et Lefèvre, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1 … Les personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France bénéficient des réductions d’impôt prévues au 1 du présent article lorsque les dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits sont effectués au profit des catégories mentionnées en a et b du 1. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Antoine Lefèvre.
Notre collègue Évelyne Renaud-Garabedian souhaite que les Français établis hors de France, qui témoignent par leur générosité de leur attachement à l’esprit philanthropique français et du lien fort qu’ils continuent à garder avec le tissu associatif de notre pays, bénéficient du crédit d’impôt au titre des dons consentis à des organismes d’intérêt général et à des associations reconnues d’utilité publique.
Comme lors des précédents examens de cette mesure, la commission s’en remet à la sagesse du Sénat sur ces trois amendements.
Tout d’abord, j’adresse un salut amical à nos compatriotes de l’étranger qui suivent nos débats.
Les Français établis hors de France bénéficient de moins d’avantages fiscaux que ceux qui résident dans notre pays, parce qu’ils ne sont imposés en France que sur une partie de leurs revenus, celle qu’ils obtiennent en France.
La situation présente résulte donc de cet équilibre, que certains cherchent parfois à faire évoluer. Beaucoup de travaux ont été menés en ce sens ces dernières années, par des sénateurs comme par des députés, notamment Mme Anne Genetet.
Un résident hors de France peut, dans la majorité des pays, déduire de son imposition sur place les dons effectués au profit d’œuvres en France. C’est le cas dans l’Union européenne et dans un grand nombre de pays avec lesquels nous avons signé une convention fiscale. Pourquoi, dès lors, prévoir une double réduction, dans le pays de résidence et en France ?
Certains de ces amendements tendent à conditionner l’accès à la réduction en France à l’absence d’un tel mécanisme dans le pays de résidence. Toutefois, demander aux services fiscaux de contrôler l’éligibilité de Français résidant hors de France à une réduction d’impôt dans leurs pays de résidence alourdirait considérablement leur charge.
On pourrait dresser la liste de tous les avantages fiscaux dont sont privés les résidents hors de France et proposer qu’ils en bénéficient, mais ce ne serait pas conforme au principe en vigueur. N’étant pas imposés en France sur la totalité de leurs revenus, ils n’ont pas accès à l’intégralité des avantages destinés à ceux qui le sont.
Monsieur le ministre, les conventions fiscales prévoient un droit d’option pour les Français. Si vous n’êtes pas capable d’en contrôler l’application, alors n’en signez pas ! Soyons cohérents, comme Nathalie Goulet le demandait à propos du référé de la Cour des comptes sur le don aux associations, sinon, cela n’a pas de sens.
Je défends donc ce très bon amendement de Mme Renaud-Garabedian, que nous avions déjà soutenu.
Vous avez évoqué les travaux d’une députée, mais nous avions en effet commencé à y réfléchir avant elle. Comme toujours, on s’inspire du Sénat ; c’est bien, mais il faut aller jusqu’au bout.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3, et les amendements n° I–977 et I–983 rectifié bis n’ont plus d’objet.
L’amendement n° I-449 rectifié, présenté par MM. Temal, Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Lurel, Mme Artigalas, MM. Assouline et J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Bouad et Cardon, Mme Carlotti, M. Chantrel, Mmes Conconne et de La Gontrie, MM. Devinaz, Durain, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes Jasmin et G. Jourda, MM. Kerrouche et Leconte, Mmes Le Houerou et Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, MM. Montaugé, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Stanzione, Sueur, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 3 de l’article 200 est abrogé ;
2° Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier est complété par une division ainsi rédigée :
« …° Crédit d’impôt pour dons destinés au financement de la vie politique
« Art. 200 septdecies. – Ouvrent droit à un crédit d’impôt les dons, prévus à l’article L. 52-8 du code électoral, versés à une association de financement électoral ou à un mandataire financier mentionné à l’article L. 52-4 du même code qui sont consentis à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire, et dont il est justifié à l’appui du compte de campagne présenté par un candidat, un binôme de candidats ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l’article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l’intermédiaire de leur mandataire.
« Les dons et cotisations mentionnés à la seconde phrase du premier alinéa sont retenus dans la limite de 15 000 €. » ;
3° À l’article 1378 nonies, les mots : « de la réduction d’impôt prévue au 3 de l’article 200 » sont remplacés par les mots : « du crédit d’impôt prévu à l’article 200 septdecies ».
II. – Au premier alinéa du I de l’article L. 52-12 du code électoral, la référence : « 200 » est remplacée par la référence : « 200 septdecies ».
III. – Au I de l’article L. 84 A du livre des procédures fiscales, les mots : « au 3 de l’article 200 » sont remplacés par les mots : « à l’article 200 septdecies ».
IV. – À l’avant-dernier alinéa du II de l’article 11- 7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, les mots : « de la réduction d’impôt prévue au 3 de l’article 200 » sont remplacés par les mots : « du crédit d’impôt prévu à l’article 200 septdecies ».
V. – Les I à IV ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Thierry Cozic.
Cet amendement rappelle nos débats sur les bénévoles ; il vise à transformer en crédit d’impôt la réduction d’impôt s’appliquant aux dons versés aux candidats à l’occasion d’échéances électorales, ou aux formations politiques.
Actuellement, le taux de cette réduction est de 66 % sur des dons plafonnés à 7 500 euros. Or seuls les ménages assujettis à l’impôt sur le revenu, c’est-à-dire les 43 % d’entre eux les plus aisés, peuvent bénéficier de cette exonération. Ainsi, les plus riches, qui sont minoritaires, captent la quasi-totalité de ces réductions d’impôt.
Par exemple, quand un contribuable faisant partie des 10 % des Français les plus fortunés fait un don de 7 500 euros, celui-ci lui revient à 2 500 euros, alors que son coût pour l’ensemble des citoyens s’élève à 5 000 euros.
En revanche, les 57 % de ménages les plus modestes doivent supporter l’intégralité du coût de leurs dons. Ils se retrouvent donc à financer indirectement, par le truchement de l’argent public, le coût des dons permettant de satisfaire les préférences politiques des plus riches.
Il est proposé de remédier à cette situation en transformant cette réduction d’impôt en crédit d’impôt, dont chacun pourrait bénéficier. Une telle évolution garantirait une forme d’égalité dans la vie citoyenne.
Tout d’abord, les modalités du financement des campagnes politiques bénéficient d’un cadre juridique établi qui me semble avoir trouvé sa place.
Ensuite, vous proposez une hausse importante – un doublement – du montant des dons ouvrant droit à la réduction d’impôt, de 7 500 euros à 15 000 euros, avant de transformer celle-ci en crédit d’impôt. De plus, vous ne prévoyez aucun taux de réduction applicable à ce montant et vous ne l’intégrez pas dans un plafonnement global des avantages fiscaux.
Il s’agit donc quasiment d’une réduction d’impôt de 15 000 euros, même si ce n’est probablement pas votre objectif. Je ne suis pas certain qu’un tel dispositif apparaisse comme empreint de justice économique, fiscale et sociale aux yeux des Français.
Enfin, cette mesure pourrait se révéler très coûteuse pour nos finances publiques.
Pour ces raisons, l’avis de la commission est défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° I-1285, présenté par MM. Gontard, Breuiller, Parigi, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une division ainsi rédigée :
« …° Crédit d’impôt pour les dépenses de réparation sur certains biens
« Art. 200 …. – 1. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour des travaux de réparation et de réemploi portant sur :
« 1° Les biens électroménagers, électroniques grand public et informatiques ;
« 2° Les vélos et vélos à assistance électrique ;
« 3° L’ameublement ;
« 4° Les équipements et appareils de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable.
« II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées prises dans la limite cumulée de 500 euros par foyer fiscal. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« III. – Les dépenses supportées ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, la facture d’un réparateur professionnel, suivent les conditions définies par un décret en Conseil d’État. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.
Cet amendement est inspiré d’une proposition de l’Institut national de l’économie circulaire (Inec).
Il vise simplement à mettre en place un crédit d’impôt sur les dépenses afférentes à certaines opérations de réparation importante de meubles, d’équipements électroniques et électroménagers, de dispositifs de chauffage ou d’eau chaude sanitaire de sources renouvelables, etc.
Limitée à 500 euros par an, cette aide couvrirait jusqu’à la moitié de certaines factures et pourrait être ventilée sur plusieurs opérations de réparation.
Le mécanisme du crédit d’impôt permet de toucher tout le monde, et pas seulement ceux qui paient l’impôt sur le revenu. Les ménages modestes apprécieraient de pouvoir ainsi réparer à moindre coût plutôt que d’être contraints à un nouvel achat. Cette incitation constituerait donc une mesure écologique doublée d’une mesure sociale.
Prenons l’exemple d’un réfrigérateur. Changer un condensateur coûte quelques centaines d’euros, soit, peu ou prou, le prix d’un appareil neuf. Dans ces conditions, chacun préférera en acheter un nouveau. Un crédit d’impôt réduisant de moitié le coût de la réparation rendrait celle-ci plus intéressante.
Cette mesure a vocation à élargir et à compléter le fonds de réparation institué par la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, dite Agec, lequel peine à se déployer et s’attache à beaucoup moins de produits.
Tout d’abord, aucune indication n’est donnée sur le coût de cette proposition.
Ensuite, le crédit d’impôt touche tout le monde, y compris ceux qui ont les moyens de choisir du matériel plus cher.
Certes, il faut s’accorder sur les efforts à faire, mais je vous suggère d’adopter une démarche différente, en valorisant les outils déjà mis en place par les uns et les autres.
Ainsi, dans ce projet de loi de finances, les crédits du fonds Économie circulaire de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) augmentent de 46 millions d’euros par rapport à 2022 et des financements sont ouverts dans le programme 380 en lien avec l’économie circulaire.
Plutôt que d’empiler les aides, misons sur l’écoconception et la réparabilité, encouragées par la loi Agec et que les constructeurs adoptent enfin de plus en plus.
Allons au bout des choses, et facilitons le processus de réparation.
En faisant appel à un réparateur, on est souvent surpris par le coût important d’une demi-heure de présence, sans compter les pièces détachées. Il faut en outre parfois ajouter une heure de déplacement.
Quand on habite dans les territoires ruraux, cela va plus vite, mais il y a moins de réparateurs.
Nous devons faciliter la réparation plutôt que de créer des dispositifs fiscaux ; l’avis de la commission est donc défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-1626 rectifié bis, présenté par MM. Bonhomme et Levi, Mme Noël, M. Bouchet, Mmes Dumas, L. Darcos et Belrhiti, M. Laménie, Mme Gosselin, MM. Burgoa, B. Fournier, Somon et Calvet, Mmes Micouleau et F. Gerbaud, MM. Lefèvre et Cambon, Mme Goy-Chavent, M. Charon, Mme Gruny, MM. Darnaud et D. Laurent, Mme Bellurot, M. Belin, Mme Imbert, M. E. Blanc, Mmes Pluchet et Chauvin et MM. Le Gleut, Joyandet et Piednoir, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 200 quater B du code général des impôts, il est inséré un article 200 quater… ainsi rédigé :
« Art. 200 quater…. – 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la création ou la mise aux normes des installations d’assainissement autonome du logement dont ils sont propriétaires.
« 2. Ce crédit d’impôt s’applique aux coûts des équipements, matériaux, appareils d’assainissement non collectif ainsi qu’à ceux des travaux nécessités pour leur installation.
« 3. Le crédit d’impôt est égal à 50 % du montant des dépenses mentionnées au 2.
« 4. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, du logement et du budget fixe la liste des équipements, matériaux, appareils et la nature des travaux qui ouvrent droit au crédit d’impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales requis ainsi que les conditions d’installation, d’entretien et de surveillance de ces équipements pour l’application du crédit d’impôt.
« 5. Les équipements, matériaux, appareils et travaux de pose mentionnés au 2 s’entendent de ceux figurant sur la facture d’une entreprise. Cette facture comporte, outre les mentions prévues à l’article 289, le lieu de réalisation des travaux, la nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant, les caractéristiques et les critères de performance des matériels et appareils installés. Le cas échéant, la mise aux normes de l’installation d’assainissement autonome doit avoir été contrôlée par le Service public d’assainissement non collectif dont dépend le logement.
« 6. Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Antoine Lefèvre.
Depuis les dispositions introduites par la loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques et par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, il incombe aux propriétaires non raccordés à un réseau d’assainissement collectif d’équiper, à leur charge, leur habitation d’une installation d’assainissement non collectif, et d’en faire régulièrement assurer l’entretien et la vidange par une personne agréée afin d’en garantir le bon fonctionnement.
Le coût de la mise en conformité ou de la création d’un tel équipement s’élève souvent à plusieurs milliers d’euros et de nombreux foyers modestes, notamment dans les zones rurales, ne peuvent débourser de telles sommes.
Les conditions d’éligibilité des travaux à des financements auprès d’organismes tels que la caisse d’allocations familiales (CAF), l’Agence nationale de l’habitat (Anah), les agences de l’eau, etc. sont malheureusement trop restrictives. Il convient donc d’instaurer un dispositif fiscal plus incitatif pour encourager la réalisation de ces travaux.
Cet amendement vise à créer un crédit d’impôt de 50 % pour les particuliers mettant aux normes leur réseau d’assainissement non collectif.
L’amendement n° I-16 rectifié bis, présenté par MM. Levi, Guerriau, Wattebled, Chatillon et Burgoa, Mme N. Goulet, MM. Decool et Henno, Mmes Ract-Madoux et Billon, MM. Cigolotti et A. Marc, Mme Jacquemet, M. Le Nay, Mme Garriaud-Maylam, MM. Hingray et Bonhomme, Mme Bonfanti-Dossat, M. Duffourg, Mmes Morin-Desailly et Devésa et M. Moga, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une division ainsi rédigée :
« … : Crédit d’impôt afférent aux dépenses de réhabilitation des systèmes d’assainissement non collectif
« Art. 200 …. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses engagées pour la réhabilitation des systèmes d’assainissement non collectif. Ces dépenses sont retenues dans la limite d’un plafond fixé à 5 000 euros. Ce crédit d’impôt vient en réduction de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses sont effectivement supportées, après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« Les dépenses mentionnées au premier alinéa et ouvrant droit au crédit d’impôt sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Cet amendement de notre collègue Pierre-Antoine Levi vise également à instaurer un crédit d’impôt afin d’inciter les particuliers à financer la réhabilitation des systèmes d’assainissement individuel. Il est très proche de celui qui vient d’être défendu.
Nous ne disposons malheureusement pas du coût de cette mesure.
En outre, plusieurs dispositifs s’appliquent déjà aux travaux de réhabilitation des réseaux d’assainissement non collectif. Il existe un taux réduit de TVA à 10 % ; certaines caisses de retraite ou CAF proposent des fonds ; les agences de l’eau ainsi que certains conseils départementaux offrent des subventions ; enfin, l’Anah dispense également des aides.
La réhabilitation de ces systèmes d’assainissement individuel constitue une vraie préoccupation, mais la solution ne doit pas passer par un crédit d’impôt.
Je demande donc le retrait de ces amendements ; à défaut, l’avis serait défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-huit heures trente, est reprise à dix-huit heures trente-cinq.
La séance est reprise.
Nous poursuivons la discussion des amendements tendant à insérer des articles additionnels après l’article 3.
Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-992 rectifié ter, présenté par MM. Michau, Pla, Bourgi et Cardon, Mmes Conway-Mouret, Jasmin, G. Jourda et Poumirol, MM. Féraud et Marie, Mmes Féret et Le Houerou, M. Temal, Mme Meunier et MM. Mérillou et Cozic, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 23° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un 23° … ainsi rédigé :
« 23° … : Crédit d’impôt exceptionnel pour l’acquisition de pellets
« Art. 200 quater …. – 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu égal à 50 % des dépenses effectivement supportées au cours des exercices 2022 et 2023 pour l’achat de granulés de bois à destination des équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude, notamment les poêles et les chaudières, dans des conditions définies par décret.
« 2. Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« 3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 4 000 €.
« 4. Les sommes mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, les pièces justifiant du paiement des achats effectués. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Franck Montaugé.
Cet amendement vise à instaurer un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses engagées pour l’acquisition de granulés de bois, ce afin de limiter les conséquences de la hausse du coût du chauffage pour les foyers concernés.
Ces derniers ont été oubliés par le Gouvernement lors des débats que nous avons eus cet été sur le pouvoir d’achat.
Je rappelle que le coût des granulés en sac est passé de 280 à 550 euros la tonne, tandis que la demande a été multipliée par cinq à six depuis 2021. Il nous faut tenir compte de cette explosion des prix.
L’amendement n° I-1566 rectifié bis, présenté par MM. Gremillet et Daubresse, Mmes L. Darcos, Chauvin, Belrhiti, Di Folco, Schalck et Malet, MM. Pointereau, Burgoa, B. Fournier et Brisson, Mme Dumont, MM. Laménie et Rapin, Mmes Demas, Gosselin, Canayer, Muller-Bronn et Lassarade, M. Charon, Mmes Berthet et Jacques, MM. Chatillon, E. Blanc, Rietmann, Genet et Savary, Mme Raimond-Pavero et MM. Klinger et Sido, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par deux divisions ainsi rédigées :
« …° Crédit d’impôt en faveur des dépenses supportées pour l’acquisition de granulés de bois ou de bûches de bois pour le chauffage des logements
« Art. 200 …. I. Les contribuables fiscalement domiciliés en France, au sens de l’article 4 B, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses réalisées pour l’année 2023 pour l’acquisition de granulés de bois ou de bûches de bois pour le chauffage des logements.
« II. Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses mentionnées au I, dans la limite d’un plafond de 400 euros.
« III. Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au I, dans la limite du plafond mentionné au II.
« IV. Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement des dépenses mentionnées au I, après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires prévus au présent chapitre. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« Les subventions publiques reçues par le contribuable, à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt prévu au I, sont déduites des bases de calcul de ce crédit d’impôt, qu’elles soient définitivement acquises ou remboursables.
« V. En cas de non-respect d’une des conditions fixées aux I à IV avant le 31 décembre de la deuxième année suivant l’acquisition du combustible, le crédit d’impôt prévu au I fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de réalisation de l’un de ces événements. »
« …° Crédit d’impôt en faveur des dépenses supportées pour l’acquisition de biofioul pour le chauffage des logements.
« Art. 200. I. Les contribuables fiscalement domiciliés en France, au sens de l’article 4 B, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses réalisées pour l’année 2023 pour l’acquisition de fioul comprenant une part d’ester méthylique gras pour le chauffage des logements
« II. Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses mentionnées au I, dans la limite d’un plafond de 400 euros.
« III. Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au I, dans la limite du plafond mentionné au II.
« IV. Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement des dépenses mentionnées au I, après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires prévus au présent chapitre. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« Les subventions publiques reçues par le contribuable, à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt prévu au I, sont déduites des bases de calcul de ce crédit d’impôt, qu’elles soient définitivement acquises ou remboursables.
« V. En cas de non-respect d’une des conditions fixées aux I à IV avant le 31 décembre de la deuxième année suivant l’acquisition du combustible, le crédit d’impôt prévu au I fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de réalisation de l’un de ces événements. »
II. Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Micheline Jacques.
Le présent amendement, déposé par notre collègue Daniel Gremillet, vise à favoriser les biocarburants et les biocombustibles en ouvrant un crédit d’impôt pour l’acquisition en 2023 de granulés et de bûches ou de biofioul pour le chauffage des logements.
Ces dispositifs de soutien sont nécessaires, car ceux qui ont été examinés dans le cadre du projet de loi de finances rectificative concernent l’année 2022. Ils sont très attendus dans nos territoires ruraux, où ils constituent d’utiles outils de décarbonation.
Par ailleurs, le chèque énergie, dont les conditions d’éligibilité sont très restrictives, est plutôt utilisé pour l’électricité et le gaz.
Aucun risque de cumul ou de contournement ne serait à craindre, compte tenu des conditions d’application précisées.
Ces amendements sont satisfaits par le dispositif voté dans le second PLFR.
Une demande similaire avait été déposée par le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires dans le cadre du premier PLFR. J’avais hésité à lui donner un avis favorable, mais à l’époque, l’inflation du prix des pellets était débutante, sans comparaison avec le niveau qu’elle a atteint aujourd’hui. Peut-être s’est-elle enflammée parce qu’on a soufflé sur les braises de pellets…
Sourires.
Plus sérieusement, je demande le retrait de ces amendements. À défaut, j’y serai défavorable.
Le Gouvernement a à cœur d’accompagner tous les Français qui font face à l’inflation du prix des produits énergétiques.
Il est exact que le paquet pouvoir d’achat qui a été adopté cet été ne prévoyait pas de dispositif d’aide pour les Français qui se chauffent au bois, que ce soit grâce aux pellets, aux bûchettes ou aux granulés.
Le PLFR que vous avez adopté dernièrement prévoit une aide d’un montant de 230 millions d’euros pour nos concitoyens qui se chauffent au bois. Il s’agit d’un dispositif temporaire, ce qui, dans le contexte d’inflation que nous connaissons, me paraît important.
Afin d’identifier les facteurs sous-jacents de cette inflation du prix des pellets, j’ai mandaté la DGCCRF pour enquêter sur d’éventuels phénomènes de spéculation. Si dans certains territoires, des pellets sont effectivement stockés le temps que les prix augmentent, il semble que dans d’autres cas, ce stockage soit dû à un impératif de séchage des pellets. Les investigations continuent.
Par ailleurs, nous observons cet hiver – et on peut le comprendre – des phénomènes de surstockage par des particuliers qui, voyant les prix grimper, ont acheté en quantité. La demande s’est donc accrue alors que l’offre s’amoindrissait.
Quoi qu’il en soit, compte tenu du coût des mesures proposées pour les finances publiques, j’estime préférable de nous en tenir au soutien ciblé et temporaire qui a été voté dans le cadre du PLFR.
Avis défavorable.
L’amendement n° I-992 rectifié ter est retiré.
Qu’en est-il de l’amendement n° I-1566 rectifié bis, madame Jacques ?
L’amendement n° I-1566 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° I-1314 rectifié bis, présenté par MM. Cabanel, Artano et Bilhac, Mme M. Carrère, MM. Corbisez, Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et MM. Requier et Roux, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 200 quater A du code général des impôts, est insérée une division ainsi rédigée :
« …°: Crédit d’impôt pour les dépenses d’acquisition et de pose d’équipements de production d’énergie solaire
« Art. 200 quater… – 1. Les contribuables propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit d’un logement situé en France, affecté à leur habitation principale, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées, entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2028, pour les dépenses d’acquisition et de pose d’équipements de production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique sur la toiture ou les façades du logement.
« 2. Le crédit d’impôt est égal à 30 % du montant des dépenses mentionnées au 1. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
Le présent amendement de mon collègue Henri Cabanel vise à accompagner financièrement les particuliers, qu’ils soient propriétaires ou locataires, pour l’acquisition et l’installation de panneaux solaires dans leur résidence principale, en proposant la création d’un crédit d’impôt égal à 30 % des dépenses engagées.
Cette proposition a pour objectif d’accélérer le recours aux énergies renouvelables en réduisant le reste à charge qui pèse sur les ménages, les dispositifs actuels étant trop dispersés et peu incitatifs.
Elle s’inscrit de plus dans le droit fil du soutien apporté par les sénateurs du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen à une transition énergétique équilibrée mais résolue, à l’heure où les résultats de la COP27 qui s’achève en Égypte se révèlent décevants, comme on pouvait, hélas ! s’y attendre.
Enfin, cette proposition fait suite au projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables que notre assemblée a examiné en première lecture il y a quelques jours.
Je reprends rapidement les arguments que j’ai développés précédemment.
Premièrement, le coût de la mesure n’a pas été évalué.
Deuxièmement, des aides existent déjà : le taux de TVA à 10 %, le dispositif d’obligation d’achat, qui permet d’ailleurs de renforcer la rentabilité des capitaux investis, le dispositif de prime à l’autoconsommation photovoltaïque qui est proposé par EDF. Enfin, des aides sont souvent accordées en sus par les collectivités territoriales pour le solaire thermique, et parfois photovoltaïque.
Comme je l’ai déjà indiqué, j’estime qu’un « maquis » d’aides n’est pas utile. Nous devons rationaliser la dépense publique et nous assurer de son efficacité. Il convient pour cela de réduire nos émissions de CO2 afin de lutter contre le réchauffement climatique, mais aussi contre la pollution atmosphérique, dont je rappelle que le coût annuel en France est de l’ordre de 100 milliards d’euros.
Dans cette valse des milliards, la santé de nos concitoyens doit aussi être prise au sérieux.
Avis défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Les amendements n° I-630 rectifié bis et I-1435 ne sont pas soutenus.
Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-920 rectifié, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli, Ouzoulias et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi rédigé :
« II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt doivent concourir à la conversion du système productif vers une économie non carbonée. Les catégories de dépenses éligibles sont celles qui ne sont ni défavorables ni mixtes au sens du rapport remis au Parlement conformément à l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 : ».
La parole est à M. Pierre Ouzoulias.
Nous discuterons du crédit d’impôt recherche (CIR) plus avant après l’article 4 ter, mais je tiens à souligner une convergence sur ce sujet avec le groupe Union Centriste, qui présentera tout à l’heure des amendements de très bon aloi, que nous voterons.
Depuis cinq ans, j’alerte sur l’efficience incertaine du CIR, dont le coût est par ailleurs élevé. Le Conseil des prélèvements obligatoires lui-même demande au Gouvernement « de mieux maîtriser le coût du CIR, dont toutes les études disponibles montrent l’efficacité perfectible ».
À l’Assemblée nationale, le rapporteur général de la commission des finances et député du Gers, M. Jean-René Cazeneuve, déclarait récemment : « Nous partageons […] l’objectif de mieux flécher les dépenses fiscales, notamment vers la transition écologique. »
Tel est précisément l’objet de cet amendement, puisqu’il vise à allouer une part importante du CIR à des innovations concourant à la décarbonation de notre économie.
Le groupe communiste républicain citoyen et écologiste estime qu’il est anormal que nous ne puissions pas mieux cibler cette dépense fiscale dont le montant, qui s’élève à 7, 5 milliards d’euros, augmente d’environ un demi-milliard d’euros tous les ans.
L’amendement n° I-1688 rectifié ter, présenté par M. Henno, Mmes Doineau, Gacquerre et N. Goulet, MM. Hingray, Kern, Le Nay, Levi et Mizzon, Mme Sollogoub et M. Janssens, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après la deuxième phrase du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le premier des deux taux est porté à 50 % et le second à 15 % pour les recherches qui apportent une solution à la transition énergétique et contribuent à la lutte contre le réchauffement climatique dans les conditions définies par décret. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Dans le même esprit, cet amendement de notre collègue Olivier Henno vise à rediriger la fiscalité afin d’accompagner son verdissement.
À l’heure de l’urgence climatique, il nous faut réaffirmer l’importance de l’innovation, dont la majorité gouvernementale souhaite faire un axe prioritaire de sa stratégie vers la neutralité carbone.
Cet amendement vise donc à majorer les taux du crédit d’impôt recherche pour les dépenses qui sont en lien avec la transition énergétique et qui contribuent à la lutte contre le réchauffement climatique.
Une telle proposition ne remet pas en cause le crédit d’impôt recherche existant, laissant au groupe de travail sur la dépense publique le soin d’apprécier l’efficacité de celui-ci.
L’amendement n° I-920 rectifié vise à restreindre l’assiette du CIR aux dépenses de recherche concourant à la conversion du système productif vers une économie non carbonée.
Si je partage votre intention, monsieur Ouzoulias, il me semble qu’un tel dispositif revient à mélanger plusieurs incitations fiscales. Or pour que ces dernières soient efficaces, leurs objectifs ne doivent pas être épars.
Le CIR vise non pas à orienter les recherches des entreprises vers un secteur particulier, mais à favoriser celles-ci. Je crains que la disposition que vous proposez, en apportant de la confusion quant aux objectifs, revienne à envoyer des signaux contradictoires aux entreprises et entraîne une complexification du dispositif.
Enfin, la mise en œuvre de cette disposition se heurte à des difficultés techniques, car il faudrait contrôler vers quelles activités les dépenses de recherche sont fléchées dans chaque entreprise.
L’avis est donc défavorable.
Par l’amendement n° I-1688 rectifié ter, nos collègues centristes proposent d’augmenter fortement les taux du crédit d’impôt recherche pour les dépenses en lien avec la transition énergétique et la lutte contre le réchauffement climatique.
Madame Goulet, la réforme que vous appelez de vos vœux est plus globale que le crédit d’impôt recherche. Je demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, j’y serai défavorable.
Le crédit d’impôt recherche est un outil absolument essentiel pour la recherche.
Si l’on peut s’interroger sur son fonctionnement, son calibrage ou un éventuel ciblage des grands groupes au détriment des PME et des TPE, j’estime qu’il faut absolument éviter de déstabiliser ce dispositif qui soutient la recherche dans notre pays.
Ces deux amendements posent plusieurs difficultés.
La première tient à ce que la majoration du taux ou l’introduction d’un critère de sélectivité risqueraient de faire basculer le crédit d’impôt recherche dans ce que la Commission européenne qualifie d’« aides d’État », ce qui fragiliserait l’intégralité du dispositif.
La seconde difficulté, qui ne porte que sur l’amendement n° I-1688 rectifié ter, est relative au ciblage d’un certain nombre de dépenses favorables à l’environnement. À défaut d’une définition concrète de telles dépenses, la mesure proposée serait en effet assez peu opérationnelle.
Je suis ouvert, de même que Bruno Le Maire, à un travail visant au verdissement de l’ensemble de nos dispositifs fiscaux, y compris éventuellement du crédit d’impôt recherche.
Toutefois, les présentes propositions emportant selon moi trop de risques, j’émets un avis défavorable sur les amendements n° I-920 rectifié et I-1688 rectifié ter.
Ce matin, j’ai écouté avec attention la Première ministre se féliciter à l’université de Paris-Saclay que 1 700 projets aient déjà été financés dans le cadre de France 2030. Or 50 % d’entre eux seulement répondent à des critères de décarbonation.
Il ne faudrait pas que, à travers le CIR, le Gouvernement engage des dépenses allant à l’encontre de l’objectif qu’il s’est fixé dans le cadre du programme France 2030.
Par ailleurs, comme vous le savez, les États-Unis ont engagé un plan titanesque qui privera la France d’environ 100 millions d’euros d’investissements tous les ans.
Nous devons réserver le crédit d’impôt recherche à des investissements stratégiques pour la conversion énergétique et pour notre pays.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° I-1225 rectifié, présenté par MM. Chantrel et Leconte et Mmes Conway-Mouret et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 235 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les 1° et 2° du I sont complétés par les mots : «, à l’exception de ceux perçus par la catégorie de personnes mentionnée au I bis de l’article L. 136-6 dudit code » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : «, sans qu’il soit fait application du I ter du même article L. 136-6 » sont supprimés ;
b) Au second alinéa, les mots : « sans qu’il soit fait application du I ter du même article L. 136-7 » sont supprimés.
II. – Le I s’applique aux revenus perçus et aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2022.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Yan Chantrel.
Cet amendement vise à rétablir l’équité fiscale entre les Français établis hors de France.
À la suite d’une jurisprudence européenne, le Gouvernement s’est trouvé, en 2019, dans l’obligation d’exonérer de CSG et de CRDS les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d’un État de l’Espace économique européen ou de la Suisse.
La Cour de justice de l’Union européenne a en effet jugé anormal que ces concitoyens établis hors de France doivent payer la CSG-CRDS, alors qu’en vertu du principe de territorialité, ils ne peuvent bénéficier de la sécurité sociale.
Il en est résulté la création de deux catégories de Français établis hors de France, puisque ceux qui ne sont pas établis au sein de l’Union européenne sont encore assujettis à la CSG-CRDS. Ces derniers subissent une double injustice puisqu’ils sont souvent contraints de cotiser à un régime de sécurité sociale obligatoire à l’étranger ou à la Caisse des Français de l’étranger.
La subsistance d’un impôt visant exclusivement certains non-résidents en fonction de leur lieu de résidence heurte le principe constitutionnel d’égalité devant l’impôt.
Cet amendement vise donc, par souci de justice, à étendre la suppression de l’assujettissement à la CSG-CRDS sur les revenus du capital à l’ensemble des non-résidents non assujettis à un régime de protection sociale français.
