Séance en hémicycle du 19 novembre 2022 à 21h45

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

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La séance

Source

La séance, suspendue à vingt heures dix, est reprise à vingt et une heures quarante, sous la présidence de Mme Pascale Gruny.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Raynal

Monsieur le ministre, mes chers collègues, la présidence de séance et la commission vous proposent d’examiner ce soir tous les articles et amendements jusqu’à l’article 5 exclu. Nous pourrions ainsi examiner cet article, qui concerne la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, lundi matin.

Si nous poursuivons avec le même rythme que cette après-midi, cela devrait tout de même nous mener jusqu’à trois heures du matin. Il reviendra naturellement à Mme la présidente de choisir le moment où la séance sera levée.

Je vous encourage donc à la concision, notamment dans la présentation de vos amendements – nous avons tous leur objet sous les yeux ! Nous pourrions concentrer notre débat sur les thèmes véritablement importants. N’hésitez donc pas à être rapides.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-44 rectifié bis, présenté par Mme L. Darcos, M. D. Laurent, Mme Dumont, MM. Milon, Charon et Frassa, Mme Di Folco, MM. Wattebled et Pointereau, Mme Gosselin, MM. Brisson, Savin, Janssens et Sol, Mme Malet, MM. Perrin, Rietmann et de Nicolaÿ, Mmes Drexler et Belrhiti, MM. Cambon, Gremillet et Belin, Mme Bourrat, M. B. Fournier, Mme Billon, MM. Darnaud, Chatillon, Houpert et Decool, Mmes Sollogoub, Dumas et Joseph, MM. Hingray et E. Blanc, Mmes Ventalon et Renaud-Garabedian, MM. Allizard et Bansard, Mme Borchio Fontimp, MM. Le Gleut, Genet et Levi, Mme Paoli-Gagin et M. Mandelli, est ainsi libellé :

Après l’article 4 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 10° de la section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section 10°… ainsi rédigée :

« 10° … Crédit d’impôt pour dépenses d’édition et de distribution d’œuvres cinématographiques

« Art. …. – I. Les entreprises d’édition et de distribution cinématographique mentionnées au II peuvent, pour les œuvres ayant reçu un agrément dans les conditions prévues au III, bénéficier d’un crédit d’impôt sur la base des dépenses définies au IV, dans les conditions prévues au V.

« II. – Peuvent bénéficier du crédit d’impôt prévu au présent article les entreprises d’édition et de distribution cinématographique soumises à l’impôt sur les sociétés.

« III. – 1. Sont concernées les œuvres cinématographiques de toute nature diffusées dans les établissements de spectacles cinématographiques situés en France disposant d’un visa d’exploitation sur le territoire français, délivré par le ministre chargé de la culture et dont le mandat de distribution doit être immatriculé au registre de la cinématographie et de l’audiovisuel.

« 2. Par exception au 1, sont exclues :

« – Les œuvres cinématographiques à caractère pornographique ou d’incitation à la violence ;

« – Les œuvres cinématographiques utilisables à des fins de publicité ;

« 3. Un agrément délivré par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée atteste que les œuvres respectent les conditions prévues au 1° et au 2°.

« IV. – Sont éligibles les dépenses engagées à partir du 1er janvier 2023 en vue d’assurer la distribution des œuvres ayant reçu un agrément dans les conditions prévues au III. Ces dépenses sont :

« a) Les dépenses de duplication des fichiers numériques comprenant l’œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage, les dépenses liées aux supports physiques éventuels de ces fichiers, ainsi que celles liées au transport et au stockage des fichiers ou des supports ;

« b) Le cas échéant, pour les œuvres cinématographiques étrangères, les dépenses de création des fichiers numériques comprenant l’œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage ;

« c) Les dépenses liées à la génération des clefs de décryptage des fichiers numériques ;

« d) Les contributions à l’équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques ;

« e) Les dépenses de tirage de copies sur support photochimique, ainsi que celles liées au transport et au stockage de ces copies ;

« f) Les dépenses liées à la conception et à la fabrication de bandes-annonces ;

« g) Les dépenses liées au doublage et au sous-titrage ;

« h) Les dépenses liées à l’achat d’espaces publicitaires, quels que soient les modes de communication utilisés ;

« i) Les dépenses liées à la conception, à la fabrication et à la diffusion du matériel publicitaire, quels que soient la forme et les modes de communication utilisés ;

« j) Les dépenses directement ou indirectement liées à des opérations de communication dans tous les médias, y compris les prestations d’attachés de presse ;

« k) Les dépenses liées à l’organisation d’événements ou à la participation à des manifestations ;

« l) Les dépenses liées aux procédures d’immatriculation et d’enregistrement au registre public du cinéma et de l’audiovisuel et à la délivrance du visa d’exploitation cinématographique.

« V. – 1° Le crédit d’impôt est calculé au titre de chaque exercice. Son montant est égal à 30 % du montant total des dépenses mentionnées au IV. L’assiette de ces dépenses est plafonnée à 80 % du budget de production d’une même œuvre, sans excéder le montant total d’un million d’euros.

« Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises de distribution et d’édition cinématographique, et directement affectées aux dépenses visées au IV, sont déduites des bases de calcul du crédit d’impôt, pour la fraction du montant dépassant 20 % du total des dépenses de distribution.

« 2° Lorsque plusieurs entreprises remplissant les conditions prévues au II assurent la distribution d’une même œuvre cinématographique, le crédit d’impôt est accordé à chacune des entreprises de distribution proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées.

« Les montants et plafonds prévus au 1 du présent V sont applicables au crédit d’impôt dont bénéficie chacune des entreprises.

« VI. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Laure Darcos.

Debut de section - PermalienPhoto de Laure Darcos

Je vais naturellement tenter de suivre les recommandations de Claude Raynal, mais cet amendement est selon moi très important – c’est en tout cas celui que les représentants du secteur du cinéma ont particulièrement mis en avant.

L’éditeur distributeur constitue le maillon intermédiaire entre le producteur d’œuvres cinématographiques et la salle de cinéma. Son activité est indispensable au montage artistique et financier d’un film.

Il est ainsi le premier maillon de la chaîne de financement, permettant de solliciter par la suite d’autres financeurs – télévisions payantes et gratuites, sociétés pour le financement de l’industrie cinématographique et audiovisuelle (Sofica), subventions locales, etc. Il investit au stade du préfinancement, avant les prises de vues, en versant un minimum garanti au producteur sur les futures recettes en salles, même si le film se révèle déficitaire, et en versant parfois un apport en coproduction.

Une fois un film achevé, il en acquiert les droits et il assure l’édition, la promotion et la commercialisation de l’œuvre. C’est donc lui qui donne de la visibilité aux œuvres et suscite le désir du spectateur de venir les voir en salle, au moyen de bandes-annonces, d’affiches, du travail de presse, etc.

Toutefois, la distribution est une activité économique particulièrement risquée, les distributeurs engageant longtemps à l’avance des frais importants pour des succès en salle très difficilement prévisibles – économie de prototypes, contexte sanitaire évolutif.

Or une offre large et régulière de films dans les salles, y compris de films grand public, est nécessaire à la reprise de l’activité et de la fréquentation, durement affectée par la crise sanitaire.

Il convient également de le souligner, au-delà du contexte de la covid-19, des mutations de fond sont à l’œuvre, avec le constat d’un effondrement des marchés secondaires des distributeurs depuis plusieurs années – ventes en vidéo à la demande, vidéo physique, ventes à l’occasion des diffusions à la télévision… –, sans que les ventes aux plateformes aient pris significativement le relais.

Le développement du piratage pèse également très lourdement sur cette activité, fragilisant considérablement la situation financière des distributeurs.

Dans ce contexte, et le temps que le marché trouve de nouveaux équilibres, l’État a vocation à intervenir pour rendre l’équation économique des distributeurs plus soutenable, mais aussi pour les inciter à investir et à commercialiser des films de façon régulière.

C’est un enjeu culturel majeur, ainsi qu’un soutien nécessaire à toute la diversité des films. Le crédit d’impôt sur les frais de sortie des films institué par le présent amendement suscitera des retombées positives pour l’ensemble des fournisseurs, pour les médias, pour les salles de cinéma et pour les producteurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Mes chers collègues, encore une fois, je vous saurai gré d’être concis dans la présentation de vos amendements.

L’amendement n° I-763 rectifié bis, présenté par Mmes Morin-Desailly et Vermeillet, MM. Lafon, Levi et Henno, Mmes Dindar et Sollogoub, M. Kern, Mme Saint-Pé, MM. Le Nay, Capo-Canellas, Janssens et Duffourg, Mme de La Provôté, MM. Chauvet et Hingray et Mme Billon, est ainsi libellé :

Après l’article 4 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les entreprises d’édition et de distribution cinématographique soumises à l’impôt sur les sociétés et ayant distribué au moins trois œuvres au cours des 24 derniers mois peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’édition, de distribution et de communication mentionnées au III du présent article correspondant à des opérations effectuées à partir du 1er janvier 2023 en vue de la distribution d’œuvres cinématographiques de longue durée dans les établissements de spectacles cinématographiques situés en France.

Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect, par les entreprises d’édition et de distribution, de la législation sociale.

II. – 1. Les œuvres cinématographiques mentionnées au I sont des œuvres de toutes nationalités (agrées comme non agréées en production), que ce soit des documentaires, des fictions, des essais, des longs-métrages ou des programmes de court-métrages, des films d’animation, etc… diffusées dans les établissements de spectacles cinématographiques situés en France.

L’œuvre bénéficiaire doit disposer de son visa d’exploitation sur le territoire français, délivré par le ministre chargé de la culture et le mandat de distribution doit être immatriculé au registre de la cinématographie et de l’audiovisuel. L’œuvre bénéficiaire doit disposer d’un numéro ISAN.

2. N’ouvrent pas droit au crédit d’impôt mentionné au I :

a) Les œuvres cinématographiques à caractère pornographique ou d’incitation à la violence ;

b) Les œuvres cinématographiques utilisables à des fins de publicité ;

III. – 1. Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 30 % du montant total des dépenses réalisées en vue de la distribution d’une œuvre, incluant :

a) Les dépenses de duplication des fichiers numériques comprenant l’œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage, les dépenses liées aux supports physiques éventuels de ces fichiers, ainsi que celles liées au transport et au stockage des fichiers ou des supports ;

b) Le cas échéant, pour les œuvres cinématographiques étrangères, les dépenses de création des fichiers numériques comprenant l’œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage ;

c) Les dépenses liées à la génération des clefs de décryptage des fichiers numériques ;

d) Les contributions à l’équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques ;

e) Les dépenses de tirage de copies sur support photochimique, ainsi que celles liées au transport et au stockage de ces copies ;

f) Les dépenses liées à la conception et à la fabrication de bandes-annonces ;

g) Les dépenses liées au doublage et au sous-titrage ;

h) Les dépenses liées à l’achat d’espaces publicitaires, quels que soient les modes de communication utilisés ;

i) Les dépenses liées à la conception, à la fabrication et à la diffusion du matériel publicitaire, quels que soient la forme et les modes de communication utilisés ;

j) Les dépenses directement ou indirectement liées à des opérations de communication dans tous les médias, y compris les prestations d’attachés de presse ;

k) Les dépenses liées à l’organisation d’évènements ou à la participation à des manifestations ;

l) Les dépenses liées aux procédures d’immatriculation et d’enregistrement au registre public du cinéma et de l’audiovisuel et à la délivrance du visa d’exploitation cinématographique.

2. Pour le calcul du crédit d’impôt, l’assiette des dépenses éligibles est plafonnée à 80 % des dépenses de distribution engagée pour l’œuvre, telles que mentionnées au 1 du présent III, sans excéder le montant total d’un million d’euros.

IV. – Pour les œuvres éligibles, les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de leur engagement, dès lors qu’elles sont validées par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée, lors d’une demande d’agrément définitive.

L’agrément est délivré par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée après l’obtention du visa d’exploitation sur le territoire français délivré par le ministre en charge de la culture et la constatation de la sortie de l’œuvre par l’émission du premier bordereau d’exploitation cinématographique, déclaré au Centre national du cinéma et de l’image animée.

V. – 1. Lorsque deux entreprises assurent la distribution d’une même œuvre cinématographique, le crédit d’impôt est accordé à chacune des entreprises de distribution proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées.

2. Le crédit d’impôt est plafonné à un million d’euros par entreprise et par an.

VI. – Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises de distribution et d’édition cinématographique, et directement affectées aux dépenses visées au III, seront déduites des bases de calcul du crédit d’impôt, pour la fraction du montant dépassant 20 % du total des dépenses de distribution.

VII. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

VIII. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IX. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

La parole est à Mme Sylvie Vermeillet.

Très bien ! et applaudissements.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

C’est une demande de retrait sur les deux amendements, et je vais vous expliquer pourquoi.

Les distributeurs ont déjà accès aux soutiens automatiques et sélectifs distribués notamment par le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC). Pour mémoire, la prévision budgétaire table en 2023 sur une enveloppe de 50, 9 millions d’euros s’agissant des soutiens automatiques et de 15, 4 millions d’euros en ce qui concerne les soutiens sélectifs. Les éditeurs ont également accès à ces soutiens : plus de 3 millions d’euros ont ainsi été prévus en 2023 au titre des soutiens automatiques et 7, 6 millions d’euros s’agissant des aides sélectives. Au total, ce sont plus de 10 millions d’euros supplémentaires.

La création d’un nouveau crédit d’impôt s’apparenterait, dans ces conditions, à l’ouverture d’un second guichet.

Elle s’inscrirait en outre dans un contexte d’augmentation de la dépense fiscale liée au crédit d’impôt cinéma et audiovisuel. Le montant total de la dépense fiscale a été chiffré à 394 millions d’euros en 2021, soit un niveau à peu près équivalent à celui constaté en 2019, avant la crise sanitaire. Pour 2022 et 2023, on attend une augmentation de 38 % par rapport à 2021 et 2022, pour arriver à des niveaux inédits de dépense fiscale : 547 millions d’euros en 2022, puis 587 millions d’euros prévus pour 2023.

J’entends bien que ces amendements sont autant financiers que politiques, c’est-à-dire qu’ils s’inscrivent dans une démarche d’appel, mais nous sommes avant tout dans un débat budgétaire. La priorité doit porter, dans ces conditions et à ce stade, sur la mise en œuvre et l’évaluation des dispositifs existants, avec une réflexion sur d’éventuels effets d’aubaine, plutôt que sur la création d’un nouvel instrument. À mi-2023, on pourra déjà voir quelle sera la tendance.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Madame Darcos, l’amendement n° I-44 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Laure Darcos

Je vais le retirer, mais je souhaite donner quelques précisions auparavant. Ce que M. le rapporteur général a dit est très juste. Je demande au Gouvernement, autant à vous, monsieur le ministre, qu’à votre collègue ministre de la culture, Mme Rima Abdul-Malak, de maintenir les crédits d’impôt existants dans tous ces domaines tant que la crise est là, car les spectateurs ne sont pas encore retournés dans les salles. Il faut trouver un véritable équilibre financier avec les services de vidéo à la demande (VOD) et les plateformes comme Netflix pour que chacun apporte son obole à cette sortie de crise pour la culture.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° I-44 rectifié bis est retiré.

Que souhaitez-vous faire, madame Vermeillet ?

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Vermeillet

Mme Morin-Desailly m’a demandé de le maintenir.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Je mets aux voix l’amendement n° I-763 rectifié bis.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° I-1461, présenté par Mme de Marco, MM. Dossus, Breuiller, Benarroche, Dantec, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 4 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du I de l’article 220 sexies du code général des impôts, les mots : « de longue durée » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Monsieur Dossus, pouvez-vous présenter les trois amendements à la suite, même s’ils ne sont pas formellement en discussion commune ?

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

J’appelle donc également en discussion les deux amendements suivants.

L’amendement n° I-1462, présenté par Mme de Marco, MM. Dossus, Breuiller, Benarroche, Dantec, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 4 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1 du II de l’article 220 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«…) Être destinées à une diffusion en salles, concernant les œuvres cinématographiques. »

L’amendement n° I-1463, présenté par Mme de Marco, MM. Dossus, Breuiller, Benarroche, Dantec, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :

Après l’article 4 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2 du II de l’article 220 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«…) Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles dont les rémunérations versées aux auteurs énumérés à l’article L. 113-7 du code de propriété intellectuelle et les charges sociales afférentes représentent moins de 7 % du coût global du film. »

La parole est à M. Thomas Dossus.

Debut de section - PermalienPhoto de Thomas Dossus

Il s’agit de trois amendements déposés par ma collègue Monique de Marco pour soutenir le cinéma sous ses différentes facettes.

L’amendement n° I-1461 vise à étendre le crédit d’impôt cinéma aux films de court-métrage.

Il s’agit de soutenir les sociétés de production engagées dans la recherche de nouveaux talents, gage de la qualité des films qui seront diffusés en salle à l’avenir, et ce dans un contexte de suppression de la redevance pour l’audiovisuel public et de diversification des financements du CNC, notamment en direction des créateurs.

Le secteur du court-métrage préfigure celui du long-métrage et prépare le cinéma français de demain. Les 600 festivals de films courts organisés chaque année en France permettent l’émergence de nouveaux talents, réalisateurs, producteurs, techniciens et acteurs.

Cet amendement est destiné à ouvrir une nouvelle voie de financement pour les courts-métrages, moins dépendante des capacités de financement et de fonds propres du CNC ou de subventions régionales, en anticipant ces tendances de fond.

L’amendement n° I-1462 vise à renforcer le lien entre le financement de l’œuvre cinématographique et la sortie en salle. Nous considérons que le cinéma, depuis sa création, est conçu comme une expérience collective menée avec les spectateurs et pour les spectateurs. Il s’agit donc de conditionner le crédit d’impôt à la sortie en salle des films.

L’amendement n° I-1463 a pour objet de mieux rémunérer les scénaristes et auteurs d’œuvres cinématographiques, en prévoyant que le crédit d’impôt cinéma ne soit ouvert qu’aux œuvres pour lesquelles ces derniers ont reçu une rémunération représentant au moins 7 % du coût global du film. En comparaison, aux États-Unis, autre grand pays de cinéma, la rémunération des auteurs s’élève en moyenne à 10 % du coût global.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

C’est une demande de retrait sur les trois amendements.

Il existe déjà des mécanismes de soutien aux formats courts. Par exemple, a été mise en place en 2020 une allocation directe dédiée aux formats courts de fiction, animation et documentaire, diffusés à la télévision et sur les plateformes en ligne. Le CNC prévoit ainsi d’aider 56 courts-métrages en 2023, pour une enveloppe de plus de 1 million d’euros.

S’agissant de l’amendement n° I-1462, je veux préciser que les plateformes recourent davantage au crédit d’impôt international qu’au crédit d’impôt cinéma, que vous visez en particulier. Par ailleurs, 80 % de leur financement est orienté vers la production audiovisuelle.

Enfin, sur l’amendement n° I-1463, vous soulignez que le système américain prévoit que 10 % des coûts de production en moyenne sont dédiés à la rémunération des auteurs. Vous proposez un seuil de 7 % en France. Il n’est pas pour autant évident que la mise en place d’une condition à l’octroi du crédit d’impôt cinéma suffise à améliorer les revenus des auteurs et des scénaristes. Il nous semble que la mise en œuvre d’une convention collective serait un préalable à observer avant de prévoir un seuil ou un plafond – à moins que ce ne soit les deux – au sein d’un dispositif fiscal.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° I-54 rectifié bis, présenté par Mme L. Darcos, M. D. Laurent, Mmes Guidez et Dumont, MM. Milon, Charon, Lefèvre et Frassa, Mme Di Folco, MM. Wattebled et Pointereau, Mme Gosselin, MM. Brisson, Savin, Janssens et Sol, Mme Malet, MM. Perrin, Rietmann et de Nicolaÿ, Mmes Drexler et Belrhiti, MM. Cambon, Gremillet et Belin, Mme Bourrat, M. B. Fournier, Mme Billon, MM. Darnaud, Chatillon, Houpert, Decool et Détraigne, Mmes Sollogoub et Dumas, MM. Hingray et E. Blanc, Mmes Ventalon et Renaud-Garabedian, MM. Allizard et Bansard, Mme Borchio Fontimp, MM. Le Gleut et Genet, Mme de La Provôté, M. Levi, Mme Paoli-Gagin et M. Mandelli, est ainsi libellé :

Après l’article 4 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au c du 2 du VI de l’article 220 sexies du code général des impôts, le montant : « 3 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

II. – Le I entre en vigueur à partir du 1er janvier 2024.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Laure Darcos.

Debut de section - PermalienPhoto de Laure Darcos

Le présent amendement vise à relever le plafond, par minute produite et livrée, du crédit d’impôt pour les œuvres d’animation de 3 000 euros à 10 000 euros.

Le précédent plafond était calibré pour des œuvres d’animation destinées aux enfants et préfinancées principalement par les marchés français et européen. Toutefois, l’arrivée des plateformes numériques et la profondeur du marché mondial sur lequel elles s’appuient modifient considérablement la nature et le montant des commandes adressées aux producteurs français. Les plateformes ont bien compris que ce segment de programmes pouvait remarquablement servir leur besoin de globalisation et que la qualité de l’industrie française dans ce domaine était équivalente à celle du marché américain.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

S’agissant de l’animation, qui est visée par l’auteure de l’amendement, je précise que le nombre d’œuvres ayant bénéficié de crédits d’impôt a bondi de 30 % entre 2015 et 2020, ce qui tend à démontrer que le dispositif actuel ne dissuade pas de produire en France. Notre pays est le premier producteur européen et le troisième mondial.

Je note que le dispositif, s’il venait à être modifié, profiterait en premier lieu à l’alimentation des plateformes. En effet, celles-ci privilégient plutôt le crédit d’impôt international, lequel n’est pas visé par l’amendement, qui se concentre sur les crédits d’impôt cinéma et audiovisuel nationaux. Il existe donc un doute quant à la pertinence de la modification proposée, d’où la demande de retrait.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Madame Darcos, maintenez-vous l’amendement n° I-54 rectifié bis ?

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Je mets aux voix l’amendement n° I-54 rectifié bis.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Je suis saisie de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les trois premiers sont identiques.

L’amendement n° I-47 rectifié est présenté par MM. Hugonet, Bansard, Belin et E. Blanc, Mme Bourrat, MM. Burgoa, Cadec et Cambon, Mme Chain-Larché, MM. Charon, Chatillon et Cuypers, Mme Dumas, MM. Genet, Gremillet et Grosperrin, Mme Imbert, MM. Klinger et D. Laurent, Mme Lopez, M. Pointereau, Mme Renaud-Garabedian et MM. Sido et C. Vial.

L’amendement n° I-759 rectifié est présenté par Mme Morin-Desailly, MM. Levi et Chauvet, Mme Dindar, MM. Capo-Canellas et Henno, Mme Sollogoub, MM. Le Nay, Hingray et Kern, Mme Billon et MM. Janssens et Duffourg.

L’amendement n° I-1322 rectifié est présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Corbisez, Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et M. Requier.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 4 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, les mots : « 20 % du montant total des dépenses suivantes effectuées avant le 31 décembre 2024, pour des opérations mentionnées au II effectuées » sont remplacés par les mots : « 40 % sur la fraction des dépenses inférieure ou égale à 2, 5 millions d’euros et à 20 % sur la fraction des mêmes dépenses comprise entre 2, 5 millions et 7, 5 millions d’euros, pour des opérations mentionnées au II et effectuées avant le 31 décembre 2024 » ;

2° Le III bis est abrogé ;

3° Au 1° du VI, le montant : « 1 500 000 € » est remplacé par le montant : « 2 000 000 € ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Catherine Dumas, pour présenter l’amendement n° I-47 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l’amendement n° I-759 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

Notre collègue Catherine Morin-Desailly est à l’origine de cet amendement. Il concerne les sociétés bénéficiaires du crédit d’impôt à la production phonographique (CIPP), qui sont assujetties à un taux fixé en fonction de la taille de l’entreprise au sens de la nomenclature européenne.

Cet amendement vise à atténuer la brutalité de l’effet de seuil ainsi créé, en décorrélant le taux du CIPP de la taille de l’entreprise et en relevant le plafond par entreprise et par exercice : en appliquant un taux de 40 % pour les investissements jusqu’à 2, 5 millions d’euros, puis un taux minoré de 20 % pour les 5 millions d’euros suivants, on maintient à la fois un niveau suffisant d’incitation pour toutes les entreprises de production et un plafonnement destiné à éviter les effets d’aubaine.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Stéphane Artano, pour défendre l’amendement n° I-1322 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Les trois amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-46 rectifié est présenté par MM. Hugonet, Bansard et Belin, Mme Bourrat, MM. Burgoa, Cadec et Cambon, Mme Chain-Larché, MM. Charon, Chatillon et Cuypers, Mme Dumas, MM. Genet, Gremillet et Grosperrin, Mme Imbert, M. D. Laurent, Mme Lopez, MM. Klinger et Pointereau, Mme Renaud-Garabedian et MM. Sido, C. Vial et E. Blanc.

L’amendement n° I-49 rectifié ter est présenté par Mmes L. Darcos et Dumont, MM. Milon et Frassa, Mme Di Folco, M. Wattebled, Mme Gosselin, MM. Brisson, Savin, Janssens et Sol, Mme Malet, M. de Nicolaÿ, Mmes Drexler et Belrhiti, MM. Somon et B. Fournier, Mme Billon, MM. Darnaud, Houpert et Decool, Mme Sollogoub, MM. Hingray et Allizard, Mme Borchio Fontimp, MM. Le Gleut et Levi, Mme Paoli-Gagin et M. Mandelli.

L’amendement n° I-760 rectifié bis est présenté par Mme Morin-Desailly, MM. Lafon et Chauvet, Mme Dindar, MM. Henno, Le Nay et Kern, Mme Saint-Pé et MM. Duffourg et Capo-Canellas.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 4 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 octies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Catherine Dumas, pour présenter l’amendement n° I-46 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à Mme Laure Darcos, pour présenter l’amendement n° I-49 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Laure Darcos

S’il y a un amendement à sauver, c’est celui-là !

Depuis sa mise en place, le crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres phonographiques est devenu un outil indispensable au développement de l’écosystème des TPE-PME françaises qui s’emploient à découvrir et accompagner les talents de la musique.

Le cycle de développement d’un projet, de sa production à sa promotion, s’inscrit dans un temps long : les contrats d’artistes portent bien souvent sur plusieurs projets d’albums, qui nécessitent une maturation de trois à quatre ans avant leur mise à la disposition du public, et auxquels s’ajoutent parfois titres uniques ou singles et opérations sur les réseaux sociaux.

Or l’échéance du crédit d’impôt est fixée au 31 décembre 2024, date qui se révèle préjudiciable aux contrats signés actuellement, qui exposent largement les labels au-delà de cette date.

Tant que l’on n’aura pas mis en place une taxe sur le streaming ou sur les plateformes de musique, le Centre national de la musique aura un problème de financement. Seul ce crédit d’impôt phonique permettrait de sauver les industries françaises du secteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à Mme Nassimah Dindar, pour présenter l’amendement n° I-760 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Nassimah Dindar

Les mutations à l’œuvre, notamment l’effondrement des marchés secondaires de distribution depuis plusieurs années, dû au déclin des vidéos physiques et au développement du piratage, pèsent très lourd sur la situation financière des distributeurs. Aussi, Mme Morin-Desailly a souhaité proposer cet amendement, qui a pour objet d’accorder un crédit d’impôt sous conditions aux entreprises d’édition et de distribution cinématographiques, ainsi qu’à l’ensemble des fournisseurs dépendants de ces structures. Cette disposition sera également bénéfique pour les médias, les salles de cinéma et les producteurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Je commencerai par la fin, si je puis dire. Comme vous l’avez mentionné, le CIPP doit se terminer le 31 décembre 2024. Il me semble que seule une évaluation nous permettrait de mieux recalibrer le dispositif.

Pour répondre de manière plus détaillée, je précise que ce crédit d’impôt a représenté en 2022 et 2023 une somme de 13 millions d’euros. A priori, il semble répondre à ses objectifs initiaux, à savoir favoriser le développement et le renouvellement de la production musicale française et européenne, en encourageant la production d’albums par de nouveaux talents. Ainsi, 28 jeunes talents ont placé un premier album dans le top 200 de l’année 2021, dans un contexte marqué par une progression continue des ventes de musique enregistrée depuis 2017.

Je rappelle que le dispositif a déjà été amélioré par la loi de finances pour 2021 pour intégrer, dans les dépenses éligibles, toutes celles liées à la réalisation et à la production de vidéoclips permettant le développement de la carrière de l’artiste.

L’éventuelle prorogation du CIPP en projet de loi de finances pour 2025 devra tenir compte d’un travail d’évaluation, que j’ai évoqué au début de mon intervention, avant de déterminer les évolutions possibles. Au regard de ces éléments, je sollicite le retrait de ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

Je n’ai pas d’état d’âme s’agissant du CNC, qui a les ressources nécessaires, d’autant qu’il récupère de l’argent sur les nouvelles taxes imposées aux plateformes. Quand je vois qu’il a financé la série Lupin sur Netflix, ce qui ne me semble pas faire partie de ses missions premières, je me dis qu’il n’y a pas lieu de s’apitoyer sur lui.

En revanche, je suis plus inquiet pour le Centre national de la musique, même si je ne suis pas sûr que ces amendements répondent au problème. Cet organisme n’a pas encore trouvé réellement sa place. En 2023, il connaîtra un déficit de 20 millions à 25 millions d’euros, qui devra être compensé par du redéploiement interne. Toutefois, il faudra trouver une solution pour 2024, car ce type d’opération ne sera plus possible. Nous sommes en train d’explorer des pistes, qui peuvent passer par la musique classique ou d’autres supports. Néanmoins, veillons à ne pas nous précipiter ; laissons-nous encore trois à quatre mois pour travailler le sujet avec le CNM.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Je mets aux voix les amendements identiques n° I-47 rectifié, I-759 rectifié et I-1322 rectifié.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Je mets aux voix les amendements identiques n° I-46 rectifié, I-49 rectifié ter et I-760 rectifié bis.

Les amendements ne sont pas adoptés.

I. – Le 2° du II de l’article 220 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le d est complété par les mots : « justifiant chacun d’au moins vingt services de répétition » ;

2° Au e, après le mot : « dates », sont insérés les mots : «, dont la moitié au moins sur le territoire français, ».

II. – Le I s’applique aux demandes d’agrément provisoire déposées à compter du 1er janvier 2023.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° I-626 rectifié, présenté par Mme S. Robert, MM. Féraud et Stanzione, Mme de La Provôté, M. Magner, Mme Van Heghe, M. Chantrel, Mme de Marco, M. Assouline, Mmes Billon et Monier, M. Antiste, Mme Morin-Desailly et M. Bargeton, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 3

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

II. – Au deuxième alinéa du 1° du III de l’article 220 sexdecies du code général des impôts, après les mots : « collaborateurs artistiques, », il est inséré le mot : « techniciens, ».

II. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

Le I s’applique

par les mots :

Le I et le II s’appliquent

III. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’intégration, dans le calcul du crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques, des dépenses correspondant aux salaires et charges sociales des techniciens permanents concernés par le spectacle est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Rémi Féraud.

Debut de section - PermalienPhoto de Rémi Féraud

Cet amendement vise à corriger un oubli dans la rédaction du crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales, mis en place depuis 2021, en y ajoutant les techniciens permanents des spectacles. Actuellement, seuls les techniciens non permanents affectés à un spectacle ont été pris en compte.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Tel qu’il est proposé, l’amendement vise non pas à corriger un oubli, mais plutôt à élargir les dépenses éligibles au crédit d’impôt théâtre et à le distinguer du modèle initial retenu, au risque de créer une inégalité de traitement entre le spectacle vivant et le théâtre dramatique. Je rappelle que le crédit d’impôt théâtre avait à l’origine été créé précisément pour pallier une inégalité de traitement entre le spectacle de variétés et le théâtre dramatique. Pour éviter le retour d’une inégalité, je demande le retrait de cet amendement.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ article 4 octies est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-40 rectifié bis, présenté par Mme L. Darcos, M. D. Laurent, Mmes Guidez et Dumont, MM. Milon, Charon, Lefèvre et Frassa, Mme Di Folco, MM. Wattebled et Pointereau, Mme Gosselin, MM. Brisson, Savin, Janssens et Sol, Mme Malet, MM. Perrin, Rietmann et de Nicolaÿ, Mmes Drexler et Belrhiti, MM. Somon, Cambon, Gremillet et Belin, Mme Bourrat, M. B. Fournier, Mme Billon, MM. Darnaud, Chatillon, Houpert, Decool et Babary, Mmes Sollogoub, Dumas et Joseph, MM. Hingray et E. Blanc, Mme Renaud-Garabedian, MM. Allizard et Bansard, Mme Borchio Fontimp, MM. Le Gleut, Genet et Levi, Mme Paoli-Gagin et M. Mandelli, est ainsi libellé :

Après l’article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 quater de l’article 93 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’ils sont intégralement déclarés par les tiers, les revenus mentionnés à l’article L. 382-3 du code de la sécurité sociale tirés, à titre accessoire, d’une activité d’auteur sont, sans préjudice de l’article 100 bis du présent code, soumis à l’impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires à la condition que ces revenus soient perçus par une personne ayant perçu des produits de droits d’auteur déclarés, au titre de la même année civile, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent 1 quater. » ;

2° Au second alinéa, après le mot : « droits », sont insérés les mots : « et revenus ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Laure Darcos.

Debut de section - PermalienPhoto de Laure Darcos

Ce sujet est assez compliqué. Toutes les sociétés de gestion de droits d’auteur attendent une réponse positive à cet amendement, qui porte une mesure de simplification du régime déclaratif des revenus des auteurs et des artistes.

Les activités exercées par ces derniers dans le prolongement de leur activité de création se sont fortement diversifiées au fil des ans. Ainsi, les revenus complémentaires qu’ils peuvent être amenés à percevoir au titre du soutien à la création – bourses de création, résidences d’artistes –, d’activités d’éducation artistique et culturelle, comme les interventions en milieu scolaire, ou encore d’activités artistiques exercées dans le prolongement de leur activité de création, telles que les lectures publiques d’une œuvre par son auteur, leur permettent de compenser la baisse de leurs revenus en droits d’auteur ou de compléter leur rémunération artistique.

Or le régime fiscal applicable à ces rémunérations accessoires ne tient aucunement compte des évolutions récentes et reste marqué du sceau de la complexité.

En effet, si le produit des droits d’auteur versés par des tiers relève fiscalement de la catégorie des traitements et salaires, ou, sur option, de celle des bénéfices non commerciaux, les revenus tirés d’activités artistiques dites « accessoires » ne peuvent en revanche être déclarés qu’en bénéfices non commerciaux.

Ce régime fiscal suscite une légitime incompréhension, tant de la part des artistes-auteurs que de celle des structures qui les rémunèrent au titre de ces activités.

L’obligation de déclarer une partie des revenus artistiques en traitements et salaires et une autre en bénéfices non commerciaux donne lieu à d’innombrables complexités administratives pour les 140 000 artistes-auteurs rattachés au régime des traitements et salaires.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° I-625 rectifié, présenté par Mme S. Robert, MM. Féraud et Stanzione, Mme de La Provôté, M. Magner, Mme Van Heghe, M. Chantrel, Mme de Marco, M. Assouline, Mmes Billon et Monier, M. Antiste et Mme Morin-Desailly, est ainsi libellé :

Après l’article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa du 1 quater de l’article 93 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’ils sont intégralement déclarés par les tiers, les revenus d’activités artistiques complémentaires, hors vente ou location d’œuvres originales, vente d’exemplaires reproduits et diffusés par l’auteur lui-même et exercice ou cession de droits d’auteur, ainsi que les revenus perçus à titre accessoire peuvent, sans préjudice de l’article 100 bis, être déclarés en traitements et salaires si les auteurs qui les perçoivent ont également déclaré en traitements et salaires des produits de droits d’auteur. »

La parole est à M. Rémi Féraud.

Debut de section - PermalienPhoto de Rémi Féraud

Cet amendement est rédigé différemment, mais il a le même objet. Il a été déposé sur l’initiative de notre collègue Sylvie Robert pour simplifier le régime déclaratif des revenus des auteurs et des artistes, et leur permettre de déclarer en bénéfices commerciaux l’ensemble de leurs revenus.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Nous nous sommes penchés de près sur la question, car nous sommes toujours intéressés par des mesures de simplification. Je vais donc vous livrer le résultat de notre analyse.

La distinction actuelle entre revenus versés par des tiers, soit les droits d’auteur, et revenus tirés de leur activité propre reste, à nos yeux, pertinente. Les premiers sont assimilables à des salaires, quand les seconds relèvent d’une activité indépendante et doivent donc être traités comme des bénéfices non commerciaux, sauf à créer un régime dérogatoire spécifique, qui pourrait avoir vocation à s’élargir à d’autres professions.

Je note, par ailleurs, que l’objectif de simplification visé par l’amendement pourrait entraîner in fine une perte de revenu pour les auteurs. Le dispositif d’abattement est en effet moins avantageux s’agissant des revenus assimilables à des salaires, puisqu’il est de 10 %, alors qu’il s’élève à 34 % pour les bénéfices non commerciaux, dès lors que ceux-ci ne dépassent pas 72 600 euros hors taxes par an. Se pose également la question de la TVA, le régime de franchise en TVA, prévu pour les bénéfices non commerciaux dès lors qu’ils ne dépassent pas 44 500 euros par an, n’ayant pas vocation à perdurer en cas de requalification en salaire. Un taux moins avantageux et des plafonds moins avantageux : je penche pour le maintien du dispositif, au contraire des auteurs des amendements défendus de part et d’autre de l’hémicycle, dont je sollicite le retrait.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Je mets aux voix l’amendement n° I-40 rectifié bis.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

I. – Il est institué, au titre du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2022, une contribution temporaire de solidarité.

II. – Sont redevables de la contribution temporaire de solidarité les personnes morales ou les établissements stables exerçant une activité en France ou dont l’imposition du bénéfice est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et dont le chiffre d’affaires au titre de l’exercice mentionné au I provient, pour 75 % au moins, des secteurs de l’extraction, de l’exploitation minière, du raffinage du pétrole ou de la fabrication de produits de cokerie au sens du règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques.

Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du présent II s’entend du chiffre d’affaires réalisé en France par le redevable de la contribution au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené, le cas échéant, à douze mois.

La contribution temporaire de solidarité est due par chaque membre d’un groupe formé en application des articles 223 A et 223 A bis du code général des impôts qui remplit individuellement la condition de chiffre d’affaires prévue aux deux premiers alinéas du présent II.

III. – A. – L’assiette de la contribution temporaire de solidarité est égale à la différence, si elle est positive, entre le résultat imposable constaté au titre de l’exercice mentionné au I et 120 % du montant défini au deuxième alinéa du présent A.

Le montant mentionné au premier alinéa du présent A est égal au quart de la somme algébrique des résultats imposables constatés au titre de l’ensemble des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018 et précédant l’exercice mentionné au I, multiplié par le rapport entre quatre ans et la durée cumulée de l’ensemble de ces exercices.

Lorsque le montant mentionné au deuxième alinéa du présent A est négatif, il est réputé être égal à zéro.

Les résultats servant de base au calcul de la différence mentionnée au premier alinéa du présent A s’entendent des résultats effectivement imposés à l’impôt sur les sociétés, avant imputation des réductions et des crédits d’impôt et des créances fiscales de toutes natures.

B. – Pour les redevables membres d’un groupe formé en application des articles 223 A et 223 A bis du code général des impôts, l’assiette de la contribution temporaire de solidarité est calculée en faisant application du A du présent III aux résultats qui auraient été imposables en leur nom à l’impôt sur les sociétés, si ces redevables avaient été imposés séparément.

C. – Pour les sociétés et groupements mentionnés aux articles 8, 239 quater et 239 quater C du code général des impôts, l’assiette de la contribution temporaire de solidarité est calculée en faisant application du présent III aux bénéfices déterminés dans les conditions prévues aux articles 60, 239 quater et 239 quater C du code général des impôts. L’assiette ainsi déterminée vient en diminution, à proportion des droits qu’ils détiennent chacun, de l’assiette de la contribution due, le cas échéant, par les associés ou les membres de ces sociétés ou groupements.

IV. – Lorsqu’une opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif a pour effet direct d’augmenter ou de réduire la différence mentionnée au A du III, l’assiette de la contribution temporaire de solidarité est corrigée à due concurrence.

V. – Le taux de la contribution temporaire de solidarité est fixé à 33 %.

VI. – Les réductions et les crédits d’impôt et les créances fiscales de toutes natures ne sont pas imputables sur la contribution temporaire de solidarité.

VII. – La contribution temporaire de solidarité est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

La contribution temporaire de solidarité est payée spontanément au comptable public compétent par le redevable mentionné au II, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

Pour les redevables de la contribution temporaire de solidarité qui ne sont pas redevables de l’impôt sur les sociétés, la contribution est acquittée au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice, ou le 15 mai 2023 s’ils clôturent à l’année civile.

VIII. – La contribution temporaire de solidarité n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° I-1170, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Sont redevables de la contribution temporaire de solidarité les personnes morales ou établissements stables exerçant une activité en France ou dont l’imposition du bénéfice est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et dont le chiffre d’affaires au titre de l’exercice mentionné au I provient, pour 75 % au moins, d’activités économiques relevant des secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage au sens du point 17 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1854 du Conseil du 6 octobre 2022 sur une intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie.

La parole est à M. le ministre délégué.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 4 nonies est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune. Je précise d’ores et déjà que ces amendements ont fait l’objet d’une demande de scrutin public.

L’amendement n° I-1257 rectifié ter, présenté par M. Vanlerenberghe, Mme Ract-Madoux, MM. Henno, Longeot et Duffourg, Mme Sollogoub et M. Le Nay, est ainsi libellé :

Après l’article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 117 quater est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– le premier alinéa du 1 est complété par les mots : « sous réserve des dispositions du 1° bis » ;

– après le même 1, est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis par les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 1 200 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150-0 A au titre de l’année 2022 et de l’année 2023 est supérieur à 1, 20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2017 et 2021 sont assujetties pour la part excédant 1, 20 fois la moyenne des revenus distribués et des rachats annuels à un prélèvement au taux de 17, 8 %.

« Sont exclues du calcul mentionné à l’alinéa précédent de la moyenne de la somme des revenus distribués et des rachats d’actions les années où cette somme est intérieure à trente points de pourcentage du résultat net de la société considérée.

« Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, est inférieur à 50 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l’article 242 quater. » ;

– au premier alinéa du 2, les mots : « au 1 » sont remplacés par les mots : « aux 1 et 1 bis » ;

b) À la première phrase du 1 du III, après les mots : « du 1 », sont insérés les mots : « et au premier alinéa du 1 bis ».

2° Après le 2° ter du B du 1 de l’article 200 A, il est inséré un 2° … ainsi rédigé :

« 2° … Par dérogation au 1 du présent B, le gain net au sens du 6 du II de l’article 150-0 A du présent code retiré par le bénéficiaire lors d’un rachat par une société émettrice de ses propres titres redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 1 200 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150-0 A au titre des années 2022 et 2023 est supérieur à 1, 20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2017 et 2021 sont assujetties pour la part excédant 1, 20 fois la moyenne des revenus distribués et des rachats annuels à un prélèvement au taux de 17, 8 %.

« Sont exclues du calcul mentionné à l’alinéa précédent de la moyenne de la somme des revenus distribués et des rachats d’actions les années où cette somme est intérieure à trente points de pourcentage du résultat net de la société considérée. » ;

3° Le I de l’article 216 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent I, la quote-part de frais et charges prévue au présent I est fixée pour les produits, crédit d’impôt compris, de participations perçus à raison d’une participation dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés qui réalise un chiffre d’affaires de plus de 1 200 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150-0 A au titre des années 2022 et 2023 est supérieur à 1, 20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2017 et 2021 pour la part excédant 1, 20 fois la moyenne à 10 %.

« Sont exclues du calcul mentionné à l’alinéa précédent de la moyenne de la somme des revenus distribués et des rachats d’actions les années où cette somme est intérieure à trente points de pourcentage du résultat net de la société considérée. »

La parole est à Mme Daphné Ract-Madoux.

Debut de section - PermalienPhoto de Daphné Ract-Madoux

Cet amendement a été déposé sur l’initiative de M. Jean-Marie Vanlerenberghe.

Les situations exceptionnelles nées, notamment, de la pandémie de covid-19 à partir du printemps 2020 et de l’invasion de l’Ukraine par la Russie au mois de février 2022 ont eu des conséquences socioéconomiques qui marquent durablement le quotidien des Françaises et des Français.

Ce contexte de crise a provoqué des déséquilibres sur les marchés économiques, une forte hausse des prix des matières premières et des perturbations de la production. Dans le même temps, certaines entreprises ont réalisé des profits très élevés, excédant la moyenne de leurs résultats historiques avant la crise du covid-19.

Plusieurs voix s’élèvent aujourd’hui pour taxer ces superprofits. En septembre 2022, lors de son discours sur l’état de l’Union, la présidente de la Commission européenne a proposé d’instaurer un plafonnement des revenus des producteurs d’électricité inframarginaux et une contribution de solidarité temporaire obligatoire ciblant les entreprises actives dans les secteurs du pétrole brut, du gaz fossile, du charbon et du raffinage. Ce paquet de mesures a été approuvé le 30 septembre 2022 par les ministres de l’énergie des États membres.

Toutefois, en plus de ces dispositifs européens, il apparaît nécessaire d’encourager ces entreprises, notamment celles du secteur énergétique, mais aussi les transporteurs, ainsi que les banques et assurances, à mettre à profit ces résultats exceptionnels pour investir, plus particulièrement pour faire face aux défis très importants que pose et que continuera de poser à moyen terme le changement climatique, qu’il s’agisse de la planète, de nos modes de vie, ou encore de manière plus concrète du modèle d’affaires de ces entreprises.

Pour désinciter à la distribution de ces résultats exceptionnels par des superdividendes et des super-rachats d’actions, nous proposons de mettre en place une majoration temporaire de 5 points du prélèvement forfaitaire unique – le portant à 35 % – sur les revenus distribués par les grandes entreprises ayant un chiffre d’affaires de plus de 1, 2 milliard d’euros, lorsque le montant de ces revenus est supérieur de 20 % à la moyenne de ceux distribués entre 2017 et 2021.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Les trois amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-614 rectifié est présenté par MM. Breuiller, Parigi, Gontard, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Labbé, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

L’amendement n° I-682 rectifié est présenté par MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Lurel, Mme Artigalas, MM. Assouline et J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Bouad et Cardon, Mme Carlotti, M. Chantrel, Mmes Conconne et de La Gontrie, MM. Devinaz, Durain, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes Jasmin et G. Jourda, MM. Kerrouche et Leconte, Mmes Le Houerou et Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, MM. Montaugé, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Stanzione, Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° I-817 rectifié est présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 117 quater est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– le premier alinéa du 1 est complété par les mots : « sous réserve des dispositions du 1 bis » ;

– après le même 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis par les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 750 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150-0 A au titre des années 2022 et 2023 est supérieur à 1, 20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2017 et 2021 sont assujetties à un prélèvement au taux de 17, 8 %.

« Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, est inférieur à 50 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l’article 242 quater. » ;

– au premier alinéa du 2, les mots : « au 1 » sont remplacés par les mots : « aux 1 et 1 bis » ;

b) À la première phrase du 1 du III, après les mots : « du 1 », sont insérés les mots : « et au premier alinéa du 1 bis ».

2° Après le 2° du B du 1 de l’article 200 A, il est inséré un 2° …. ainsi rédigé :

« 2° … Par dérogation au 1° du présent B, le gain net au sens du 6 du II de l’article 150-0 A du présent code retiré par le bénéficiaire lors d’un rachat par une société émettrice de ses propres titres redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 750 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150-0 A au titre des années 2022 et 2023 est supérieur à 1, 20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2017 et 2021 sont assujetties à un prélèvement au taux de 17, 8 % ; ».

La parole est à M. Daniel Breuiller, pour présenter l’amendement n° I-614 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Breuiller

Il faut rendre à César ce qui est à César : nous nous inspirons de l’amendement déposé par Jean-Paul Mattei, adopté le 12 octobre dernier à l’Assemblée nationale. Ce n’était pas la nuit du 4 août, mais bien la manifestation d’une volonté de justice sociale. Il s’agissait de rechercher les solutions les plus adaptées dans une période de crise. Nous voulons reprendre cet amendement, qui a fini dans les poubelles ministérielles après le passage du 49.3.

Rendre à César ce qui est à César : je précise que l’expression renvoie à une phrase tirée des Évangiles synoptiques, qui est une réponse positive faite aux pharisiens qui posaient la question « Faut-il payer l’impôt ? » Nous aussi, nous répondons : « Oui ! ».

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Thierry Cozic, pour présenter l’amendement n° I-682 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Cozic

Nous proposons de reprendre l’amendement qui a été voté à l’Assemblée nationale, sur l’initiative du groupe MoDem, avant de passer sous les fourches caudines de l’article 49.3. Le groupe SER souhaite que le Sénat se prononce sur ce dispositif, qui est une mesure de justice sociale. Il importe que chacun participe à l’effort national.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° I-817 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

M. Éric Bocquet. Cet amendement, qui constitue pour nous un repli total, un infime geste, reviendrait en revanche pour le Sénat et le Gouvernement à dire : « Je vous ai compris ! ».

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

Le dispositif un peu alambiqué est finalement simple : l’imposition des bénéficiaires de dividendes est majorée de 5 points au titre du prélèvement forfaitaire unique (PFU). Voyez un peu l’effort que nous faisons, nous qui voulons abroger le PFU et revenir à un régime d’imposition équivalent entre le capital et le travail !

Nous voulons dissuader les entreprises qui versent des dividendes. Ici, nous reprenons une proposition de la majorité relative à l’Assemblée nationale, via le MoDem, qui vise à augmenter de 5 points l’imposition des personnes physiques qui reçoivent des dividendes. Mais il ne s’agit même pas de tous les dividendes : seules sont visées les grandes entreprises qui versent plus de 20 % de dividendes supplémentaires par rapport à la moyenne des cinq années précédentes et les personnes qui reçoivent plus de 50 000 euros de dividendes sur une année. Ce n’est plus seulement un pas que nous faisons vers vous : cela relève du saut en longueur !

Malgré toutes ces restrictions et le sens de la mesure bien connu de l’auteur de cet amendement, Jean-Paul Mattei, quand il s’agit de taxer le capital, la proposition adoptée sur tous les bancs de l’Assemblée nationale a été malheureusement enterrée par le 49.3.

Il faut s’arrêter sur la raison qui préside à la disparition de cet amendement. J’ai mené l’enquête ; j’ai écouté RMC – voyez ce qu’il m’en coûte ! §Bruno Le Maire estime que cette mesure est « profondément injuste ». Pourquoi ? « Elle touche les personnes physiques, par exemple un salarié qui a des actions » – je n’en connais pas beaucoup –, « et pas les personnes morales, comme les entreprises ou les holdings ».

Monsieur le ministre, combien de salariés touchent plus de 50 000 euros de dividendes sur une année ? Pas ceux que je côtoie, en tout cas !

Nous proposons donc deux dispositifs : l’un concerne l’entreprise qui verse les dividendes ; l’autre, les particuliers qui les reçoivent.

Comme vous l’avez fait pour 117 amendements adoptés par l’Assemblée nationale, dont 97 amendements issus de la majorité, monsieur le ministre, choisissez ce que vous préférez !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Ces amendements se distinguent par le seuil que leurs auteurs ont retenu pour l’imposition des superdividendes : dans les trois derniers, le mécanisme serait déclenché à partir de 750 millions de chiffre d’affaires ; dans le premier, ce seuil serait fixé à 1, 2 milliard d’euros.

Le mécanisme proposé consiste à imposer davantage les détenteurs de participations dans des entreprises qui distribuent des dividendes supérieurs de 20 % à la moyenne des années 2017 à 2021.

Tout a été dit. La question qui se pose est la suivante : comment un tel mécanisme peut-il trouver une juste place dans le fonctionnement de notre économie, sachant qu’une partie de la période de référence retenue a connu la crise sanitaire, pendant laquelle l’État a apporté des aides publiques aux entreprises ?

Nous devons déterminer où il convient de placer le curseur entre un modèle où les entreprises financent leur développement par le marché, en plus du système bancaire, et un autre où l’économie n’est peut-être pas administrée, mais connaît du moins une forme de tutelle. Nous devons être attentifs à cet aspect du fonctionnement de notre économie, en période de crise comme en période normale.

Voilà les éléments qui me conduisent à émettre, au nom de la commission, un avis défavorable sur ces amendements.

Debut de section - Permalien
Gabriel Attal

Nous abordons ici une série d’amendements qui touchent à la juste contribution de chacune et de chacun dans le cadre de la crise que nous traversons.

En réalité, nous avons déjà commencé à traiter de ce sujet, sans le dire explicitement, parce que l’article 4 nonies, qui a été adopté par votre assemblée sans aucune prise de parole, constitue le premier volet de la transcription dans ce projet de loi de finances du mécanisme européen que nous avons mis en place pour capter les superprofits dans le domaine de l’énergie, cet article portant plus précisément sur les énergies fossiles.

Je le mentionne, parce que je me souviens que nous avions eu ce débat l’été dernier, lors de l’examen du premier projet de loi de finances rectificative pour 2022 ; il s’agissait déjà des superprofits, mais pas encore des superdividendes. Bruno Le Maire et moi-même avions alors renvoyé cette question à une prochaine discussion européenne ; certains nous avaient accusés de le faire d’une façon quelque peu dilatoire, pour gagner du temps et enjamber ce texte, et prédisaient qu’il n’en sortirait rien.

Or il en est finalement sorti une taxe, un mécanisme européen qui nous permet, comme cela figure dans le texte initial, de récupérer 7 milliards d’euros de « superprofits », comme les appelleront certains, ou de « rente inframarginale », comme diront d’autres, en tout cas de profits indus directement liés à l’inflation des prix de l’énergie.

Le Gouvernement vous proposera même, par amendement, d’aller plus loin en renforçant ce mécanisme, de manière à faire passer son rendement de 7 milliards à 11 milliards d’euros. Ce sont bien 11 milliards d’euros de superprofits qui seraient ainsi captés dans le secteur de l’énergie !

Les auteurs des amendements dont nous discutons ont repris le dispositif de celui qui avait été défendu par Jean-Paul Mattei à l’Assemblée nationale. Nous avions alors émis un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Gabriel Attal

Cet avis se justifiait par plusieurs raisons.

Tout d’abord, le prélèvement forfaitaire unique est une réussite et un succès. Nous avons eu ce débat plus tôt au cours de l’examen du texte. M. le rapporteur général a notamment rappelé les études qui montrent que la réforme du PFU est autofinancée : en créant cette flat tax, l’État ne s’est pas appauvri en recettes.

Le choix de baisser cette fiscalité sur le capital avait justement pour objet de renforcer l’attractivité économique de notre pays, de manière à augmenter le volume de l’activité économique et à élargir de la sorte la base taxable. C’est précisément ce qui s’est passé : le taux a baissé, mais l’assiette s’est élargie. Là était toute la cohérence de l’ensemble de nos réformes fiscales : refaire de la France le pays le plus attractif d’Europe pour les investissements étrangers. C’est le cas depuis trois ans ; c’est le baromètre EY qui le dit et non pas seulement le Gouvernement. Cette réforme a permis de développer l’activité économique dans notre pays. De même, depuis que le taux de l’impôt sur les sociétés est passé de 33 % à 25 %, on collecte davantage ! On est bien en train de faire la démonstration qu’il rapporte plus de taxer moins un gâteau qui grossit que de taxer plus un gâteau qui se rétrécit : à force de surtaxer, on fait partir l’activité.

Il faut donc être prudent quand on propose de revenir sur cette réforme fiscale, même temporairement, comme certains le font.

C’est d’autant plus vrai que – cela constituera mon deuxième argument contre ces amendements –, si cette contribution devait être temporaire, comme vous l’affirmez, rien n’empêcherait une entreprise de garder ses fonds en attendant la fin de l’application de la taxe pour verser des dividendes une fois que le taux sera revenu à 30 %. Je ne suis donc pas certain de l’effectivité de la mesure que vous proposez.

La troisième raison qui justifie mon opposition à ces amendements tient au problème juridique que poserait leur adoption : une telle disposition serait probablement censurée par le Conseil constitutionnel, pour rupture d’égalité devant l’impôt. En effet, ces amendements tendent à faire varier le taux d’imposition des actionnaires selon la taille de l’entreprise dans laquelle ils détiennent une participation, de sorte que deux personnes physiques recevant des dividendes similaires subiraient des taux d’imposition différents suivant la taille de l’entreprise qui les leur verse. Cela serait très vraisemblablement qualifié de rupture d’égalité devant l’impôt. Pour cette raison juridique, le mécanisme proposé ne peut pas fonctionner.

Enfin, comme cela a déjà été mentionné, nous voulons aussi développer l’actionnariat salarié. On peut se donner pour objectif de taxer davantage les actionnaires ; le nôtre, c’est plutôt de faire en sorte qu’il y ait plus d’actionnaires dans l’entreprise.

M. Éric Bocquet s ’ exclame.

Debut de section - Permalien
Gabriel Attal

Oui, monsieur Bocquet, c’est possible ! D’ailleurs, l’actionnariat salarié a déjà commencé à se développer ; si je ne m’abuse, chez Total, entre 12 % et 15 % des salariés sont désormais actionnaires de leur entreprise. Les seuils au-dessus desquels les dividendes seraient taxés diffèrent selon les amendements, mais des salariés actionnaires pourraient être concernés, alors qu’il en existe à présent à tous les niveaux de rémunération de l’entreprise.

Pour notre part, comme Bruno Le Maire l’a bien dit, nous voulons développer l’actionnariat salarié ; nous entendons porter une réforme sur ce sujet en 2023, pour que, quand des dividendes sont versés aux actionnaires d’une entreprise, ses salariés puissent en profiter également via des mécanismes d’intéressement, de participation, ou d’actionnariat salarié.

Il apparaît donc, en conclusion de ces arguments, que l’adoption de ces amendements enverrait un mauvais message en matière d’attractivité de notre place économique, alors même que l’on constate les premiers résultats positifs de la création de la flat tax qu’est le PFU – cela a été souligné sur de nombreuses travées de votre hémicycle lors des débats d’hier. De profondes raisons juridiques s’y opposent également ; le mécanisme proposé ne pourrait pas fonctionner et serait très probablement anticonstitutionnel.

C’est pourquoi, mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement vous invite à retirer ces amendements ; à défaut, son avis sera défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Rémi Féraud, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Rémi Féraud

Pour notre part, nous ne sommes pas sectaires. Nous allons donc voter ces amendements de taxation des superdividendes, qu’ils soient issus des élus centristes du Sénat, comme le premier, ou de ceux de l’Assemblée nationale, comme celui que nous avons déposé.

Ce débat est très important. On ne peut que déplorer qu’il intervienne avant celui que nous aurons, juste après, sur les superprofits ; il y aurait une certaine logique à ce que l’ordre soit inversé.

J’entends les arguments de M. le ministre ; nul n’ignore que le Gouvernement est très content de la réforme de la taxation du capital et de la création du PFU. Néanmoins, dans la période que nous vivons, je veux citer les mots de M. Mattei, président du groupe MoDem de l’Assemblée nationale : « J’assume ma proposition sur les superdividendes, l’idée est de nourrir le débat sur le rapport entre la fiscalité du capital et celle du travail. »

Il me semble que, depuis plusieurs mois, nous avons utilement nourri ce débat. D’ailleurs, la position du Gouvernement sur les superprofits a évolué. §Elle a évolué sous la pression de l’opinion, de nombreux parlementaires, y compris de la majorité, et de l’Union européenne, comme M. le ministre vient de le rappeler.

Je m’en réjouis, mais il faut aller plus loin, en particulier sur la question des superdividendes. En effet, si nous adoptons, dans la discussion qui suivra immédiatement celle-ci, un amendement de taxation des superprofits, je m’en réjouirai ; mais si cela ne devait pas arriver, il conviendrait du moins de taxer les superdividendes, c’est-à-dire des superprofits qui n’ont pas été réinvestis dans l’entreprise et qui n’ont donc contribué ni à faire baisser les prix ni à augmenter les salaires dans l’entreprise. Ces dividendes auraient pu servir à autre chose, comme le réclame M. le ministre de l’économie et des finances lui-même. Les taxer temporairement à un taux supérieur au PFU serait extrêmement logique !

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Éric Bocquet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

J’ai une question à vous poser, monsieur le ministre. Vous affirmez que vos choix fiscaux permettent d’encaisser plus d’impôt sur les sociétés qu’auparavant. Pourtant, dans le document qui nous a été remis par le Gouvernement au mois de septembre dernier, je constate que le produit de cet impôt serait en 2022, au titre des lois de finances révisées, de 59 milliards d’euros, mais que vous prévoyez qu’il ne sera en 2023 que de 55, 2 milliards d’euros. Comment expliquez-vous cette différence ?

Pardonnez-moi, mes chers collègues, mais je vais de nouveau vous infliger la lecture des Échos de jeudi dernier : M. le ministre était absent, remplacé par M. Lescure, quand je l’ai fait la fois précédente. Voici la citation : « Les actionnaires peuvent remercier les compagnies pétrolières et les prix élevés du baril d’or noir. Sur le seul troisième trimestre 2022, ces dernières ont distribué 46, 4 milliards de dollars de dividendes, soit 75 % de plus qu’en 2021. » Comment voulez-vous que le débat soit enterré ?

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

Monsieur le ministre, votre argument sur la rupture d’égalité qui découlerait de ce dispositif m’étonne quelque peu. Classiquement, en matière fiscale, on pose souvent des seuils. Vous nous affirmez ici que celui que nous entendons instituer créerait une rupture d’égalité. C’est tout de même étonnant !

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Daniel Breuiller, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Breuiller

M. Daniel Breuiller. Je tenais à remercier M. le ministre pour son souci de protéger les salariés ! Franchement, justifier son opposition à une surtaxe temporaire sur les dividendes par un souci de protection des salariés, c’est un argument qui fera florès !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Breuiller

Dans cette enceinte, j’entends constamment défendre la valeur travail. Eh bien, voilà que le groupe centriste propose de taxer les dividendes au même niveau que le travail. Franchement, si l’on défend la valeur travail, je ne trouverais pas scandaleux que l’on taxe les dividendes à la même hauteur que le travail !

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à Mme Daphné Ract-Madoux, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Daphné Ract-Madoux

Les entreprises peuvent toujours éviter la taxation proposée en réinvestissant ces sommes dans l’entreprise ou dans les salaires. C’est un mécanisme vertueux !

Debut de section - Permalien
Gabriel Attal

Monsieur Bocquet, je vous confirme qu’en 2017, quand le taux de l’impôt sur les sociétés était encore de 33 %, on avait collecté 41 milliards d’euros au titre de cet impôt ; en 2022, avec un taux qui n’est plus que de 25 %, on aura collecté 59 milliards d’euros.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

Et l’an prochain ? Vous annoncez 55, 2 milliards…

Debut de section - Permalien
Gabriel Attal

On verra l’an prochain ! Nous faisons des prévisions ; forcément, le fait que le taux de croissance prévu pour l’an prochain est inférieur à celui de cette année a un impact. En tout cas, après avoir fait passer ce taux de 33 % à 25 %, on collecte beaucoup plus ; c’est un fait dont nous pouvons tous nous réjouir, car il montre que l’activité s’est développée.

Monsieur Vincent Capo-Canellas, le problème juridique que je pointe n’est pas un problème de seuil. Ce qui est problématique, ce n’est pas de fixer un revenu fiscal de référence minimal, c’est qu’un même euro de dividende, selon qu’il vienne d’une grande entreprise qui a fait des superprofits ou d’une petite entreprise qui n’en a pas fait, serait imposé à des taux différents. Là est la rupture d’égalité !

On ne trouve pas de mécanisme comparable dans notre législation fiscale actuelle. Celui-ci serait donc très probablement jugé inconstitutionnel du fait de cette rupture d’égalité devant l’impôt.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Raynal

Je vous écoute, monsieur le ministre, mais il y a des points qui ne vont pas.

Le premier, c’est quand vous affirmez avoir abaissé le taux de l’impôt sur les sociétés à 25 %. Pardonnez-moi, mais cela remonte à une autre époque, où vous avez d’ailleurs aussi joué un rôle, encore qu’autrement. Je me souviens d’avoir soutenu la baisse de ce taux à 25 %, quand elle a été décidée sous la présidence de François Hollande.

Debut de section - Permalien
Gabriel Attal

La baisse avait commencé, mais on n’est pas arrivé à 25 % sous M. Hollande !

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Raynal

M. Claude Raynal. La trajectoire a été entamée ; vous-même avez mis plusieurs années pour atteindre 25 %. Si M. Hollande était resté au pouvoir, c’était fait !

Marques d ’ amusement sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Raynal

Il n’y a donc pas, d’un côté, ceux qui font et, de l’autre, ceux qui ne font pas. On avait déjà alors une vision assez large pour décider de ramener le taux d’imposition des sociétés au taux moyen européen. Cela a été fait ; vous avez poursuivi cette trajectoire, nous en convenons. Figurez-vous que je crois même avoir déclaré à l’époque qu’il n’y avait pas de lien direct entre le taux d’un impôt et son produit !

Un deuxième point m’interpelle : l’idée selon laquelle votre politique fiscale aurait fait de vous les rois de l’investissement étranger en France. Mais cela fait bien quinze ans que la France est la première terre d’investissement étranger en Europe !

Marques d ’ approbation sur des travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Raynal

On est ensuite passé à la deuxième place, puis on est revenu en tête ; nous avons en tout cas toujours compté parmi les principales destinations de l’investissement en Europe. Il faudrait donc éviter de tracer un trait en 2017, entre le monde d’avant et celui d’après, où d’un coup tout est devenu magnifique ! Non, cela fait longtemps que c’est le cas, et ce pour un ensemble de raisons, de la géographie de la France à ses compétences…

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Raynal

La fiscalité joue un rôle ; il n’en reste pas moins que, à cette époque, même si la France n’était pas fiscalement très attractive, elle recevait quand même des investissements. Un peu de prudence ne serait pas superflue dans le tableau que vous dressez !

Enfin, il ne faut pas confondre ce qui relève de la taxation normale des entreprises et ce qui découle d’un événement exceptionnel, comme nous venons d’en connaître : dans de telles circonstances, on peut mettre en œuvre un système exceptionnel. C’est d’ailleurs pourquoi je préfère l’expression de « contribution exceptionnelle » au mot de « taxation », qui me fatigue. Une contribution exceptionnelle pour cette année-ci, cela répond à un besoin. Les Français font montre de compréhension sur le sujet, ainsi que les chefs d’entreprise eux-mêmes, qui sont aussi des citoyens et savent que ce pays connaît des problèmes qu’il faut résoudre de manière solidaire.

Debut de section - Permalien
Gabriel Attal

Effectivement, à la fin du quinquennat de François Hollande, dans la loi de finances pour 2017, une trajectoire a été adoptée ; elle prévoyait de diminuer le taux de l’impôt sur les sociétés, non pas jusqu’à 25 %, mais jusqu’à 28 %, et ce en trois ans.

Debut de section - Permalien
Gabriel Attal

Ensuite, la majorité d’Emmanuel Macron a non seulement mis en œuvre cette trajectoire, mais elle l’a aussi amplifiée. De même, certaines décisions salariales pour la fonction publique avaient été prises quelques mois, voire quelques semaines, avant l’élection présidentielle de 2017, sans être financées ; nous avons dû nous employer à financer tout ce qui avait été annoncé ou voté. Nous l’avons fait, et nous avons encore diminué ce taux jusqu’à 25 %, ce qui n’était pas prévu dans la trajectoire adoptée en 2016.

Quant à votre deuxième point, monsieur le président de la commission, vous m’avez bien entendu dire que la France était redevenue – et non devenue – le pays le plus attractif d’Europe pour les investissements étrangers. Je ne méconnais absolument pas la grande attractivité historique et structurelle de la France. Je constate simplement que cela faisait quand même longtemps qu’il n’y avait pas eu plus d’usines en France qui ouvraient que d’usines qui fermaient, plus d’emplois industriels créés que détruits.

Il ne s’agit pas de dire que tout est parfait dans notre pays, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, et que tout cela est le fruit de l’action du Gouvernement : simplement, quand des choses fonctionnent bien, quand des signaux positifs sont observés, nous pouvons évidemment tous nous en réjouir pour notre pays et pour les Français.

Or certains de ces points positifs ne tombent pas du ciel, mais sont probablement le fruit d’une politique cohérente, qui a peut-être démarré juste avant l’arrivée au pouvoir du Président de la République – faisons d’ailleurs remarquer qu’il n’était alors pas très loin, qu’il avait participé à ce gouvernement pour porter ses réformes –, mais qui a en tout cas été poursuivie.

Vous avez également rappelé que ce qui était proposé dans ces amendements était un mécanisme exceptionnel. À ce propos, je veux répéter que si l’on met en place une taxation exceptionnelle sur une année, il y aura des entreprises qui se diront : « On ne versera pas de dividendes cette année, on attendra l’année prochaine, quand le taux sera revenu à 30 % ! » Mettez-vous à leur place ! À mon sens, cela rend le dispositif proposé presque inopérant.

Enfin, vous avez dit préférer le mot « contribution » au mot « taxe ». Je me réjouis donc que vous souteniez les deux contributions prévues dans ce projet de loi de finances, qui sont issues du mécanisme européen : la contribution de solidarité et la contribution sur les énergéticiens, qui nous permettront de récupérer 11 milliards d’euros.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Jérôme Bascher, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Bascher

On fait un peu de philosophie, mais ces propositions ne sont pas opérantes ! Une grande entreprise pilote toujours son bilan : elle dégage autant de dividendes qu’elle veut, elle peut même racheter ses actions pour ne pas en verser.

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Bascher

Elles le font, et c’est pourquoi ces dispositifs seraient totalement inopérants ! Une contribution exceptionnelle ne peut pas fonctionner, sauf si l’exceptionnel devient durable… Mais cela, ce n’est que de l’esbroufe ! On peut le regretter, on peut expliquer pourquoi on est philosophiquement favorable à ce dispositif, c’est tout le débat que nous avons, qui est tout à fait normal, mais ce que nous faisons ici, en réalité, c’est juste un peu de théâtre !

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Je mets aux voix l’amendement n° I-1257 rectifié ter.

J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 60 :

Le Sénat n’a pas adopté.

Je mets aux voix les amendements identiques n° I-614 rectifié, I-682 rectifié et I-817 rectifié.

J’ai été saisie de deux demandes de scrutin public émanant, l’une, du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et, l’autre, du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 61 :

Le Sénat n’a pas adopté.

Je suis saisie de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-856, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué en 2023 une contribution sur les bénéfices exceptionnels réalisés par les redevables de l’impôt sur les sociétés prévue à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 100 millions d’euros.

Cette contribution exceptionnelle est égale à :

1° 10 % du résultat imposable lorsque le bénéfice réalisé est inférieur à 100 millions d’euros ;

2° 20 % du résultat imposable lorsque le bénéfice réalisé est compris entre 100 millions d’euros et 1 milliard d’euros ;

3° 30 % du résultat imposable lorsque le bénéfice réalisé est supérieur à 1 milliard d’euros.

II. – La contribution prévue au I est assise sur la fraction du résultat net réalisé au titre de la moyenne des exercices 2020, 2021, 2022 et 2023 qui excède la moyenne des résultats nets réalisés au titre des exercices 2017, 2018 et 2019.

III. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est due par la société mère. Cette contribution est assise sur la fraction du résultat net réalisé au titre des exercices 2020, 2021, 2022 et 2023 qui excède le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code correspondant à la moyenne des résultats des exercices 2017, 2018 et 2019. Ce résultat est déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend comme le chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.

D. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

E. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du même code pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

F. – L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 dudit code et la majoration prévue à l’article 1731 du même code est fixé à 1 % du chiffre d’affaires mondial de la société ou de la société mère tel que constaté lors de l’exercice comptable antérieur.

IV. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.

La parole est à M. Jérémy Bacchi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jérémy Bacchi

La précision et la clarté sont les maîtres mots d’une fiscalité juste et appropriée. Cette proposition s’inscrit dans la droite ligne de ces principes : une taxe sur toutes les entreprises de plus de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires qui réalisent des profits supérieurs à la moyenne des trois résultats d’avant la pandémie. Un taux différencié selon le montant de ces superprofits s’appliquerait.

Les superprofits se font trop souvent au détriment des travailleurs, des sous-traitants et des consommateurs, mais aussi des investissements. Au sein du CAC 40, 38 entreprises ont réalisé 73 milliards d’euros de bénéfices au premier semestre, soit une hausse de 24 % sur un an.

Bruno Le Maire se dit fier ; pour notre part, nous sommes résolus : nous le sommes d’abord dans notre soutien à nos compatriotes qui ne comprennent plus à quoi sert l’État ; ensuite pour les finances publiques, ainsi que pour les travailleurs, qui créent la valeur, mais n’en retirent pas les fruits ; nous sommes résolus enfin à faire contribuer ceux qui le peuvent, de chacun selon ses moyens à chacun selon ses besoins.

Cet été, ce n’était pas le moment, nous disait-on : nous en débattrions plus tard. Circulez, il n’y a rien à voir ! Quelques mois plus tard, il n’y a plutôt rien à trouver. À l’Assemblée nationale, le 49.3 a douché tout espoir de taxation des profits indus. Le Sénat a décidé de débattre, malgré ce coup de force. Nous ne pouvons plus repousser à plus tard ce qui correspond à l’aspiration populaire de justice fiscale.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-434 rectifié est présenté par MM. Kanner, Gontard, Raynal, Féraud et Breuiller, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel, Parigi et Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline, Benarroche et J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Bouad, Bourgi et Cardon, Mme Carlotti, M. Chantrel, Mmes Conconne et Conway-Mouret, MM. Devinaz, Dossus, Dantec et Durain, Mme Féret, MM. Fernique et Fichet, Mme M. Filleul, M. Gillé, Mme Harribey, MM. Houllegatte et Jacquin, Mme Jasmin, M. Jomier, Mme G. Jourda, MM. Kerrouche et Labbé, Mme de La Gontrie, M. Leconte, Mme Le Houerou, M. Lozach, Mme Lubin, M. Magner, Mme de Marco, MM. Marie et Mérillou, Mme Meunier, M. Michau, Mme Monier, MM. Montaugé et Pla, Mmes Poncet Monge, Poumirol et Préville, M. Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, M. Roger, Mme Rossignol, MM. Salmon, Stanzione, Sueur, Temal, Tissot, Todeschini, M. Vallet et Vallini, Mme Van Heghe, M. Vaugrenard et Mmes M. Vogel et Pantel.

L’amendement n° I-845 est présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la section 0I du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section ainsi rédigée :

« Section …

« Contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises

« Art. …. – I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1, 25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1, 25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1, 25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1, 25 fois et inférieure à 1, 5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1, 5 fois et inférieure à 1, 75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1, 75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au I du présent article, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concerné.

« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023 et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

La parole est à M. Rémi Féraud, pour présenter l’amendement n° I-434 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Rémi Féraud

Cet amendement, que je présente au nom des groupes socialiste et écologiste, ainsi que de M. le président de la commission des finances – nos collègues communistes ont par ailleurs déposé un amendement identique –, tend à reprendre le dispositif que nous entendions soumettre au vote des citoyens par un référendum d’initiative partagée.

Nous avons pris acte de la décision du Conseil constitutionnel, qui estime que cette disposition fiscale n’entre pas dans le champ de l’article 11 de la Constitution, mais cela n’enlève rien sur le fond à notre demande : que l’on puisse taxer les superprofits dans cette période exceptionnelle.

Je suis à ce propos tout à fait d’accord avec M. le président de la commission pour appeler cela une « contribution exceptionnelle » plutôt qu’une « taxation ».

Notre assemblée vient de décider de ne pas taxer les superdividendes. Alors, prenons les choses à la source, par la taxation des superprofits !

Nous avons par ailleurs adopté un régime de taxation inférieur pour ce que l’on pourrait appeler les « miniprofits » des TPE et PME. Allons donc plus avant dans le sens de la progressivité, pour taxer des superprofits dont tout le monde sait qu’ils sont bien réels. Même le Gouvernement le reconnaît aujourd’hui : il agit, mais uniquement dans un cadre européen. Ajoutez-y aussi une dimension française et gouvernementale, monsieur le ministre ; vous n’aurez qu’à y gagner en popularité auprès des Français.

Le dispositif que nous proposons est temporaire, il est ciblé sur les très grandes entreprises et les profits exceptionnels ; il répond donc bien à la nécessité actuelle et permettra aussi de financer des mesures sociales que nous défendons et dont nous savons qu’elles sont essentielles.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° I-845.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

Le débat sur les profits s’anime aujourd’hui sur plusieurs travées de notre hémicycle, jusque chez nos amis centristes, dont nous saluons la démarche.

Cette proposition s’appuie sur une attente populaire très forte, qui s’exprime régulièrement. Cette même volonté n’aura pas pu s’exprimer au travers du référendum d’initiative partagée dont nous avions, à gauche, voulu la tenue. La censure du Conseil constitutionnel marque une forme d’interdiction à se prononcer. Je crois que ce référendum était craint par le Gouvernement, qui s’est évertué à défendre auprès du Conseil une position en ce sens : le peuple n’a pas à donner son avis sur les affaires fiscales !

Au départ, certains ministres ont tenté de discréditer le sujet des superprofits, pensant ainsi éviter une nouvelle étiquette de défenseur des riches ou du patronat. A suivi une tentative d’une faiblesse incomparable, consistant à décrédibiliser les recettes qui en seraient tirées, au motif que les entreprises dont il s’agit ne payent pas d’impôt sur les bénéfices en France.

Ce refrain a été repris à la cantonade dans les médias : nul ne s’est dit que cela constituait un problème primaire, voire fondamental.

La réponse à une nouvelle taxation ne peut être que les entreprises ont déjà trop de moyens de contourner l’impôt. On l’a dit : autant rendre les clés du ministère des finances et laisser la place à ceux qui souhaitent prélever un juste niveau de richesses.

Enfin, le Gouvernement arrive devant nous avec une contribution exceptionnelle sur les raffineurs et un plafond sur les rentes des producteurs d’électricité. Le premier dispositif est notoirement insuffisant ; le second – passez-moi l’expression – est une usine à gaz. Nous en débattrons plus tard.

Pour sa part, le ministre Bruno Le Maire a lancé en substance à cette assemblée : une taxe sur les électriciens, une taxe sur les superprofits, appelez-la comme vous voulez !

Il n’y a pas de bons et de mauvais superprofits ; il n’y en a pas de bons pour certains secteurs et de mauvais pour certaines entreprises. Le mouvement de rente de l’argent pour l’argent concerne tous les secteurs de l’économie : s’ils ne relèvent pas de cette logique, les profits ne seront pas assujettis.

Cessons cette bataille sémantique, par laquelle le Gouvernement s’efforce de masquer qu’il a toujours su ce qu’étaient les superprofits et qu’il refuse d’aller les chercher.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° I-17, présenté par Mme Vermeillet, MM. Delcros, Delahaye, J.M. Arnaud, Canévet, Capo-Canellas, Maurey, Mizzon et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :

Après l’article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué, au profit de l’État, une contribution exceptionnelle de solidarité sur le bénéfice net réalisé en 2022 par les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts, lorsque celui-ci a dépassé 10 millions d’euros et a été supérieur de 20 % ou plus à la moyenne des trois bénéfices nets les plus élevés réalisés en 2018, 2019, 2020 et 2021.

Le montant de la contribution est calculé en appliquant un taux de 33 % à la différence entre, d’une part, le bénéfice net réalisé en 2022 et, d’autre part, la moyenne majorée de 20 % des bénéfices trois nets les plus élevés réalisés en 2018, 2019, 2020 et 2021.

Lorsque, du fait de la date de création d’une entreprise, la moyenne de ses bénéfices nets ne peut être calculée sur les années 2018 à 2021, la moyenne prise en compte pour l’application des deux alinéas précédents est calculée sur la base des derniers exercices clos avant le 1er janvier 2022.

II. – Pour la détermination des bases d’imposition à la contribution exceptionnelle de solidarité mentionnée au I, la contribution temporaire de solidarité applicable aux entreprises des secteurs du pétrole, du charbon, du raffinage et du gaz et la contribution sur la rente inframarginale de la production d’électricité prévues aux articles 4 nonies et 4 duovicies du présent projet de loi sont admises en déduction du bénéfice imposable de l’année de son paiement.

III. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution exceptionnelle de solidarité est due par la société mère. Cette contribution est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le bénéfice net mentionné au I du présent article s’entend du bénéfice net réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des bénéfices nets de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle de solidarité.

D. – La contribution exceptionnelle de solidarité est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

E. – La contribution exceptionnelle de solidarité est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

La parole est à Mme Sylvie Vermeillet.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Vermeillet

Cet amendement du groupe Union Centriste vise à instituer une contribution exceptionnelle de solidarité sur les superprofits, tous secteurs d’activités économiques confondus.

Les entreprises dont le bénéfice net aurait été, en 2022, supérieur à 10 millions d’euros et supérieur de 20 % à la moyenne des trois bénéfices nets les plus élevés réalisés au cours des quatre années 2018, 2019, 2020 et 2021 se verraient appliquer une contribution à hauteur de 33 %, dont la base de calcul serait la différence entre les deux montants.

Monsieur le ministre, en août dernier, lors de l’examen du projet de loi de finance rectificative (PLFR), M. Le Maire et vous-même vous étiez opposés à cette taxation, que nous avions déjà proposée, au motif qu’il fallait laisser aux entreprises la capacité de réussir leur transition écologique. J’ajoute qu’à l’époque vous ne parliez pas tellement de taxation européenne.

En septembre, la réflexion ayant un peu mûri, la Première ministre et le Président de la République ont évoqué la question : tout compte fait, le Gouvernement était prêt pour une taxation européenne.

Le problème, c’est que ceux qui vont être taxés, ce sont les énergéticiens, précisément ceux à qui s’applique l’argument de la transition écologique. Dès lors, je m’interroge : BNP Paribas a-t-elle également besoin de ses superprofits pour réussir cette transition ? J’ai du mal à comprendre la cohérence de vos décisions.

Monsieur le ministre, il y a deux jours, vous déclariez qu’il ne fallait pas taxer tout le monde, notamment pas ceux qui ont fait des profits pour des raisons étrangères à la crise énergétique. Pourtant, lors de l’examen du projet de loi de programmation des finances publiques, Bruno Le Maire a déclaré qu’il irait chercher l’argent là où il est, …

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Vermeillet

… en premier lieu chez les Gafam (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft).

Je ne vois toujours pas où est la cohérence : pourquoi certains sont-ils taxés et pas d’autres ? Pourquoi peut-on aller chercher ces superprofits chez les Gafam et non dans les autres entreprises qui font des superprofits en France ? En avons-nous les moyens ? À l’évidence non. Notre déficit public alimente l’inflation et ce n’est pas supportable.

Applaudissements sur des travées des groupes UC et SER. – M. Éric Bocquet applaudit également.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° I-604, présenté par MM. Breuiller, Parigi, Gontard, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Labbé, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la section 0I du chapitre III du titre Ier de la première partie du code général des impôts, sont insérés une section 0I… et un article … ainsi rédigés :

« Section 0I ..

« Contribution exceptionnelle de solidarité sur les superprofits des entreprises

« Art. …. – I. – A – Il est institué une contribution exceptionnelle de solidarité sur les ventes nettes déclarées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, applicable aux entreprises des secteurs de l’énergie, du transport maritime, du secteur pharmaceutique, de l’agroalimentaire et sur le produit net bancaire applicable aux entreprises du secteur bancaire. Cette contribution est applicable aux grandes entreprises telles que définies par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« B. – La contribution s’applique automatiquement en période de bénéfices excessifs tels que prévus aux C, D et F.

« C. – Pour les entreprises des secteurs de l’énergie, du transport maritime, du secteur pharmaceutique, de l’agroalimentaire, la contribution est due lorsque le montant des ventes nettes déclarées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour l’exercice considéré, est supérieur à la moyenne du montant des ventes nettes déclarées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées du 1er janvier au 31 décembre des quatre meilleurs exercices précédant l’exercice de réalisation des bénéfices excessifs.

« D. – Pour les entreprises du secteur bancaire, la contribution est due lorsque le montant du produit net bancaire pour l’exercice considéré, est supérieur à la moyenne du montant des produits nets bancaires, réalisées du 1er janvier au 31 décembre des quatre meilleurs exercices précédant l’exercice de réalisation des bénéfices excessifs.

« E. – Les exercices donnant lieu à la réalisation des bénéfices mentionnés au B ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne évoquée aux C et D.

« F. – La contribution est assise sur le montant supplémentaire des ventes nettes réalisées, déclarées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour les secteurs de l’énergie, du transport maritime, du secteur pharmaceutique, de l’agroalimentaire ou le montant supplémentaire du produit net bancaire pour les entreprises du secteur bancaire obtenu après le calcul mentionné au C ou au D. Elle est calculée en appliquant à la fraction supplémentaire des ventes nettes déclarées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ou du produit net bancaire le taux de :

« a) 0 % pour la fraction inférieure ou égale à 1 500 000 euros du montant supplémentaire ;

« b) 10 % pour la fraction comprise entre 1 500 000 et 3 500 000 euros du montant supplémentaire ;

« c) 20 % pour la fraction comprise entre 3 500 000 et 7 000 000 euros du montant supplémentaire ;

« d) 33 % au-delà de 7 000 000 euros du montant supplémentaire.

« II. – A. – Cette contribution est déterminée avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Afin de protéger le consommateur des répercussions indues sur les prix à la consommation, les entreprises des secteurs de l’énergie, du transport maritime, du secteur pharmaceutique, de l’agroalimentaire tenues de payer la contribution visée au I. communiquent à l’Autorité de la concurrence, avant la fin de chaque trimestre, le prix moyen d’achat, de production et de vente du trimestre précédent. L’Autorité s’assure de l’existence des conditions préalables à l’adoption des mesures relevant de sa compétence, sur la base des données reçues et de vérifications spécifiques de la véracité des communications reçues. Les modalités de transmission des données sont établies par décret.

« C. – La contribution exceptionnelle de solidarité est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle de solidarité est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

« III. – Le produit de la contribution mentionnée au I. est affecté au financement des mesures de redistribution économique et sociale des richesses créées, notamment pour les plus précaires, au renforcement des moyens des services publics de proximité, au financement des grands investissements nécessaires à la transition écologique et énergétique. Un décret en précise les modalités d’affectation.

« IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et s’appliquent automatiquement en période de bénéfices excessifs.

« V. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’application du I de la présente loi au plus tard le 31 décembre de chaque année d’application. »

La parole est à M. Daniel Breuiller.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Breuiller

Nous avons choisi de déposer cet amendement en commun avec nos collègues socialistes ; je me contenterai donc d’ajouter quelques mots aux explications précédentes.

Tout d’abord, nous nous félicitons qu’enfin, dans cet hémicycle, chacun sache ce que sont les superprofits : voilà trois mois, cette notion paraissait encore inaccessible, incompréhensible et inintelligible.

Les superprofits taxés en période de crise majeure ne sont pas une nouveauté : à bien des époques, l’État a su prendre des mesures de ce type – je ne pousserai pas le rappel historique jusqu’à Napoléon ou aux profiteurs de guerre. En tout cas, il n’y a rien d’incongru à cela.

Ce qui est incongru, c’est d’annoncer de tels superprofits dans une période où le budget de la Nation accumule les déficits.

À ce titre, j’entends sur toutes les travées de la majorité sénatoriale la crainte, sans doute fondée, de l’excès de ces déficits, mais en aucun cas la volonté de les réduire en taxant certains profits.

Il ne s’agit pas d’entrepreneurs ayant eu le courage et l’intelligence de créer quelque chose ou de faire de bons investissements, mais de ceux qui ont profité d’une situation de crise.

Monsieur le ministre, vous taxez les superprofits des électriciens et des énergéticiens du renouvelable ; mais l’énergie carbonée, la pharmacie, le transport maritime et le secteur bancaire dégagent eux aussi d’immenses profits.

Mes chers collègues, j’ai été l’élu d’une commune très populaire. À l’heure où certaines entreprises perçoivent des profits d’une ampleur stupéfiante, les files d’attente s’allongent devant les banques alimentaires. Les personnes qui doivent recourir à de telles aides, parmi lesquelles on trouve de plus en plus d’étudiants, ne comprennent pas que notre pays refuse de taxer ces superprofits, alors même que nous sommes en déficit et que nous n’avons pas toujours les moyens de mener les politiques sociales nécessaires, que nous appelons d’ailleurs tous de nos vœux.

Un tel refus est inacceptable. Il inspire des colères profondes et sourdes, qui risquent de mal tourner. Cela, nous ne le souhaitons pas : voilà pourquoi nous préférons anticiper en instaurant la taxation des superprofits.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Après les superdividendes, nous abordons les superprofits, également appelés « profits indus » ou « profits exceptionnels » – chacun retient les mots qu’il veut.

Voilà quelque temps que les crises se succèdent : crise sanitaire, crise de l’énergie, puis des énergies, que la guerre russo-ukrainienne n’a fait que renforcer en amplifiant la profitabilité de certaines entreprises dans divers secteurs d’activité.

À cet égard, une juste appréciation de la situation se révèle assez difficile.

Tout d’abord – chacun le constate de manière évidente –, quelques entreprises ont réalisé des profits exceptionnels dans le domaine des énergies. Selon un calcul qu’a rappelé Sylvie Vermeillet, nos collègues centristes en déduisent que toutes les entreprises ayant dégagé un résultat supérieur à 10 millions d’euros sur une période de cinq ans devront passer à la caisse.

Cette mesure me semble trop sévère. Prenons l’exemple d’une société dont la croissance actuelle n’est que le contrecoup de la crise sanitaire, puis des crises énergétiques, liées au conflit russo-ukrainien : personnellement, je trouve ces dispositions excessives, voire injustes, en tout cas pour certaines entreprises.

Ensuite – vous le savez également –, certaines entreprises jouissent d’un rayonnement international. En vertu d’un mécanisme bien connu de chacun d’entre nous, les critères de définition de la profitabilité ne permettent pas à la France d’aller chercher ce que l’on identifie comme des profits exceptionnels.

Enfin, comme un certain nombre d’entre vous, je m’enorgueillis de voir le drapeau tricolore flotter au fronton de multinationales. Pour ma part, je préfère voir la France à la tête de grandes entreprises au rayonnement mondial et fortes d’un grand nombre d’emplois plutôt qu’à la remorque, moquée ou raillée. C’est aussi un autre élément qu’il faut verser au débat public.

Reste une question que certains orateurs ont abordée et que j’évoque sans aucune gêne à mon tour : il s’agit des dividendes et autres rémunérations des chefs d’entreprise.

Oui, ces sommes peuvent paraître choquantes. En matière de revenus, on a l’impression que l’écart-type s’allonge inexorablement, à la manière d’un chewing-gum ; comme la valse des milliards, ces sommes paraissent irréelles. Comment des personnes, même talentueuses – elles le sont nécessairement pour être à la tête de telles entreprises –, peuvent-elles percevoir de telles rémunérations ?

Concomitamment, si ces grandes entreprises vont chercher les meilleurs, qu’ils soient français ou non d’ailleurs, c’est pour entretenir leur dynamique et continuer d’engranger de bons résultats.

Il ne faut pas sous-estimer l’importance de ce travail ; j’ajoute que les plus talentueux ne sont pas toujours ceux que l’on croyait a priori. Comme dans le monde du sport, leurs rémunérations exceptionnelles donnent parfois le tournis. Faut-il pour autant les taxer à telles hauteurs, même temporairement ? Personnellement, je n’en suis pas convaincu.

Certes, il faut étudier cette question avec un esprit critique ; mais, en parallèle, il faut examiner aussi sereinement que possible le fonctionnement habituel de ces entreprises.

Outre la profitabilité, il faut prendre en compte les politiques de développement, les stratégies de rayonnement, les démarches relevant de la responsabilité sociale des entreprises comme de la transition écologique, économique et sociale, qui – je l’espère – vont devenir de plus en plus importantes.

L’économique, le social et l’environnemental : tels sont les trois piliers d’un développement et d’une croissance durables de ces entreprises, au service de notre pays, de son rayonnement et de l’emploi de nos concitoyens où qu’ils soient, en France et à travers le monde.

Debut de section - Permalien
Gabriel Attal

Beaucoup a déjà été dit par M. le rapporteur général, dans ce débat engagé avec les amendements ayant pour objet les dividendes.

J’y insiste : réjouissons-nous d’avoir trouvé, à l’échelle européenne, un mécanisme permettant de faire contribuer les secteurs qui profitent de l’inflation actuelle.

Il s’agit plus précisément des secteurs de l’énergie, qui, du fait de la spéculation ou de la raréfaction d’un certain nombre de ressources, bénéficient de profits que nous jugeons indus, car directement liés à cette situation. C’est le cas des énergéticiens : à ce titre, tel qu’il sera – je l’espère – amendé à l’issue du débat de ce soir, le projet de loi de finances permettra de rapporter 11 milliards d’euros.

En l’occurrence, on nous propose une supertaxe sur des entreprises dont les bénéfices ont connu une forte progression au cours des dernières années.

L’amendement centriste retient ainsi un bénéfice supérieur à 10 millions d’euros : le montant est certes élevé, mais un tel critère engloberait de nombreuses entreprises, y compris des ETI.

Ce qui me dérange, c’est qu’une telle mesure reviendrait à surtaxer des entreprises dont les profits des dernières années n’ont aucun lien avec la crise actuelle.

Je pense aux sociétés qui ont fait des profits parce qu’elles ont investi ; au cas des nouveaux dirigeants qui ont redressé leur boîte…

Debut de section - Permalien
Gabriel Attal

Ailleurs, si les résultats se sont améliorés, c’est avant tout parce que la société concernée était déficitaire lors de la crise du covid-19…

Debut de section - Permalien
Gabriel Attal

Pourquoi pénaliser ces entreprises, alors qu’elles ne « profitent » pas de l’augmentation des prix de l’énergie ?

Madame Vermeillet, telle est la réponse que je tenais à vous apporter. Pourquoi mettons-nous à contribution le secteur de l’énergie ? Parce qu’il bénéficie d’une forme de rente de situation du fait de la guerre en Ukraine, qui raréfie un certain nombre de ressources énergétiques, et d’une forme de spéculation – je pense notamment au secteur du gaz.

Vous avez mentionné les Gafam : la France a été l’un des premiers pays à leur imposer une taxe spécifique, qui, l’an prochain, rapportera 700 millions d’euros. Nous allons bien chercher les profits là où ils sont. Au sein de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), la France reste le deuxième pays qui taxe le plus, derrière le Danemark : vous voyez que les impôts ne nous posent aucun problème de principe.

En résumé, votre supertaxe s’appliquerait à des entreprises qui n’ont pas spécialement profité de la situation actuelle, mais qui se sont redressées pour une raison X ou Y. Parfois, c’est tout simplement parce qu’elles avaient été déficitaires au cours des années précédentes, en particulier à cause du covid-19.

Vous taxeriez des entreprises comme Peugeot-Stellantis ou encore Airbus : ce serait un comble après la crise qu’a connue le secteur de l’aérien et quand on sait les enjeux que représentent, dans ce domaine, les investissements de recherche et de développement, qu’il s’agisse de l’avion bas carbone ou de l’avion à hydrogène, pour réduire l’empreinte carbone de l’aviation.

Vous taxeriez également Air Liquide, Saint-Gobain et nombre d’ETI qui ont pu connaître des difficultés pendant le covid-19 et, de ce fait, être déficitaires. Depuis, ces entreprises ont vu leur situation s’améliorer ; mais, à mon sens, elles ne doivent pas être pénalisées de ce fait.

Il s’agit là d’un vrai débat ; pour ma part, j’émets un avis défavorable sur ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Jean-François Rapin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Rapin

M. Jean-François Rapin. Mes chers collègues, je vous propose un petit jeu de rôle.

Exclamations sur des travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Rapin

Je suis un chef d’entreprise. Quels que soient les montants évoqués sur les travées de cet hémicycle, je n’aurai pas l’impression de devoir payer une taxe ou une contribution, mais une amende ; une amende sur la réussite.

M. le ministre l’a rappelé : les gains dont il s’agit peuvent être tout à fait étrangers à la crise que nous avons vécue ; certains d’entre eux résultent tout simplement de la croissance de l’entreprise, après que cette dernière a su cibler un important élément du marché.

Je citerai un cas qui va toucher beaucoup d’entre vous : celui du transport maritime. Au total, 90 % des produits manufacturés circulent par la mer. Le groupe Compagnie maritime d’affrètement – Compagnie générale maritime (CMA-CGM) a dégagé des profits importants : pourquoi ? Parce que, dans ce domaine, l’offre est inférieure à la demande. Sur le marché, peu d’entreprises peuvent assurer cette fonction de transport maritime.

Lors d’une audition au Sénat, Rodolphe Saadé nous a expliqué qu’il mettait en œuvre un fonds vert doté de 1, 5 milliard d’euros pour transformer ses navires et aller dans le sens que nous souhaitons tous ici : la transformation écologique de tous les matériaux circulants. Or, 1, 5 milliard d’euros, c’est l’équivalent du fonds vert national que la France déploiera cette année : rendez-vous compte ! À ce titre, l’entreprise prélève d’elle-même sur ses bénéfices, que certains qualifient de superprofits : c’est important de le souligner.

Dans cet hémicycle, on déplore souvent le manque de rayonnement international de la France. Qui mieux que ces belles entreprises, défendant notamment le pavillon français, peut aujourd’hui nous offrir ce rayonnement, grâce aux profits qu’ils dégagent ?

Enfin, monsieur le ministre, quand vous parlez de l’investissement industriel, n’oubliez pas l’action des régions.

M. le ministre acquiesce.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Rapin

Les investissements des régions ont toute leur importance : il faut le signaler.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Thierry Cozic, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Cozic

Les élus du groupe socialiste voteront l’ensemble des amendements présentés, notamment celui de nos collègues centristes, dont je salue le courage et la constance.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Cozic

Chers collègues, vous aviez formulé cette proposition l’été dernier, lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative ; vous persévérez aujourd’hui avec votre amendement et je vous en remercie.

Monsieur le ministre, vous avanciez tout à l’heure que les superdividendes posaient un problème de constitutionnalité par rapport à l’impôt ; mais la taxe sur les superprofits résout en grande partie cette difficulté.

Je tiens aussi, à mon tour, à évoquer l’Europe : plus que jamais, en ces temps troublés, la construction européenne est salvatrice.

Vous devez beaucoup à cette grande Europe. C’est grâce à elle que le ministre de l’économie a pu découvrir et comprendre ce qu’était un superprofit.

Sourires sur les travées des groupes SER et CRCE.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Cozic

Cela étant, il est très regrettable que, sur ces sujets structurants pour notre société, la France se contente d’enregistrer des décisions supranationales, …

Debut de section - Permalien
Gabriel Attal

Et vous parlez d’Europe en disant cela ?

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Cozic

… auxquelles vous vous êtes originellement opposés.

Accepter cette surtaxation, c’est devenir – enfin ! – force de proposition au lieu de rester un éternel suiveur, perpétuellement à rebours de l’époque.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Vincent Delahaye, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Au mois d’août dernier, nous étions déçus que notre proposition ne puisse pas aboutir. Mais, depuis, nous avons eu la satisfaction de voir que l’Europe s’était inspirée de notre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Monsieur le président de la commission, regardez la chronologie !

Dans notre amendement du mois d’août, nous proposions une « contribution exceptionnelle de solidarité ». Ces termes ont été repris par l’Union européenne et le ministre la reprend aussi à son compte : très bien.

Le mode de calcul des superprofits, en particulier le seuil de 20 % au-dessus de la moyenne, figurait dans notre amendement. Il a été repris : tant mieux. À l’évidence, un consensus se dessine en la matière.

À présent, est-ce bien ou n’est-ce pas bien ? Pour notre part, nous ne sommes guère favorables à l’impôt de manière générale. Selon nous, il atteint aujourd’hui un niveau trop élevé en France, du fait de l’augmentation de la dépense publique.

Cela étant, nous avons connu des années de crise, qui ne sont d’ailleurs pas finies, au cours desquelles on a maintenu le pouvoir d’achat à crédit en dépensant des centaines de milliards d’euros.

On a maintenu l’activité à crédit et beaucoup d’acteurs ont bénéficié de cette politique, de façon directe ou indirecte : tant mieux pour eux. Simplement, que disons-nous ? On a dépensé à tout-va au nom du « quoi qu’il en coûte ». Pendant cette période, certains ont bien vécu. Aujourd’hui, il n’y a pas de raison qu’ils ne participent pas un peu à l’effort national – nous ne confisquons pas non plus tous les profits supérieurs à la barre des 20 %.

C’est une mesure de justice envers l’ensemble de nos concitoyens. On leur dit que la situation est difficile ; je crains pour ma part qu’elle ne s’aggrave encore.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Dès lors, il faut que tout le monde participe. Ceux qui ont bien vécu doivent apporter leur obole : c’est l’objet de notre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à Mme Nassimah Dindar, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nassimah Dindar

Mes chers collègues, personne ne peut taxer les centristes de ne pas aimer l’entreprise…

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Nassimah Dindar

Nous aussi, nous voulons aider les secteurs aérien et maritime. Nous en sommes conscients : les sociétés dont il s’agit ont besoin de l’aide de l’État. En effet, elles doivent investir dans de grands projets, dont nous, ultramarins, mesurons toute l’importance, car nous en avons particulièrement besoin.

Cela étant, il n’y a pas de politique sans symbole. Sans remonter à la nuit du 4 août, souvenons-nous qu’un ministre a sauté pour une langouste trop rouge et trop belle. Pourquoi ? Pour le symbole.

Vous connaissez bien mieux que moi, nouvelle venue dans cette assemblée, la vie politique et ses tumultes : vous ne me contredirez certainement pas quand j’observe qu’en politique le symbole compte.

Il en va de même dans la vie culturelle. Quand Notre-Dame de Paris brûle, ce symbole doit évidemment être défendu : c’est pourquoi l’on mobilise tant d’aides, qu’elles soient publiques ou privées.

Nos concitoyens ont besoin de symboles pour lire la politique. Quant à nous, nous sommes les représentants du peuple. Dans la période de crise que nous connaissons, il serait malvenu d’écarter toute solidarité contributive de la part de ceux qui ont gagné et gagnent encore beaucoup d’argent.

Cela ne signifie en aucun cas que les parlementaires ou le Gouvernement sont contre les entreprises ou contre le fait de gagner de l’argent, bien au contraire.

Debut de section - PermalienPhoto de Nassimah Dindar

Pour ma part, je suis toujours très heureuse de voir rayonner les entreprises françaises : je suis toujours ravie de les retrouver lors de mes voyages à travers le monde.

Voilà pourquoi je voterai ces différents amendements. Le peuple ne comprendrait absolument pas que les inégalités continuent de se creuser…

Debut de section - PermalienPhoto de Nassimah Dindar

… entre les plus modestes et les plus riches.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Thomas Dossus, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Thomas Dossus

Je tiens à réagir aux propos de M. le ministre, qui, dans sa doxa habituelle, emballe un certain nombre de contre-vérités.

Selon lui, cette mesure pourrait frapper des entreprises qui se remettent tout juste de la crise du covid-19. Mais notre amendement tend précisément à exclure cette période : nous parlons du chiffre d’affaires des trois années précédant le covid-19. Ce n’est donc pas vrai.

De même, il évoque le cas des entreprises moyennes ; mais nous visons les entreprises dont le chiffre d’affaires dépasse 750 millions d’euros : c’est tout de même une somme coquette !

M. le ministre cite le cas d’entreprises qui attendent un juste retour sur investissement. Parlons de Sanofi, qui n’a même pas réussi à trouver un vaccin pendant la crise sanitaire, qui a licencié 1 700 personnes dans le secteur de la recherche et développement, dont 1 000 en France, et qui, malgré cela, affiche un profit en hausse de 338 %. C’est cela, le génie français que l’on récompense ? Je ne comprends pas.

De même, je tiens à revenir sur l’exemple de CMA. Si cette entreprise engrange des superprofits, c’est parce qu’elle dispose des bateaux et des infrastructures ; c’est parce qu’elle se trouve au bon endroit au bon moment, quand l’économie redémarre. Mais, si la demande explose, c’est parce que l’économie est restée en panne pendant deux ans.

D’ailleurs, le Gouvernement a fini par comprendre que certains énergéticiens saignaient tout le monde au blanc et qu’ils devaient rendre de l’argent.

Enfin, on nous dit qu’il faut être fier des drapeaux français flottant au fronton des grandes entreprises ; pour ma part, je ne suis pas fier de l’activité de Total, qui reste complice de criminels de guerre et continue de vouloir saloper l’Ouganda avec ses projets d’exploitation.

Protestations sur des travées des groupes Les Républicains et UC.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Philippe Dominati, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dominati

Malgré ces nombreuses explications, je n’ai toujours pas bien compris ce que sont les superprofits…

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dominati

J’ai compris que l’on considérait une période de quatre ans et que, si l’entreprise présentait un résultat exceptionnel sur la moyenne de ces quatre années, elle serait taxée. Au passage, c’est le cas de la SNCF ou encore de nombre d’agriculteurs, du fait de l’augmentation du prix du blé, qui atteint aujourd’hui 210 euros la tonne.

Autrement dit, on nous propose une contribution exceptionnelle conjoncturelle, qui peut frapper n’importe qui, n’importe quand, dans n’importe quel territoire. On pourrait ainsi l’appliquer au site des jeux Olympiques, qui donneront lieu à des profits exceptionnels. On pourrait aussi la mettre en œuvre de manière cyclique. Par exemple, la conjoncture internationale impose d’importants achats à notre armée : il est probable que notre industrie en tire des superprofits dans les deux années qui viennent. Je n’arrive toujours pas à comprendre…

Mes chers collègues, on vante souvent la stabilité fiscale en relevant qu’elle est nécessaire à la croissance, au développement et à la compétitivité. Mais ce soir, au gré de la conjoncture, on estime que telle ou telle entreprise dégage des superprofits. Vincent Delahaye déclare : elles ont bien vécu, donc elles doivent payer. J’en déduis qu’il faut mal vivre pour être épargné, raisonnement pour le moins curieux.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dominati

Monsieur le ministre, puisque nous en sommes aux symboles, ne pourrait-on pas créer une taxe sur les entreprises qui n’ont pas dégagé les superprofits qu’elles auraient dû faire ? Je pense par exemple à EDF : si EDF avait été au rendez-vous, si elle s’était réveillée à temps, elle aurait fait des superprofits.

La SNCF, quant à elle, a fait des superprofits au cours de l’année dernière : en 2021, elle a dégagé 3 milliards d’euros, alors même qu’elle avait perdu 3 milliards d’euros l’année précédente et 300 millions d’euros en 2019…

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dominati

Au nom des symboles, peut-être faudrait-il également taxer ceux qui ne font pas bien leur boulot.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Hervé Marseille, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Monsieur le ministre, mes chers collègues, j’ai écouté nos échanges de ce soir, comme j’avais suivi nos débats dédiés au PLFR.

Au sujet de la contribution demandée aux entreprises, j’ai entendu beaucoup d’arguments techniques. Bien sûr, on peut débattre du nombre d’années considérées ou du taux d’imposition proposé. On peut parler de tout ce que l’on veut : le problème n’est pas technique, mais politique.

Considère-t-on que des profits exceptionnels ont été perçus à un moment donné ? À l’évidence, oui : on les taxe même à l’échelle européenne. C’est donc qu’on les reconnaît, qu’ils soient nationaux ou européens. Mais on préfère se planquer derrière nos voisins qui, dès le mois de juillet dernier, ont créé des contributions nationales. Je pense non seulement aux Allemands, mais aussi aux Espagnols. L’Italie de M. Draghi en a fait de même, comme l’Angleterre de Boris Johnson : à ma connaissance, ce ne sont pas des marxistes-léninistes.

Ils ont organisé cela dès le mois de juillet.

La question est de savoir si nous laissons les entreprises décider sur les sujets de fiscalité et de redistribution, auquel cas ils ne seraient plus une compétence de l’État. Pourquoi pas ? Mais alors il faudra demander aux entreprises de garantir le pouvoir d’achat des Français – ce que l’on a entendu lors de nos débats en juillet dernier. Or le seul pouvoir d’achat qui a véritablement augmenté, c’est celui de Patrick Pouyanné et de Carlos Tavares, dont le salaire s’élèverait à 66 millions d’euros depuis la création de Stellantis.

Le problème est d’exemplarité, comme l’a dit ma collègue Nassimah Dindar. Il ne s’agit pas du montant – que la taxe rapporte un peu, beaucoup ou pas du tout ; tout est question de symbole politique.

Si l’on dit que c’est à l’État de gérer la fiscalité et de garantir la redistribution, il est normal que celui-ci mette en place une contribution exceptionnelle : encore une fois, cela participe d’une symbolique.

Dès lors que l’on commence à considérer la variabilité des profits des entreprises – pourquoi pas ? –, il faut que ce critère devienne une référence.

Si, l’on décide qu’il revient aux entreprises de choisir ce qu’elles doivent faire de leurs profits, à un moment ou à un autre, …

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

M. Hervé Marseille. … eh bien, nous verrons ce que cela donnera !

Applaudissements sur les travées du groupe UC, et sur des travées des groupes SER et CRCE.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Stéphane Sautarel

Soyons plus pragmatiques et moins dans l’idéologie.

Tout d’abord, nous ne pouvons pas aborder ce type de question hors du cadre européen. Force est de constater que si, à l’échelle nationale, nous n’avons pas pu prendre les mêmes mesures que d’autres États, c’est parce que, comme l’a rappelé M. le ministre, notre taux de prélèvements obligatoires est substantiellement plus élevé que la moyenne européenne.

Je me réjouis qu’une contribution temporaire de solidarité sur les énergéticiens ait pu être mise en place par l’Union européenne dans l’ensemble des pays membres, d’autant plus que son produit rapportera, M. le ministre l’a rappelé, plus de 11 milliards d’euros aux caisses de l’État.

D’autres sujets mériteraient eux aussi une approche pragmatique à l’échelle européenne – j’y reviendrai plus tard, car ce n’est pas l’objet de notre débat –, tel que celui du prix de l’énergie. Si la France pouvait bénéficier du tarif ibérique, cela nous permettrait de faire bien des économies budgétaires.

Je veux ensuite insister sur le cas de la SNCF, déjà évoqué par Philippe Dominati. Le président Farandou nous a expliqué, lors d’une audition que j’ai menée en tant que rapporteur spécial des programmes relatifs aux transports, qu’une telle mesure taxerait très fortement Geodis, filiale de la SNCF, qui a fait de gros profits au cours de ces dernières années – presque autant que le logisticien CMA CGM, dont le rayonnement est mondial.

Au-delà de sa filiale Geodis, la SNCF a fait des profits exceptionnels durant l’exercice 2022. Je préfère qu’elle puisse les réinvestir, notamment dans les réseaux – ils en ont bien besoin ! – plutôt que de devoir contribuer à un effort national, dont nous ne connaissons pas les tenants et aboutissants en matière budgétaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Bernard Delcros, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Delcros

Monsieur le ministre, hier, vous nous avez invités à juste titre, en réponse à la présentation d’un amendement de notre groupe Union Centriste, à faire extrêmement attention au message que nous envoyions aux Français, au moment où nombre d’entre eux traversent une période difficile. Je vous retourne cet argument tout à fait justifié.

Ne nous y trompons pas : cette contribution exceptionnelle sur les superprofits, au-delà d’offrir une recette exceptionnelle afin de compenser les dépenses considérables engagées pour protéger les Français – et nous les soutenons –, est aussi un message fort adressé aux Français !

Refuser de la voter reviendrait à envoyer un mauvais signal à nos concitoyens, compte tenu de la situation actuelle. Voilà ce que je voulais vous rappeler, à la suite de nos débats d’hier.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Rémi Féraud, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Rémi Féraud

Parmi les arguments que nous entendons dans ce débat, beaucoup sont faux.

Mon cher collègue Dominati, vous avez dit que toutes les entreprises seraient concernées par cette contribution ; c’est faux. Toutes les entreprises – et encore moins les agriculteurs – ne font pas 750 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Monsieur le ministre, vous rappelez, d’un côté, que l’attractivité de la France est très importante, grâce à la forte trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés, et vous dites, de l’autre, que nous avons la deuxième pression fiscale la plus élevée au monde : en somme, l’un n’empêche pas l’autre.

Quant à « aimer ou non l’entreprise », si la baisse de l’impôt sur les sociétés en est le référentiel, celle-ci a été décidée sous le quinquennat de François Hollande, comme le président de la commission des finances Claude Raynal l’a rappelé. Par conséquent, les socialistes aiment l’entreprise.

En réalité, l’ensemble de ceux qui refusent la taxe sur les superprofits sont sur la défensive, que ce soit le Gouvernement, le rapporteur général, dont nombre d’arguments auraient pu conduire à instaurer un tel mécanisme, même modeste, même symbolique, ou les entreprises. Sous la pression de ce débat, CMA CGM, a mis en place un fonds énergies et Patrick Pouyanné a annoncé – je regardais LCI pendant qu’Éric Bocquet lisait Les Échos – que TotalEnergies allait « payer l’impôt sur les sociétés » en France, pour éviter « d’autres polémiques ». Eh bien, la polémique aura au moins été utile !

Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Rémi Féraud

J’espère que l’un de ces amendements sera voté ; si ce n’est pas le cas, nous aurons tout de même fait œuvre utile grâce à ce débat relatif à la contribution sur les superprofits. Il ne s’agit pas d’une amende ; les impôts sont prélevés dans l’intérêt général.

Applaudissements sur les travées du groupe SER.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Michel Canévet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

Mes chers collègues, le groupe Union Centriste, Thierry Cozic l’a rappelé, est animé par le souci d’être constant.

Durant la pandémie, lorsque la situation est devenue difficile dans notre pays, tout le monde – nous les premiers – s’est alors tourné vers l’État, en lui demandant d’aider absolument l’ensemble de nos concitoyens et des acteurs économiques ; le Gouvernement a répondu présent.

Plus récemment, la guerre en Ukraine a entraîné une crise de l’énergie, et, là encore, nous nous sommes tournés légitimement vers l’État pour qu’il prenne des mesures d’accompagnement, en direction des entreprises et des particuliers.

En contrepartie, il est normal que nous nous préoccupions de solliciter ceux qui profitent de cette situation pour aider les personnes qui sont le plus en difficulté.

Nous demandons simplement que les entreprises ayant fait plus de 10 millions d’euros de profits, pour un total supérieur d’au moins 20 % en 2022 à la moyenne des quatre dernières années, contribuent – à hauteur d’une petite part seulement de leurs bénéfices – à l’effort de solidarité nationale.

Mes chers collègues, le groupe Union Centriste partage également la conviction que la solidarité ne doit pas toujours aller dans le même sens. Autrement dit, nous ne pouvons pas nous contenter d’autoriser les dépenses de l’État, mais nous devons également nous préoccuper de ses recettes. Nous souhaitons, pour notre part, réduire le plus possible le déficit. En conséquence, lorsque nous autorisons des dépenses, nous devons prélever des recettes en contrepartie.

À situation exceptionnelle, contribution exceptionnelle : il n’y a rien d’anormal à cela. Tout le monde doit participer, c’est une question de solidarité vis-à-vis de nos concitoyens qui sont le plus en difficulté ; ils souffrent, ne l’oublions pas !

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

Premièrement, le dividende n’est pas l’ennemi : il rémunère l’actionnaire, qui prend des risques en investissant.

Deuxièmement, le secteur de l’énergie n’est pas le seul à avoir fait des profits importants durant cette période. Il n’est donc pas illégitime de se demander comment le coût de la crise est réparti entre les acteurs économiques. Toutes les crises ont un coût – la crise énergétique, la crise de la chaîne d’approvisionnement, la crise du covid-19, etc.

Qui paie ce coût ? Il n’y a pas trente-six solutions.

Quand c’est l’État, le coût de la crise se traduit par de la dette : il est alors supporté par les générations futures.

Quand ce sont les ménages, ils le font soit à travers une baisse du pouvoir d’achat, soit à travers une hausse d’impôt ; ce qui peut se produire dès demain, si nos finances ne sont pas bien gérées, si les taux d’intérêt montent trop vite et si les marchés s’affolent. En somme, ceux qui paient le coût de la crise, c’est l’État – donc les générations futures – ou les ménages – donc le pouvoir d’achat et les impôts.

Pourquoi alors ne pas demander aux entreprises de prendre leur part ?

Lors du débat précédent, on nous a dit qu’il ne fallait pas toucher au crédit d’impôt recherche et qu’il fallait diminuer les impôts de production. Certes, nous croyons aux vertus des baisses d’impôt, mais la situation économique nous impose de trouver de nouvelles recettes.

Alors, comment répartir cette recherche de nouvelles recettes ? Il faut couper dans les dépenses publiques, mais il faut aussi regarder si d’autres mesures sont possibles. Rien n’empêche de discuter les modalités de cette contribution, mais nous ne pouvons pas la rejeter au nom du principe selon lequel ce n’est pas le rôle des entreprises.

Nous ne résoudrons pas le problème ainsi, car le coût de la crise retombera sur l’État – la dette se creusera – et sur les ménages. Il faut trouver une voie intermédiaire, qui peut être, comme l’a très bien dit Nassimah Dindar, un symbole montrant que l’effort de solidarité est réparti entre tous. Voilà ce à quoi, me semble-t-il, nous devons viser.

M. Michel Canévet applaudit.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Vincent Segouin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Segouin

Je ne comprends vraiment pas le message que vous souhaitez envoyer au travers de cette contribution. Vous semblez ignorer que le solde de notre balance commerciale, déjà négatif, se dégrade d’année en année. Votre seule réponse est d’instaurer une taxe supplémentaire sur quelques entreprises.

D’ailleurs, si TotalEnergies s’apprête à payer l’impôt sur les sociétés en France, l’année prochaine, c’est parce que – notre collègue a omis de le préciser – les raffineries, à la faveur de la hausse des prix du carburant, sont devenues rentables.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Segouin

Il faut prendre en compte tous les paramètres pour développer une analyse juste.

« En France, vous paierez un impôt supplémentaire si vous gagnez de l’argent », est-ce bien là le message que vous voulez adresser aux entreprises ? §En somme, vous souhaiteriez, ni plus ni moins, que TotalEnergies délocalise son siège social à l’étranger. Alors même que nous aurons toujours autant besoin de carburant, nous ne pourrons plus du tout, dans cette hypothèse, prélever de taxe sur ses activités.

La France détient le record absolu du taux de prélèvements obligatoires sur les entreprises. Je n’arrive pas à comprendre le message que le groupe Union Centriste souhaite envoyer.

Vous voudriez que la France garde la tête du classement des pays qui prélèvent le plus d’impôt, est-ce bien cela ? Eh bien, soit, allons-y… Mais à considérer le déficit de notre balance commerciale, qui atteint déjà 200 milliards d’euros, nous courons à la catastrophe !

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Segouin

Franchement, c’est un mauvais signal envoyé aux entrepreneurs.

Debut de section - Permalien
Gabriel Attal

J’essaierai d’être bref.

Monsieur Féraud, avec votre collègue, vous nous avez reproché de mentir, …

Debut de section - Permalien
Gabriel Attal

… parce que nous n’aurions pas mentionné le seuil minimum de 750 millions d’euros de chiffre d’affaires. En réalité, j’ai commencé mon intervention en disant qu’il y avait plusieurs amendements et plusieurs critères.

Pardonnez-moi de répondre aussi sur les amendements présentés par d’autres groupes que le vôtre et de ne pas me concentrer uniquement sur ceux du groupe socialiste ! Je pense que tous les amendements sont dignes d’intérêt. Il est donc normal que je me prononce sur tous, y compris ceux du groupe UC.

En l’occurrence, monsieur Féraud, votre amendement soulève un gros problème, contrairement à celui des élus du groupe UC. En effet, dans leur amendement, le montant du prélèvement, et c’est son point positif, est déduit de la contribution européenne, alors qu’avec votre dispositif, c’est la double peine ! §Concrètement, EDF et Engie seraient imposées deux fois, d’une part dans le cadre de la contribution européenne, que le Gouvernement propose de transposer dans le PLF, d’autre part dans le cadre de la mesure qui fait l’objet de votre amendement. Au moins – pour ainsi dire –, le groupe UC a envisagé la possibilité d’une complémentarité entre les deux taxes. Voilà ma réponse sur votre amendement, qui soulève un gros problème.

Monsieur Marseille, vous avez dressé un benchmark international, en rappelant que l’Allemagne a envisagé l’été dernier de mettre à contribution de nombreux secteurs. Toutefois, cette proposition n’a pas été retenue par la coalition au pouvoir. Le Royaume-Uni a instauré une taxe exceptionnelle sur les bénéfices des compagnies pétrolières et gazières, tirés de l’extraction d’hydrocarbures en mer du Nord. La France n’a pas de pétrole, mais nous avons des idées… de taxe !

Sourires.

Debut de section - Permalien
Gabriel Attal

Finalement, tout le monde a cherché une solution pour mettre à contribution les secteurs ou les entreprises qui ont fait des profits, avec une volonté d’établir des critères pour les cibler de manière juste.

Je le répète, il est justifié de mettre à contribution les entreprises qui ont fait des profits grâce à la spéculation sur les marchés de l’énergie, en prélevant la rente de situation qui en résulte ; c’est ce que permet le mécanisme européen, qui rapportera 11 milliards d’euros à l’État.

Monsieur Dominati, vous m’avez interrogé sur l’opportunité de mettre à contribution EDF : or c’est déjà le cas puisque, en relevant le plafond de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (Arenh), nous avons en quelque sorte taxé EDF.

Monsieur Delcros, en effet, les messages politiques sont importants, comme je vous l’avais dit, hier, au sujet de l’un de vos amendements.

Je ne souhaite pas que ces amendements soient adoptés, mais j’espère que lorsque nous examinerons celui visant à mettre en place une contribution européenne des secteurs de l’énergie, dont le produit rapportera tout de même 11 milliards d’euros à l’État, vous pourrez saluer sur toutes les travées le progrès que cela représente par rapport à l’été dernier.

Enfin, monsieur Delahaye, ce mécanisme européen s’inspire en effet dans une certaine mesure de celui que vous aviez défendu cet été. La véritable différence, c’est que nous voulons mettre à contribution uniquement les secteurs de l’énergie qui se sont indûment enrichis du fait de la crise, alors que vous proposiez de le faire pour tous les secteurs – je ne reviens pas sur ce débat.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Je mets aux voix les amendements identiques n° I-434 rectifié et I-845.

J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 62 :

Le Sénat n’a pas adopté.

Je mets aux voix l’amendement n° I-17.

J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 63 :

Le Sénat n’a pas adopté.

Je mets aux voix l’amendement n° I-604.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° I-816, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la section XX bis du chapitre III du titre premier de la première partie du code général des impôts, est insérée une section … ainsi rédigée :

« Section …

« Contribution sur les dividendes exceptionnels des grandes entreprises

« Art. 235 ter ZD …. – I. – A. – Il est institué une taxe sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« B. – La taxe est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232-10 à L. 232-20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1, 25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. – La taxe est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1, 25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1, 25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1, 25 fois et inférieure à 1, 5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1, 5 fois et inférieure à 1, 75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1, 75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du présent code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« B. – Un décret fixe les modalités de contrôle et de recouvrement ainsi que les garanties, les sanctions et les règles de présentation, d’instruction des réclamations. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Mes chers collègues, l’enjeu du débat que nous venons d’avoir est celui de la décision politique – l’un de nos collègues l’a dit précédemment et il avait raison.

En effet, la taxation des superprofits ne pouvant être votée par référendum, il n’y aura pas de décision populaire ; l’Assemblée nationale n’en décidera pas non plus, puisque le Gouvernement utilisera le 49.3 ; et le Sénat ne l’approuvera pas, parce que les élus du groupe Les Républicains n’en veulent pas.

Ce débat soulève bien un problème politique !

Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

L’amendement que je défends, au nom du groupe CRCE, s’inscrit à la suite de ceux qui ont été présentés pour taxer les superprofits, puisqu’il a pour objet de taxer le bénéfice net des entreprises. Là aussi, le débat peut être assez fourni.

Un certain nombre d’entreprises ont eu un bénéfice net, en raison de la diminution de leurs charges financières. En effet, le Gouvernement, depuis le premier quinquennat, a beaucoup réduit les charges financières d’un nombre significatif d’entreprises, notamment les grands groupes.

Monsieur le ministre, votre collègue Le Maire a d’abord demandé aux entreprises bénéficiaires d’argent public de verser des dividendes, mais ces dernières ne l’ont pas écouté.

Votre collègue Le Maire a ensuite demandé aux entreprises d’accroître le partage de la valeur en augmentant les rémunérations et – plus timidement – les salaires, ce qui n’a pas non plus été suivi d’effet.

Enfin, dernier sujet sur lequel il a fallu qu’il se résigne, le ministre Le Maire avait suggéré que les travailleurs devaient pouvoir bénéficier des dividendes que se versaient les actionnaires, conformément à la fameuse « théorie du ruissellement » : quand les uns gagnent des milliards d’euros de dividendes, les autres reçoivent ensuite quelques centaines d’euros. C’est une vision, à notre avis éculée. Or voilà qu’il déclare à présent dans la presse : « Le dividende salarié, c’est le profit pour tous et pas pour quelques-uns. » À quel niveau de débat tombons-nous ?

Il est tout de même légitime de parler de l’impôt au Parlement !

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Ce n’est pas un lieu où l’impôt peut être tout le temps décrié.

L’argent ne va pas soit dans les poches de l’État soit dans celles des travailleurs : les dividendes, c’est de l’argent qui va au capital, échappant donc aux travailleurs – aux salariés – et à l’État. Ces deux derniers ne font qu’un, parce que les salariés et l’État, c’est une seule et même chose.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Nous demandons non pas une amende, mais une taxe sur les bénéfices nets des entreprises.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Il est identique à celui que j’ai émis sur les amendements précédents, car l’objet du débat n’a pas changé, même si le groupe CRCE propose une solution de remplacement, en combinant des options envisagées auparavant : avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Gabriel Attal

C’est un avis défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-471 rectifié, présenté par MM. J. Bigot, Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Lurel, Mme Artigalas, M. Assouline, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Bouad et Cardon, Mme Carlotti, M. Chantrel, Mmes Conconne et de La Gontrie, MM. Devinaz, Durain, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes Jasmin et G. Jourda, MM. Kerrouche et Leconte, Mmes Le Houerou et Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, MM. Montaugé, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Stanzione, Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – 1. Le bénéfice, à compter de la publication de la présente loi, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extrafinancière prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce :

1° De subventions publiques ;

2° De garanties de prêts ;

3° De garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

4° Du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

5° De participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État et de la société anonyme BPI France

est subordonné à la souscription, par lesdites entreprises, d’engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.

2. Les engagements mentionnés au 1 du I doivent être en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020-2030 qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par secteurs en application de l’article L. 222-1 A du code de l’environnement ainsi qu’avec l’accord de Paris.

II. – À compter du 1er janvier 2023, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au 2 du I du présent article publient, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Il présente le bilan de leurs émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie d’un plan d’investissement, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

III. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au 1 du I, de l’obligation de publication du rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques prévue au II est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 375 000 €. Le non-respect, par les mêmes entreprises, de leurs engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, mentionnés au 2 du I, est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à celui des avantages mentionnés au 1 du même I, majoré de 10 %.

IV. – L’opération d’acquisition d’une participation au capital d’une société par l’État, au sens de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, est subordonnée à l’attribution, au représentant de l’État, d’un droit d’opposition au sein du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu, à tout projet d’investissement incompatible avec les critères définis par le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 2020/852 du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088.

V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.

Debut de section - PermalienPhoto de Florence Blatrix Contat

Il s’agit d’un amendement proposé par notre collègue M. Joël Bigot, qui vise à instaurer concrètement une écoconditionnalité des aides publiques. En dépit de nombreux rapports parlementaires à ce sujet, la transcription législative de l’écoconditionnalité est pour le moment insignifiante et repose essentiellement sur l’incitation.

Pour nous, cette situation inacceptable est contraire au principe de bonne gestion des deniers publics, au regard de l’ampleur des sommes concernées et de notre trajectoire de réduction des gaz à effet de serre. Les codes de bonne conduite n’auront jamais la valeur et l’efficacité d’une loi. À l’heure où notre pays doit investir massivement dans la transition énergétique, écologique et solidaire, et dans un contexte d’inflation inédit, l’État ne peut plus être dispendieux sans être contrôlé.

Il s’agit donc de mettre en place un outil concret de planification écologique. Nos concitoyens l’attendent et les acteurs privés ont un rôle essentiel à jouer.

