Intervention de Vincent Delahaye

Réunion du 19 novembre 2022 à 14h30
Loi de finances pour 2023 — Après l'article 3 octodecies, amendement 15

Photo de Vincent DelahayeVincent Delahaye, président :

L’amendement n° I-15 rectifié ter, présenté par MM. Levi, Guerriau, Wattebled, Chatillon et Burgoa, Mmes N. Goulet et Drexler, MM. Canévet, Decool et Henno, Mme Ract-Madoux, M. Chasseing, Mme Billon, M. Cigolotti, Mme Doineau, M. A. Marc, Mme Jacquemet, M. Le Nay, Mme Garriaud-Maylam, M. Hingray, Mme Malet, M. Bonhomme, Mme Bonfanti-Dossat, M. Duffourg, Mmes Morin-Desailly et Devésa et M. Moga, est ainsi libellé :

Après l’article 3 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2 du C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 787 C, il est inséré un article 787-… ainsi rédigé :

« Art. 787–… – I. – Les parts ou actions mentionnées à l’article 787 B du présent code, sont exonérées de droit de mutation à titre gratuit, à concurrence de 15 %, si les conditions suivantes sont réunies :

« a) L’ensemble des conditions prévues à l’article 787 B sont respectées jusqu’à leur terme ;

« b) Et qu’en outre, chacun des héritiers, donataires ou légataires a pris l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmis, pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai mentionné au c de l’article 787 B ;

« c) En cas de non-respect de la condition prévue au même C par suite d’un apport, d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, d’une augmentation de capital ou d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l’année qui suit la clôture de l’offre publique d’échange, l’exonération partielle prévue au a du I, n’est pas remise en cause si les titres remis en contrepartie de ces opérations sont conservés par le signataire de l’engagement prévue au c du même article 787 B jusqu’à terme. De même, cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au même C n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

« d) En cas de non-respect de la condition prévue audit C, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l’engagement prévu au même C jusqu’à son terme.

« II. – Les parts ou actions mentionnées à l’article 787 C du présent code sont exonérées de droit de mutation à titre gratuit, à concurrence de 15 %, si les conditions suivantes sont réunies :

« a) L’ensemble des conditions prévues à l’article 787 C sont respectées jusqu’à leur terme ;

« b) Et qu’en outre, chacun des héritiers, donataires ou légataires a pris l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l’ensemble des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai mentionné au b de l’article 787 C ;

« c) En cas de non-respect de la condition prévue au c de l’article 787 C par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l’engagement prévu au même C jusqu’à son terme. » ;

2° L’article 790 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

«…. – Les réductions prévues aux I et II ne sont pas applicables lorsque les donations bénéficient de l’exonération partielle prévue à l’article 787 D. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Michel Canévet.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion