L’amendement n° I-443 rectifié bis, présenté par MM. Parigi, Dantec, Breuiller, Benarroche, Dossus et Fernique, Mme de Marco, MM. Labbé et Gontard, Mme M. Vogel, M. Salmon, Mme Poncet Monge et MM. Capo-Canellas et Mizzon, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Afin d’apporter des limitations ponctuelles et localement circonscrites au phénomène de spéculation immobilière et de préserver la mixité sociale dans l’accès à la propriété bâtie, un dispositif de taxation spécifique des plus-values sur les cessions à titre onéreux de biens immobiliers bâtis est applicable :
1° Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ;
2° Dans les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements.
Un décret fixe la liste des communes où la taxe sur la surspéculation immobilière est instituée.
II. – La taxe sur la spéculation immobilière mentionnée au I est une majoration du dispositif de taxation mentionné à l’article 1609 nonies G du code général des impôts, selon le barème suivant appliqué au montant total de la plus-value imposable :
Montant de la plus-value imposable
Montant de la taxe
De 50 001 à 60 000
10 % PV-(60 000-PV) × 1/ 20De
10 % PVDe
15 % PV-(110 000-PV) × 1/ 10De
15 % PVDe
20 % PV-(160 000-PV) × 15/ 100De
20 % PVDe
25 % PV-(210 000-PV) × 20/ 100De
25 % PVDe
30 % PV-(260 000-PV) × 25/ 100
Supérieur à 260 000
30 % PVDe
III. – Cette taxe n’est pas due en cas de cession de la résidence principale au sens de l’article 150 U du code général des impôts.
IV. – Cette taxe est également due en cas de cession de titres sociaux d’une société à prépondérance immobilière au sens de l’article 726 du même code.
V. – La région ou, en Corse, la collectivité de Corse peut, par délibération, instaurer des exonérations sur critères sociaux.
VI. – Le produit de la taxe est reversé à la région. Tout ou partie du produit mentionné au I peut être affecté à la commune ou au groupement de communes par délibérations concordantes de l’organe délibérant de la région ou de la collectivité de Corse et de celui de la commune ou du groupement de communes.
La parole est à M. Paul Toussaint Parigi.