Intervention de Laurence Rossignol

Réunion du 18 novembre 2022 à 16h00
Loi de finances pour 2023 — Après l'article 3 bis, amendement 593

Photo de Laurence RossignolLaurence Rossignol, présidente :

Je suis saisie de onze amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-593, présenté par MM. Breuiller, Parigi, Gontard, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Labbé, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 3 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les articles du code général des impôts modifiés ou abrogés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

2° Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier est abrogé ;

3° Après la référence : « 885 R, », la fin du dernier alinéa de l’article 885 A, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi rédigée : « sont pris en compte après application d’un abattement de 2 000 000 euros » ;

4° Les article 885 I bis, 885 I ter, 885 I quater et 885 V bis, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, sont abrogés ;

5° L’article 885 I, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi rédigé :

« Art. 885 I. – Les objets d’antiquité, d’art ou de collection, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Les droits de la propriété littéraire et artistique, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes. » ;

6° La première phrase du deuxième alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « de 30 % » sont remplacés par les mots : « de 500 000 euros » ;

7° L’article 885 U, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. – I. – Le tarif de l’impôt est fixé à :

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Taux applicable (En %)

< 800 000 euros

800 000 – 1 300 000 euros

1 300 000 – 8 000 000 euros

8 000 000 – 1 000 000 000 euros

> 1 000 000 000 euros

« II. – Le tarif mentionné au I du présent article est modulé par un « bonus-malus » pour les biens immobiliers à usage d’habitation tels que définis aux articles L. 173-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre.

« Cette modulation résulte de l’application aux tarifs mentionnés au I, des coefficients suivants :

Classement du bien immobilier à usage d’habitation

Bonus-Malus Applicable

Extrêmement performants Classe A

Très performants Classe B

Assez performants Classe C

1 – neutre

Assez peu performants Classe D

1 – neutre

Peu performants Classe E

Très peu performants Classe F

Extrêmement peu performants Classe G

« III. – Le tarif mentionné au I du présent article est modulé pour les placements financiers par un « bonus-malus » écologique établi de la manière suivante :

« 1° Le tarif est multiplié par 0, 75 pour la valeur nette taxable des placements financiers ne participant pas au financement de projets nucléaires ou gaziers, et répondant à l’un des six objectifs environnementaux :

« – l’atténuation du changement climatique ;

« – l’adaptation au changement climatique ;

« – l’utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines ;

« – la transition vers une économie circulaire ;

« – la prévention et la réduction de la pollution ;

« – la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes.

« 2° le tarif est multiplié par 1, 3 pour la valeur nette taxable des placements financiers ne répondant à aucun des six objectifs environnementaux mentionnés à l’alinéa précédent, ou participant au financement de projets nucléaires ou gaziers.

« IV. – Un décret définit les conditions dans lesquelles les redevables joignent à la déclaration de leur fortune mentionnée à l’article 885 W, les informations nécessaires à l’application des modulations prévues par les II et III du présent article.

« V. – Sont assimilés aux biens immobiliers extrêmement peu performants et se voient appliquer le coefficient mentionné à la dernière ligne du tableau du II du présent article :

« 1° les aéronefs privés ;

« 2° les navires d’une longueur de coque supérieure ou égale à 30 mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 750 kilowatts dits « de grande plaisance » mentionnés à l’article L. 423-25 du code des impositions sur les biens et services. »

II. – L’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – À compter du 1er janvier 2024, les sociétés de gestions de portefeuille fournissent, sur demande de leurs souscripteurs ou de l’État, un score carbone des actifs possédés par le souscripteur.

« Un décret précise la méthodologie et les modalités de mise en œuvre de cette notation carbone ».

La parole est à M. Daniel Breuiller.

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