Cet amendement vise à exonérer de prélèvement de solidarité les contribuables français établis hors de France.
Ce prélèvement a été institué pour répondre à la jurisprudence européenne, tout en continuant à faire contribuer à l’impôt l’ensemble des contribuables disposant de revenus patrimoniaux de source française.
Exonérer les non-résidents créerait une différence de traitement avec les résidents qui ne me semble pas justifiée. Si les Français non résidents disposent d’un patrimoine de source française, ils doivent payer un impôt correspondant, par ailleurs minoré par rapport aux résidents. Ils contribuent par là même à la solidarité nationale et au bon fonctionnement des services publics.
Avis défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Je suis saisie de trois amendements identiques.
L’amendement n° I-90 rectifié est présenté par M. D. Laurent, Mme Imbert, MM. Anglars, Babary, Bacci et Belin, Mmes Bellurot et Berthet, MM. E. Blanc, J.B. Blanc, Bonhomme, Bonnus, Bouchet, Brisson, Buis, Burgoa et Calvet, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Charon et Chatillon, Mme Chauvin, M. Cuypers, Mme L. Darcos, M. Détraigne, Mme Drexler, M. Duffourg, Mmes Dumas et Dumont, M. Duplomb, Mmes Férat et Garnier, M. Genet, Mmes Gosselin, Goy-Chavent et Gruny, MM. Kern et Klinger, Mme Lassarade, MM. Le Gleut, Lefèvre, Longuet et Louault, Mmes Micouleau, Muller-Bronn et Perrot, M. Pointereau, Mmes Renaud-Garabedian et Richer, MM. Rietmann et Savary, Mmes Schalck, Sollogoub et Ventalon, M. Bansard, Mme Schillinger, M. Houpert et Mme Raimond-Pavero.
L’amendement n° I-156 rectifié ter est présenté par MM. Pla, Antiste, Bouad, Bourgi, Cozic et Durain, Mme G. Jourda, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé et Mme Préville.
L’amendement n° I-1403 rectifié bis est présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano, Bilhac, Cabanel, Fialaire, Gold, Guérini et Guiol, Mme Pantel et M. Requier.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article 708, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions s’appliquent également aux échanges réalisés en dehors du périmètre prévu au deuxième alinéa de l’article L. 124-3 lorsque les immeubles échangés sont situés dans l’aire de production d’une même appellation d’origine contrôlée et sont affectés à la production de produits de ladite appellation. Lorsque l’un ou l’autre des immeubles échangés est donné à bail, l’accord du ou des preneurs doit être recueilli dans l’acte d’échange. » ;
2° Au 5° de l’article 150 U, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : «, d’opérations exonérées de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d’enregistrement conformément à l’article 708 du code général des impôts, ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Gérard Longuet, pour présenter l’amendement n° I-90 rectifié.
Cet amendement vise à alléger la fiscalité afférente aux remembrements amiables entre propriétaires de petites parcelles d’exploitation agricole dans les terroirs d’appellation d’origine contrôlée (AOC).
Des dispositifs d’exonération de la taxe sur la publicité foncière et de droits d’enregistrement existent, mais leurs conditions d’éligibilité sont trop restrictives.
Il faut en général que les remembrements portent sur des parcelles situées dans la même commune, dans le même canton ou dans une commune d’un canton attenant. Or les terroirs d’appellation d’origine contrôlée s’étendent sur un territoire qui ne recouvre souvent aucun fondement administratif. De ce fait, certaines professions rencontrent des difficultés pour remembrer les exploitations.
Cet amendement vise donc à exonérer de taxe sur la publicité foncière et de droits d’enregistrement les remembrements amiables réalisés sur le territoire d’une AOC.
La parole est à M. Franck Montaugé, pour présenter l’amendement n° I-156 rectifié ter.
À ce qui vient d’être excellemment dit par Gérard Longuet, j’ajouterai que l’éparpillement des parcelles induit des coûts pour les exploitants – en l’occurrence, les viticulteurs. Il convient donc de prendre en compte l’importance économique des remembrements.
La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° I-1403 rectifié bis.
Les échanges visés par ces amendements identiques ne seraient soumis à aucun contrôle. Or il se pourrait qu’ils n’aient pas d’utilité au regard de l’AOC.
Il me semble – M. le ministre pourra le confirmer – qu’il conviendrait de faire évoluer le dispositif d’exonération en modifiant, non pas l’article 708 du code général des impôts (CGI), mais les articles L. 124-3 et L. 124-4 du code rural et de la pêche maritime auxquels il renvoie.
Je demande le retrait de ces trois amendements identiques. À défaut, j’y serai défavorable.
L’évolution proposée relève en effet, non pas du code général des impôts, mais du code rural et de la pêche maritime, car la qualification du remembrement retenue par ce dernier n’inclut pas la situation visée par les auteurs de ces trois amendements identiques.
Mon collègue Marc Fesneau présentera au début de 2023 un projet de loi agricole comprenant notamment un volet sur le foncier agricole. Vous pourrez alors proposer des évolutions du code rural et de la pêche maritime dont nous pourrons tirer les conséquences dans le prochain PLF.
Par ailleurs, la disposition proposée introduirait une inégalité entre le label AOC et les autres labels, dont les terroirs pourraient se trouver dans des situations comparables sans bénéficier des mêmes avantages. Malgré l’importance particulière du label AOC pour notre agriculture, cela ne me paraît pas opportun.
Je demande donc le retrait de ces trois amendements identiques. À défaut, j’y serai défavorable.
Je mets aux voix les amendements identiques n° I-90 rectifié, I-156 rectifié ter et I-1403 rectifié bis.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L’amendement n° I-750 rectifié ter, présenté par Mme Bellurot, MM. Lefèvre, Pointereau et D. Laurent, Mme Demas, M. J.P. Vogel, Mme Belrhiti, M. Bouchet, Mme Dumas, MM. Belin, Burgoa, Houpert et Charon, Mmes Lassarade et Micouleau, MM. Rapin, Reichardt, Meignen, Le Gleut, Brisson et Klinger, Mmes Dumont et F. Gerbaud et MM. Perrin, Rietmann, Bansard, Longuet, J.B. Blanc et Gremillet, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le premier alinéa de l’article 751 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La présente présomption de propriété n’est pas applicable dès lors que le décès du donateur, intervenu dans les trois mois de la signature de l’acte, est médicalement constaté comme imputable à la covid-19. ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Antoine Lefèvre.
La donation avec réserve d’usufruit au profit du donateur est une disposition très courante en matière de transmission de patrimoine : elle protège le donateur en lui permettant de conserver l’usage et les revenus du bien donné, tout en réduisant le coût de la transmission.
Cependant, pour que cette disposition prenne effet sur le plan fiscal, l’article 751 du code général des impôts impose que le donateur survive plus de trois mois après la signature de l’acte, et ce afin d’éviter la constitution d’une réserve d’usufruit que l’état de santé très dégradé de ce donateur rendrait purement fictive. L’application de la présomption entraîne alors l’ajout du bien donné dans l’actif successoral taxable, pour sa valeur en pleine propriété.
L’administration fiscale accepte certes d’écarter cette présomption, dès lors qu’il lui est démontré que le décès était imprévisible, l’usufruitier étant en bonne santé au moment de la donation, mais il convient de relever que, d’une part, la présomption est automatiquement au bénéfice de l’administration et que, d’autre part, c’est à celle-ci, en tant que juge au premier degré de l’imposition à percevoir, d’apprécier si la présomption peut ou non être écartée en fonction des circonstances de la cause.
Or la pandémie qui sévit depuis bientôt deux ans a causé de nombreux décès imprévus, dont certains doivent inévitablement entrer dans les prévisions de l’article 751 du CGI, dès lors que le donateur avait consenti une donation en nue-propriété.
Pour éviter, le cas échéant, aux héritiers du donateur un contentieux avec l’administration fiscale à l’issue incertaine sur le lien de causalité entre le décès, l’âge, l’état de santé et l’incidence de la pneumopathie due à la covid-19, il est proposé que la constatation médicale d’un décès intervenu dans ce délai de référence par suite de contraction de cette pathologie soit considérée comme une preuve suffisante permettant d’écarter la présomption de l’article 751 du CGI.
Il paraît difficile de prévoir une exception pour des dommages collatéraux consécutifs à des décès dus à la covid-19.
Je demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, j’y serai défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° I-748 rectifié ter, présenté par Mme Bellurot, MM. Lefèvre, Pointereau et D. Laurent, Mme Demas, M. J.P. Vogel, Mme Belrhiti, M. Bouchet, Mme Dumas, MM. Belin, Burgoa, Houpert et Charon, Mmes Lassarade, Micouleau et Renaud-Garabedian, MM. Rapin, Reichardt, Savary, Meignen, C. Vial, Le Gleut et Brisson, Mme Imbert, M. Klinger, Mmes Dumont et F. Gerbaud et MM. Perrin, Rietmann, Bansard, Longuet, J.B. Blanc et Gremillet, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 789 du code général des impôts, il est inséré un article 789 … ainsi rédigé :
« Art. 789 …. – Les legs consentis à un petit-enfant bénéficient d’un abattement de 31 865 €. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Antoine Lefèvre.
L’abattement général de 100 000 euros en ligne directe ne peut bénéficier qu’indirectement aux petits-enfants en cas de prédécès ou de renonciation de l’enfant ; dans ce cas, les petits-enfants peuvent se partager le bénéfice de cet abattement général.
En revanche, en l’absence de prédécès ou de renonciation de l’enfant, les petits-enfants sont exclus du dispositif sans pouvoir bénéficier de l’abattement spécifique réservé aux donations. Dans ce cas, ils bénéficient uniquement de l’abattement de droit commun d’un montant de 1 594 euros.
Le présent amendement a donc pour objet d’étendre aux legs consentis aux petits-enfants l’abattement de 31 865 euros prévu pour les seules donations.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° I-285 rectifié, présenté par MM. Panunzi, Henno, Grosperrin et Sautarel, Mme Goy-Chavent, M. Cambon, Mmes Dumas et Belrhiti et MM. Houpert et Brisson, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 791 ter du code général des impôts, il est inséré un article 791 … ainsi rédigé :
« Art. 791 …. – I. – Les immeubles sis en zone de revitalisation rurale qui font l’objet d’une donation entre vifs en pleine propriété sont partiellement exonérés de droits de mutation lorsque le donataire s’engage, pour une durée d’au moins six ans, à occuper le bien à titre de résidence principale ou à le louer à ce titre dans le cadre de loyers encadrés prévus par le III. Cet engagement doit recevoir application avant l’expiration d’un délai, courant à compter de la donation, de :
« 1° Douze mois lorsque le bien ne nécessite pas de travaux réhabilitation ;
« 2° Cinq ans lorsque le bien nécessite des travaux de réhabilitation.
« II. – L’exonération partielle est fixée à 50 % de la valeur du bien dans le cas du 1° du I et à 75 % dans le cas du 2° du même I.
« III. – En cas de location du bien, l’engagement pris en application du I prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type. Les plafonds de loyer peuvent être réduits, dans des conditions définies par décret, par le représentant de l’État dans la région après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation, afin d’être adaptés aux particularités des marchés locatifs locaux.
« IV. – Lorsque, au cours de la durée mentionnée au premier alinéa du I, le bien est alternativement occupé par le donataire et mis en location, le donataire conserve le bénéfice de l’exonération partielle à la condition que la période de transition d’un mode d’occupation à un autre n’excède pas trois mois.
« V. – La durée de six ans prévue au premier alinéa du I n’est pas opposable en cas de décès du donataire ou si celui-ci procède à une donation dans les conditions prévues au I. Dans ce dernier cas, la durée de six ans court à nouveau pour que le nouveau donataire bénéficie des dispositions du présent article. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-Jacques Panunzi.
Cet amendement vise à créer un pacte Dutreil successoral. Le mécanisme appliqué aux activités commerciales consiste en une exonération de 75 % de la valeur des parts sociales d’une entreprise pour que la succession n’ait pas de conséquences sur son activité ou sa transmission.
Il s’agit d’instituer une exonération partielle pour les donations sans réserve d’usufruit d’habitations situées en zones de revitalisation rurale (ZRR) destinées, soit à devenir la résidence principale du donataire, soit à être mises en location, selon un loyer encadré, par le donataire pour constituer la résidence principale d’un tiers, durant une période de six années.
Le donataire aura douze mois pour satisfaire à ces conditions si le bien ne nécessite pas de travaux de réhabilitation. Auquel cas, l’exonération sera de 50 %.
Il disposera, en revanche, de cinq ans pour remplir ces critères si des travaux de rénovation sont à effectuer. Dans ce cas, l’exonération s’élèvera à 75 %.
Cet amendement vise à inciter les donations en pleine propriété dans les zones rurales, à encourager l’implantation permanente dans ces mêmes zones afin d’accompagner le processus d’installation dans les campagnes, qui se confirme depuis la crise sanitaire, à rouvrir du bâti existant, souvent fermé – à l’exception des mois d’été – et à offrir une solution aux besoins en logements locatifs à prix modérés.
Ce dispositif paraît insuffisamment calibré. En effet, toute personne qui transmettrait un immeuble en ZRR se verrait ouvrir le bénéfice d’une exonération de droits de mutation à titre gratuit de l’ordre de 50 %, voire de 75 % dans certains cas. Cette exonération serait maintenue, même si le bénéficiaire venait à louer le bien.
Le coût de ce dispositif pourrait également représenter un montant relativement important pour nos finances publiques.
Enfin, ce type de dispositif me paraît devoir être réservé à des cas très précis, notamment au regard des exonérations de droits de mutation prévues dans le cadre d’un pacte Dutreil, où il s’agit de transmettre une entreprise ainsi que des actifs économiques, et qu’un besoin de protection peut exister – ce qui est l’objet même de ce pacte.
La commission émet donc un avis défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° I-747 rectifié ter, présenté par Mme Bellurot, M. Lefèvre, Mme Demas, M. J.P. Vogel, Mme Belrhiti, M. Bouchet, Mme Dumas, MM. Belin, Burgoa, D. Laurent, Houpert et Charon, Mmes Lassarade et Micouleau, MM. Reichardt, C. Vial, Le Gleut et Brisson, Mmes Dumont et F. Gerbaud et MM. Perrin, Rietmann, Bansard, Longuet, J.B. Blanc et Gremillet, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 847 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les pactes civils de solidarité reçus par acte notarié. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Antoine Lefèvre.
Le pacte civil de solidarité peut être établi par acte sous seing privé ou par acte notarié. Lorsque les partenaires souhaitent faire enregistrer leur pacte civil de solidarité (Pacs) auprès de l’officier d’état civil, la convention est conclue par acte sous seing privé. Dans ce cas, les partenaires produisent l’original de la convention à l’officier d’état civil qui procède aux formalités. Cependant, les futurs partenaires peuvent également faire appel au notaire : la convention est alors établie et reçue sous la forme d’un acte authentique.
Il prend effet entre les parties à compter de son enregistrement, qui lui confère une date certaine. Il est opposable aux tiers à compter du jour où les formalités de publicité sont accomplies.
Eu égard au nombre significatif de Pacs conclus chaque année, au manque d’information préalable à la conclusion de ce pacte, notamment sur les effets de la stipulation dérogatoire d’une indivision d’acquêts ainsi que sur l’insécurité juridique des partenaires et des tiers résultant d’une modification du régime du Pacs due à l’absence d’un suivi fiable de ces pactes modifiés, l’établissement d’un Pacs reçu par acte notarié doit être privilégié.
Or le coût de l’enregistrement du pacte civil de solidarité reçu par acte notarié peut dissuader certains de nos concitoyens : il convient en effet d’ajouter à l’émolument de 84, 51 euros hors taxes perçu par le professionnel un droit d’enregistrement d’un montant fixe de 125 euros, supérieur à celui de l’émolument perçu par le notaire.
Il est donc proposé de dispenser le Pacs reçu par acte notarié du droit fixe d’enregistrement de 125 euros. Cette modification permettra ainsi au plus grand nombre de bénéficier des avantages liés à cet acte authentique, notamment sa conservation durant soixante-quinze ans, pour un coût réduit à 101, 41 euros TTC.
Je sollicite l’avis du Gouvernement sur cet amendement, qui prévoit – comme vient de le rappeler le sénateur Lefèvre – d’exonérer de droits d’enregistrement les pactes civils de solidarité reçus par acte notarié.
Une distinction existe, me semble-t-il, entre les Pacs et les contrats de mariage, puisqu’un acte notarié n’est pas nécessaire dans le cas d’un Pacs, dont l’enregistrement est par ailleurs gratuit en mairie.
Cela relève donc du choix de chacun, soumis en ce sens aux droits d’enregistrement. Toutefois, cette distinction est-elle suffisante pour justifier une éventuelle différence de traitement ?
Je rappelle que tout acte pris par un notaire est aujourd’hui payant ; une exonération de droits d’enregistrement peut certes être proposée, mais, en l’occurrence, une solution de substitution gratuite existe : elle consiste à conclure un Pacs en mairie. Pour cette raison, il ne semble pas justifié de prévoir une telle exonération.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Quel est finalement l’avis de la commission, monsieur le rapporteur général ?
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° I-752 rectifié ter, présenté par Mme Bellurot, MM. Lefèvre et D. Laurent, Mme Demas, M. J.P. Vogel, Mme Belrhiti, M. Bouchet, Mme Dumas, MM. Belin, Burgoa, Houpert et Charon, Mmes Lassarade, Micouleau et Renaud-Garabedian, MM. Reichardt, Le Gleut et Brisson, Mmes Dumont et F. Gerbaud et MM. Bansard, Longuet, J.B. Blanc et Gremillet, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 847 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les promesses unilatérales ou synallagmatiques de vente reçues par acte notarié afférentes à un immeuble ou à un droit immobilier. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Antoine Lefèvre.
Le présent amendement tend à uniformiser le régime des promesses de vente afférentes à un immeuble ou à un droit immobilier reçues par acte notarié en prévoyant de les soumettre à la seule formalité d’enregistrement sur état avec dispense de droit fixe. L’article 60 de l’annexe 4 du code général des impôts devra donc être modifié en conséquence pour y intégrer les promesses synallagmatiques de vente.
Les actes notariés constatant des promesses de vente sont soumis à un droit fixe d’enregistrement de 125 euros qui peut dissuader certains de nos concitoyens de recourir aux services du notaire, alors que la rédaction des promesses de vente par celui-ci permet un conseil indispensable et leur confère toutes les vertus de l’acte notarié, dont sont dépourvus les actes sous seing privé.
Il convient donc d’alléger la fiscalité de la promesse de vente reçue par acte notarié, en prévoyant de la dispenser du droit fixe d’enregistrement de 125 euros.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3.
L’amendement n° I-749 rectifié ter, présenté par Mme Bellurot, MM. Lefèvre et D. Laurent, Mme Demas, M. J.P. Vogel, Mme Belrhiti, M. Bouchet, Mme Dumas, MM. Belin, Burgoa, Houpert et Charon, Mmes Lassarade, Micouleau et Renaud-Garabedian, MM. Reichardt, Savary, Le Gleut, Brisson et Klinger, Mmes Dumont et F. Gerbaud et MM. Perrin, Rietmann, Bansard, Longuet, J.B. Blanc et Gremillet, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article 1840 G ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après la deuxième occurrence du mot « justification », sont insérés les mots « dans le mois de la réception d’un avis de mise en demeure notifié par l’administration » ;
2° À la deuxième phrase, après le mot : « délai », sont insérés les mots : « d’un mois de la réception de la mise en demeure » ;
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas de rupture partielle de l’engagement pris, l’obligation de payer les droits dont la mutation a été exonérée est limitée à cette seule fraction d’engagement rompu. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Antoine Lefèvre.
Il s’agit des exonérations ou réductions de droits d’enregistrement qui sont subordonnées au respect de règles de fond et, parfois, d’obligations déclaratives.
Dès lors que les conditions de fond sont respectées, il nous paraîtrait judicieux de ne pas automatiser la déchéance du régime de faveur en cas de défaut de production d’une pièce justificative. Il semble plus juste d’appliquer cette sanction uniquement après une mise en demeure de l’administration fiscale.
Cette solution a été adoptée au e de l’article 787 B du code général des impôts pour le régime Dutreil.
Le présent amendement vise donc à suivre la voie des récentes modifications apportées au pacte Dutreil, en prévoyant que le défaut de production d’une pièce justificative ne remettra pas en cause le bénéfice d’un régime de faveur si le contribuable produit cette pièce dans le délai d’un mois après la réception d’une mise en demeure de l’administration fiscale.
De nouveau, je sollicite l’avis du Gouvernement sur cet amendement, qui prévoit un régime de faveur en matière de droits d’enregistrement, sans remise en cause possible en cas de défaut de production de pièces déclaratives.
Il s’agit d’un régime incitatif. Subordonner l’application de l’article 1840 G ter du code général des impôts à l’envoi d’une mise en demeure est contraire à l’objectif même de cet article.
La nature des engagements non respectés ne saurait justifier la suspension de l’exigibilité des droits qui, du fait de leur irrespect, sont dus depuis la mutation ayant profité d’un avantage fiscal lors de l’enregistrement.
Une telle mesure aurait, en réalité, un effet négatif puisqu’elle inciterait le contribuable à ne pas accomplir spontanément les démarches requises.
Le Gouvernement émet un avis défavorable.
Quel est finalement l’avis de la commission, monsieur le rapporteur général ?
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° I-521 rectifié, présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, M. Grand, Mme Mélot et MM. Lagourgue, A. Marc, Chasseing, Guerriau, Wattebled, Decool et Menonville, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au I de l’article 5 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, les mots : « et 2023 » sont remplacés par les mots : « à 2024 ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution mentionnée à l’article L. 136–7–1 du code de la sécurité sociale.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Emmanuel Capus.
L’année dernière, à l’occasion de l’adoption de la loi de finances pour 2022, il a été décidé d’exonérer les pourboires d’impôts et de cotisations sociales pour les années 2022 et 2023.
Lors de l’examen de la loi de programmation des finances publiques, il y a quinze jours, la durée de référence pour ce type de mesures fiscales a été fixée à trois ans.
Cet amendement vise à rendre ces deux décisions cohérentes et, en conséquence, à proroger d’un an l’exonération de cotisations sociales et d’impôts sur les pourboires, à savoir jusqu’en 2024.
Une fois encore, je sollicite l’avis du Gouvernement. Si l’exonération n’est pas prolongée, ces pourboires seront de nouveau fiscalisés.
Monsieur le ministre, pensez-vous demander aux agents des finances publiques de procéder à des contrôles ? Si oui, quelle forme prendront-ils ? Sinon, pourquoi alors avoir proposé la défiscalisation ? Était-ce une mesure d’affichage, comme nous l’avions souligné lors de précédents débats ?
Cette mesure, prise afin d’apporter un soutien massif au secteur de la restauration, ainsi qu’aux femmes et aux hommes qui y travaillent, a été annoncée comme temporaire.
Elle est bornée dans le temps – comme souvent le sont les niches fiscales ou les exonérations – jusqu’à la fin de l’année prochaine.
S’agissant des dépenses fiscales limitées dans le temps, il est courant de s’interroger sur leur reconduction lorsque l’échéance prévue arrive. En effet, une évaluation assez solide de leur utilité est alors disponible.
En réalité, adopter aujourd’hui cet amendement n’aurait aucune conséquence concernant l’existence de cette exonération l’an prochain. Cette question se posera dans le cadre du PLF pour 2024, à l’occasion de l’arrivée à échéance de cette mesure.
Le Gouvernement demande le retrait ; à défaut, l’avis sera défavorable.
Quel est finalement l’avis de la commission, monsieur le rapporteur général ?
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-815, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
III. – L’article L. 315-4 du code de la construction et de l’habitation modifié par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
V. – L’article L. 16 du livre des procédures fiscales modifié par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.
VII. – Les articles modifiés par les dispositions de l’article 44 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2018.
La parole est à M. Éric Bocquet.
Durant le précédent quinquennat, la mise en place du prélèvement forfaitaire unique, à savoir la limitation à 30 % de la taxation des dividendes, avait pour objectif de stimuler l’investissement, d’engendrer de la croissance et donc de l’emploi.
Or, à l’épreuve des faits, cela ne s’est pas passé ainsi. Hormis quelques effets bénéfiques s’agissant des levées de fonds des start-up, les investisseurs ont le plus souvent utilisé leur allégement fiscal pour investir dans des actifs déjà existants – les actions en Bourse, l’immobilier ancien, par exemple. Leurs prix ont alors grimpé, mais aucune valeur nouvelle n’a été créée. Cette mesure ne soutient donc ni la croissance ni l’emploi.
L’Institut des politiques publiques a été missionné par le Comité d’évaluation des réformes de la fiscalité du capital – qui dépend de France Stratégie – pour rédiger un rapport sur « les effets diffus sur l’économie du prélèvement forfaitaire unique (PFU) ». Malheureusement, ce rapport ne paraîtra qu’en septembre 2023.
En 2018, l’année suivant la mise en place de ce PFU – la fameuse flat tax –, les dividendes éligibles ont augmenté de 61 % pour atteindre 23, 2 milliards d’euros. Jusqu’en 2020, leur niveau est resté stable, signe que la crise sanitaire n’a pas enrayé les distributions de dividendes aux particuliers. Les chiffres de l’an dernier – 57, 5 milliards d’euros – confirment cette tendance.
Sans surprise, un petit nombre de ménages détient la plus grande partie des revenus du capital : 64 % des dividendes sont ainsi perçus par des foyers déclarant plus de 100 000 euros de dividendes en 2020, contre 44 % avant la réforme.
L’amendement n° I-454, présenté par MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Lurel, Mme Artigalas, MM. Assouline et J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Bouad et Cardon, Mme Carlotti, M. Chantrel, Mmes Conconne et de La Gontrie, MM. Devinaz, Durain, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes Jasmin et G. Jourda, MM. Kerrouche et Leconte, Mmes Le Houerou et Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, MM. Montaugé, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Stanzione, Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
III. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
V. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.
La parole est à M. Thierry Cozic.
Monsieur le ministre, je vous sais sensible à la question des investissements dans les entreprises. C’est d’ailleurs en leur nom que vous réduisez, de manière systémique et systématique, les impôts de production depuis plusieurs années.
Une étude de l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) montre que, à la suite de la réforme française de 2013, la hausse de l’imposition des revenus du capital a incité les entreprises à verser moins de dividendes. Dans les faits, l’argent a été en partie redirigé vers des investissements.
Pourtant, à rebours des conclusions de cette étude, la formule – que vous avez transformée en mantra – est bien connue : en réduisant la fiscalité pesant sur le capital, les plus aisés seront incités à investir. Il s’agit d’ailleurs de votre unique argument pour justifier la réforme conduite au début du précédent mandat consistant à remplacer l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), qui ne cible plus que le patrimoine immobilier, et l’instauration du PFU de 30 % sur les revenus financiers.
Selon l’étude menée par Charles Boissel et Adrien Matray pour le National Bureau of Economic Research, pour chaque euro de dividende non distribué, les entreprises concernées ont réinvesti 0, 30 centime d’euros. Cependant, elles ont augmenté leurs investissements uniquement lorsque d’importantes opportunités en la matière existaient.
Il est donc aisé d’en conclure que les entreprises ne sont pas prêtes à gaspiller leurs revenus non distribués en cas de retours sur investissements attendus limités.
Comment justifier alors le maintien de cette flat tax ? France Stratégie, citée par mon collègue, a remis son rapport en 2021, dans lequel est indiqué que « l’instauration du PFU n’a pas conduit les entreprises dont les actionnaires ont bénéficié du PFU à connaître une évolution de l’investissement significativement différente de celle des autres ». Pire, le PFU a favorisé l’augmentation et la concentration des dividendes. En 2017, 0, 1 % des contribuables percevaient la moitié des dividendes, soit 7, 6 milliards d’euros ; en 2019, ils en percevaient les deux tiers.
Soucieux de rétablir une capacité d’investissement stable pour nos entreprises ainsi qu’une plus grande justice fiscale et sociale, je vous propose donc de supprimer cette flat tax.
L’amendement n° I-607, présenté par MM. Breuiller, Parigi, Gontard, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Labbé, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de cette même loi.
II. – L’article L. 315-4 du code de la construction et de l’habitation est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
III. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de cette même loi.
IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de cette même loi.
V. – L’article L. 16 du livre des procédures fiscales est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 de finances pour 2018.
La parole est à M. Daniel Breuiller.
L’amendement a déjà été défendu.
J’ajoute que ce prélèvement est socialement injuste : il permet aux plus riches d’échapper à la progressivité de l’impôt et a entraîné une baisse de recettes fiscales, alors que la dette s’accumule et qu’existent des besoins de financement très importants pour répondre aux enjeux environnementaux et sociaux. Il convient donc de supprimer ce prélèvement forfaitaire unique.
La position de la commission est constante depuis l’introduction du PFU en 2018.
Le Comité d’évaluation des réformes de la fiscalité du capital a mis en évidence, le mois dernier, la capacité d’autofinancement de la flat tax, en raison notamment du dynamisme de l’assiette taxée. Ses effets ne sont pas – selon les termes employés dans l’objet de l’amendement n° I-607 – « profondément lésionnaires à moyen et long termes pour nos finances publiques ».
Le Comité n’a pas non plus relevé de redénomination des revenus d’activité vers ceux du capital après la mise en place du PFU. La flat tax n’est donc pas à l’origine de tous nos maux, comme on peut l’entendre parfois.
Une évaluation récente, conduite par la commission des finances, a également confirmé l’intérêt de la flat tax au regard de la complexité et de la lourdeur de l’imposition au barème des revenus du capital.
Enfin, le PFU a permis de rapprocher le régime fiscal français de celui pratiqué dans la plupart des pays européens, en l’allégeant.
Je le redis, au regard du niveau global des prélèvements fiscaux, auxquels les Français paient un lourd tribut, il s’agit d’un choix utile.
La commission émet donc un avis défavorable sur ces trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Je remercie le rapporteur général d’avoir rappelé combien cette réforme du prélèvement forfaitaire unique, voulue par le Président de la République, défendue pendant sa campagne en 2017, et appliquée depuis 2018, a eu un effet positif et favorable sur l’économie française.
Le fil conducteur de ces réformes, conduites au début du précédent quinquennat, a été de développer l’activité économique en France et de renforcer l’attractivité de notre économie. Depuis, la France est devenue le pays le plus attractif d’Europe s’agissant des investissements étrangers, selon le baromètre indépendant Ernst & Young, depuis trois ans maintenant – ce n’est pas donc pas moi qui le dis.
Le rapporteur général a également rappelé avec justesse qu’en raison du dynamisme de l’assiette taxable, le PFU s’est autofinancé ; aucune perte n’est donc à déplorer.
Cela démontre que si vous taxez moins, vous pouvez recevoir autant ou plus. À cet égard, le cas de l’impôt sur les sociétés est édifiant. Son taux est passé de 33 % à 25 %. Or les recettes issues de cet impôt sont plus importantes depuis la baisse de son taux qu’à l’époque où ce dernier s’élevait à 33 %.
Taxer moins un gâteau qui grossit – parce que vous le taxez moins – rapporte davantage que surtaxer un gâteau qui rétrécit parce que vous le taxez trop.
Enfin, je rappelle qu’en dépit de la réforme instituant le prélèvement forfaitaire unique, la France taxe le capital des entreprises et celui des ménages à un niveau encore situé au-dessus de la moyenne européenne.
Pour ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° I-1032 rectifié bis, présenté par Mme Vermeillet, MM. Patriat, Durain et Longeot, Mme Vérien, MM. Henno, Delcros et Détraigne, Mmes Guidez et Férat, MM. Houpert et Kern, Mmes Perrot et Gatel, M. Duffourg, Mme Morin-Desailly, MM. Prince et Janssens, Mme Ract-Madoux, M. Capo-Canellas, Mme Billon, MM. Le Nay, P. Martin, Chauvet et Lafon, Mmes Devésa et Saint-Pé, M. Moga et Mmes Létard, Sollogoub et Gacquerre, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 3261-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les années 2022 et 2023, ce montant peut être abondé par une aide complémentaire, facultative et ciblée sous condition de ressources et de lieu de domicile, dont les modalités sont déterminées par décret. »
II. – Par dérogation au c du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, pour l’imposition des revenus des années 2022 et 2023, l’avantage résultant de la prise en charge, par une collectivité territoriale, par un établissement public de coopération intercommunale ou par Pôle emploi, des frais de carburant ou d’alimentation de véhicules électriques engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail lorsque ceux-ci sont situés à une distance d’au moins trente kilomètres l’un de l’autre, ou pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail en tant que conducteur en covoiturage quelle que soit la distance, est exonéré d’impôt sur le revenu dans la limite de 500 euros par an.
III. – Pour les années 2022 et 2023, la prise en charge par les employeurs du montant mentionné au I du présent article bénéficie des dispositions prévues au e du 4° du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Sylvie Vermeillet.
En soutien au pouvoir d’achat, certaines entreprises et collectivités volontaires, notamment la région Bourgogne-Franche-Comté, accompagnent, sous conditions de ressources et d’éloignement géographique du lieu de travail, les salariés dépendants de leur voiture pour effectuer leur trajet domicile-travail, en les faisant bénéficier d’un chèque carburant cofinancé par les deux entités.
Compte tenu de la persistance des importantes tensions inflationnistes, cet amendement vise à faciliter cette démarche jusqu’à la fin de l’année 2023.
Nous proposons d’abord d’augmenter le plafond d’exonération d’impôt sur le revenu à 500 euros par an pour la prise en charge, par les collectivités territoriales, les EPCI ou Pôle emploi des frais de carburant ou d’alimentation des véhicules des salariés pour leurs déplacements domicile-travail, ce qui permettrait à ces derniers de bénéficier d’une aide de 50 euros par mois.
Nous proposons ensuite que cet avantage, malgré son caractère ciblé, soit exonéré de CSG et de cotisations sociales, ce qui éviterait des redressements de l’Urssaf qui n’incitent pas les entreprises à accompagner la mesure. Un tel dispositif a été adopté lors de l’examen du PLFSS.
Cet amendement ne coûterait par ailleurs rien à l’État – il tendrait même plutôt à réduire une part de ses dépenses –, puisque ce sont les régions et les entreprises qui soutiennent par convention le pouvoir d’achat des salariés.
Sa mise en œuvre serait par ailleurs extrêmement simple : un logiciel de paie permet de noter si le salarié bénéficie ou non de la mesure ; aucun fonctionnaire territorial n’est donc nécessaire à la gestion de ce dispositif.
Cette mesure est saluée et encouragée par l’ensemble des syndicats, du Medef à la CGT.
Je le redis, cet amendement, cosigné notamment par l’ensemble de mes collègues représentant la région Bourgogne-Franche-Comté
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances, sourit.
Lors de l’examen du premier PLFR pour 2022, plusieurs mesures ont été votées afin d’élargir et de faciliter l’accès à la prime de transport. Le Sénat a d’ailleurs souhaité donner la possibilité aux employeurs, sur la base du volontariat, de temporairement prendre en charge 70 % des abonnements de transports collectifs des salariés.
Ces mesures essentielles permettaient de répondre à la hausse du prix des carburants et avaient l’avantage – en tout cas, c’était l’intention – de cibler celles et ceux qui travaillent.
Différents leviers ont été actionnés. Le dispositif permettant aux collectivités ou à Pôle emploi de prendre en charge les frais de transport de certains salariés n’a en effet pas été touché.
L’amendement, tel qu’il est rédigé, vise à prévoir, entre autres, d’augmenter le plafond de défiscalisation de 310 euros à 500 euros jusqu’à la fin de l’année 2023.
Dans le même temps, le Gouvernement annonce pour 2023 une nouvelle aide ciblée cette fois – selon ses déclarations – sans toutefois l’inclure au budget.
À ce stade, nous avons donc besoin d’en savoir plus, monsieur le ministre, pour arbitrer au mieux entre vos potentielles annonces et le dispositif proposé par la sénatrice Sylvie Vermeillet.
Je sollicite donc l’avis du Gouvernement.
Depuis plus d’un an, le Gouvernement accompagne nos concitoyens contraints de prendre leur véhicule pour se rendre sur leur lieu de travail, alors que l’augmentation des prix du pétrole et de l’essence fragilise le pouvoir d’achat de nombreux Français et hypothèque leur capacité à se déplacer pour aller travailler.
Une indemnité inflation a d’abord été versée à 38 millions de Français au début de l’année 2022 ; elle a coûté 3, 8 milliards d’euros. La fameuse ristourne, qui est vouée à s’éteindre et qui a commencé à baisser depuis quelques jours, a ensuite été mise en place. Son ciblage dans le temps a toujours été assumé par le Gouvernement, car cette mesure est extrêmement coûteuse. Pour l’année 2022, il s’agit de 8 milliards d’euros, soit l’équivalent du budget du ministère de la justice. Les dispositifs ciblés doivent donc être privilégiés.
S’agissant du prix de l’essence, la catégorie la plus à soutenir est évidemment celle des Français qui travaillent et qui doivent prendre leur voiture pour aller travailler. Or qui mieux que l’employeur peut savoir quels salariés ont le plus besoin de leur voiture pour se rendre sur leur lieu de travail.
C’est pourquoi, cet été – le rapporteur général l’a rappelé –, des mesures ont été prises afin de relever le plafond d’exonération à 710 euros – quand on cumule, les 500 euros évoqués dans votre amendement sont dépassés – et de doubler le montant du chèque carburant que les employeurs peuvent verser à leurs salariés.
L’enjeu principal est que les entreprises qui le peuvent évidemment – cela relève toutefois souvent de leur l’intérêt, car si leurs salariés ne peuvent plus se déplacer en raison de coûts trop importants, elles en pâtissent – se saisissent de ces dispositifs.
Lorsque le plafond du chèque carburant a été doublé cet été, le pourcentage des entreprises ayant recours à ce dispositif était de 2 %. Une marge de progression existe donc.
L’an prochain, tout d’abord, une nouvelle aide en faveur des « gros rouleurs » ou « gros bosseurs », dont la Première ministre a esquissé les contours hier, sera versée en début d’année. Ensuite, le soutien que les entreprises doivent apporter à leurs salariés au travers du chèque carburant sera également prévu.
Votre préoccupation – partagée par tous – est donc satisfaite par ces dispositifs. Alors que les employeurs ont faiblement recours aux dispositifs déjà en place, qui ont été renforcés, il n’est pas certain qu’ajouter des dispositifs supplémentaires améliorerait la lisibilité de l’ensemble ni le taux de recours.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
Monsieur le ministre, les dispositifs en place ont finalement assez peu de succès, vous l’avez souligné. Dans ce cas précis, des régions s’engagent par convention avec des entreprises. Cela fonctionne et ne coûte pas d’argent à l’État. Je ne comprends donc pas pourquoi ces dispositifs qui marchent ne seraient pas encouragés.
Une prise en charge d’un montant allant jusqu’à 310 euros existe déjà. L’objet de cet amendement est donc satisfait par le droit en vigueur.
Encore une fois, l’objectif est d’être efficace. Beaucoup d’argent est dépensé pour compenser le prix de l’essence. Comme vous, nous souhaitons cibler les mesures.
Il me semble que les dispositifs existants, qui ont été revalorisés – les collectivités locales peuvent déjà y recourir –, devraient permettre d’atteindre l’objectif.
Je suis élue de la même région que Mme Sylvie Vermeillet.
Ce dispositif ne coûte rien à l’État, à la région, à l’employeur. Cependant, nous sommes actuellement dans une situation de blocage. Un contrôle de l’Urssaf a dénoncé ce dispositif et déclaré qu’il devait cesser de fonctionner.
Nous vous demandons de lever ce blocage, sinon malheureusement cette initiative locale devra s’arrêter.
Si un blocage local existe dans une région particulière, je suis prêt à être saisi de ce cas, à recevoir vos éléments et à les examiner avec le directeur général de l’Urssaf.
Néanmoins, changer la législation nationale pour lever un cas de blocage ne semble pas nécessaire.
Quel est finalement l’avis de la commission, monsieur le rapporteur général ?
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3.
L’amendement n° I-688 rectifié bis, présenté par M. Savary, Mme Imbert, M. Belin, Mme Belrhiti, MM. E. Blanc, Bonne, Bouchet, Brisson, Burgoa et Calvet, Mme Chain-Larché, MM. Charon, Chatillon et Cuypers, Mmes L. Darcos, de Cidrac, Demas et Deseyne, M. Détraigne, Mmes Di Folco, Dindar, Dumas et Dumont, M. Genet, Mmes Gosselin et Gruny, M. Klinger, Mme Lassarade, MM. D. Laurent, Lefèvre et Le Gleut, Mmes Malet et Micouleau, MM. Perrin, Piednoir et Rietmann, Mme Schalck et MM. Sol, C. Vial et Milon, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 7231-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° L’accueil familial, quand cette activité est réalisée dans les conditions définies à l’article L. 441-1 et suivant du code de l’action sociale et des familles. »
II. – Le présent article est abrogé le premier jour du trente-septième mois à compter de son entrée en vigueur.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Viviane Malet.
Cet amendement, dont René-Paul Savary est le premier signataire, vise à intégrer l’accueil familial dans la liste des activités de services à la personne.
Cette solution permettrait aux bénéficiaires de l’accueil familial d’activer davantage d’aides au financement et donc de réduire leur reste à charge.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° I-1069 rectifié bis, présenté par Mmes Noël et Muller-Bronn, MM. Bouchet, Joyandet et Cambon, Mme Thomas, MM. B. Fournier et J.M. Boyer, Mmes Delmont-Koropoulis, Belrhiti, Bonfanti-Dossat et Joseph et MM. Charon et J.B. Blanc, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les médecins installés dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins peuvent décider, en même temps qu’ils font valoir leur droit à la retraite, de poursuivre leur activité en cumul emploi-retraite pendant un délai de cinq ans.
Ces mêmes médecins bénéficient d’une exonération fiscale à 100 % pendant toute la durée de ces cinq ans. Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la double condition que le bénéficiaire soit installé dans une zone sous-dotée, définie en application de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, et soit à la retraite. À l’issue de ces cinq ans, l’exonération cesse. Un décret pris en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-Baptiste Blanc.
Cet amendement de Sylviane Noël vise à lutter contre les déserts médicaux. Ma collègue estime qu’il pourrait être utile d’encourager les médecins à poursuivre encore un peu leur activité lors de leur arrivée à la retraite, le temps que de jeunes médecins puissent venir s’installer.
Dans cet esprit, le présent amendement vise à exonérer fiscalement pendant cinq ans les médecins à la retraite situés dans une commune rurale qui font le choix de poursuivre leur activité en cumul emploi-retraite.
Je partage, comme tout le monde, vos inquiétudes sur les déserts médicaux, notamment dans les territoires ruraux.
Je rappelle toutefois que le Sénat a proposé des dispositifs visant à remédier à ces difficultés dans le cadre de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. Le Gouvernement a également annoncé que les médecins retraités qui continuent d’exercer leur activité seraient désormais exonérés de cotisations de retraite.
Le dispositif proposé au travers de cet amendement revient à accorder un avantage très important aux médecins retraités, qui ne se justifie pas en droit même au regard des missions qu’ils continuent d’exercer. Tel que l’amendement est rédigé, les médecins retraités continuant d’exercer une activité ne seraient plus redevables de l’impôt sur le revenu, ni sur leur rémunération en activité ni sur leur retraite. Une telle exonération nuirait au principe même de solidarité nationale par l’impôt et serait susceptible de créer des inégalités de traitement.
Enfin, du fait de l’absence de calibrage et de ciblage du dispositif, son coût serait extrêmement élevé pour les finances publiques.
Pour toutes ces raisons, je demande le retrait de cet amendement.
À la première phrase du premier alinéa du 19° de l’article 81 du code général des impôts, le montant : « 5, 69 € » est remplacé par le montant : « 6, 50 € ». –
Adopté.
Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-453, présenté par MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Lurel, Mme Artigalas, MM. Assouline et J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Bouad et Cardon, Mme Carlotti, M. Chantrel, Mmes Conconne et de La Gontrie, MM. Devinaz, Durain, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes Jasmin et G. Jourda, MM. Kerrouche et Leconte, Mmes Le Houerou et Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, MM. Montaugé, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Stanzione, Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 3 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – Lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II. » ;
2° Le V est ainsi rédigé :
« V. – 1. Sur demande expresse du contribuable, il peut également être sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I et aux plus-values imposables en application du II lorsque le contribuable :
« a) Transfère son domicile fiscal hors de France dans un État autre que ceux visés au IV ;
« b) Après avoir transféré son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, précitée, le transfère à nouveau dans un État autre que ceux mentionnés précédemment.
« Dans les cas mentionnés aux a et b du présent V, le sursis de paiement est subordonné à la condition que le contribuable déclare le montant des plus-values et créances constatées dans les conditions du I ou imposables en application du II, désigne un représentant établi en France autorisé à recevoir les communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux de l’impôt et constitue auprès du comptable public compétent, préalablement à son départ, des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor.
« Le montant des garanties que le contribuable est tenu de constituer préalablement à son transfert de domicile fiscal hors de France pour bénéficier du sursis de paiement prévu au présent 1 est égal à 12, 8 % du montant total des plus-values et créances mentionnées aux I et II, retenues pour leur montant brut sans qu’il soit fait application, le cas échéant, des abattements mentionnés aux 2 bis et 3 du I. Toutefois, le montant des garanties afférentes à l’impôt sur les plus-values mentionnées au 1 bis du II bis est déterminé par application du taux mentionné au même 1 bis à ces mêmes plus-values.
« Dans le mois suivant la réception de l’avis d’imposition émis au titre de l’impôt afférent aux plus-values et créances mentionnées aux I et II, le contribuable constitue, le cas échéant, un complément de garanties pour assurer le recouvrement de l’impôt calculé dans les conditions du II bis à hauteur de la différence entre ce montant d’impôt et le montant de la garantie constituée préalablement au transfert du domicile fiscal hors de France.
« Lorsque le montant d’impôt calculé dans les conditions du II bis est inférieur au montant des garanties constituées préalablement au transfert de domicile fiscal hors de France, le contribuable peut demander au comptable chargé du recouvrement la levée de ces garanties à hauteur de la différence entre le montant de ces garanties et le montant d’impôt précité.
« 2. Lorsque le contribuable justifie que son transfert de domicile fiscal dans un État ou territoire qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen, mais qui a conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, précitée, obéit à des raisons professionnelles, aucune garantie n’est exigée pour l’application du sursis de paiement prévu au 1 du présent V. » ;
3° Le premier alinéa du 2 du VII est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quinze » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
4° Le VIII est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1, les mots : « l’opération d’échange ou d’apport répondant aux conditions d’application des articles 150-0 B ou 150-0 B ter intervenue » sont remplacés par les mots : « l’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150-0 B intervenu » ;
b) Au 4, les mots : « des articles 244 bis A ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;
c) Au premier alinéa du 4 bis et au premier alinéa du 5, les mots : « ou territoire » sont supprimés ;
5° Le premier alinéa du 2 du IX est ainsi modifié :
a) Les mots : « au titre d’une créance mentionnée au second alinéa du 1 du I ou d’une plus-value imposable en application du II » sont supprimés ;
b) Après la deuxième occurrence du mot : « paiement », les mots : « à ce titre » sont supprimés ;
c) Les références : « au second alinéa du 1 du I et au II » sont remplacées par les références : « aux I et II » ;
d) Le second alinéa est supprimé.
II. – Au f du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les mots : «, lorsque la plus-value est imposée conformément aux dispositions de l’article 244 bis B du code général des impôts, » sont supprimés et les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code général des impôts ».
III. – Le III de l’article 112 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.
Le présent amendement vise à rétablir le système d’imposition des plus-values lors du transfert par les contribuables de leur domicile fiscal hors de France, plus communément appelé exit tax.
Ce dispositif de lutte contre l’évasion fiscale s’appliquait avant la loi de finances pour 2019 à tout résident fiscal français qui transfère son domicile fiscal hors de France et concerne les plus-values potentielles qu’il pourrait faire s’il vendait son patrimoine moins de quinze ans après son départ.
La loi de finances pour 2019 ayant considérablement restreint le dispositif, le présent amendement vise à revenir au régime initial de l’exit tax.
