L’amendement n° I-781 rectifié est retiré.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-1610 rectifié est présenté par Mme Procaccia et M. Longuet.
L’amendement n° I-1669 est présenté par M. Meurant.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 244 quater Y du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater…. ainsi rédigé :
« Art. 244 quater…. – I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt à raison des dépenses d’investissement qu’elles exposent pour la production de carburants aéronautiques durables. Le taux du crédit d’impôt est de 20 % des dépenses exposées.
« Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.
« II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont les investissements exposés au cours de l’année pour la création de nouvelles unités de production ou l’adaptation d’infrastructures existantes aux fins de permettre la production de carburants durables d’aviation, provenant de matières définies par décret d’application.
« III. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d’impôt de l’année au cours de laquelle elles sont remboursées à l’organisme qui les a versées.
« Pour le calcul du crédit d’impôt, le montant des dépenses exposées par les entreprises auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l’octroi du bénéfice du crédit d’impôt est déduit des bases de calcul de ce dernier à concurrence :
« a) Du montant des sommes rémunérant ces prestations fixé en proportion du montant du crédit d’impôt pouvant bénéficier à l’entreprise ;
« b) Du montant des dépenses ainsi exposées, autres que celles mentionnées au a, qui excède le plus élevé des deux montants suivants : soit la somme de 15 000 euros hors taxes, soit 5 % du total des dépenses hors taxes mentionnées au II minoré des subventions publiques mentionnées au III.
« IV. – Le crédit d’impôt défini au présent article est imputé sur l’impôt sur les bénéfices dû selon des modalités identiques à celles définies aux articles 199 ter B et 223 A et suivants en matière de crédit d’impôt recherche.
« V. – Le présent article s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre des dépenses exposées par les entreprises mentionnées au I jusqu’au 31 décembre 2025. »
II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du précédent paragraphe est compensée à due concurrence par la création d’une taxe de 0, 10 % assise sur le chiffre d’affaires annuel des personnes morales ou établissements stables exerçant une activité en France ou dont l’imposition du bénéfice est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions dans les secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage.
La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour présenter l’amendement n° I-1610 rectifié.