Nos entreprises font face à des risques qui, parfois, ne peuvent pas être couverts par le marché. Ces amendements identiques visent à améliorer la couverture des risques des entreprises françaises par la mise en place d’une provision spécifique déductible du résultat fiscal, facilitant ainsi la constitution de captives de réassurance.
La création d’une captive de réassurance permettra à une entreprise d’obtenir des offres d’assurance auprès d’assureurs professionnels puisque, comme l’a expliqué le rapporteur général, elle réassure elle-même une partie des risques couverts.
Dans un contexte de forte tension sur le marché, les entreprises françaises font face actuellement à des hausses de tarifs, à la réduction des risques couverts, à l’extension des clauses d’exclusion, voire au refus de la part des assureurs de couvrir certains risques tels que ceux liés aux pandémies ou aux pertes d’exploitation, ou encore le risque cyber, qui est d’une grande actualité. Il en résulte une baisse globale de la couverture assurantielle des entreprises françaises, accompagnée d’une hausse des tarifs et du niveau des franchises.
L’avis est donc favorable sur les amendements identiques n° I-1292 et I-1409 rectifié bis.
Le sous-amendement n° I-1722, déposé par le rapporteur général, vise d’abord à introduire une obligation d’évaluation en 2025. Nous y sommes totalement favorables, car il est sain d’évaluer les nouveaux dispositifs.
Il tend, ensuite, à fixer un plafond dans la loi, tandis que les deux amendements identiques prévoient une fixation du plafond par décret.
Le niveau de ce plafond a été proposé voilà quelques heures seulement, et l’analyse technique se poursuit. Il est donc compliqué, dans ces délais, de se prononcer sur ce niveau. Toutefois, nous avons un doute, dans la mesure où il est fixé à un tiers des bénéfices techniques. Or, dans d’autres dispositifs assurantiels – la provision pour égalisation prévue dans le code des assurances, par exemple –, le plafond est fixé à 75 %. Un tiers, c’est plus faible.
Il faut certes prévoir un plafond – je ne dis pas le contraire –, mais nous voudrions éviter que la disposition ne soit rendue inopérante du fait d’un niveau de plafond trop bas. Nous devons donc y travailler.
La piste que nous étudions est celle d’un plafond fixé par référence aux obligations prudentielles des assureurs, notamment celles prévues dans la réglementation européenne Solvabilité 2. Je demande donc le retrait du sous-amendement n° I-1722. S’il devait être maintenu et adopté, je souhaite que la navette parlementaire permette de revoir le niveau du plafond afin que la mesure soit opérante.