L’amendement n° I-285 rectifié, présenté par MM. Panunzi, Henno, Grosperrin et Sautarel, Mme Goy-Chavent, M. Cambon, Mmes Dumas et Belrhiti et MM. Houpert et Brisson, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 791 ter du code général des impôts, il est inséré un article 791 … ainsi rédigé :
« Art. 791 …. – I. – Les immeubles sis en zone de revitalisation rurale qui font l’objet d’une donation entre vifs en pleine propriété sont partiellement exonérés de droits de mutation lorsque le donataire s’engage, pour une durée d’au moins six ans, à occuper le bien à titre de résidence principale ou à le louer à ce titre dans le cadre de loyers encadrés prévus par le III. Cet engagement doit recevoir application avant l’expiration d’un délai, courant à compter de la donation, de :
« 1° Douze mois lorsque le bien ne nécessite pas de travaux réhabilitation ;
« 2° Cinq ans lorsque le bien nécessite des travaux de réhabilitation.
« II. – L’exonération partielle est fixée à 50 % de la valeur du bien dans le cas du 1° du I et à 75 % dans le cas du 2° du même I.
« III. – En cas de location du bien, l’engagement pris en application du I prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type. Les plafonds de loyer peuvent être réduits, dans des conditions définies par décret, par le représentant de l’État dans la région après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation, afin d’être adaptés aux particularités des marchés locatifs locaux.
« IV. – Lorsque, au cours de la durée mentionnée au premier alinéa du I, le bien est alternativement occupé par le donataire et mis en location, le donataire conserve le bénéfice de l’exonération partielle à la condition que la période de transition d’un mode d’occupation à un autre n’excède pas trois mois.
« V. – La durée de six ans prévue au premier alinéa du I n’est pas opposable en cas de décès du donataire ou si celui-ci procède à une donation dans les conditions prévues au I. Dans ce dernier cas, la durée de six ans court à nouveau pour que le nouveau donataire bénéficie des dispositions du présent article. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-Jacques Panunzi.