Ainsi, les auteurs de cet amendement prévoient qu’en contrepartie des aides versées, les entreprises bénéficiaires sont tenues de publier dans un délai de six mois suivant la réception de l’aide : un bilan carbone renforcé et standardisé couvrant les scopes 1, 2 et 3 ; une stratégie climat articulée autour d’une trajectoire – contraignante – de baisse des émissions de gaz à effet de serre ; un plan d’investissements permettant de mettre en œuvre cette stratégie.

Cette mesure concernerait les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extrafinancière. Ces conditions porteraient sur les aides suivantes : les subventions directes, les garanties de prêts par l’État, les aides à l’exportation, le crédit d’impôt recherche et les participations financières de l’État. À défaut, les auteurs de l’amendement prévoient également des sanctions.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° I-680 rectifié, présenté par MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Lurel, Mme Artigalas, MM. Assouline et J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Bouad et Cardon, Mme Carlotti, M. Chantrel, Mmes Conconne et de La Gontrie, MM. Devinaz, Durain, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes Jasmin et G. Jourda, MM. Kerrouche et Leconte, Mmes Le Houerou et Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, MM. Montaugé, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Stanzione, Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Afin de pouvoir bénéficier d’aides publiques, les sociétés, quelle que soit leur forme juridique, dont le total de bilan est supérieur à vingt millions d’euros ou dont le chiffre d’affaires net est supérieur à quarante millions d’euros, au titre de l’exercice 2019, sont tenues au respect des obligations suivantes :

1° Par dérogation aux articles L. 232-10 à L. 232-20 du code de commerce, le versement de dividendes, l’octroi d’acomptes sur dividendes et l’attribution d’intérêt à titre de premier dividende, en numéraire ou en actions, sont interdits sur le bénéfice distribuable du dernier exercice clos avant l’octroi de l’aide publique. Toute délibération antérieure ou postérieure à la publication de la présente loi et contrevenant aux présentes dispositions est nulle.

2° La détention d’actifs dans un ou plusieurs des États et territoires non coopératifs en matière fiscale, tels que définis par l’article 238-0 A du code général des impôts, est interdite. Lorsqu’à la date de publication de la présente loi cette règle n’est pas respectée, la société dispose d’un délai de six mois à compter de cette date pour liquider lesdits actifs.

3° La société respecte les dispositions de l’Accord de Paris conclu entre les parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques lors de sa vingt et unième session et entré en vigueur le 4 novembre 2016 ou, est engagée dans une démarche s’inscrivant dans les objectifs de celui-ci. À cette fin, elle transmet à l’administration fiscale chaque année un rapport faisant état de sa trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030 pour atteindre les objectifs fixés par le plafond national des émissions de gaz à effet de serre tel que défini en application de l’article L. 222-1 A du code de l’environnement.

4° La société s’est dotée d’un plan de vigilance lorsqu’elle est soumise aux dispositions de l’article L. 225-102-4 du code de commerce.

II. – Toute société contrevenant à au moins une des obligations prévues au I est tenue au remboursement des aides perçues et redevable d’une amende correspondant à 5 % du chiffre d’affaires mondial consolidé de la société. Le cas échéant, cette amende est majorée d’un montant équivalent au montant ou, le cas échéant, à la valeur des dividendes indûment versés.

La parole est à Mme Isabelle Briquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Briquet

Cet amendement vise à conditionner l’octroi d’aides publiques aux entreprises dont la taille correspond ou excède le seuil européen de l’entreprise moyenne à des obligations en matière sociale, environnementale et fiscale. L’amendement tend ainsi à interdire le versement de dividendes, à imposer de ne pas détenir d’actifs dans les paradis fiscaux, et à faire respecter les dispositions de l’accord de Paris.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Madame Blatrix Contat, j’ai bien écouté votre argumentation. Nous devons, en effet, être attentifs à ce sujet. Certains dispositifs sont déjà conditionnés à un engagement environnemental – je pense aux aides d’État, notamment. Toutefois, nombre de ces entreprises doivent déjà, en contrepartie de certains investissements, produire des documents et établir des justificatifs. L’ajout d’obligations supplémentaires ne favorisera pas la création d’emplois : or c’est surtout cela dont nous avons besoin. Comme vous le savez, la concurrence entre les pays est rude pour conserver une dynamique d’attractivité.

Madame la sénatrice, je partage vos préoccupations relatives aux enjeux socioéconomiques et votre souhait que le monde économique prenne véritablement en compte les enjeux environnementaux. Mais nous devons faire confiance aux entreprises et éviter les contraintes supplémentaires ou l’excès de contrôle.

La commission émet donc un avis défavorable sur ces amendements.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Au premier alinéa de l’article 238 bis AB du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° I-848, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Éric Bocquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

Le débat sur le mécénat d’entreprise est un élément récurrent dans nos travaux.

La reconduction de cette niche fiscale nous paraît contraire à toutes les règles de bonne gestion des finances publiques. Si j’ose dire, les seuls instruments qui sont achetés par certaines entreprises sont, pour paraphraser notre collègue Nathalie Goulet, des « flûtes péruviennes ».

Sourires sur les travées du groupe CRCE.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

Plus sérieusement, ce dispositif fiscal finance l’acquisition d’œuvres ou d’instruments de musique « pour les exposer au public ». Il faut ici préciser que lorsqu’on parle d’une œuvre d’art « exposée au public » on entend « exposée dans les parties communes », c’est-à-dire hors des bureaux ; il faut être subtil ! Imaginez la scène d’un contrôle fiscal dans une entreprise qui consisterait à regarder l’emplacement de chaque œuvre d’art…

Cette déduction n’est pas utilisée. Elle ne coûte « que » 3 millions d’euros, alors même que le montant de remboursement peut s’élever jusqu’à 0, 5 ‰ du chiffre d’affaires. Pour un groupe comme Kering de M. François Pinault, cela signifie 8 822 000 euros, assez finalement pour prendre goût à l’art et « soutenir le marché de l’art », selon les mots du ministère de la culture – « s’approprier le marché de l’art », devrait-on dire.

Nous ne savons pas combien d’entreprises en profitent ni lesquelles : on peut voir là un signe de la fiabilité du contrôle de cette mesure, dont on nous demande de voter la prorogation.

La contribution des entreprises à l’art, qui leur permet au passage de diminuer leur taux d’imposition, peut s’effectuer au travers d’autres dispositifs fiscaux. Par exemple, une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés peut déduire 90 % du montant de ses versements pour l’achat de biens culturels présentant le caractère de trésors nationaux et, sur dérogation, pour d’autres types de biens culturels.

Ce dispositif de soutien à l’acquisition d’un bien procède d’un renversement du rôle de l’État. En effet, l’État impécunieux devrait être suppléé par les entreprises pour assumer ses missions. Or, alors même qu’il consent à une réduction d’impôt, cette niche fiscale serait multipliée par 6, 5 en 2023 pour un montant de 39 millions d’euros, le tout alors que seulement neuf entreprises daignent faire des « cadeaux » à la puissance publique.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Je sollicite le retrait de l’amendement.

Nous aurons l’occasion de reparler de ce sujet dans un instant, lors de l’examen de mon amendement I-108, dont le dispositif est un peu différent.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Monsieur Bocquet, l’amendement n° I-848 est-il maintenu ?

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-108, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 238 bis AB du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 238 bis AB. Les entreprises qui achètent, à compter du 1er janvier 2002 et avant le 31 décembre 2025, des instruments de musique et les inscrivent à un compte d’actif immobilisé peuvent déduire du résultat de l’exercice d’acquisition et des quatre années suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d’acquisition.

« La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne peut excéder la limite mentionnée au premier alinéa du 3 de l’article 238 bis, minorée du total des versements mentionnés au même article.

« Pour bénéficier de la déduction, l’entreprise doit s’engager à prêter ces instruments à titre gratuit aux artistes-interprètes qui en font la demande.

« L’entreprise doit inscrire à un compte de réserve spéciale au passif du bilan une somme égale à la déduction opérée en application du premier alinéa du présent article. Cette somme est réintégrée au résultat imposable en cas de changement d’affectation ou de cession de l’instrument ou de prélèvement sur le compte de réserve. »

II.- Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023.

III.- Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2023, une évaluation des principales caractéristiques des bénéficiaires de la déduction prévue à l’article 238 bis AB du code général des impôts, qui précise l’efficacité et le coût de celle-ci.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Je propose de ne garder l’avantage de la déduction spéciale que pour les instruments de musique

Nous avons expertisé le dispositif. Éric Bocquet a exposé le montant de l’enveloppe, qui n’est pas très élevé.

S’agissant des instruments de musique, nous avons été sensibilisés à la nécessité de permettre l’accès à la culture et à la pratique de la musique, notamment au plus haut niveau, pour les plus modestes. Il faut savoir que le coût d’un instrument de musique de bon niveau pour les meilleurs élèves du Conservatoire national de Paris, s’élève tout de même à 15 000 euros !

Notre choix a été guidé par le souci que des instruments puissent être mis à la disposition des jeunes talents, qui, sinon, pourraient se voir complètement exclus de la pratique.

En revanche, le second volet du dispositif, qui concerne les œuvres contemporaines, paraît un peu lâche et très ouvert.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° I-764 rectifié bis, présenté par Mmes Morin-Desailly et Vermeillet, M. Lafon, Mme Létard, M. Levi, Mme Dindar, M. Henno, Mme Sollogoub, MM. Le Nay, Kern, Janssens, Duffourg et Capo-Canellas, Mme Billon, MM. Hingray et Chauvet et Mme de La Provôté, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 238 bis AB du code général des impôts est ainsi rédigé :

1° Au premier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

2° Après le cinquième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les entreprises individuelles qui exercent une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole soumises à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire du résultat de l’exercice d’acquisition et des quatre années suivantes par fractions égales une somme égale au prix d’acquisition d’une œuvre d’art originale d’un artiste vivant.

« Pour bénéficier de la réduction d’impôt prévue à l’alinéa précédent, l’entreprise individuelle doit exposer dans un lieu accessible au public le bien acquis pendant l’exercice d’achat et les quatre années suivantes.

« Les œuvres d’art sont inscrites au tableau des immobilisations et amortissements avec la référence à l’article 238 bis AB du code général des impôts.

« Les sommes inscrites au tableau des immobilisations et amortissements sont réintégrées au résultat imposable en cas de changement d’affectation du bien ou de cession de l’œuvre d’art. » ;

3° Au dernier alinéa le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « neuvième ».

II. – Ces mesures s’appliquent aux dépenses effectuées à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre 1er du livre III du code des impositions sur les biens et les services.

La parole est à Mme Sylvie Vermeillet.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Vermeillet

Le projet de loi de finances pour 2023 proroge pour trois ans le dispositif de l’article 238 bis AB du code général des impôts.

Le présent amendement a pour objet d’y apporter une modification afin d’en étendre le bénéfice à toutes les entreprises individuelles, quel que soit leur domaine d’activité.

La mise en œuvre de cette extension serait conditionnée par deux obligations : l’exposition au public à titre gratuit des œuvres d’art achetées pendant l’exercice d’acquisition et les quatre années suivantes, sans possibilité d’exposition aux seuls salariés, en raison du faible nombre de leurs collaborateurs eu égard à la nature des entreprises considérées ; la fourniture annuelle d’un tableau « des immobilisations et amortissements » comportant la référence à l’article 238 bis AB du code général des impôts.

Ensuite, le dispositif contribue à faire entrer l’art dans l’entreprise. Il a largement été intégré, depuis quelques années dans les démarches RSE globales des entreprises, favorisant ainsi la diffusion et la production d’œuvres contribuant à la sensibilisation des publics tant externes qu’internes, notamment par l’implication du personnel.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° I-1414 rectifié, présenté par Mme Mélot, M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Decool, Médevielle, Guerriau, Lagourgue, Chasseing, Wattebled, A. Marc, Grand et Levi et Mme N. Delattre, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le premier alinéa de l’article 238 bis AB du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après les mots : « qui achètent », sont insérés les mots : « ou louent » ;

2° L’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

3° Après le mot : « vivants », sont insérés les mots : « ou œuvres audiovisuelles, sur support analogique ou numérique ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin.

Debut de section - PermalienPhoto de Vanina Paoli-Gagin

Cet amendement de notre collègue Colette Mélot vise à promouvoir l’art numérique en élargissant le champ des œuvres éligibles au dispositif de mécénat prévu à l’article 238 bis AB du code général des impôts.

L’art numérique se prête, en effet, à de nouveaux lieux d’exposition. Il peut se vivre dans d’autres lieux que les lieux de culture, notamment dans l’espace public. Il permet ainsi de démocratiser l’accès à la culture auprès d’un nouveau public. Son aspect expérientiel, participatif et immersif participe pleinement à la diffusion de l’art, notamment auprès des nouvelles générations.

Cet amendement vise à soutenir ce développement en permettant aux entreprises qui acquièrent, en 2023, des œuvres d’art, en particulier dans le domaine de l’art numérique, de bénéficier du dispositif d’incitation fiscale prévu à l’article 238 bis AB du code général des impôts.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Quel est l’avis de la commission sur les amendements n° I-764 rectifié bis et I-1414 rectifié ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Je sollicite le retrait de l’amendement n° I-764 rectifié bis.

La suppression que nous proposons vise à rappeler que l’achat d’une œuvre d’art ne relève pas forcément d’un mode de financement philanthropique d’une structure ou d’une association d’intérêt public, mais qu’il s’agit plutôt de l’appropriation d’une œuvre par une entreprise.

L’exposition au public, dans une entreprise, est forcément restreinte. Elle ne constitue pas un élément suffisant pour maintenir un financement public via la déduction fiscale. D’ailleurs, dans certaines professions, l’exposition au public est particulièrement restreinte, par exemple pour les professions libérales travaillant en cabinet.

Je suis défavorable à l’amendement n° I-1414 rectifié, parce qu’il va à l’encontre de la volonté de réduction du champ du dispositif : il tend à un élargissement, au-delà des œuvres d’art, à l’art numérique.

Debut de section - Permalien
Gabriel Attal

L’article 4 decies est important. Il plaira à Mme Darcos puisqu’il porte sur la culture.

Cet article, issu d’une disposition qui a été adoptée par l’Assemblée nationale, proroge une mesure fiscale qui permet à des entreprises achetant des œuvres d’artistes vivants ou des instruments de musique de les déduire de leur impôt sur les sociétés, dans les limites d’un certain plafond, si elles mettent ces œuvres d’artistes vivants à disposition de leurs salariés ou du public. Cela contribue donc à faire venir la culture dans l’entreprise et à soutenir la création contemporaine.

Un amendement a été adopté à l’Assemblée nationale pour prolonger cette disposition, qui devait s’éteindre à la fin de cette année.

L’amendement n° I-108 de M. le rapporteur général a pour objet de faire sortir du dispositif les créations d’artistes vivants pour n’y laisser que les instruments de musique. Son adoption viendrait donc restreindre le champ de la mesure, que le Gouvernement considère comme importante pour la création contemporaine et pour la culture dans l’entreprise.

Les amendements n° I-764 rectifié bis et I-1414 rectifié tendent, au contraire, à élargir le champ du dispositif, notamment à la location d’œuvres d’art.

Le fait qu’aient été déposés à la fois des amendements visant à restreindre la mesure et d’autres visant à l’élargir montre, selon moi, que la disposition, telle qu’elle existe et telle que nous voulons la prolonger, est équilibrée.

J’émets donc un avis défavorable sur les trois amendements. La mesure est positive pour la création contemporaine en France.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

En conséquence, l’article 4 decies est ainsi rédigé et les amendements n° I-764 rectifié bis, I-1414 rectifié, I-765 rectifié ter, I-1479 rectifié, I-1480 rectifié et I-575 rectifié quater n’ont plus d’objet.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° I-293 rectifié bis, présenté par M. J.B. Blanc, Mme Belrhiti, MM. E. Blanc, Brisson, Cambon et Chatillon, Mmes L. Darcos, de La Provôté et Demas, MM. Genet, Hingray, D. Laurent, Meurant, Paccaud et Piednoir, Mmes Ract-Madoux et Schalck et MM. Segouin, Tabarot et Mandelli, est ainsi libellé :

Après l’article 4 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Après l’article 238 bis AB du code général des impôts, il est inséré un article 238… ainsi rédigé :

« Art. 238… – Les entreprises individuelles qui exercent une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole soumises à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire du résultat de l’exercice d’acquisition et des quatre années suivantes par fractions égales une somme égale au prix d’acquisition d’une œuvre d’art originale d’un artiste vivant dont l’achat intervient entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025.

« La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne peut excéder la limite mentionnée au premier alinéa du 3 de l’article 238 bis, minorée du total des versements mentionnés au même article.

« Pour bénéficier de la réduction d’impôt prévue au premier alinéa, l’entreprise individuelle doit exposer dans un lieu accessible au public le bien acquis pendant l’exercice d’achat et les quatre années suivantes.

« Les œuvres d’art sont inscrites au tableau des immobilisations et amortissements avec la référence au présent article.

« Les sommes inscrites au tableau des immobilisations et amortissements sont réintégrées au résultat imposable en cas de changement d’affectation du bien ou de cession de l’œuvre d’art. »

II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-Baptiste Blanc.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Baptiste Blanc

Cet amendement vise à encourager l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants par les entreprises individuelles en les rendant éligibles à la réduction d’impôt prévue.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Monsieur Blanc, l’amendement n° I-293 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° I-293 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° I-766 rectifié bis, présenté par Mmes Morin-Desailly et Vermeillet, MM. Capo-Canellas, Lafon et Levi, Mme Dindar, M. Henno, Mme Sollogoub, MM. Le Nay, Kern, Janssens et Duffourg, Mmes de La Provôté et Billon, MM. P. Martin, Chauvet et Hingray et Mme Létard, est ainsi libellé :

Après l’article 4 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 200 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 sexdecies … ainsi rédigé :

« Art. 200 sexdecies … I. – Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 B bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison des achats d’œuvres d’art originales d’artistes vivants, lorsqu’ils n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories.

« II. – La réduction d’impôt est égale à 25 % des dépenses mentionnées au I.

« III. – La réduction d’impôt est imputée sur l’impôt sur le revenu dans la limite du montant de 10 000 € fixée par le 1 de l’article 200-0 A.

« IV. – Elle s’applique après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux alinéas a et b du même article 200-0 A.

« V. – Pour l’application des dispositions du IV du présent article, lorsque le montant de la réduction d’impôt excède la limite de 10 000 €, l’excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement et ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions.

« VI. – Les contribuables s’engagent à conserver les œuvres d’art pendant une période minimum de dix ans et à les prêter en vue de leur exposition dans un lieu ouvert gratuitement au public.

« VII. – En cas de non-respect d’une des conditions fixées au VI la réduction d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de réalisation de l’un de ces évènements.

« VIII. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Sylvie Vermeillet.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Vermeillet

L’amendement est défendu, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Madame Vermeillet, l’amendement n° I-766 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Je mets aux voix l’amendement n° I-766 rectifié bis.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° I-1413 rectifié bis, présenté par Mme Mélot, M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Decool, Médevielle, Guerriau, Lagourgue, Chasseing, Wattebled, A. Marc, Grand et Levi et Mme N. Delattre, est ainsi libellé :

Après l’article 4 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au f du 1 de l’article 200, après le mot : « audiovisuelles », sont insérés les mots : «, sur support analogique ou numérique, » :

2° Au e du 1 de l’article 238 bis, après le mot : « audiovisuelles », sont insérés les mots : «, sur support analogique ou numérique, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin.

Debut de section - PermalienPhoto de Vanina Paoli-Gagin

Cet amendement vise à promouvoir l’art numérique en élargissant à celui-ci le champ des œuvres éligibles aux dispositifs de mécénat prévus aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Madame Paoli-Gagin, l’amendement n° I-413 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° I-413 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° I-332 rectifié bis, présenté par Mme Dumas, MM. Retailleau, Lafon, Babary, Bas, Bansard, Belin, E. Blanc, Bouchet, Bouloux, Burgoa, Cadec, Calvet, Cambon, Canévet, Cardoux, Chasseing, Chatillon, Cuypers, de Nicolaÿ, Decool, Gremillet, Henno, Hingray, D. Laurent, H. Leroy, Levi, Longuet, A. Marc, Meurant, Mouiller, Paccaud, Panunzi, Pointereau, Rapin, Savary, Somon, C. Vial et Wattebled et Mmes Bellurot, Belrhiti, Berthet, Billon, Chain-Larché, L. Darcos, de La Provôté, Demas, Di Folco, Drexler, Dumont, Férat, Gatel, Gruny, Joseph, Lassarade, Lopez, M. Mercier, Morin-Desailly, Raimond-Pavero, Renaud-Garabedian et Vermeillet, est ainsi libellé :

Après l’article 4 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au VIII de l’article 244 quater O du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2023, une évaluation des principales caractéristiques des bénéficiaires du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater O du code général des impôts, qui précise l’efficacité et le coût de celle-ci.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Catherine Dumas.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Dumas

Cet amendement concerne les métiers d’art.

Mes chers collègues, le soutien aux métiers d’art est une constante sur toutes les travées de cet hémicycle. Je remercie d’ailleurs, au passage, les 55 collègues qui ont apposé leur signature sur cet amendement.

Le soutien aux métiers d’art constitue également l’une des nouvelles priorités du ministère de la culture, dans l’objectif de conforter notre souveraineté culturelle. Un plan d’action en faveur du développement économique, territorial et professionnel de ces métiers devrait voir le jour au cours du quinquennat à venir.

Par cohérence et afin d’offrir aux professionnels des métiers d’art une certaine visibilité, cet amendement tend à prolonger d’un an la durée du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art (Cima), dont la date de fin est fixée au 31 décembre 2023.

Ce délai pourra ainsi être mis à profit afin de mener à bien l’évaluation du dispositif, qui vient seulement de débuter sous l’égide du ministère de la culture et de l’Institut national des métiers d’art, et, par la suite, d’organiser les concertations nécessaires autour des pistes éventuelles d’évolution.

Debut de section - Permalien
Gabriel Attal

Je suis défavorable à cet amendement, non pas pour des raisons de fond et d’hostilité à ce crédit d’impôt, mais parce que, comme j’ai eu l’occasion de l’indiquer, il est de principe, pour des raisons de bonne gestion des finances publiques et de la dépense fiscale, de ne décider de la prorogation d’un dispositif fiscal, d’une niche ou d’un crédit d’impôt que l’année où celui-ci ou celle-ci est censé s’éteindre – il m’a d’ailleurs semblé que ce principe était assez largement partagé depuis le début de l’examen du PLF.

En l’occurrence, le crédit d’impôt en faveur des métiers d’art existera jusqu’à la fin de l’année 2023. C’est donc lors de l’examen du PLF 2024 que son évaluation sera discutée et que la décision sera prise de le proroger ou non. Absolument rien ne me permet de dire aujourd’hui si on le prolongera ou pas.

En tout état de cause, pour tous les autres crédits d’impôt bornés dans le temps, le choix a été fait de ne pas les proroger avant la dernière année.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Je mets aux voix l’amendement n° I-332 rectifié bis.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 4 decies.

Au premier alinéa du h et au i du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° I-849, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jérémy Bacchi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jérémy Bacchi

Nous demandons la suppression du crédit d’impôt, non évalué et non efficace par nature – une fois n’est pas coutume… –, pour un nombre incalculable de dépenses liées à la conception de nouvelles collections de l’habillement. Les dépenses sont celles réalisées par les entreprises du secteur textile – habillement et cuir. Il s’agit, sans mauvais jeu de mots, d’une « niche fiscale sur mesure » !

Fondé sur le CIR, ce crédit d’impôt sert à financer des dépenses récurrentes au cœur même de l’activité des stylistes et des entreprises du secteur.

L’ancien sénateur socialiste Michel Berson justifiait, dans un rapport de 2012 sur le CIR, la suppression du crédit d’impôt stylisme, qui, selon lui, s’apparentait à des aides d’État à la filière. Ce sont ainsi 37 000 euros en moyenne qui sont donnés aux entreprises sans autre condition qu’elles fassent leur métier et maintiennent leur activité.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Monsieur Bacchi, l’amendement n° I-849 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° I-849 est retiré.

L’amendement n° I-1458, présenté par Mme de Marco, MM. Dossus, Breuiller, Benarroche, Dantec, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « si leur activité économique contribue à la recherche médico-sociale ou à, au moins, l’un des six objectifs environnementaux présenté par la taxonomie verte européenne, à l’exclusion de la recherche en lien avec les énergies gazières et nucléaires, et de ne pas porter atteinte aux autres objectifs : »

b) Après la première phrase, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« 1° Atténuation du changement climatique : l’impact d’une organisation sur l’environnement ;

« 2° Adaptation au changement climatique : l’impact de l’environnement sur une organisation ;

« 3° Utilisation durable et protection de l’eau et des ressources marines ;

« 4° Transition vers une économie circulaire, prévention et recyclage des déchets ;

« 5° Prévention et réduction de la pollution ;

« 6° Protection des écosystèmes sains. »

c) Le troisième alinéa est supprimé ;

2° Au premier alinéa du h et au i du II, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

3° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …. Le bénéfice du crédit d’impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles est conditionné au maintien a minima constant de leur effectif salarié consacré à la recherche et développement au cours de l’exercice précédent. »

La parole est à M. Daniel Breuiller.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Breuiller

Je retire l’amendement, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° I-1458 est retiré.

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-1624 rectifié est présenté par M. Tissot, Mme Blatrix Contat, M. Bourgi, Mme Briquet, MM. Cardon, Chantrel, Cozic et P. Joly, Mmes Le Houerou et Meunier, MM. Montaugé et Pla, Mmes Poumirol et Préville et MM. Temal et Stanzione.

L’amendement n° I-1654 rectifié bis est présenté par MM. Buis, Rambaud, Mohamed Soilihi, Haye, Théophile et Rohfritsch, Mmes Duranton et Schillinger et MM. Dagbert, Dennemont, Patient et Bargeton.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Remplacer l’année :

par l’année :

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Florence Blatrix Contat, pour présenter l’amendement n° I-1624 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Florence Blatrix Contat

Cet amendement vise à proroger d’un an le crédit d’impôt collection.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Michel Dagbert, pour présenter l’amendement n° I-1654 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Il nous paraît suffisant de proroger le dispositif jusqu’à la fin de l’année 2024 et de voir, à ce moment, quelle évaluation en tire le Gouvernement. Il ne me paraît pas indispensable de le prolonger jusqu’à fin 2025.

