Intervention de Valérie Létard

Réunion du 19 novembre 2022 à 14h30
Loi de finances pour 2023 — Après l'article 4 ter, amendement 367

Photo de Valérie LétardValérie Létard, présidente :

L’amendement n° I-367 rectifié bis, présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Redon-Sarrazy, Malhuret et Capus, Mme L. Darcos, MM. Babary et Longeot, Mme G. Jourda, M. Guerriau, Mme Mélot, MM. Lagourgue, A. Marc, Chasseing, Grand, Wattebled, Menonville et Decool, Mmes Artigalas et Conway-Mouret, MM. Jeansannetas, Cardon et Pla, Mmes Jasmin et Pantel et MM. Le Nay, Montaugé et Guérini, est ainsi libellé :

Après l’article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’article 220 B et au d du 4 du II de l’article 1727, après la référence : « 244 quater B », sont insérés les mots : « ou à l’article 244 quater B bis » ;

2° Après l’article 244 quater B, il est inséré un article 244 quater B bis … ainsi rédigé :

« Art. 244 quater B bis … . - I.- Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche et d’innovation mentionnées au premier alinéa du d bis, au premier alinéa du d ter et au 6° du k du II de l’article 244 quater B.

« II. – Le taux du crédit d’impôt est de 85 % du total des dépenses éligibles exposées dans l’année, dans la limite de 35 000 €, mentionnées au I. Il fait naître une créance au profit des entreprises mentionnées au I qu’elles peuvent se faire rembourser auprès des services fiscaux au cours de l’année en cours sur présentation des factures de dépenses définies au I.

« III. – Les aides publiques reçues par les entreprises en raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt mentionné au I sont déduites des bases de calcul de ce crédit d’impôt, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Lorsque ces aides sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d’impôt de l’année au cours de laquelle elles sont remboursées à l’organisme qui les a versées.

« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est exclusif du bénéfice du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B.

« V. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

« VI. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. Il en adapte les dispositions aux cas d’exercices de durée inégale ou ne coïncidant pas avec l’année civile.

« VII. – Le montant total des crédits d’impôt accordés au cours d’une année en application du présent article ne peut dépasser 120 millions d’euros. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin.

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