Par cet amendement, nous proposons que, lorsque le groupe est intégré fiscalement, la créance de CIR soit calculée au niveau de la holding de tête, en retenant le critère de la détention d’une filiale à 95 % pour définir le périmètre d’application dudit crédit d’impôt.
Nous proposons également que le taux du CIR en deçà du plafond de 100 millions d’euros, qui est actuellement fixé à 30 %, soit relevé à due concurrence de l’économie réalisée.