Intervention de Laurence Rossignol

Réunion du 18 novembre 2022 à 16h00
Loi de finances pour 2023 — Après l'article 3, amendement 992

Photo de Laurence RossignolLaurence Rossignol, présidente :

La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion des amendements tendant à insérer des articles additionnels après l’article 3.

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-992 rectifié ter, présenté par MM. Michau, Pla, Bourgi et Cardon, Mmes Conway-Mouret, Jasmin, G. Jourda et Poumirol, MM. Féraud et Marie, Mmes Féret et Le Houerou, M. Temal, Mme Meunier et MM. Mérillou et Cozic, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 23° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un 23° … ainsi rédigé :

« 23° … : Crédit d’impôt exceptionnel pour l’acquisition de pellets

« Art. 200 quater …. – 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu égal à 50 % des dépenses effectivement supportées au cours des exercices 2022 et 2023 pour l’achat de granulés de bois à destination des équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude, notamment les poêles et les chaudières, dans des conditions définies par décret.

« 2. Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« 3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 4 000 €.

« 4. Les sommes mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, les pièces justifiant du paiement des achats effectués. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Franck Montaugé.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion