La donation avec réserve d’usufruit au profit du donateur est une disposition très courante en matière de transmission de patrimoine : elle protège le donateur en lui permettant de conserver l’usage et les revenus du bien donné, tout en réduisant le coût de la transmission.
Cependant, pour que cette disposition prenne effet sur le plan fiscal, l’article 751 du code général des impôts impose que le donateur survive plus de trois mois après la signature de l’acte, et ce afin d’éviter la constitution d’une réserve d’usufruit que l’état de santé très dégradé de ce donateur rendrait purement fictive. L’application de la présomption entraîne alors l’ajout du bien donné dans l’actif successoral taxable, pour sa valeur en pleine propriété.
L’administration fiscale accepte certes d’écarter cette présomption, dès lors qu’il lui est démontré que le décès était imprévisible, l’usufruitier étant en bonne santé au moment de la donation, mais il convient de relever que, d’une part, la présomption est automatiquement au bénéfice de l’administration et que, d’autre part, c’est à celle-ci, en tant que juge au premier degré de l’imposition à percevoir, d’apprécier si la présomption peut ou non être écartée en fonction des circonstances de la cause.
Or la pandémie qui sévit depuis bientôt deux ans a causé de nombreux décès imprévus, dont certains doivent inévitablement entrer dans les prévisions de l’article 751 du CGI, dès lors que le donateur avait consenti une donation en nue-propriété.
Pour éviter, le cas échéant, aux héritiers du donateur un contentieux avec l’administration fiscale à l’issue incertaine sur le lien de causalité entre le décès, l’âge, l’état de santé et l’incidence de la pneumopathie due à la covid-19, il est proposé que la constatation médicale d’un décès intervenu dans ce délai de référence par suite de contraction de cette pathologie soit considérée comme une preuve suffisante permettant d’écarter la présomption de l’article 751 du CGI.