Intervention de Valérie Létard

Réunion du 19 novembre 2022 à 14h30
Loi de finances pour 2023 — Article 4, amendement 901

Photo de Valérie LétardValérie Létard, présidente :

L’amendement n° I-901, présenté par MM. Dossus, Breuiller, Parigi, Gontard, Benarroche, Dantec, Fernique et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article 1655 septies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1655 septies. – I. – Les organismes chargés de l’organisation en France d’une compétition sportive internationale et, le cas échéant, les filiales dont ils détiennent directement ou indirectement plus de la moitié du capital, qui respectent les engagements issus de la Charte écoresponsable des organisateurs d’événement, éditée par le ministère chargé des Sports et l’organisation non gouvernementale WWF France, décrits au II, peuvent bénéficier :

« 1° D’un dégrèvement de 50 % à raison des bénéfices réalisés en France et des revenus de source française versés ou perçus, lorsque ces bénéfices et ces revenus sont directement liés à l’organisation de la compétition sportive internationale :

« a) de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code ;

« b) de l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux définis aux articles 34 et 35 ;

« c) de la retenue à la source prévue à l’article 119 bis ;

« d) de la retenue à la source prévue aux b et c du I de l’article 182 B.

« 2° D’un dégrèvement de 50 % à raison des rémunérations versées aux salariés de l’organisme et des sociétés mentionnées au premier alinéa, lorsque les fonctions exercées par ces salariés sont directement liées à l’organisation de la compétition sportive internationale :

« a) de la taxe sur les salaires prévue à l’article 231 ;

« b) de la participation mentionnée à l’article 235 bis ;

« c) des contributions mentionnées aux 2° et 3° du I de l’article L. 6131-1 du code du travail.

« 3° D’un dégrèvement de 50 %, sous réserve du 2°, des impôts prévus aux titres Ier à II bis de la deuxième partie du présent livre, à l’exception des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de leurs taxes annexes, lorsque leur fait générateur est directement lié à l’organisation de la compétition sportive internationale.

« II. – Les engagements écoresponsables des organisateurs d’événements sont les suivants :

« a) 80 % de l’offre alimentaire mise à disposition doit être d’origine biologique ou locale ;

« b) les trajets en avion réalisables en moins de cinq heures porte à porte par d’autres moyens de transports ne doivent pas excéder 5 % du total des voyages en avion nécessaires à l’organisation de l’événement ;

« c) limiter l’usage du plastique non réutilisable : ne pas proposer de couverts non-réemployables en cas de consommation sur place, d’emballages constitués de polymères ou de copolymères styréniques, non recyclables ; de contenants alimentaires de cuisson, de réchauffage et de service en plastique ;

« d) préserver 100 % des sites naturels et espaces verts concernés ;

« e) contenir un programme d’action pour la biodiversité et l’éducation à l’environnement ; un programme d’actions contribuant à la construction d’une société plus inclusive ; un programme d’actions visant à réduire les inégalités de genre ; un programme d’actions dédié aux personnes en situation de handicap ;

« f) l’usage de matériaux biosourcés doit intervenir dans au moins 40 % des constructions et rénovations d’équipements sportifs ;

« g) 80 % des sponsors doivent être impliqués dans l’atteinte des objectifs de la Charte ;

« h) réaliser un état des lieux ou un diagnostic de l’empreinte numérique de l’événement ; un état des lieux ou diagnostic de sa consommation d’eau et d’énergie.

« III. – La compétition sportive internationale dont l’organisation ouvre droit au bénéfice du régime défini au I s’entend de celle satisfaisant aux critères cumulatifs suivants : « 1° Être attribuée dans le cadre d’une sélection par un comité international, sur candidature d’une personne publique ou d’une fédération sportive nationale délégataire, définie à l’article L. 131-14 du code du sport ;

« 2° Être de niveau au moins équivalent à un championnat d’Europe ;

« 3° Être organisée de façon exceptionnelle sur le territoire français ;

« 4° Entraîner des retombées économiques exceptionnelles.

« La qualité de compétition sportive internationale, au sens du présent III, est reconnue par décret.

« IV. – Les I et III s’appliquent aux compétitions pour lesquelles la décision d’attribution à la France est intervenue à compter du 1er janvier 2022.

« V. – Les commissions permanentes chargées des finances et les commissions permanentes compétentes en matière de sport de l’Assemblée nationale et du Sénat reçoivent pour information, au moment du dépôt du dossier de candidature au comité international par la personne publique ou la fédération mentionnée au 1° du II, les lettres d’engagement de l’État pour l’accueil en France d’une compétition sportive internationale susceptible de bénéficier du régime fiscal défini au I. »

La parole est à M. Daniel Breuiller.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion