En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 4.
L’amendement n° I-1482 rectifié, présenté par Mme de Marco, MM. Dossus, Breuiller, Benarroche, Dantec, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Une taxe sur la publicité en ligne est due par toute personne physique ou morale qui détient, exploite ou anime, à titre professionnel ou non, une page ou un compte personnel accessible sur une plateforme en ligne et dont l’activité dépasse un seuil d’audience significatif, en vue du partage de contenus exprimant un point de vue ou donnant des conseils susceptibles d’influencer les habitudes de consommation pour son propre bénéfice ou celui de tiers.
Un décret établit le seuil d’audience significatif.
II. – Elle est assise sur le montant du contrat passé avec le tiers bénéficiant de la publicité en ligne, ou la valeur des avantages en nature accordés en contrepartie de cette publicité.
III. – Le taux de la taxe est de 5 %.
IV. – La taxe ne s’applique pas aux messages passés pour le compte d’œuvres reconnues d’utilité publique à l’occasion de grandes campagnes nationales.
Les redevables sont tenus de souscrire, dans le mois du commencement des opérations imposables, auprès du service des impôts dont ils dépendent, une déclaration d’existence et, avant le 25 de chaque mois, un relevé conforme au modèle établi par l’administration indiquant le nombre de messages publicitaires diffusés le mois précédent.
La taxe est établie et recouvrée au vu de ce relevé selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
La parole est à M. Thomas Dossus.