L’amendement n° I-324 rectifié ter est retiré.
L’amendement n° I-274 rectifié ter, présenté par MM. Babary, Retailleau, Canévet, Meurant, Mandelli et Bouchet, Mmes Gruny et Chauvin, M. Le Nay, Mmes Berthet et Pantel, MM. Nougein, D. Laurent, Klinger, Chatillon, Hingray, Duffourg, Rietmann, Bouloux et Brisson, Mmes Goy-Chavent et Belrhiti, M. Burgoa, Mmes Gosselin et Dumas, M. Bascher, Mme Dumont, MM. J.B. Blanc et Mouiller, Mme L. Darcos, MM. Piednoir, Laménie, Courtial, Belin et Panunzi, Mme Demas, MM. B. Fournier, Longuet et Paccaud, Mmes Estrosi Sassone et Muller-Bronn, MM. Meignen, Charon et Lefèvre, Mme Lassarade, MM. Segouin, E. Blanc, Gremillet, Bansard et Perrin, Mmes Raimond-Pavero, de Cidrac et Renaud-Garabedian et M. Moga, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 39 decies G du code général des impôts, sont insérés deux articles 39 decies … et 39 decies … ainsi rédigés :
« Art. 39 decies ….– I. – Les petites et moyennes entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens inscrits à l’actif immobilisé, hors frais financiers, affectés à leur activité industrielle, commerciale ou agricole, lorsque ces biens corporels ou incorporels relèvent de solutions numériques destinées, sans que cette liste soit limitative :
« 1° À l’amélioration de la productivité ;
« 2° À la réduction de coûts ;
« 3° À la hausse du chiffre d’affaires.
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.
« II. – Les entreprises mentionnées au I emploient moins de cinquante salariés, ont un total de bilan ou ont réalisé un chiffre d’affaires n’excédant pas dix millions d’euros au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses sont engagées et répondent à la définition de petite entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« III. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »
« Art. 39 decies …. – I. – Les petites et moyennes entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition, ayant une activité industrielle, commerciale ou agricole, peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 125 % du coût des dépenses de matériel et services relevant de solutions numériques destinées, sans que cette liste soit limitative :
« 1° À l’amélioration de la productivité ;
« 2° À la réduction de coûts ;
« 3° À la hausse du chiffre d’affaires.
« II. – Les entreprises mentionnées au I emploient moins de cinquante salariés, ont un total de bilan ou ont réalisé un chiffre d’affaires n’excédant pas dix millions d’euros au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses sont engagées et répondent à la définition de petite entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« III. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »
II. – Le I est applicable aux dépenses engagées au titre des exercices ouverts en 2022 et 2023.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Serge Babary.