Il sera difficile de nous objecter cette fois qu’une telle mesure risquerait d’impacter les personnes modestes : dans un contexte de creusement des inégalités dans notre pays, un tel cadeau aux plus aisés n’est en aucun cas opportun.
La baisse de la fiscalité des plus aisés n’est en rien une solution économique. En revanche, c’est très certainement un problème éthique !
Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-609 est présenté par MM. Breuiller, Parigi, Gontard, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Labbé, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.
L’amendement n° I-814 est présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 3 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – Lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010, concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II. » ;
2° Le V est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « 1. » ;
b) Après la première occurrence du mot : « État », la fin du b est ainsi rédigée : « membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, précitée, le transfère à nouveau dans un État autre que ceux mentionnés au IV. » ;
c) Est ajouté un 2 ainsi rédigé :
« 2. Lorsque le contribuable justifie que son transfert de domicile fiscal dans un État ou territoire qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen, mais qui a conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, précitée, obéit à des raisons professionnelles, aucune garantie n’est exigée pour l’application du sursis de paiement prévu au 1 du présent V. » ;
3° Le premier alinéa du 2 du VII est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quinze » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
4° Le VIII est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1, les mots : « l’opération d’échange ou d’apport répondant aux conditions d’application des articles 150-0 B ou 150-0 B ter intervenue » sont remplacés par les mots : « l’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150-0 B intervenu » ;
b) Au 4, les mots : « des articles 244 bis A ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;
c) Au premier alinéa du 4 bis, les mots : « ou territoire » sont supprimés ;
d) Au premier alinéa du 5, les mots : « ou territoire » sont supprimés ;
5° Le 2 du IX est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
i) Les mots : « au titre d’une créance mentionnée au second alinéa du 1 du I ou d’une plus-value imposable en application du II » sont supprimés ;
ii) Après la deuxième occurrence du mot : « paiement », les mots : « à ce titre » sont supprimés ;
iii) Les mots : « au second alinéa du 1 du I et au II » sont remplacées par les mots : « aux I et II » ;
b) Le second alinéa est supprimé.
II. – Le III de l’article 112 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.
La parole est à M. Daniel Breuiller, pour présenter l’amendement n° I-609.
M. Daniel Breuiller. Je défendrai, chose qui n’arrivera pas souvent, le rétablissement d’une mesure mise en place par le Président de la République Nicolas Sarkozy
Exclamations amusées.
Lorsqu’un contribuable domicilié fiscalement en France transférait son domicile fiscal hors de France, il était imposé sur la plus-value latente résultant de la vente de ses actions. Cependant, s’il conservait ses actions pendant quinze ans, démontrant que son départ du territoire national n’était pas motivé uniquement par des considérations fiscales, il récupérait l’imposition éventuellement payée à son départ ou était définitivement exonéré.
Le Gouvernement, après la création de la flat tax et la suppression de l’ISF, a fait un nouveau cadeau aux plus aisés en réduisant le délai de conservation à deux ans au lieu de quinze, privant ce dispositif de toute efficacité.
Cet amendement vise donc à revenir aux sages textes du président Sarkozy en rétablissant le délai de détention de quinze ans.
Avec votre permission, madame la présidente, cette présentation vaudra également défense de l’amendement n° I-813.
L’amendement n° I-813, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 3 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du 2 du VII de l’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quinze » ;
2° À la seconde phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « vingt » et le montant : « 2, 57 millions » est remplacé par le montant : « 1, 3 million ».
Veuillez poursuivre la présentation de ces deux amendements, mon cher collègue.
Le 49.3 a balayé l’amendement voté par les députés qui permettait de revenir au dispositif initial de l’exit tax. Le Gouvernement n’en veut pas, nous si, c’est pourquoi nous reprenons cette mesure à notre compte !
Le Parlement est à même de décider des questions fiscales sans que l’exécutif en soit d’accord. Je me bornerai donc à vous donner lecture de l’objet de l’amendement des députés Les Républicains, cosigné par le rapporteur général, membre du groupe Renaissance et adopté à l’Assemblée nationale : « Lors du mandat précédent, le Gouvernement et la majorité ont pris de nombreuses mesures favorables aux contribuables les plus aisés : suppression de l’ISF, instauration de la flat tax – qui bénéficie aux 5 % des Français les plus riches. À l’échelle de la seule mesure sur l’ISF, ce sont plus de 1, 5 million d’euros que les 200 personnes les plus riches ont gagnés au cours de l’année 2020.
« Selon le rapport 2018 du Laboratoire sur les inégalités mondiales, au terme des réformes principalement de l’impôt de solidarité sur la fortune et de l’impôt sur les revenus mobiliers, les 0, 01 % les plus riches ont vu leurs contributions totales passer de 52 % en 2016 à 46, 6 % en 2018.
« La France compte aujourd’hui 42 milliardaires, soit quatre fois plus qu’en 2008. Durant la crise sanitaire, ces derniers ont gagné plus de 175 milliards d’euros, d’où l’importance de cette taxe. »
Ces amendements vont à l’encontre de la position exprimée par le Sénat depuis deux ans sur l’évolution de l’exit tax. Le suivi de l’évolution des valeurs mobilières pendant quinze ans après le transfert du domicile fiscal à l’étranger était devenu une « mission impossible ». Le dispositif actuel maintient en revanche un dispositif d’exit tax de nature à limiter l’évasion fiscale – nous avons d’ailleurs remis un rapport – de façon plus pragmatique et efficace. Sans grande surprise, j’émettrai donc un avis défavorable.
Je l’ai rappelé tout à l’heure, les données indépendantes attestent que la France est redevenue le pays le plus attractif pour les investissements étrangers en Europe depuis maintenant trois ans. Ces résultats sont le fruit d’une politique fiscale cohérente.
La réforme de l’exit tax intervenue dans la loi de finances pour 2019 s’inscrit pleinement dans cette dynamique. Nous avons cherché un équilibre entre l’attractivité de notre pays et la lutte contre l’évasion fiscale. Cette réforme a permis de concentrer nos efforts dans la lutte contre l’évasion fiscale.
Par ailleurs, la diminution des durées de détention des titres après le départ de France à deux ou cinq ans afin de bénéficier du dégrèvement de l’exit tax a permis de cibler les contribuables qui quittent notre pays à des fins manifestement fiscales. Ces nouveaux délais ont ainsi encouragé et suscité l’investissement dans notre pays. Pour préserver cet équilibre, j’émets un avis défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Je suis saisie de onze amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-593, présenté par MM. Breuiller, Parigi, Gontard, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Labbé, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 3 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les articles du code général des impôts modifiés ou abrogés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.
2° Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier est abrogé ;
3° Après la référence : « 885 R, », la fin du dernier alinéa de l’article 885 A, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi rédigée : « sont pris en compte après application d’un abattement de 2 000 000 euros » ;
4° Les article 885 I bis, 885 I ter, 885 I quater et 885 V bis, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, sont abrogés ;
5° L’article 885 I, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi rédigé :
« Art. 885 I. – Les objets d’antiquité, d’art ou de collection, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Les droits de la propriété littéraire et artistique, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes. » ;
6° La première phrase du deuxième alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « de 30 % » sont remplacés par les mots : « de 500 000 euros » ;
7° L’article 885 U, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi rédigé :
« Art. 885 U. – I. – Le tarif de l’impôt est fixé à :
Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine
Taux applicable (En %)
< 800 000 euros
800 000 – 1 300 000 euros
1 300 000 – 8 000 000 euros
8 000 000 – 1 000 000 000 euros
> 1 000 000 000 euros
« II. – Le tarif mentionné au I du présent article est modulé par un « bonus-malus » pour les biens immobiliers à usage d’habitation tels que définis aux articles L. 173-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre.
« Cette modulation résulte de l’application aux tarifs mentionnés au I, des coefficients suivants :
Classement du bien immobilier à usage d’habitation
Bonus-Malus Applicable
Extrêmement performants Classe A
Très performants Classe B
Assez performants Classe C
1 – neutre
Assez peu performants Classe D
1 – neutre
Peu performants Classe E
Très peu performants Classe F
Extrêmement peu performants Classe G
« III. – Le tarif mentionné au I du présent article est modulé pour les placements financiers par un « bonus-malus » écologique établi de la manière suivante :
« 1° Le tarif est multiplié par 0, 75 pour la valeur nette taxable des placements financiers ne participant pas au financement de projets nucléaires ou gaziers, et répondant à l’un des six objectifs environnementaux :
« – l’atténuation du changement climatique ;
« – l’adaptation au changement climatique ;
« – l’utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines ;
« – la transition vers une économie circulaire ;
« – la prévention et la réduction de la pollution ;
« – la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes.
« 2° le tarif est multiplié par 1, 3 pour la valeur nette taxable des placements financiers ne répondant à aucun des six objectifs environnementaux mentionnés à l’alinéa précédent, ou participant au financement de projets nucléaires ou gaziers.
« IV. – Un décret définit les conditions dans lesquelles les redevables joignent à la déclaration de leur fortune mentionnée à l’article 885 W, les informations nécessaires à l’application des modulations prévues par les II et III du présent article.
« V. – Sont assimilés aux biens immobiliers extrêmement peu performants et se voient appliquer le coefficient mentionné à la dernière ligne du tableau du II du présent article :
« 1° les aéronefs privés ;
« 2° les navires d’une longueur de coque supérieure ou égale à 30 mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 750 kilowatts dits « de grande plaisance » mentionnés à l’article L. 423-25 du code des impositions sur les biens et services. »
II. – L’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – À compter du 1er janvier 2024, les sociétés de gestions de portefeuille fournissent, sur demande de leurs souscripteurs ou de l’État, un score carbone des actifs possédés par le souscripteur.
« Un décret précise la méthodologie et les modalités de mise en œuvre de cette notation carbone ».
La parole est à M. Daniel Breuiller.
Cet amendement vise à créer un ISF climatique afin de réduire notre empreinte carbone de manière efficace et socialement acceptable. Il est urgent de responsabiliser les plus aisés sur leur empreinte carbone tout en reconnaissant les efforts réalisés pour la réduire.
Nous proposons donc un impôt de solidarité sur la fortune, assorti d’un système de bonus-malus en fonction de l’empreinte environnementale des actifs immobiliers et financiers.
Le rétablissement d’un impôt de solidarité sur la fortune contribue à lutter contre les inégalités, les recettes générées seront utilisées pour les investissements dans l’atténuation et l’adaptation au dérèglement climatique, en particulier dans la rénovation thermique des logements au profit de tous.
Cet impôt sera assorti d’un système de bonus-malus. La valeur de chaque bien sera affectée d’un bonus ou d’un malus en fonction de son empreinte carbone.
Malus pour les jets privés et les yachts, ainsi que pour les investissements dans les projets gaziers.
Bonus pour les placements financiers ne participant pas au financement de projets pétroliers ou gaziers, et répondant à l’un des six objectifs environnementaux suivants : atténuation du changement climatique, adaptation au changement climatique, utilisation durable et protection des ressources aquatiques et marines, transition vers une économie circulaire, prévention et réduction de la pollution, protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes.
Ce système de bonus-malus doit amener les ménages les plus aisés à réduire durablement leur empreinte carbone.
L’amendement n° I-820, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 3 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le chapitre II bis du titre IV de la première partie du code général des impôts, il est inséré un chapitre … ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Impôt de solidarité sur la fortune
« Section 1
« Détermination de l’assiette
« Art. 984. – Il est institué un impôt de solidarité sur la fortune destinée à financer et à répartir, à proportion de leurs facultés contributives, la transition écologique et solidaire et l’essor économique, dont les règles d’assujettissement sont prévues aux articles 985 et 986.
« Art. 985. – Sont soumises à l’impôt de solidarité sur la fortune lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 800 000 € :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.
« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.
« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R dans leur version antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont pris en compte pour l’assiette de l’impôt institué par le présent article, après un abattement fiscal de 2 000 000 € ;
« Les propriétés non bâties incluses dans une zone visée au titre des articles R. 123-8 et R. 123-9 du code de l’urbanisme sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable sous réserve que lesdites propriétés comportent en tout ou en partie un ou plusieurs des habitats naturels désignés à l’article R. 411-17-7 du code de l’environnement. L’exonération est possible sous condition de présentation d’un certificat délivré « sans frais » par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant de garanties de bonne gestion des habitats naturels susmentionnés. »
« Art. 985 A. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Art. 985 B. – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
« Art. 985 C. – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 985, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci. Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.
« Art. 985 C bis. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition de biens composant l’assiette imposable de l’impôt de solidarité sur la fortune ne sont pas déductibles. À ce titre, les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 7° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Sous-section 1
« Évaluation des biens composant l’assiette
« Art. 986. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 50 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire.
« En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.
« Art. 986 A. – L’évaluation des biens suivants sera déterminée ainsi :
« – Les stocks de vins et d’alcools d’une entreprise industrielle, commerciale ou agricole sont retenus pour leur valeur comptable.
« – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.
« – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.
« Section 2
« Calcul de l’impôt
« Art. 987. – Le tarif de la contribution est fixé à : «
Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine
Tarif applicable (en pourcentage)
N’excédant pas 800 000 €
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €
Supérieure à 10 000 000 €
« Art. 987 B. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.
« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.
« Section 3
« Obligations déclaratives
« Art. 988 I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.
« II. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.
« III. En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.
« Art. 988 A. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.
« Art. 988 B – Lors du dépôt de la déclaration de l’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1 du I de l’article 988, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »
II. – Les articles du code général des impôts modifiés et abrogés par les dispositions de l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.
III. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier, l’article 1679 ter et le VII-0 A de la section IV du chapitre premier du livre II du même code sont abrogés.
IV. – Le présent article entre en vigueur à la promulgation de la présente loi.
La parole est à M. Pierre Ouzoulias.
M. Pierre Ouzoulias. Monsieur le ministre, j’aimerais revenir sur votre déclaration, que je trouve extrêmement intéressante. Vous nous avez répondu à peu de chose près tout à l’heure – je caricature légèrement – que pour lutter contre la fraude fiscale, il fallait supprimer la fiscalité : c’est effectivement une solution absolument efficace !
M. Gabriel Attal, ministre délégué, marque son étonnement.
Je vous présente une fois de plus le « marronnier » de notre groupe, à savoir le rétablissement de l’ISF. Nous disposons à présent d’une étude de l’Insee, qui a calculé quel était l’intérêt du remplacement de l’ISF par l’impôt sur la fortune immobilière. Selon l’institut, les 10 % des personnes les plus aisées obtiennent 79 % du gain total en termes de niveau de vie. C’est donc une opération qui a profité aux plus riches des plus riches !
Dans ce même rapport, l’Insee revient sur le mythe de l’extraction excessive des ressources des entreprises, en précisant que l’on peut difficilement conclure à un tel phénomène.
Cette mesure n’a donc pas d’impact sur l’emploi ni sur la masse salariale. Elle n’a pas d’effet sur la direction des entreprises ni d’effet notable sur la probabilité de cession de parts ou la participation à une fusion. Il est donc temps d’arrêter l’expérimentation !
L’amendement n° I-455, présenté par MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Lurel, Mme Artigalas, MM. Assouline et J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Bouad et Cardon, Mme Carlotti, M. Chantrel, Mmes Conconne et de La Gontrie, MM. Devinaz, Durain, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes Jasmin et G. Jourda, MM. Kerrouche et Leconte, Mmes Le Houerou et Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, MM. Montaugé, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Stanzione, Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 3 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts, le chapitre I bis est ainsi rétabli :
« Chapitre Ier bis
« Impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital
« Section I
« Champ d’application
« I. Personnes imposables
« Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sociale et climatique sur le capital, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 1 800 000 € :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.
« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.
« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.
« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital.
« II. Présomptions de propriété
« Art. 885 C. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital.
« Section II
« Assiette de l’impôt
« Art. 885 D. – L’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
« Art. 885 E. – L’assiette de l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.
« Art. 885 F. – Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.
« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132-23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur.
« Art. 885 G. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :
« a. Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094-1 du code civil, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie ;
« b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes visées à l’article 751 ;
« c. Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.
« Art. 885 G bis. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.
« Art. 885 G ter. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis.
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795-0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« Art. 885 G quater. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée.
« Section III
« Biens exonérés
« Art. 885 H. – Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 8° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital.
« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1 de l’article 793 et sous les mêmes conditions.
« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P, sont exonérés d’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.
« Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite.
« Art. 885 I. – Les objets d’antiquité, d’art ou de collection ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital.
« Cette exonération s’applique également aux parts de sociétés civiles mentionnées au troisième alinéa de l’article 795 A à concurrence de la fraction de la valeur des parts représentatives des objets d’antiquité, d’art ou de collection.
« Les droits de la propriété industrielle ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital de leur inventeur.
« Les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes.
« Art. 885 I bis. – Les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital, à concurrence des trois quarts de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :
« a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d’autres associés ;
« b. L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 10 % des droits financiers et 20 % des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote de la société.
« Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l’engagement collectif de conservation qui ne peut être inférieure à deux ans. Les associés de l’engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l’engagement. Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l’engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans.
« La durée initiale de l’engagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant. La dénonciation de la reconduction doit être notifiée à l’administration pour lui être opposable.
« L’engagement collectif de conservation est opposable à l’administration à compter de la date de l’enregistrement de l’acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l’engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l’article L. 233-11 du code de commerce.
« Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette société bénéficie de l’exonération partielle prévue au premier alinéa à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l’objet de l’engagement collectif de conservation.
« L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation.
« Dans cette hypothèse, l’exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l’objet d’un engagement de conservation.
« Le bénéfice de l’exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d’interposition pendant toute la durée de l’engagement collectif.
« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une fusion entre sociétés interposées, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de la fusion doivent être conservés jusqu’au même terme.
« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une donation ou d’une cession de titres d’une société possédant une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation ou de titres d’une société possédant une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant l’opération n’est pas remise en cause, sous réserve que l’opération intervienne entre associés bénéficiaires de cette exonération partielle et que les titres reçus soient au moins conservés jusqu’au terme du délai prévu au d. Dans cette hypothèse, le cessionnaire ou le donataire bénéficie de l’exonération partielle au titre des années suivant celle de la cession ou de la donation, sous réserve que les titres reçus soient conservés au moins jusqu’au même terme.
« c. À compter de la date d’expiration de l’engagement collectif, l’exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable ;
« d. L’exonération partielle est acquise au terme d’un délai global de conservation de six ans. Au-delà de ce délai, est seule remise en cause l’exonération partielle accordée au titre de l’année au cours de laquelle l’une des conditions prévues aux a et b ou au c n’est pas satisfaite ;
« e. L’un des associés mentionnés au a exercé effectivement dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de cet engagement, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;
« e bis. Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l’article L. 221-32-4 du code monétaire et financier. Le non-respect de cette condition par l’un des signataires pendant le délai global de conservation de six ans mentionné au d entraîne la remise en cause de l’exonération partielle dont il a bénéficié au titre de l’année en cours et de celles précédant l’inscription des parts ou actions sur le compte PME innovation ;
« f. La déclaration visée au I de l’article 885 W doit être appuyée d’une attestation de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;
« Dans un délai de trois mois à compter du terme de l’engagement de conservation mentionné au d ou de la demande de l’administration, le redevable adresse à l’administration une attestation certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite ;
« En cas de détention indirecte des parts ou actions faisant l’objet des engagements de conservation mentionnés aux a et c, chacune des sociétés composant la chaîne de participation transmet aux personnes soumises à ces engagements, dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas du présent f, une attestation certifiant du respect, à son niveau, des obligations de conservation ;
« g. En cas de non-respect de la condition prévue au a par l’un des signataires, l’exonération partielle n’est pas remise en cause à l’égard des signataires autres que le cédant si :
« 1° Soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble respectent la condition prévue au b et ceux-ci les conservent jusqu’au terme initialement prévu ;
« 2° Soit le cessionnaire s’associe à l’engagement collectif à raison des titres cédés afin que le pourcentage prévu au b demeure respecté. Dans ce cas, l’engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans pour l’ensemble des signataires.
« Au-delà du délai minimum prévu au b, en cas de non-respect des conditions prévues aux a et b, l’exonération partielle n’est pas remise en cause pour les signataires qui respectent la condition prévue au c ;
« h. En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie d’une fusion ou d’une scission doivent être conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;
« i. En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le redevable. De même, cette exonération n’est pas remise en cause lorsque la condition prévue au c n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;
« j. En cas de non-respect des conditions prévues aux a, b ou c par suite d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission, l’exonération partielle n’est pas remise en cause, dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l’année qui suit la clôture de l’offre publique d’échange ;
« k. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et c par suite d’un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d’une soulte consécutive à un partage ou d’un apport pur et simple de titres d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou d’une société possédant directement une participation dans une telle société, dans les conditions prévues au f de l’article 787 B, l’exonération partielle n’est pas remise en cause ;
« l. En cas de non-respect de l’engagement de conservation prévu au a par l’un des héritiers, donataires ou légataires, à la suite de la cession ou de la donation, à un associé de l’engagement collectif, d’une partie des parts ou actions qui lui ont été transmises à titre gratuit, l’exonération partielle dont a bénéficié le cédant ou le donateur n’est remise en cause qu’à hauteur des seules parts ou actions cédées ou données ;
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés.
« Art. 885 I ter. – I. – 1. Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, d’une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l’année d’imposition :
« a. La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d’immeubles ;
« b. La société a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« 2. L’exonération s’applique également aux titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :
« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celle tenant à son activité ;
« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au a du 1.
« L’exonération s’applique alors à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1.
« 3. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds d’investissement de proximité définis par l’article L. 214-31 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885-0 V bis.
« 4. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation définis par l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et de fonds communs de placement à risques et de fonds professionnels de capital investissement définis respectivement aux articles L. 214-28 et L. 214-160 dont l’actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885-0 V bis du présent code.
« L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts de ces fonds représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au même 1.
« II. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ainsi qu’aux gérants de fonds visés au I.
« Art. 885 I quater. – I. – Les parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital, à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu visée aux articles 8 à 8 ter.
« L’exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l’exonération a été demandée.
« L’activité mentionnée au premier alinéa du présent I doit correspondre à une fonction effectivement exercée par le redevable et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 et des jetons de présence imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels.
« Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés bénéficient du régime de faveur lorsque le redevable exerce une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires.
« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux titres détenus dans une société qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités au sens du a du 12 de l’article 39.
« Lorsque l’exonération s’applique à des parts ou actions de plusieurs sociétés, la condition de rémunération normale mentionnée au troisième alinéa est appréciée dans chaque société prise isolément et la condition relative au seuil des revenus mentionnée au même troisième alinéa est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans ces différentes sociétés représente plus de la moitié des revenus mentionnés audit troisième alinéa.
« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement d’entreprise visés aux articles L. 214-164 et suivants du code monétaire et financier ou aux actions de sociétés d’investissement à capital variable d’actionnariat salarié visées à l’article L. 214-166 du même code. L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de ces organismes de placement collectif représentative des titres de la société dans laquelle le redevable exerce son activité principale ou de sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l’article L. 233-16 du code de commerce. Une attestation de l’organisme déterminant la valeur éligible à l’exonération partielle doit être jointe à la déclaration visée au I de l’article 885 W.
« II. – Les parts ou actions mentionnées au I et détenues par le redevable depuis au moins trois ans au moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour faire valoir ses droits à la retraite sont exonérées, à hauteur des trois quarts de leur valeur, d’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital, sous réserve du respect des conditions de conservation figurant au deuxième alinéa du I.
« III. – En cas de non-respect de la condition de détention prévue au deuxième alinéa du I et au II par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au deuxième alinéa du I et au II n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.
« IV. – L’exonération partielle prévue au présent article est exclusive de l’application de tout autre régime de faveur.
« Art. 885 J. – La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144-2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.
« Art. 885 K. – La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.
« Art. 885 L. – Les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.
« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter.
« Section IV
« Biens professionnels
« Art. 885 N. – Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.
« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.
« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.
« Art. 885 O. – Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.
« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.
« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.
« Art. 885 O bis. – Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :
« 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.
« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;
« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.
« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.
« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.
« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :
« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;
« b) Il possède 12, 5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;
« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés visés à l’article 62.
« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.
« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 €, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles.
« Art. 885 O ter. – Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.
« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle-ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.
« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires.
« Art. 885 O quater. – Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.
« Art. 885 O quinquies. – Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue-propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;
« b) La nue-propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur du redevable ou de son conjoint ;
« c) Le nu-propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 O bis ;
« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou sœur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées.
« Art. 885 P. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.
« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.
« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.
« Art. 885 Q. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 P.
« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l’article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.
« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.
« Art. 885 R. – Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.
« Section V
« Évaluation des biens
« Art. 885 S. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.
« Art. 885 T bis. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.
« Art. 885 T ter. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.
« Section VI
« Calcul de l’impôt
« Art. 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé à :
En pourcentage
Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine
Tarif applicable
N’excédant pas 800 000 €
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €
Supérieure à 10 000 000 €
« 2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 800 000 € et inférieure à 1 900 000 €, le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d’une somme égale à 57 000 € – 3 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.
« Art. 885-0 V bis. – I. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital 50 % des versements effectués au titre :
« 1° Des souscriptions en numéraire :
« a) Au capital initial de sociétés ;
« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ;
« c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :
« – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;
« – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;
« – la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1°, dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.
« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.
« 1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :
« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;
« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;
« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314-18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater du présent code et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;
« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :
« – elle n’exerce son activité sur aucun marché ;
« – elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;
« – elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;
« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;
« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;
« h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;
« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;
« j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.
« k) elle figure sur la liste des sociétés agréées par l’État au titre des entreprises socialement et écologiquement responsables. Les modalités d’octroi de cet agrément, pour une période de deux années renouvelables, sont fixées par décret en Conseil d’État. La liste est publiée chaque année au plus tard le 1er octobre.
« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.
« 3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :
« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l’exception de celle prévue au c, d, i et j ;
« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ;
« d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;
« e) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;
« f) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.
« g) Elle bénéficie de l’agrément mentionné au k du 1 bis du I du présent article.
« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :
« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;
« – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnées au numérateur.
« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.
« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.
« II. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.
« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I.
« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.
« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433-4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.
« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.
« Le 1 du présent II ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. À défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.
« Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. À défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.
« 3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.
« III. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214-31 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :
« a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;
« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;
« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 214-31 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.
« Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.
« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1, 2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.
« 3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.
« Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.
« 4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.
« IV. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.
« V. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.
« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.
« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885-0 V bis A au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885-0 V bis A.
« VII. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au III.
« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie, dont le niveau tient compte du montant du versement, de la valeur liquidative des fonds et des distributions effectuées.
« Par dérogation au deuxième alinéa du présent VII, le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement peut, dans des circonstances exceptionnelles, excéder ce plafond lorsque le dépassement correspond en totalité à des frais engagés pour faire face à une situation non prévisible indépendante de la volonté des personnes mentionnées au même deuxième alinéa et dans l’intérêt des investisseurs ou porteurs de parts.
« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus.
« Art. 885-0 V bis A. – I. – Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :
« 1° Des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif et des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce ;
« 2° Des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l’article 200 ;
« 3° Des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion mentionnées aux articles L. 5132-5 et L. 5132-6 du code du travail ;
« 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132-7 du même code ;
« 5° Des ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 5132-15 du même code ;
« 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213-13 du même code ;
« 6° bis Des groupements d’employeurs régis par les articles L. 1253-1 et suivants du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d’évaluation des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification ;
« 7° De l’Agence nationale de la recherche ;
« 8° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l’éducation lorsqu’elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200 ;
« 9° Des associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises dont la liste est fixée par décret.
« Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d’application du présent I.
« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d’un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.
« Un décret fixe les conditions d’application des douzième et treizième alinéas et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément.
« II. – Les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.
« III. – La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt.
« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885-0 V bis au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885-0 V bis.
« IV. – Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la déclaration d’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital prévue au I de l’article 885 W, ou fournies dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires.
« V. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I.
« Art. 885-0 V bis B. – L’article 885-0 V bis s’applique, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions, aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail, sous les réserves suivantes :
« 1° Les exclusions prévues au c du 1 bis du I du même article 885-0 V bis relatives à l’exercice d’une activité de construction d’immeubles ou immobilière, sous réserve que la société exerce une activité de gestion immobilière à vocation sociale, ainsi qu’à l’exercice d’une activité financière, ne sont pas applicables aux entreprises solidaires ;
« 2° Les conditions fixées au d du même 1 bis ne s’appliquent pas aux entreprises solidaires mentionnées aux 3° et 4° du présent article ;
« 3° La condition prévue au j du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis ne s’applique pas aux versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :
« a) Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 365-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;
« b) Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie ;
« c) Soit l’acquisition, la gestion et l’exploitation par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis en vue de favoriser l’installation ou l’agrandissement d’exploitations agricoles.
« Le bénéfice de la dérogation mentionnée au présent 3° est subordonné au respect des conditions suivantes :
« – la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;
« – la société réalise son objet social sur le territoire national ;
« 4° Par dérogation au j du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis, la limite des versements est fixée à 2, 5 millions d’euros par an pour les entreprises solidaires d’utilité sociale qui ont exclusivement pour objet l’exercice d’une activité financière.
« Art. 885 V bis. – I. – L’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.
« Cette réduction ne peut excéder la plus élevée des sommes suivantes :
« – 50 % du montant de cotisation résultant de l’application de l’article 885 U ;
« Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent I, si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital, en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.
« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent I, le litige est soumis aux dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. »
« II. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.
« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.
« Section VII
« Obligations des redevables
« Art. 885 W. – I. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.
« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.
« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.
« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.
« IV. – L’administration fiscale indique au plus tard le 15 mai de l’année d’imposition aux redevables assujettis à l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital au titre de l’année précédente la valeur brute des éléments de leur patrimoine dont elle a connaissance. Elle adresse également ces informations aux redevables non assujettis à l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital au titre de l’année précédente lorsque la valeur brute des éléments de leur patrimoine dont elle a connaissance excède le seuil prévu au premier alinéa de l’article 885 A.
« V. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées aux articles 242 ter à 242 ter E.
« Art. 885 X. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.
« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États. »
« Art. 885 Z. – Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital mentionnée au I de l’article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »
B. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 83, la référence : « ou 199 terdecies-0 B » est remplacée par la référence : «, 199 terdecies-0 B ou 885-0V bis » ;
2° À l’article 150 duodecies, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885-0 V bis A » ;
3° Au a de l’article 150-0 B bis, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;
4° Le 3 du I de l’article 150-0 C est ainsi modifié :
– au a, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « l’article 885 O bis » ;
– au h, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;
5° Au 1° ter du II et au III de l’article 150 U, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;
6° Au a du 1° du IV bis de l’article 151 septies A, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;
7° Au 1° du III de l’article 151 nonies, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;
8° Au premier alinéa du 2 du I de l’article 167 bis, les références : « à l’article 758 et au dernier alinéa du I de l’article 973 » sont remplacées par les référence : « aux articles 758 et 885 T bis » ;
9° Au premier alinéa du 1° et aux 2° et 3° du I, au second alinéa du IV, au premier alinéa du 1 et aux 2 et 3 du VI, au deuxième alinéa du VI ter A et aux premier et second alinéas du VI quater de l’article 199 terdecies-0 A, les mots : «, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;
10° L’article 199 terdecies-0 AA est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : «, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
11° L’article 199 terdecies-0 B est ainsi modifié :
a) Au c du I, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;
b) Le premier alinéa du III est complété par les mots : « ou à la réduction d’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital prévue à l’article 885-0 V bis » ;
12° À la première phrase du 4 de l’article 199 terdecies-0 C, la référence : «, ou 199 terdecies-0 B » est remplacée par les références : «, 199 terdecies-0 B ou 885-0 V bis » ;
13° Au trentième alinéa de l’article 199 undecies B, la référence : « ou 199 terdecies-0 A » est remplacée par les références : « 199 terdecies-0 A ou 885-0 V bis » ;
14° Au cinquième alinéa du IV de l’article 199 undecies C, les mots : « de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 A » sont remplacés par les mots : « des réductions d’impôt prévues aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis » ;
15° Au 3 du I de l’article 208 D, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;
16° À l’intitulé du titre IV de la première partie du livre premier, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;
17° À l’article 757 C, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885-0 V bis A » ;
18° Au 2 du b et au d de l’article 787 B, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;
19° Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier est abrogé ;
20° L’article 990 J est ainsi modifié :
c) Au premier alinéa, la référence : « 977 » est remplacée par la référence : « 885 U » ;
b) Le III est ainsi rédigé :
« III. – Le prélèvement est dû :
« 1° Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l’article 4 B, à raison des biens et droits situés en France ou hors de France et des produits capitalisés placés dans le trust ;
« 2° Pour les autres personnes, à raison des seuls biens et droits autres que les placements financiers mentionnés à l’article 885 L situés en France et des produits capitalisés placés dans le trust.
« Toutefois, le prélèvement n’est pas dû à raison des biens, droits et produits capitalisés lorsqu’ils ont été :
« a) Inclus dans le patrimoine, selon le cas, du constituant ou d’un bénéficiaire pour l’application de l’article 885 G ter et régulièrement déclarés à ce titre par ce contribuable ;
« b) Déclarés, en application de l’article 1649 AB, dans le patrimoine d’un constituant ou d’un bénéficiaire réputé être un constituant en application du 3 du II de l’article 792-0 bis, dans les cas où le constituant ou le bénéficiaire n’est pas redevable de l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital compte tenu de la valeur nette taxable de son patrimoine, celui-ci incluant les biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust.
« Le prélèvement est assis sur la valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition des biens, droits et produits capitalisés composant le trust.
« La consistance et la valeur des biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust sont déclarées et le prélèvement est acquitté et versé au comptable public compétent par l’administrateur du trust au plus tard le 15 juin de chaque année. À défaut, le constituant et les bénéficiaires, autres que ceux mentionnés aux a et b du présent III, ou leurs héritiers sont solidairement responsables du paiement du prélèvement.
« Le prélèvement est assis et recouvré selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits de mutation par décès. » ;
21° Au second alinéa du I de l’article 1391 B ter, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;
22° À l’article 1413 bis, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;
23° Au c du 3° de l’article 1605 bis, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;
24° Le dernier alinéa du 1 de l’article 1653 B est complété par les mots : « ou de la déclaration d’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital » ;
25° Le 8 du II de la section I du chapitre Ier du livre II est abrogé ;
26° Le II de l’article 1691 bis est ainsi modifié :
a) Le 2 est ainsi modifié :
– au premier alinéa du c, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés, deux fois, par les mots : « de solidarité sur le capital » et les deux occurrences du mot : « imposable » sont supprimées ;
– au second alinéa du même c, les quatre occurrences du mot : « imposable » sont supprimées ;
– à la fin de la seconde phrase du d, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;
b) Au premier alinéa du 3, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;
27° À l’intitulé de la section IV du chapitre premier du livre II, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;
28° Au premier alinéa de l’article 1716 bis, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;
29° À l’intitulé du VII-0 A de la section IV du chapitre premier du livre II, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;
30° À l’article 1723 ter-00 B, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;
31° Au troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;
32° Au dernier alinéa de l’article 1728, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;
33° L’article 1730 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;
b) Le c du 2 est ainsi rétabli :
« Aux sommes dues au titre de l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital. » ;
34° Au dernier alinéa de l’article 1731 bis, les mots : « sur le capital immobilière, l’avantage prévu à l’article 978 ne peut » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital, les avantages prévus aux articles 885-0 V bis et 885-0 V bis A ne peuvent » ;
35° L’article 1723 ter-00 A est ainsi rétabli :
« Art. 1723 ter-00 A. – I. – L’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.
« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 W :
« 1° Les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l’État ;
« 2° Les dispositions des articles 1717, 1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;
« 3° Les dispositions du 3 de l’article 1929 relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. » ;
36° À la première phrase du quatrième alinéa, à la première phrase du cinquième alinéa, deux fois, à la première phrase du sixième alinéa, deux fois, à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, deux fois, et à la première phrase du dernier alinéa, deux fois, de l’article 1763 C, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;
37° Au dernier alinéa de l’article 1840 C, la référence : « I de l’article 982 » est remplacée par la référence : « III de l’article 885 W ».
II. – À l’article L. 822-8 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « sur le capital immobilière en application de l’article 964 » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital en application de l’article 885 A ».
III. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Aux intitulés du II de la section II du chapitre premier du titre II de la première partie et du B de ce même II, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;
2° L’article L. 23 A est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » et les mots : « du patrimoine mentionné à l’article 965, notamment de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée et de l’éligibilité et des modalités de calcul des exonérations ou réductions d’impôt dont il a été fait application » sont remplacés par les mots : « de leur patrimoine » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;
3° À l’article L. 59 B, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;
4° À l’article L. 72 A, la référence : « 983 » est remplacée par la référence : « 885 X » et les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;
5° À l’article L. 102 E, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885-0 V bis A » ;
6° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;
7° Au 1 du I de l’article L. 139 B, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, en application du I de l’article 885 W du même code, » ;
8° À l’intitulé de la section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;
9° L’article L. 180 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » et la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;
b) Au second alinéa, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » et les mots : « et des annexes mentionnées au même article 982 » sont remplacés par les mots : « mentionnée au même article 885 W » ;
10° À l’article L. 181-0-A, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » et les mots : « et les annexes mentionnées à l’article 982 » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l’article 885 W » ;
11° À l’intitulé du III de la section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;
12° À l’article L. 183 A, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital ».
13° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;
14° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 247, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;
15° Au premier alinéa de l’article L. 253, les mots : « ou, pour les redevables de l’impôt sur le capital immobilière, au rôle de cet impôt, » sont supprimés.
IV. – Au premier alinéa du V de l’article L. 4122-8 du code de la défense, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;
V. – Le livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au IV de l’article L. 212-3, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 214-121, la référence : « 976 » est remplacée par la référence : « 885 H » ;
3° Au premier alinéa, au troisième alinéa du d du 1° et au premier alinéa du b du 2° du I de l’article L. 214-30, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;
4° Au a du 4° du I de l’article L. 214-31, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » et les mots : « dans cette même rédaction » sont supprimés ;
5° Le IV de l’article L. 221-32-5 est ainsi modifié :
a) Le A est ainsi modifié :
- à la première phrase du 1° et au 2, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;
- à la seconde phrase du 1°, les mots : « dans cette même rédaction » sont supprimés ;
b) Le C est ainsi modifié :
– le 2 est ainsi rédigé :
« 2. Les parts ou actions souscrites dans le compte PME innovation ne peuvent ouvrir droit à l’avantage fiscal résultant de l’article 885 I quater dudit code. La souscription de ces mêmes parts ou actions ne peut ouvrir droit aux réductions d’impôts prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 C, 199 unvicies et 885-0 V bis du même code. » ;
– au 3, les mots : « de l’article 787 B » sont remplacés par les mots : « des articles 787 B et 885 I bis ».
VI. – L’article L. 122-10 du code du patrimoine est ainsi rétabli :
« Art. L. 122-10. – Les règles fiscales applicables aux objets d’antiquité, d’art ou de collection pour l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital sont fixées à l’article 885 I du code général des impôts. »
VII. – Le premier alinéa du V de l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code ».
VIII. – La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :
1° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;
2° Le premier alinéa de l’article 6 est complété par les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code ».
IX – L’article 49 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.
X. – A. – Le A du I est applicable à compter du 1er janvier 2022.
B. – 1. Le B du I et les II à VIII s’appliquent au titre de l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital dû à compter du 1er janvier 2022.
2. Les dispositions modifiées ou abrogées par le B du I et les II à VIII continuent de s’appliquer, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2021, à l’impôt sur le capital immobilière dû jusqu’au titre de l’année 2021 incluse.
C. – Par dérogation au B du présent IX, le 19° du B du I est applicable à compter du 1er janvier 2022.
Par exception, les dons et versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 978 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021, effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 982 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021, au titre de l’impôt sur le capital immobilière dû au titre de l’année 2021, et le 31 décembre 2021, sont imputables, dans les conditions prévues à l’article 978 précité dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021, sur l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital dû au titre de l’année 2021.
La parole est à Mme Isabelle Briquet.
La suppression de l’impôt de solidarité sur la fortune par le Gouvernement ne pouvait se justifier que si cette suppression avait eu pour effet de stimuler fortement l’économie, au point de générer des gains en termes d’emploi et de pouvoir d’achat pour l’ensemble de la population. Or il n’en est rien, aucun ruissellement ne s’est produit !
Dans le même temps, le patrimoine des plus grandes fortunes a fortement augmenté et la précarité s’étend chaque jour un peu plus.
Alors que l’urgence climatique est manifeste, nous proposons la création d’un ISF climatique sous la forme d’un impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital.
Concrètement, il s’agit de réintroduire un ISF précisé à la suite du rapport de MM. Vincent Éblé et Albéric de Montgolfier, au nom de la commission des finances du Sénat, qui réserverait les déductions pour investissement aux seules entreprises écoresponsables, distinguées par l’octroi d’un label.
L’amendement n° I-18, présenté par M. Delcros, Mme Vermeillet, MM. J.M. Arnaud, Canévet, Capo-Canellas, Delahaye, Maurey, Mizzon et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :
Après l’article 3 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – A. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l’intitulé, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
2° L’article 964 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « immobiliers » est remplacé par le mot : « improductifs » et le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
b) Au deuxième alinéa, le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 2 570 000 € » ;
c) Après les mots : « à raison », la fin du premier alinéa du 2° est ainsi rédigée : « de leurs actifs mentionnés audit article 965 situés en France. » ;
3° L’article 965 est ainsi rédigé :
« Art. 965. – L’assiette de l’impôt sur la fortune improductive est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, des actifs détenus directement ou indirectement par les personnes mentionnées à l’article 964 ainsi que leurs enfants mineurs, lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci, et relevant de l’une des catégories suivantes :
« 1° Logements dont le redevable se réserve la jouissance ;
« La réserve de jouissance est établie pour les logements occupés à titre de résidence principale ou utilisés comme résidence secondaire par les personnes mentionnées au même article 964, mis gratuitement à la disposition d’un tiers, loués fictivement ou laissés vacants.
« Ne sont pas considérés comme étant réservés à la jouissance du redevable :
« a) Les locaux vacants que le redevable établit avoir mis en location en effectuant toutes diligences à cet effet ;
« b) Les immeubles en cours de construction, lorsque le redevable a manifesté clairement, auprès de l’administration, son intention de louer le logement, une fois celui-ci achevé.
« 2° Immeubles non bâtis qui ne sont pas affectés à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
« 3° Liquidités et placements financiers assimilés.
« Sont notamment considérés comme relevant de cette catégorie les comptes à vue, les comptes sur livret, les comptes à terme, les comptes sur lesquels sont inscrits des avoirs et dépôts au titre des produits d’épargne mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre Ier du titre II du livre II de la partie législative du code monétaire et financier ainsi que les actions et parts de sociétés ou organismes appartenant à la classe « monétaire » ou à la classe « monétaire à court terme » ;
« 4° Biens meubles corporels ;
« 5° Droits de la propriété littéraire, artistique et industrielle dont le redevable n’est pas l’auteur ou l’inventeur ;
« 6° Actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier. » ;
4° Le I et le premier alinéa du II de l’article 966 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application de l’article 965, sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35. » ;
5° À la fin de l’article 967, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
6° Au I de l’article 971, les mots : «, qu’il soit le redevable mentionné au 1° du même article 965 ou une société ou un organisme mentionné au 2° dudit article 965 » sont supprimés ;
7° Les articles 972 à 972 ter sont abrogés ;
8° L’article 973 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la mention : « I.- » est supprimée ;
b) Les II et III sont abrogés ;
9° L’article 974 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– après les mots : « valeur des », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « actifs imposables les dettes, existantes au 1er janvier de l’année d’imposition, contractées par l’une des personnes mentionnées au 1° de l’article 965 et effectivement supportées par celle-ci, afférentes aux dépenses d’acquisition desdits actifs. » ;
– après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les actifs mentionnés au 1°, 2° ou 4° du même article 965, sont également déductibles les dépenses : » ;
– au 1°, les mots : « d’acquisition de biens ou droits immobiliers » sont remplacés par les mots : « de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire » ;
– les 2° et 3° sont ainsi rédigés :
« 2° Afférentes à des dépenses d’amélioration, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ;
« 3° Afférentes aux impositions, autres que celles incombant normalement à l’occupant, dues à raison des actifs. Ne relèvent pas de cette catégorie les impositions dues à raison des revenus générés par lesdits actifs. » ;
– les 4° et 5° sont abrogés ;
– le IV est abrogé ;
10° L’article 975 est ainsi rédigé :
« Art. 975. – Sont exonérés de l’impôt sur la fortune improductive :
« 1° Les propriétés en nature de bois et forêts, à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable, si les conditions prévues au 2° du 2 de l’article 793 sont satisfaites ;
« 2° Les objets d’antiquité, d’art ou de collection. » ;
11° L’article 976 est abrogé ;
12° Le 2° de l’article 977 est ainsi modifié :
a) Le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 2 570 000 € » ;
b) Le montant : « 1 400 000 € » est remplacé par le montant : « 2 770 000 € » ;
c) Les mots : « 17 500 €-1, 25 % » sont remplacés par les mots : « 83 100 €-3 % » ;
13° Au premier alinéa du I de l’article 978, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
14° Au premier alinéa du I, à la première phrase du deuxième alinéa du même I et au second alinéa du II de l’article 979, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
15° Aux première et seconde phrases de l’article 980, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
16° À l’article 981, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
17° À la fin du II de l’article 982, les mots : « et aux sociétés ou organismes mentionnés à l’article 965 » sont supprimés.
B. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1° ter du II et au III de l’article 150 U, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
2° À la fin de l’intitulé du titre IV de la première partie du livre premier, le mot : «, immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
3° Aux a, b et dernier alinéa du 2° du III de l’article 990 J, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
4° Au second alinéa du I de l’article 1391 B ter, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
5° À l’article 1413 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
6° Au c du 3° de l’article 1605 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
7° Le 8 du II de la section I du chapitre Ier du livre II est ainsi modifié :
a) À l’intitulé, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
b) À l’article 1679 ter, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
8° Le 2 du II de l’article 1691 bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du c, les deux occurrences du mot : « immobilière » sont remplacées par le mot : « improductive » ;
b) À la seconde phrase du d, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
9° À l’intitulé de la section IV du chapitre Ier du livre II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
10° Au premier alinéa du I de l’article 1716 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
11° À l’intitulé du VII-0 A de la section IV du chapitre Ier du livre II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
12° À l’article 1723 ter-00 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
13° Au troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
14° Au 1 de l’article 1730, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
15° Au 2 de l’article 1731 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Aux intitulés du II de la section II du chapitre Ier du titre II de la première partie et du B de ce même II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
2° Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 23 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
3° À l’article L. 59 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
4° À l’article L. 72 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
6° À l’intitulé de la section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
7° Aux premier et second alinéas de l’article L. 180, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
8° À l’article L. 181-0 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
9° À l’intitulé du III de la même section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
10° À l’article L. 183 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
11° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
12° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 247, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
13° Au premier alinéa de l’article L. 253, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».
III. – Le livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au IV de l’article L. 212-3, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 214-121, les mots : «, à l’exception de l’article 976 du code général des impôts » sont supprimés.
IV. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :
1° L’article L. 122-10 est ainsi rétabli :
« Art. L. 122-10. – Les règles fiscales applicables aux objets d’antiquité, d’art ou de collection pour l’impôt sur la fortune improductive sont fixées à l’article 975 du code général des impôts. » ;
2° À l’article L. 623-1, les mots : « à l’article 795 A et à l’article 975 » sont remplacés par les mots : « et à l’article 795 A ».
V. – À la première phrase de l’article L. 822-8 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».
VI. – À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».
VII. – La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du remplacement de l’impôt sur la fortune immobilière par un impôt sur la fortune improductive est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Bernard Delcros.
Lorsque l’ISF a été remplacé en 2017 par l’impôt sur la fortune immobilière, l’objectif affiché était de taxer la fortune improductive et de sortir de l’assiette la fortune productive. Chacun s’accorde à reconnaître aujourd’hui que la cible n’est pas atteinte.
Les liquidités et les placements financiers, ainsi que les objets précieux –