Intervention de Pascale Gruny

Réunion du 19 novembre 2022 à 21h45
Loi de finances pour 2023 — Après l'article 4 septies, amendement 44

Photo de Pascale GrunyPascale Gruny, président :

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-44 rectifié bis, présenté par Mme L. Darcos, M. D. Laurent, Mme Dumont, MM. Milon, Charon et Frassa, Mme Di Folco, MM. Wattebled et Pointereau, Mme Gosselin, MM. Brisson, Savin, Janssens et Sol, Mme Malet, MM. Perrin, Rietmann et de Nicolaÿ, Mmes Drexler et Belrhiti, MM. Cambon, Gremillet et Belin, Mme Bourrat, M. B. Fournier, Mme Billon, MM. Darnaud, Chatillon, Houpert et Decool, Mmes Sollogoub, Dumas et Joseph, MM. Hingray et E. Blanc, Mmes Ventalon et Renaud-Garabedian, MM. Allizard et Bansard, Mme Borchio Fontimp, MM. Le Gleut, Genet et Levi, Mme Paoli-Gagin et M. Mandelli, est ainsi libellé :

Après l’article 4 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 10° de la section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section 10°… ainsi rédigée :

« 10° … Crédit d’impôt pour dépenses d’édition et de distribution d’œuvres cinématographiques

« Art. …. – I. Les entreprises d’édition et de distribution cinématographique mentionnées au II peuvent, pour les œuvres ayant reçu un agrément dans les conditions prévues au III, bénéficier d’un crédit d’impôt sur la base des dépenses définies au IV, dans les conditions prévues au V.

« II. – Peuvent bénéficier du crédit d’impôt prévu au présent article les entreprises d’édition et de distribution cinématographique soumises à l’impôt sur les sociétés.

« III. – 1. Sont concernées les œuvres cinématographiques de toute nature diffusées dans les établissements de spectacles cinématographiques situés en France disposant d’un visa d’exploitation sur le territoire français, délivré par le ministre chargé de la culture et dont le mandat de distribution doit être immatriculé au registre de la cinématographie et de l’audiovisuel.

« 2. Par exception au 1, sont exclues :

« – Les œuvres cinématographiques à caractère pornographique ou d’incitation à la violence ;

« – Les œuvres cinématographiques utilisables à des fins de publicité ;

« 3. Un agrément délivré par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée atteste que les œuvres respectent les conditions prévues au 1° et au 2°.

« IV. – Sont éligibles les dépenses engagées à partir du 1er janvier 2023 en vue d’assurer la distribution des œuvres ayant reçu un agrément dans les conditions prévues au III. Ces dépenses sont :

« a) Les dépenses de duplication des fichiers numériques comprenant l’œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage, les dépenses liées aux supports physiques éventuels de ces fichiers, ainsi que celles liées au transport et au stockage des fichiers ou des supports ;

« b) Le cas échéant, pour les œuvres cinématographiques étrangères, les dépenses de création des fichiers numériques comprenant l’œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage ;

« c) Les dépenses liées à la génération des clefs de décryptage des fichiers numériques ;

« d) Les contributions à l’équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques ;

« e) Les dépenses de tirage de copies sur support photochimique, ainsi que celles liées au transport et au stockage de ces copies ;

« f) Les dépenses liées à la conception et à la fabrication de bandes-annonces ;

« g) Les dépenses liées au doublage et au sous-titrage ;

« h) Les dépenses liées à l’achat d’espaces publicitaires, quels que soient les modes de communication utilisés ;

« i) Les dépenses liées à la conception, à la fabrication et à la diffusion du matériel publicitaire, quels que soient la forme et les modes de communication utilisés ;

« j) Les dépenses directement ou indirectement liées à des opérations de communication dans tous les médias, y compris les prestations d’attachés de presse ;

« k) Les dépenses liées à l’organisation d’événements ou à la participation à des manifestations ;

« l) Les dépenses liées aux procédures d’immatriculation et d’enregistrement au registre public du cinéma et de l’audiovisuel et à la délivrance du visa d’exploitation cinématographique.

« V. – 1° Le crédit d’impôt est calculé au titre de chaque exercice. Son montant est égal à 30 % du montant total des dépenses mentionnées au IV. L’assiette de ces dépenses est plafonnée à 80 % du budget de production d’une même œuvre, sans excéder le montant total d’un million d’euros.

« Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises de distribution et d’édition cinématographique, et directement affectées aux dépenses visées au IV, sont déduites des bases de calcul du crédit d’impôt, pour la fraction du montant dépassant 20 % du total des dépenses de distribution.

« 2° Lorsque plusieurs entreprises remplissant les conditions prévues au II assurent la distribution d’une même œuvre cinématographique, le crédit d’impôt est accordé à chacune des entreprises de distribution proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées.

« Les montants et plafonds prévus au 1 du présent V sont applicables au crédit d’impôt dont bénéficie chacune des entreprises.

« VI. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Laure Darcos.

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