Intervention de Valérie Létard

Réunion du 19 novembre 2022 à 14h30
Loi de finances pour 2023 — Après l'article 4, amendement 272

Photo de Valérie LétardValérie Létard, présidente :

L’amendement n° I-272 rectifié bis est retiré.

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-273 rectifié bis est présenté par MM. Babary, Canévet, Meurant, Mandelli et Bouchet, Mmes Gruny et Chauvin, M. Le Nay, Mmes Berthet et Pantel, MM. Nougein, D. Laurent, Klinger, Chatillon, Hingray, Duffourg, Rietmann, Bouloux et Brisson, Mmes Goy-Chavent et Belrhiti, M. Burgoa, Mmes Gosselin et Dumas, M. Bascher, Mme Dumont, MM. J.B. Blanc, Belin et Panunzi, Mme Demas, MM. B. Fournier, Longuet, Pointereau et Paccaud, Mmes Estrosi Sassone et Muller-Bronn, MM. Meignen, Charon et Lefèvre, Mme Lassarade, MM. Segouin, E. Blanc, Gremillet, Bansard et Perrin, Mmes Raimond-Pavero, de Cidrac et Renaud-Garabedian et M. Moga.

L’amendement n° I-324 rectifié ter est présenté par M. Lemoyne, Mme N. Delattre, MM. Longeot, Reichardt et Haye, Mmes Vermeillet et Duranton, MM. Buis, Bargeton, Levi, Chasseing, Dagbert, Grand, Guérini, Guerriau et Iacovelli, Mme Mélot et M. Patient.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies… ainsi rédigé :

« Art. 39 decies …. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité commerciale de détail et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2024 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :

« 1° Équipements robotiques et cobotiques ;

« 2° Matériels de manutention ;

« 3° Logiciels ou solutions numériques qui contribuent à la modernisation des activités commerciales ;

« 4° Machines à commande programmable ou numérique ;

« 5° Capteurs physiques, dispositifs d’identification, de traçabilité et de géolocalisation des produits ;

« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Serge Babary, pour présenter l’amendement n° I-273 rectifié bis.

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