Les amendements n° I-634 rectifié bis et I-635 rectifié bis ne sont pas soutenus.
L’amendement n° I-1175 rectifié, présenté par Mmes Apourceau-Poly et Cohen, MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 4 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts est complétée par deux divisions ainsi rédigées :
« …° Crédit d’impôt pour dépenses de fourniture de véhicules de service par les entreprises d’aide et d’accompagnement à domicile
« Art. 200 septdecies. – Les entreprises individuelles exerçant une activité mentionnée au 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre des frais générés par la mise à la disposition gratuite de leurs salariés de véhicules de service pour l’exercice de cette activité.
« Les II à VI de l’article 220 octodecies sont applicables à cette réduction d’impôt.
« …° Crédit d’impôt pour dépenses de fourniture de véhicules de service par les services d’aide et d’accompagnement à domicile
« Art. 220 octodecies. – I. – Les entreprises exerçant une activité mentionnée au 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail bénéficient d’une réduction d’impôt sur les sociétés au titre des frais générés par la mise à la disposition gratuite de leurs salariés de véhicules de service pour l’exercice de cette activité.
« II. – Le montant des frais pris en compte pour le calcul de la réduction d’impôt prévue au I est égal, pour chaque véhicule, à la différence entre :
« 1° D’une part, la somme des dépenses de carburants, des impôts et taxes afférents au véhicule et, selon le cas, de son amortissement ou du prix de sa location ;
« 2° D’autre part, le cas échéant, les aides de toutes sortes reçues par l’entreprise pour l’achat ou la location du véhicule.
« III. – Le taux de la réduction d’impôt est de 25 % du montant défini au II.
« IV. – Lorsque le véhicule est pris en location par l’entreprise, le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à la condition que le contrat de location soit souscrit pour une durée minimale de trois ans.
« V. – Le bénéfice de la réduction d’impôt prévu au présent article est subordonné au respect, par l’entreprise, de la législation sociale en vigueur.
« VI. – La réduction d’impôt s’impute sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les frais mentionnés au II ont été générés. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Éric Bocquet.