Je sollicite le retrait de l’amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Madame Blatrix Contat, l’amendement n° I-1624 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° I-1624 rectifié est retiré.

Monsieur Dagbert, l’amendement n° I-1654 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° I-1654 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° I-1459, présenté par Mme de Marco, MM. Dossus, Breuiller, Benarroche, Dantec, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Après le III bis de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« III …. – 1. – Les entreprises ne peuvent bénéficier du crédit d’impôt recherche qu’à la condition qu’elles n’aient pas licencié sans cause réelle et sérieuse, au cours de l’année 2020 et de l’année 2021.

« 2. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, une sanction financière d’un montant égal au montant du crédit d’impôt recherche perçu dans l’année, majoré de 10 %, s’applique. »

La parole est à M. Daniel Breuiller.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Breuiller

Je retire l’amendement, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° I-1459 est retiré.

Je mets aux voix l’article 4 undecies.

L ’ article 4 undecies est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-545 rectifié ter est présenté par M. Louault, Mmes Guidez, Jacquemet, Sollogoub et Dindar, MM. Canévet et Kern, Mme de La Provôté, MM. Bacci et Bonnus, Mmes Billon et Doineau, MM. Janssens et Duffourg, Mme Morin-Desailly, MM. Capo-Canellas et Rietmann, Mme Vermeillet, MM. Levi et Gremillet, Mme Pluchet, M. Courtial, Mme Demas, MM. J.P. Vogel et Cuypers, Mmes Belrhiti et Bonfanti-Dossat, M. Klinger, Mme Imbert, MM. Somon, Brisson et Savary, Mme Richer, M. Paccaud, Mme Ventalon, MM. Burgoa et Rapin, Mme Garnier et M. D. Laurent.

L’amendement n° I-944 rectifié est présenté par MM. Menonville et Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Grand et Wattebled, Mme Mélot et MM. Lagourgue, Chasseing, Guerriau, Decool, Médevielle et A. Marc.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 4 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les entreprises agricoles générant des crédits carbone labellisés au titre du label carbone institué sur la base des articles L. 123-19-1, L. 222-1 1A et suivants et L. 229-1 du code de l’environnement, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de cette labellisation.

II. – 1. Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 2 500 €.

2. Le montant cumulé des aides accordées par l’Union européenne, l’État, les collectivités territoriales ou tout autre organisme public en vue de la labellisation de crédits carbone et du crédit d’impôt prévu au I du présent article ne peut excéder 5000 €. Le cas échéant, le montant du crédit d’impôt est diminué à concurrence des sommes excédant ce plafond.

3. Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, ainsi que celui des sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts et des groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, les montants mentionnés aux 1 et 2 sont multipliés par le nombre d’associés, sans que le montant du crédit d’impôt ainsi obtenu puisse excéder quatre fois le crédit d’impôt calculé dans les conditions prévues aux mêmes 1 et 2.

III. – Le crédit d’impôt calculé en application du II-3 par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 dudit code.

IV. – Les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts.

V. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture.

VI. – Les I à V ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

VII. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l’amendement n° I-545 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

Le label bas-carbone est un outil de certification carbone national piloté par le ministère chargé de la transition écologique.

Pour pouvoir en bénéficier, les projets agricoles doivent se référer à l’une des méthodes approuvées par le ministère. Ces méthodes détaillent différentes actions à mettre en place sur une exploitation afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre ou de séquestrer du carbone.

L’objectif du crédit d’impôt est de permettre aux agriculteurs de s’engager dans cette démarche, de les inciter à le faire, en prenant en charge une partie des coûts, de façon qu’ils n’aient pas à les supporter. On sait bien, en effet, que les agriculteurs, aujourd’hui, ont des difficultés à joindre les deux bouts.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin, pour présenter l’amendement n° I-944 rectifié.

Debut de section - Permalien
Gabriel Attal

Bien évidemment, nous voulons soutenir les entreprises agricoles qui génèrent des crédits carbone labellisés bas-carbone.

Toutefois, je suis défavorable à ces amendements, d’abord parce qu’ils accordent un avantage fiscal lié à un label, alors qu’il en existe d’autres, notamment au niveau européen, sur la question du bas carbone. Le risque est d’introduire une inégalité entre labels, ou, en tout cas, d’accorder un avantage exorbitant à un label, quand les autres labels bas-carbone ne seraient pas visés.

Ensuite, pour atteindre cet objectif et soutenir ces initiatives, nous préférons passer par un soutien budgétaire plutôt que par un dispositif fiscal. C’est ce que nous faisons, et cela de manière massive.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Je mets aux voix les amendements identiques n° I-545 rectifié ter et I-944 rectifié.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 4 undecies.

I. – Au premier alinéa du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2023, un rapport évaluant le coût pour l’État du dispositif prévu à l’article 244 quater E du code général des impôts ainsi que son efficacité au regard des objectifs qui lui sont fixés. Ce rapport identifie les pistes d’évolution envisageables.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° I-286 rectifié, présenté par MM. Panunzi, Grosperrin et Henno, Mme Goy-Chavent, M. Cambon, Mmes Dumas et Belrhiti et MM. Houpert et Brisson, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1

Remplacer l’année :

par l’année :

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-Jacques Panunzi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Panunzi

Institué par la loi du 22 janvier 2002 relative à la Corse en lieu et place de la « zone franche », le crédit d’impôt pour les investissements en Corse (CIIC) est, à ce jour, la mesure la plus vertueuse qui a été expérimentée en Corse dans le champ économique. Il permet de maintenir et de soutenir le niveau d’investissement des entreprises insulaires, et constitue un levier déterminant dans un environnement économique compliqué – je rappelle que la Corse, en deux ans, a perdu 6 points de PIB.

Les PME bénéficient d’un taux de CIIC de 20 %, et les TPE d’un taux de 30 %. Le terme de la mesure étant fixé au 31 décembre 2023, le présent amendement vise à la prolonger pour quatre ans. D’une part, les entreprises ont besoin de visibilité pour planifier leurs investissements. D’autre part, la confirmation de la prorogation aura nécessairement un impact positif sur la préfiguration des investissements à venir, donc sur l’économie insulaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

L’article prévoit une évaluation du dispositif d’ici à juillet 2023, c’est-à-dire quasiment maintenant. Au vu de l’importance du CIIC pour les entreprises corses, il serait en effet envisageable de prévoir dès à présent l’après-2025.

La commission s’en remet à la sagesse du Sénat.

Debut de section - Permalien
Gabriel Attal

Tout d’abord, monsieur le sénateur, j’entends que vous vous réjouissez que nous ayons décidé de prolonger le crédit d’impôt pour les investissements en Corse jusqu’à la fin de l’année 2025 !

Comme l’a dit M. le rapporteur général, une évaluation du dispositif est prévue. Attendons-la avant de décider d’une prolongation ultérieure.

C’est une règle habituelle de bonne gestion des finances publiques. Il ne s’agit pas de dire que le crédit d’impôt ne sera pas prolongé ensuite, mais nous avons déjà trois ans devant nous pour tenir compte de l’évaluation et prendre une décision.

Dans ces conditions, j’émets un avis défavorable sur l’amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Jean-Jacques Panunzi, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Panunzi

Monsieur le ministre, lorsqu’elles font un plan de financement, les entreprises ont besoin d’une certaine lisibilité.

Si elles se lancent dans un projet à un 1 million ou 2 millions d’euros, il est clair qu’une lisibilité à deux années suffit.

En revanche, si elles ambitionnent d’engager un projet beaucoup plus important – à quatre ou cinq ans –, comme c’est le cas de certaines entreprises, il leur faut un peu plus de lisibilité sur la durée du crédit d’impôt.

Debut de section - Permalien
Gabriel Attal

Monsieur le sénateur, ce n’est pas parce que le crédit d’impôt est censé s’éteindre dans trois ans que des investissements qui sont lancés maintenant et qui dureraient plus que trois ans en perdraient le bénéfice s’il n’était pas prolongé. Bien sûr que non ! J’espère que cela répond à votre inquiétude.

Il s’agit simplement de dire qu’il est préférable de disposer d’une évaluation avant de décider de prolonger un dispositif plusieurs années à l’avance.

Par conséquent, je maintiens mon avis défavorable, mais, j’y insiste, j’ai été très heureux d’émettre un avis favorable, à l’Assemblée nationale, à la prolongation du crédit d’impôt pour trois ans.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 4 duodecies est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° I-477, présenté par MM. Jacquin, Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Lurel, Mme Artigalas, MM. Assouline et J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Bouad et Cardon, Mme Carlotti, M. Chantrel, Mmes Conconne et de La Gontrie, MM. Devinaz, Durain, Fichet et Gillé, Mmes Harribey, Jasmin et G. Jourda, MM. Kerrouche et Leconte, Mmes Le Houerou et Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, MM. Montaugé, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Stanzione, Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 4 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre VIII bis du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Taxe sur les dépenses de publicité en faveur des véhicules polluants

« Art. 302 bis …. – Est instituée à compter du 1er janvier 2023 une taxe sur les dépenses de publicité en faveur de l’achat de véhicules dont le taux d’émission de dioxyde de carbone par kilomètre dépasse 95 grammes.

« II. – Cette taxe est due par toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. Elle est assise sur les dépenses engagées au cours de l’année civile précédente.

« III. – Le taux de la taxe est fixé à 10 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

« IV. – La taxe est déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l’année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l’article 287. Elle est acquittée au plus tard lors du dépôt de cette déclaration.

« V. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

La parole est à M. Franck Montaugé.

Debut de section - PermalienPhoto de Franck Montaugé

Cet amendement a pour objet d’instaurer un prélèvement sur les dépenses de publicité en faveur de l’achat de véhicules produisant plus de 95 grammes de CO2 par kilomètre.

Il s’agit de se conformer à un règlement européen qui exige, depuis 2020, que le parc vendu ne dépasse pas ce seuil.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Avis défavorable : le malus produit déjà ses effets.

Au reste, la taxation proposée de la publicité souffre d’un problème de périmètre, puisque l’on ne sait pas de quelle publicité il s’agit – télévision, presse, internet… La qualification juridique est, à ce stade, inopérante.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a bis du 1° est ainsi modifié :

a) Après le mot : « tourisme », sont insérés les mots : « à caractère civil, lorsqu’ils ne sont pas gérés par un exploitant unique dans le cadre d’un établissement assimilable à une résidence de tourisme classée ou non classée, » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le critère de lits minimum contenu dans l’arrêté du 10 avril 2019 fixant les normes et la procédure de classement des résidences de tourisme n’est pas pris en compte ; »

2° Le premier alinéa du 3° est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « à caractère civil, lorsqu’ils ne sont pas gérés par un exploitant unique dans le cadre d’un établissement assimilable à une résidence de tourisme classée ou non classée. Le critère de lits minimum contenu dans l’arrêté du 10 avril 2019 fixant les normes et la procédure de classement des résidences de tourisme n’est pas pris en compte. »

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-1567 rectifié bis, présenté par M. Panunzi, Mme Belrhiti et MM. Brisson, Grosperrin, Henno, Houpert, Genet et Rapin, est ainsi libellé :

I. - Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« 1° Le a bis du 1° est complété par une phrase ainsi rédigée et les mots : « Toutefois, ne sont pas concernés par cette exclusion les établissements de tourisme gérés par un exploitant unique comportant des bâtiments d’habitation individuels ou collectifs, dotés d’un minimum d’équipements et de services communs, et regroupant, en un ensemble homogène, des locaux à usage collectifs et des locaux d’habitation meublés loués à une clientèle touristique qui n’y élit pas domicile. Pour les établissements de tourisme répondant à ces conditions, aucun critère relatif au nombre minimal de lits n’est requis. »

II. - Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Après les mots : « hors taxes », la fin du premier alinéa du 3° est supprimée.

III. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-Jacques Panunzi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Panunzi

L’article 4 terdecies du projet de loi de finances pour 2023 vise à assurer la bonne application du crédit d’impôt pour les investissements en Corse, prévu à l’article 244 quater E du code général des impôts, en ce qui concerne la location meublée.

L’exposé sommaire de l’amendement de nos collègues députés n° I-2658, à l’origine de l’article 4 terdecies, rappelle ainsi que l’objet de l’amendement est « de préciser les cas qui ne sont pas exclus du dispositif CIIC. » Il rappelle également que les nouvelles dispositions ne doivent pas faire échec à la modification du CIIC apportée en loi de finances pour 2019, qui visait à exclure du bénéfice du crédit d’impôt les locations non professionnelles.

Ainsi, l’article 4 terdecies vise à rendre éligibles au CIIC les locations de meublés de tourisme professionnels, c’est-à-dire « assimilables » à des résidences classées de tourisme, tout en levant la condition d’un minimum de 50 lits, nécessaire au classement en résidence de tourisme, cette condition s’avérant trop restrictive au regard de l’offre de logements de tourisme en Corse.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° I-445 rectifié bis, présenté par MM. Parigi, Breuiller, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge, M. Salmon, Mme M. Vogel et MM. Capo-Canellas et Mizzon, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 3

Remplacer les mots :

à caractère civil

par les mots :

se rapportant aux habitations en application du règlement national d’urbanisme et telles que définies au 2° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme.

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Paul Toussaint Parigi.

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Toussaint Parigi

Cet amendement tend à affiner et préciser les catégories ne pouvant bénéficier du CIIC, c’est-à-dire les personnes qui ne font pas de la location de meublés de tourisme une activité professionnelle.

Il s’agit plus précisément d’exclure la catégorie des habitations du bénéfice du crédit d’impôt, et non les professionnels de l’hébergement touristique.

Afin de donner encore plus de précision juridique au dispositif, une nouvelle rédaction est ici proposée, de manière à renforcer l’amendement intégré au PLF au moyen du 49.3 par le Gouvernement, en visant précisément la catégorie des habitations telles que définies par le code de l’urbanisme.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

La commission s’en remet à la sagesse du Sénat sur l’amendement n° I-1567 rectifié bis : si son dispositif nous semble couvert par la doctrine fiscale, mieux vaut cependant procéder à cette clarification.

Elle est défavorable à l’amendement n° I-445 rectifié bis, qui est présenté comme un amendement de précision, mais qui, en réalité, renvoie aux habitations telles qu’elles sont définies par un article réglementaire dont c’est précisément l’objet. Cette modification paraît inopérante.

Debut de section - Permalien
Gabriel Attal

Le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° I-1567 rectifié bis et un avis défavorable sur l’amendement n° I-445 rectifié bis, pour les mêmes raisons.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Monsieur le ministre, acceptez-vous de lever le gage ?

Debut de section - Permalien
Gabriel Attal

Oui, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Il s’agit donc de l’amendement n° I-1567 rectifié ter.

Je le mets aux voix.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

En conséquence, l’amendement n° I-445 rectifié bis n’a plus d’objet.

Je mets aux voix l’article 4 terdecies, modifié.

L ’ article 4 terdecies est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° I-405 rectifié ter, présenté par MM. Parigi, Breuiller, Dantec, Benarroche, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge, M. Salmon, Mme M. Vogel et MM. Capo-Canellas et Mizzon, est ainsi libellé :

Après l’article 4 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, les mots : «, autres que de remplacement, » sont supprimés.

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Paul Toussaint Parigi.

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Toussaint Parigi

Cet amendement vise à potentialiser les effets du crédit d’impôt pour les investissements en Corse, qui a démontré, au fil des ans, son entière efficacité, en élargissant son champ d’application à tous les investissements nécessaires aux besoins déjà exploités en Corse pour la même activité éligible.

De fait, le renouvellement de certains investissements de remplacement conditionne la poursuite ou l’amélioration de l’activité des entreprises ayant bénéficié du crédit d’impôt.

Je signale par ailleurs à ceux qui pourraient invoquer les obstacles juridiques liés au non-cumul des aides d’État que les règles applicables, notamment à destination des PME et des TPE, ont fait l’objet, dans le cadre de la crise du covid-19, d’un assouplissement par la Commission européenne, afin d’en atténuer les effets socioéconomiques.

Au regard de la crise qui continue de perdurer et d’affecter fortement nos entreprises, cet amendement et l’extension ici demandée ont toute légitimité.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Le CIIC est prévu pour les investissements initiaux, mais pas pour les investissements de remplacement, en vertu, d’ailleurs, d’un dispositif européen.

Cela rend votre amendement contraire au droit européen, raison pour laquelle j’en sollicite le retrait.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Je mets aux voix l’amendement n° I-405 rectifié ter.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-287 rectifié, présenté par MM. Panunzi, Grosperrin et Henno, Mme Goy-Chavent, M. Cambon, Mmes Dumas et Belrhiti et MM. Houpert et Brisson, est ainsi libellé :

Après l’article 4 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3° du I est ainsi modifié :

a) Le a est complété par les mots : «, ainsi que des agencements, installations, matériels et mobiliers des établissements de santé mis à disposition des patients créés ou acquis neuf » ;

b) Les d et e sont complétés par les mots : « inscrits à l’actif de l’entreprise qui les supporte et consistant, en des travaux de reprise importante des structures, de modification ou de remise en état du gros œuvre, d’aménagement interne et d’amélioration indissociable et de mise aux normes » ;

2° Au V, après le mot : « subordonnée » sont insérés les mots : «, à l’exception des investissements réalisés pour la rénovation de structures hôtelières ou d’établissements de santé privés, ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-Jacques Panunzi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Panunzi

L’amendement est défendu, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° I-438 rectifié bis, présenté par MM. Parigi, Breuiller, Benarroche, Fernique, Dossus, Dantec et Gontard, Mme de Marco, M. Labbé, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mme M. Vogel et MM. Mizzon et Capo-Canellas, est ainsi libellé :

Après l’article 4 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les d et e du 3° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts sont complétés par les mots : « inscrits à l’actif de l’entreprise qui les supporte et consistant en des travaux de reprise importante des structures, de modification ou de remise en état du gros œuvre, d’aménagement interne et d’amélioration indissociable et de mise aux normes ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Paul Toussaint Parigi.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Je mets aux voix l’amendement n° I-438 rectifié bis.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° I-1068 rectifié bis, présenté par MM. Parigi, Breuiller, Benarroche, Dantec et Gontard, Mme de Marco, MM. Fernique, Dossus et Labbé, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mme M. Vogel et MM. Capo-Canellas et Mizzon, est ainsi libellé :

Après l’article 4 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1°, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

2° Au 3°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

3° Au 3° bis, les deux occurrences du taux : « 30 % » sont remplacées par le taux : « 35 % ».

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Paul Toussaint Parigi.

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Toussaint Parigi

Cet amendement a pour objet de prolonger la durée du crédit d’impôt ainsi que d’élever les taux applicables à ce dispositif, qui a démontré à maints égards les effets positifs que l’on en escomptait sur l’activité économique en Corse.

Cependant, dans l’attente d’un statut fiscal et social global, que les acteurs économiques et les élus appellent de leurs vœux pour la Corse, il convient, compte tenu de la situation économique que nous connaissons tous et dont les entreprises de Corse subissent le revers en raison de l’insularité, de donner un signal positif à l’économie de l’île, en augmentant le taux de ce crédit pour les PME et les TPE de moins de 11 salariés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Cet amendement est pour partie satisfait du fait de l’adoption de l’amendement de notre collègue Jean-Jacques Panunzi. Ne reste plus que le sujet du taux du crédit d’impôt.

Je sollicite le retrait de l’amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Monsieur Toussaint Parigi, l’amendement n° I-1068 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Je mets aux voix l’amendement n° I-1068 rectifié bis.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° I-288 rectifié, présenté par MM. Panunzi, Grosperrin et Henno, Mme Goy-Chavent, M. Cambon, Mmes Dumas et Belrhiti et MM. Houpert et Brisson, est ainsi libellé :

Après l’article 4 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Sur l’exercice 2023, les taux mentionnés au premier alinéa du 3° et au premier alinéa du 3° bis du I de l’article 244 quater E du code général des impôts sont, par dérogation à ces dispositions, portés respectivement à 30 % et à 40 %.

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-Jacques Panunzi.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Au b du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, après le mot : « transport, », sont insérés les mots : « à l’exception des transports aériens visant à assurer les évacuations sanitaires d’urgence faisant l’objet d’un marché public avec les centres hospitaliers d’Ajaccio et de Bastia, ». –

Adopté.

À la fin du IV de l’article 244 quater M du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° I-109, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2023, une évaluation des principales caractéristiques des bénéficiaires du crédit d’impôt pour la formation des dirigeants d’entreprises, qui précise l’efficacité et le coût de celui-ci.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Cet amendement vise à obtenir du Gouvernement une évaluation du crédit d’impôt pour la formation des dirigeants d’entreprises.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 4 quindecies est adopté.

I. – L’article L. 421-155 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :

« Art. L. 421 -155. – Est exonéré tout véhicule qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Il est utilisé pour le transport de végétaux, d’animaux, de minéraux ou de marchandises d’origine végétale, animale ou minérale qui sont nécessaires à une activité agricole ou forestière ou qui en sont issus ;

« 2° L’entreprise affectataire au sens de l’article L. 421-98 est l’une des personnes suivantes :

« a) Un exploitant agricole ou forestier ;

« b) Une coopérative agréée dans les conditions prévues à l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime dont l’objet est la mise à disposition de matériel agricole ou de salariés assurant la conduite de matériel agricole ;

« 3° Les trajets sont effectués au départ ou à destination de l’exploitation agricole ou forestière pour les besoins de laquelle le transport mentionné au 1° du présent article est réalisé.

« Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement général de minimis. »

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret au plus tard un mois après la réception par les autorités françaises de l’autorisation de la Commission européenne prévue au b de l’article 6 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° I-850, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Éric Bocquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° I-850 est retiré.

L’amendement n° I-511 rectifié, présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, M. Grand, Mme Mélot et MM. Lagourgue, A. Marc, Chasseing, Guerriau, Wattebled, Menonville et Decool, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

, l’utilisation en commun par des agriculteurs de tous moyens propres à faciliter ou à développer leur activité économique, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin.

Debut de section - PermalienPhoto de Vanina Paoli-Gagin

Cet amendement de M. Capus vise à élargir le dispositif prévu à l’article 4 sexdecies en exonérant également de taxe à l’essieu tout véhicule utilisé par un agriculteur adhérant à une coopérative agricole.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Madame Paoli-Gagin, l’amendement n° I-511 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° I-511 rectifié est retiré.

L’amendement n° I-339 rectifié bis, présenté par M. Verzelen, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Wattebled, Guerriau, Chasseing, A. Marc, Decool et Capus et Mme Paoli-Gagin, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) Une entreprise de travaux agricoles tels que définis à l’article L. 722-2 du code rural et de la pêche maritime ou une entreprise de travaux forestiers tels que définis à l’article L. 722-3 du même code.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Monsieur le ministre, acceptez-vous de lever le gage ?

Debut de section - Permalien
Gabriel Attal

Oui, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Il s’agit donc de l’amendement n° I-339 rectifié ter.

Je le mets aux voix.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° I-1605 rectifié bis, présenté par M. Duplomb, Mme Férat, MM. Savary, Détraigne, Belin, Courtial et D. Laurent, Mme Bellurot, M. Levi, Mmes Imbert et Guidez, MM. Tabarot et B. Fournier, Mmes Jacquemet et Dumont, MM. Bouloux, C. Vial, Mouiller et Chatillon, Mme L. Darcos, M. Duffourg, Mmes Billon et Gatel, MM. Genet et Rapin, Mme Gruny, MM. Klinger, J.M. Arnaud et Gremillet et Mmes Gosselin, Richer et Gacquerre, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) une société coopérative agricole dans les conditions prévues à l’article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime dont l’objet est l’utilisation en commun par des agriculteurs de tout moyen propre à faciliter ou à développer leur activité économique, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Laure Darcos.

Debut de section - PermalienPhoto de Laure Darcos

Le présent amendement a pour objet d’appliquer l’exonération de la taxe à l’essieu à tous les transports au départ ou à destination d’une exploitation agricole, y compris lorsque ces transports sont réalisés par l’intermédiaire d’une coopérative agricole opérée en compte propre.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Madame Darcos, l’amendement n° I-1605 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° I-1605 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l’article 4 sexdecies, modifié.

L ’ article 4 sexdecies est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Je suis saisie de neuf amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-236 rectifié bis, présenté par Mmes Borchio Fontimp et Dumont, MM. Bacci, Rietmann et Bas, Mme Demas, MM. H. Leroy et Tabarot, Mme V. Boyer, MM. Genet et Le Gleut, Mme Pluchet, MM. C. Vial, Brisson et Belin, Mmes Bellurot, Belrhiti et Berthet, MM. Bonne, Bonnus, Bouchet, Bouloux, Cadec, Calvet, Cambon, Charon et Chatillon, Mme de Cidrac, M. Courtial, Mmes L. Darcos, Drexler et Dumas, M. Frassa, Mmes F. Gerbaud et Gosselin, MM. Grand, Gremillet et Houpert, Mme Imbert, MM. Joyandet et Klinger, Mme Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lopez, MM. Meurant, Paccaud, Panunzi et Perrin, Mme Petrus et MM. Piednoir, Regnard, Rojouan, Sido et Somon, est ainsi libellé :

Après l’article 4 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le sous-paragraphe 1 du paragraphe 4 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions des biens et services, il est inséré un sous-paragraphe ainsi rédigé :

« Sous-paragraphe …

« Carburant pour les véhicules affectés aux activités des services d’incendie et de secours

« Art. L. 312 -32-…. – Sont exonérés de l’accise les produits taxables utilisés comme carburant pour les véhicules affectés aux activités des services d’incendie et de secours. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Alexandra Borchio Fontimp.

Debut de section - PermalienPhoto de Alexandra Borchio Fontimp

L’exonération d’accise sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons des véhicules des services d’incendie et de secours (SIS) constituerait, pour ces derniers, une aide précieuse de l’État.

