Intervention de Valérie Létard

Réunion du 19 novembre 2022 à 14h30
Loi de finances pour 2023 — Après l'article 4, amendement 325

Photo de Valérie LétardValérie Létard, présidente :

L’amendement n° I-325 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° I-781 rectifié, présenté par Mme Berthet, MM. Bacci et Belin, Mme Belrhiti, MM. Bonnus, Bouchet, Burgoa et Cambon, Mmes Dumas et Dumont, MM. Laménie et D. Laurent, Mme Lavarde, M. Meurant, Mme Micouleau et M. Rapin, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 39 decies B, il est inséré un article 39 decies…. ainsi rédigé :

« Art. 39 decies…. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2024, lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :

« 1. Acquisition et pose d’ombrière intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables ;

« 2. Acquisition et pose d’équipement de production d’énergie renouvelable ;

« 3. Acquisition et pose de revêtement de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation ;

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.

« II. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du commerce et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils dont l’acquisition et la pose ouvrent droit au suramortissement. Il précise les caractéristiques techniques des équipements et travaux mentionnés au l, ainsi que les travaux pour lesquels est exigé, pour l’application de ce dispositif, le respect de critères de qualification de l’entreprise réalisant ces travaux. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-François Rapin.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion