Je forme le vœu que cet amendement, qui vise l’acquisition de biens reconditionnés, connaisse un sort plus favorable que les précédents !
Aux termes de l’article 39 decies B du code général des impôts, les PME soumises à l’impôt sur les sociétés et celles qui sont assujetties à l’impôt sur le revenu selon le régime réel bénéficient du dispositif de suramortissement pour certains biens acquis à l’état neuf.
Cette déduction accélérée de la valeur de certains biens inscrits à l’actif immobilisé vise à les inciter à s’équiper en biens stratégiques. Elle exclut toutefois expressément les biens reconditionnés, une distinction qui n’a pas lieu d’être et qui défavorise les PME s’engageant dans une démarche d’achat de tels biens.
Le présent amendement tend donc à supprimer l’inégalité de traitement entre les acquisitions de biens neufs et celles de biens reconditionnés. Ses dispositions s’inscrivent ainsi dans la logique de la commande publique responsable.
Le décret n° 2021-254 du 9 mars 2021 relatif à l’obligation d’acquisition par la commande publique de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées, pris en application de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, fixe en effet à 20 % la part desdits biens.