Intervention de Laurence Rossignol

Réunion du 18 novembre 2022 à 16h00
Loi de finances pour 2023 — Après l'article 3, amendement 1032

Photo de Laurence RossignolLaurence Rossignol, présidente :

L’amendement n° I-1032 rectifié bis, présenté par Mme Vermeillet, MM. Patriat, Durain et Longeot, Mme Vérien, MM. Henno, Delcros et Détraigne, Mmes Guidez et Férat, MM. Houpert et Kern, Mmes Perrot et Gatel, M. Duffourg, Mme Morin-Desailly, MM. Prince et Janssens, Mme Ract-Madoux, M. Capo-Canellas, Mme Billon, MM. Le Nay, P. Martin, Chauvet et Lafon, Mmes Devésa et Saint-Pé, M. Moga et Mmes Létard, Sollogoub et Gacquerre, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 3261-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les années 2022 et 2023, ce montant peut être abondé par une aide complémentaire, facultative et ciblée sous condition de ressources et de lieu de domicile, dont les modalités sont déterminées par décret. »

II. – Par dérogation au c du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, pour l’imposition des revenus des années 2022 et 2023, l’avantage résultant de la prise en charge, par une collectivité territoriale, par un établissement public de coopération intercommunale ou par Pôle emploi, des frais de carburant ou d’alimentation de véhicules électriques engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail lorsque ceux-ci sont situés à une distance d’au moins trente kilomètres l’un de l’autre, ou pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail en tant que conducteur en covoiturage quelle que soit la distance, est exonéré d’impôt sur le revenu dans la limite de 500 euros par an.

III. – Pour les années 2022 et 2023, la prise en charge par les employeurs du montant mentionné au I du présent article bénéficie des dispositions prévues au e du 4° du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Sylvie Vermeillet.

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