Cette taxe emporte actuellement un coût non négligeable pour eux, qui réduit leur budget et obère leur capacité d’investissement, alors que le nombre de leurs interventions de secours ne cesse d’augmenter.

Cette exonération permettrait de créer des postes de sapeurs-pompiers professionnels ou d’acheter de nouveaux véhicules pour combattre les feux dans chaque service.

Certaines activités bénéficient déjà de cet avantage, l’étendre aux SIS me semble relever du bon sens, chacun pourra le comprendre.

Je défendrai par la suite un amendement analogue, relatif au malus écologique.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° I-241 rectifié ter, présenté par MM. P. Martin et Cigolotti, Mmes Vérien et Canayer, M. Chauvet, Mmes Morin-Desailly, Dindar et N. Goulet, MM. Calvet, Levi, Anglars, Laugier, Bazin et Bonneau, Mme Joseph, M. Kern, Mme Guidez, MM. Détraigne, Burgoa et Longeot, Mmes F. Gerbaud et Lassarade, MM. Pellevat et Delcros, Mme Saint-Pé, M. Meignen, Mmes Puissat, Billon, Dumont et Sollogoub, MM. J.M. Arnaud, Belin, Le Nay, J.B. Blanc et Lafon, Mmes Gacquerre et Férat, M. Bouloux, Mmes Doineau et Chain-Larché, MM. Cuypers, Tabarot et Laménie, Mme Raimond-Pavero, MM. Hingray, Gremillet et Duffourg et Mme de La Provôté, est ainsi libellé :

Après l’article 4 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 312-32 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 312-… ainsi rédigé :

« Art. L. 312 -… – Sont exonérés de l’accise les produits taxables utilisés comme carburant pour les véhicules affectés aux activités des services départementaux d’incendie et de secours. »

II. – Les modalités d’application du I sont fixées par décret en Conseil d’État.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Marc Laménie.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° I-385 rectifié bis n’est pas soutenu.

Les trois amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-917 rectifié bis est présenté par M. Verzelen, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Chasseing, Grand, Wattebled, Decool et Capus, Mme Paoli-Gagin et MM. Guerriau et A. Marc.

L’amendement n° I-1008 rectifié ter est présenté par M. Bazin, Mmes Eustache-Brinio, Noël et Belrhiti, MM. Bonnus, Bacci, Burgoa et Bouchet, Mme Dumont, MM. Frassa, Anglars, Charon, Daubresse et Calvet, Mme Bellurot et MM. Meignen, de Legge, Rapin, Bonne, Longuet, Favreau, Chatillon et J.B. Blanc.

L’amendement n° I-1396 rectifié bis est présenté par Mme M. Carrère, MM. Artano, Bilhac, Cabanel, Corbisez, Fialaire, Gold, Guérini et Guiol, Mme Pantel et MM. Requier et Roux.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 4 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Après la huitième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 312-48, est insérée une ligne ainsi rédigée :

Transport routier pour les besoins des services départementaux d’incendie et de secours

Toutes sauf électricité

L. 312-53 bis

2° Après l’article L. 312-53, il est inséré un article L. 312-53-… ainsi rédigé :

« Art. L. 312 -53 - … . – Relèvent d’un tarif réduit de l’accise les produits taxables en tant que carburant ou combustible et consommés pour les besoins des activités des services départementaux d’incendies et de secours. »

II. – Les modalités d’application du I sont fixées par décret en Conseil d’État.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin pour présenter l’amendement n° I-917 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Vanina Paoli-Gagin

Les services départementaux d’incendie et de secours (Sdis) interviennent auprès de tous nos citoyens et couvrent des zones géographiques parfois très étendues.

L’ampleur des feux de forêt que nous avons subis cet été oblige à repenser les moyens déployés pour soutenir nos pompiers. Il est primordial de faciliter leur organisation matérielle, laquelle repose notamment sur un parc de véhicules d’intervention et une grande consommation de carburant.

Or le carburant représente un poste de dépenses considérable pour ces services, dont les budgets sont contraints.

Aussi, afin d’accroître leurs moyens d’intervention, il est nécessaire de les exonérer de l’accise sur les produits énergétiques, comme c’est déjà le cas de nombreuses professions.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Jean-Baptiste Blanc, pour présenter l’amendement n° I-1008 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Stéphane Artano, pour présenter l’amendement n° I-1396 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° I-1485 rectifié, présenté par Mme de Marco, MM. Dossus, Breuiller, Benarroche, Dantec, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 4 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre 1er du livre III du code des impositions sur les biens et services est complétée par une division ainsi rédigée :

« Paragraphe…

« Tarifs réduits applicables aux consommations des activités des services départementaux d’incendies et de secours

« Art. L. 312 -87-…. – Relèvent d’un tarif réduit de l’accise les carburants utilisés pour les véhicules affectés aux activités des services départementaux d’incendie et de secours. »

II. – Les modalités d’application du I sont fixées par décret en Conseil d’État.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Thomas Dossus.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° I-472 rectifié, présenté par MM. Kanner, Cozic et P. Joly, Mme Monier, MM. Féraud et Raynal, Mme Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas et Lurel, Mme Artigalas, MM. Assouline et J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Bouad et Cardon, Mme Carlotti, M. Chantrel, Mmes Conconne et de La Gontrie, MM. Devinaz, Durain, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes Jasmin et G. Jourda, MM. Kerrouche et Leconte, Mmes Le Houerou et Lubin, MM. Marie, Mérillou, Michau, Montaugé, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Stanzione, Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 4 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le sous-paragraphe 2 du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions des biens et services est complété par un article L. 312-59-… ainsi rédigé :

« Art. 312 -59 -…. – I. – Relèvent d’un tarif réduit de l’accise les gazoles et les essences consommés pour les véhicules affectés aux activités des services départementaux d’incendie et de secours.

« II. – Les modalités d’application du I sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Thierry Cozic.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Cozic

Les services départementaux d’incendie et de secours ne sont pas exemptés du paiement de l’accise sur les produits énergétiques, ce qui affecte durablement leur budget et réduit sensiblement leurs capacités d’investissement et d’entretien du matériel.

Nous proposons donc de les en exonérer.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° I-891 rectifié quater, présenté par MM. P. Martin et Bacci, Mme Loisier, M. Rietmann, Mme Canayer, M. Chauvet, Mme Morin-Desailly, MM. Levi, Delcros, Bonnus, Bouchet, B. Fournier et Bonhomme, Mme Dumas, M. Le Nay, Mme Vermeillet, M. Bonne, Mmes Dindar et Pluchet, MM. Duffourg, Burgoa, Perrin, Maurey, Calvet et Darnaud, Mme Drexler, M. D. Laurent, Mme Thomas, M. Prince, Mme Gatel, MM. J.P. Vogel et Henno, Mme Saint-Pé, MM. J.M. Boyer, Détraigne, Lafon, Belin, Laugier, Janssens, Kern et Mouiller, Mmes Guidez, Ventalon et Perrot, MM. Savary et Bonneau, Mme Puissat, M. Klinger, Mme de La Provôté, M. Capo-Canellas, Mmes Billon et Bonfanti-Dossat, M. H. Leroy, Mme Raimond-Pavero, M. Chatillon, Mme Sollogoub, M. Gremillet, Mme Dumont et MM. Longeot, Moga et J.B. Blanc, est ainsi libellé :

Après l’article 4 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le sous-paragraphe 2 du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Le tableau constituant le second alinéa de l’article L. 312-48 est complété par une ligne ainsi rédigée :

Intervention des véhicules de services de lutte contre les incendies

Gazole

L. 312-60

2° Il est ajouté un article L. 312-60 ainsi rédigé :

« Art. L. 312 -60 – Relèvent d’un tarif réduit de l’accise les gazoles et les essences consommés pour les besoins de la propulsion des véhicules opérationnels et de surveillance des services de lutte contre les incendies. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-Baptiste Blanc.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Quel est l’avis de la commission sur l’ensemble de ces amendements ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Ces amendements me semblent imparfaits en ce qu’ils tendent à exonérer les véhicules des Sdis de l’accise sur les produits énergétiques, l’ancienne taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE).

Or une telle exonération serait contraire au droit européen et emporterait une dépense fiscale pérenne en faveur de carburants fossiles, à l’encontre de nos objectifs de transition écologique.

Toutefois, chacun est bien conscient de la nécessité de soutenir financièrement les services départementaux d’incendie et de secours ; c’est pourquoi notre commission, ainsi que nombre de nos collègues, a déposé des amendements visant à exonérer les véhicules concernés des malus CO2 et poids lourds.

De nombreux sénateurs, dont Jean-Pierre Vogel et Alexandra Borchio Fontimp, avaient abordé ce sujet lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative, à l’été dernier. M. le ministre avait été interpellé et avait répondu avec inexactitude, avant de reprendre la parole et de s’engager à étudier les possibilités d’action.

Même si le suspense n’est pas encore insoutenable, je forme le vœu que nous obtenions très rapidement une réponse à ce sujet.

En attendant, je demande le retrait de tous ces amendements ; à défaut, l’avis sera défavorable.

Debut de section - Permalien
Gabriel Attal

À cette heure tardive, je m’abstiendrai de vous exposer tout ce que le Gouvernement fait et prévoit de faire pour les Sdis. Vous avez examiné le projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur et vous connaissez les dispositions qu’il contient en la matière.

Sur ce sujet, nous sommes encadrés par le droit européen. Or la directive relative à la taxation des produits énergétiques ne mentionne pas, parmi les secteurs susceptibles de bénéficier d’un tarif réduit, les services d’incendie en tant que tels.

Nous pourrions toutefois décider de le leur attribuer, mais seulement à la condition que cet avantage soit étendu à l’ensemble des administrations publiques, ce qui serait extrêmement coûteux. Par ailleurs, une exonération totale ne serait pas possible, car seul un taux réduit est prévu.

Telles sont les raisons pour lesquelles l’avis du Gouvernement est défavorable sur l’ensemble de ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Vanina Paoli-Gagin

À la lumière de ces explications, je retire l’amendement n° I-917 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° I-917 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° I-236 rectifié bis.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Je mets aux voix l’amendement n° I-241 rectifié ter.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Je mets aux voix les amendements identiques n° I-1008 rectifié ter et I-1396 rectifié bis.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Je mets aux voix l’amendement n° I-891 rectifié quater.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Je suis saisie de seize amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-298 rectifié ter, présenté par MM. J.B. Blanc, Babary, Bacci, Bas et Belin, Mmes Bellurot et Belrhiti, MM. Bonnus, Bouchet et Bouloux, Mme V. Boyer, MM. Brisson, Burgoa, Cadec et Cambon, Mme Canayer, M. Charon, Mme Chauvin, MM. Cigolotti et Courtial, Mmes L. Darcos, de La Provôté, Dindar, Drexler et Dumas, MM. Gremillet et Gueret, Mme Herzog, MM. Kern, Klinger, D. Laurent, Le Gleut, Levi, Longeot, Longuet et Meignen, Mmes M. Mercier et Micouleau, MM. Pellevat, Piednoir et Pointereau, Mmes Ract-Madoux et Raimond-Pavero, MM. Rapin, Sautarel, Somon et Tabarot, Mmes Thomas et Ventalon et MM. Moga et Mandelli, est ainsi libellé :

Après l’article 4 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :

1° Après le sous-paragraphe 2 du paragraphe 4, il est inséré un sous-paragraphe ainsi rédigé :

« Sous-paragraphe…

« Exonérations pour certains usages

« Art. L. 421 -… – Est exonéré tout véhicule détenu par une personne morale de droit public pour l’exercice d’un service public autre qu’industriel ou commercial. » ;

2° Après le sous-paragraphe 1 du paragraphe 5, il est inséré un sous-paragraphe ainsi rédigé :

« Sous-paragraphe…

« Exonérations pour certains usages

« Art. L. 421 -… – Est exonéré tout véhicule détenu par une personne morale de droit public pour l’exercice d’un service public autre qu’industriel ou commercial. »

II. – La perte de recettes résultant pour les régions du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au II de l’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-Baptiste Blanc.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Baptiste Blanc

Cet amendement vise à exonérer du malus écologique les véhicules acquis par des personnes de droit public, y compris par les Sdis, lorsque ces véhicules sont destinés à l’exécution d’un service autre qu’industriel ou commercial.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° I-473 rectifié bis, présenté par MM. Kanner, Cozic, Mérillou, Féraud et Raynal, Mme Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Lurel, Mme Artigalas, MM. Assouline et J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Bouad et Cardon, Mme Carlotti, M. Chantrel, Mmes Conconne et de La Gontrie, MM. Devinaz, Durain, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes Jasmin et G. Jourda, MM. Kerrouche et Leconte, Mmes Le Houerou et Lubin, MM. Marie et Michau, Mme Monier, MM. Montaugé, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Stanzione, Sueur, Temal, Tissot, Bourgi et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 4 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les véhicules acquis par les services départementaux d’incendie et de secours pour assurer leurs missions prévues au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales ne sont soumis à aucune de ces taxes. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Thierry Cozic.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Cozic

Il s’agit du même amendement que le précédent, à la différence près qu’il ne cible que les Sdis.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Les dix amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-39 rectifié quater est présenté par Mmes Estrosi Sassone, Puissat et Noël, MM. Cambon, Panunzi et Cadec, Mmes Chauvin, Joseph, Di Folco, Petrus, Demas, Richer et Goy-Chavent, MM. Burgoa, Bouchet, Meignen, Sautarel, D. Laurent, B. Fournier, Karoutchi, Paccaud, Frassa, Bacci et Bonnus, Mme L. Darcos, MM. Courtial, Mouiller et J.P. Vogel, Mme Dumont, M. Savin, Mmes Canayer et M. Mercier, M. Tabarot, Mmes Ventalon et Malet, MM. Perrin et Sido, Mme Drexler, M. J.B. Blanc, Mme Belrhiti, MM. Somon et Gremillet, Mme Lassarade, M. Belin, Mme Imbert, MM. Rapin, Charon et Babary, Mme Dumas, M. Pellevat, Mme Berthet, M. Klinger, Mme Renaud-Garabedian, MM. Bansard et Genet et Mmes Deroche, Raimond-Pavero et Lavarde.

L’amendement n° I-110 est présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.

L’amendement n° I-187 rectifié ter est présenté par Mmes Borchio Fontimp et Gruny, MM. Bas, H. Leroy et Bascher, Mmes V. Boyer et Garnier, MM. Le Gleut et Le Rudulier, Mmes Pluchet et Schalck, MM. C. Vial et Brisson, Mmes Bellurot et Bonfanti-Dossat, MM. Bonne et Bouloux, Mme Bourrat, MM. Calvet et Chatillon, Mmes Garriaud-Maylam, F. Gerbaud et Gosselin, MM. Grand, Houpert et Joyandet, Mme Lopez et MM. Meurant, Regnard et Rojouan.

L’amendement n° I-916 rectifié quater est présenté par MM. Verzelen, Wattebled, A. Marc et Guerriau, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Chasseing, Decool et Capus et Mme Paoli-Gagin.

L’amendement n° I-930 rectifié bis est présenté par M. Rietmann, Mme Loisier, MM. P. Martin, Longuet, Cuypers, Savary et Levi, Mme Guidez, MM. Allizard et Longeot, Mme Gacquerre et M. E. Blanc.

L’amendement n° I-975 est présenté par MM. Cozic et Kanner.

L’amendement n° I-1007 rectifié quater est présenté par M. Bazin, Mme Eustache-Brinio et MM. Anglars, Daubresse, de Legge et Favreau.

L’amendement n° I-1124 rectifié est présenté par M. Gillé et Mme Harribey.

L’amendement n° I-1358 rectifié bis est présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et M. Requier.

L’amendement n° I-1558 rectifié est présenté par Mme de Cidrac et M. Piednoir.

Ces dix amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 4 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L’article L. 421-65 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421 -65. – Est exonéré :

« 1° Tout véhicule accessible en fauteuil roulant ;

« 2° Tout véhicule affecté aux besoins de la protection civile et des services de lutte contre les incendies. » ;

2° L’article L. 421-76 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421 -76. – Est exonéré :

« 1° Tout véhicule accessible en fauteuil roulant ;

« 2° Tout véhicule affecté aux besoins de la protection civile et des services de lutte contre les incendies. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour présenter l’amendement n° I-39 rectifié quater.

Debut de section - PermalienPhoto de Stéphane Sautarel

Cet amendement vise à exonérer les services de lutte contre les incendies et les associations affiliées à la Fédération nationale de protection civile de certaines taxes sur l’immatriculation des véhicules, précisément de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme, dite « malus écologique » et de la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme, dite « malus au poids ».

Les mégafeux survenus cet été ont plus que jamais mis en lumière le rôle primordial joué par les Sdis et l’impérieuse nécessité de préserver leurs moyens et leurs budgets.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° I-110.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Cet amendement vise à exonérer les services de lutte contre les incendies et les associations affiliées à la Fédération nationale de protection civile de certaines taxes sur l’immatriculation des véhicules.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à Mme Alexandra Borchio Fontimp, pour présenter l’amendement n° I-187 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Alexandra Borchio Fontimp

Cet amendement me tient particulièrement à cœur.

Au printemps dernier, j’avais alerté le Gouvernement sur une autre taxe injuste, en plus de l’accise sur les produits énergétiques, qui pèse sur nos services d’incendie et de secours : le malus écologique. Le Gouvernement n’avait d’ailleurs jamais apporté de réponse à mes interpellations.

Les sapeurs-pompiers sont les premiers défenseurs de notre environnement, nous en avons tous été témoins cet été, notamment en Gironde. Ils font pourtant face à un paradoxe : ils doivent s’acquitter d’une taxe sur leurs véhicules, qui sont jugés polluants, alors que, je le rappelle, il n’existe pas de fourgon de pompiers électrique.

Cette incohérence ampute considérablement leurs capacités d’investissement.

Le présent amendement, largement soutenu par nos collègues, reprend l’article 1er de la proposition de loi visant à alléger la fiscalité des services d’incendie et de secours que nous avions déposée avec mes collègues Françoise Dumont, Jean Bacci et Olivier Rietmann.

L’adoption de cet amendement de bon sens permettra d’oxygéner ces services. Avant de leur demander de faire plus, soyons justes et cohérents envers eux !

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin, pour présenter l’amendement n° I-916 rectifié quater.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Olivier Rietmann, pour présenter l’amendement n° I-930 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Rietmann

Je précise que cet amendement traduit la recommandation n° 62 du rapport de la mission de contrôle relative à la prévention et à la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie, adopté en août 2022, à l’unanimité, et rapporté par Anne-Catherine Loisier, Jean Bacci, Pascal Martin et moi-même pour la commission des affaires économiques et la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat.

Il y a quelque mois, j’avais défendu un amendement dans le même sens, déposé par Marta de Cidrac. Monsieur le ministre, vous nous aviez alors opposé que les camions intervenant sur les grands feux n’étaient pas soumis au malus écologique, car celui-ci était limité aux véhicules à quatre places.

Or, précisément, ces camions spécifiques ont quatre places, et emportent des systèmes de protection – arrosage des roues, de la cabine, masques à oxygène – conçus pour quatre personnes. Ils entrent donc bien dans le champ de cette taxe.

Un tel camion coûte 250 000 euros et subit 30 000 euros de malus écologique. C’est tout de même regrettable, s’agissant de véhicules qui sont les seuls habilités à entrer dans les forêts en feu pour lutter contre la destruction de ces puits de carbone. Il serait logique qu’ils en soient exonérés.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Thierry Cozic, pour présenter l’amendement n° I-975.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Cozic

Les services de lutte contre les incendies sont de plus en plus sollicités, notamment en raison de la taille des feux que nous avons connus en 2022. Leurs budgets sont contraints et ces services sont particulièrement économes s’agissant du renouvellement de leurs véhicules.

Pourtant, ces matériels nécessaires contribuent à préserver l’environnement de sorte que leur imposer un malus environnemental relève du non-sens, en ces temps brûlants.

La fiscalité à laquelle ces véhicules sont assujettis est, en outre, particulièrement forte, car ils sont lourds et puissants. Certains d’entre eux en sont partiellement exonérés grâce à une instruction fiscale, mais ce n’est pas le cas de tous.

Dans le contexte inflationniste actuel, marqué par l’envolée du prix des carburants, ces sommes sont incompatibles avec l’accroissement perpétuel des missions du Sdis.

L’achat de ces véhicules ne relève pas d’une coquetterie de pompier qui voudrait rouler des mécaniques

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Cozic

Cet amendement vise à mettre un terme à cette situation et à exonérer de malus écologique et de taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme l’ensemble des véhicules des services de lutte contre les incendies et des associations relevant de la Fédération nationale de protection civile.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Les amendements n° I-1007 rectifié quater et I-1124 rectifié ne sont pas soutenus.

La parole est à M. Stéphane Artano, pour présenter l’amendement n° I-1358 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à Mme Marta de Cidrac, pour présenter l’amendement n° I-1558 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Marta de Cidrac

Cet amendement vise comme les précédents à exonérer les véhicules des sapeurs-pompiers et de la protection civile des différents malus écologiques. Nous étions nombreux à avoir défendu cette mesure à l’occasion de l’examen du projet de loi de finances rectificative, cet été ; nous le sommes encore aujourd’hui.

Monsieur le ministre, je forme le vœu que le regard que vous porterez sur cette proposition soit plus compréhensif ce soir, dans la mesure où vous nous aviez alors invités à le déposer lors de cet examen du projet de loi de finances, en annonçant par avance que votre avis serait favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° I-299 rectifié ter, présenté par MM. J.B. Blanc, Babary, Bacci, Bas et Belin, Mmes Bellurot et Belrhiti, MM. Bonnus, Bouchet et Bouloux, Mme V. Boyer, MM. Brisson, Burgoa, Cadec et Cambon, Mme Canayer, M. Charon, Mme Chauvin, MM. Cigolotti et Courtial, Mmes L. Darcos, de La Provôté, Dindar, Drexler et Dumas, MM. Gremillet et Gueret, Mme Herzog, MM. Kern, Klinger, D. Laurent, Le Gleut, Levi, Longeot, Longuet et Meignen, Mmes M. Mercier et Micouleau, MM. Pellevat, Piednoir et Pointereau, Mmes Ract-Madoux et Raimond-Pavero, MM. Rapin, Sautarel, Somon et Tabarot, Mmes Thomas et Ventalon et MM. Moga et Mandelli, est ainsi libellé :

Après l’article 4 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :

1° Après le sous-paragraphe 2 du paragraphe 4, il est inséré un sous-paragraphe ainsi rédigé :

« Sous-paragraphe…

« Exonérations pour certains usages

« Art. L. 421 -… – Est exonéré tout véhicule affecté aux services départementaux d’incendie et de secours. » ;

2° Après le sous-paragraphe 1 du paragraphe 5, il est inséré un sous-paragraphe ainsi rédigé :

« Sous-paragraphe…

« Exonérations pour certains usages

« Art. L. 421 -… – Est exonéré tout véhicule affecté aux services départementaux d’incendie et de secours. »

II. – La perte de recettes résultant pour les régions du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au II de l’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-Baptiste Blanc.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° I-931 rectifié, présenté par MM. Rietmann et Bacci, Mme Loisier, MM. P. Martin, Perrin, Gremillet, Longuet, Rapin et Savary, Mme Imbert, MM. Klinger, Somon et Brisson, Mme Richer, MM. Paccaud et Levi, Mmes Ventalon et Guidez, M. Charon, Mmes F. Gerbaud, Noël, Demas et Borchio Fontimp, M. H. Leroy, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Allizard et B. Fournier, Mme Garnier, MM. Burgoa, Bouchet et D. Laurent, Mme Petrus, M. Courtial, Mmes L. Darcos et Canayer, MM. Cuypers et Bonnus, Mme Belrhiti, MM. J.P. Vogel et Longeot, Mmes de La Provôté et Gacquerre et MM. J.B. Blanc et Chatillon, est ainsi libellé :

Après l’article 4 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L’article L. 421-65 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421 -65. – Est exonéré :

« 1° Tout véhicule accessible en fauteuil roulant ;

« 2° Tout véhicule affecté aux besoins de surveillance et d’intervention des services de lutte contre les incendies. » ;

2° L’article L. 421-76 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421 -76. – Est exonéré :

« 1° Tout véhicule accessible en fauteuil roulant ;

« 2° Tout véhicule affecté aux besoins de surveillance et d’intervention des services de lutte contre les incendies. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Olivier Rietmann.

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Rietmann

Le présent amendement vise le même objectif que les précédents et tend à exonérer de malus écologique les véhicules affectés aux besoins de surveillance et d’intervention des services de lutte contre les incendies.

Toutefois, il présente une différence. Notre mission de contrôle relative à la prévention et à la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie a révélé combien il est important qu’un feu ne se déclare pas et ne s’étende pas. À ce titre, cet amendement intègre les véhicules du Sdis consacrés à la prévention des feux, qui doivent également être concernés par l’exonération.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-1395 rectifié bis est présenté par Mme M. Carrère, MM. Artano, Bilhac, Cabanel, Fialaire, Gold, Guérini et Guiol, Mme Pantel et MM. Requier et Roux.

L’amendement n° I-1486 rectifié est présenté par MM. Menonville et Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Grand et Wattebled, Mme Mélot et MM. Lagourgue, Chasseing, Decool, Médevielle et A. Marc.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 4 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les articles L. 421-65 et L. 421-76 du code des impositions sur les biens et services sont complétés par les mots : « et tout véhicule affecté aux services départementaux d’incendie et de secours ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Stéphane Artano, pour présenter l’amendement n° I-1395 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin, pour présenter l’amendement n° I-1486 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Quel est l’avis de la commission sur ces amendements ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Je demande le retrait de l’amendement n° I-298 rectifié ter, dont le périmètre est un peu trop large.

Je demande également le retrait des amendements n° I-473 rectifié bis, I-299 rectifié ter, I-931 rectifié, I-1395 rectifié bis et I-1486 rectifié au profit des amendements identiques à celui de la commission.

Debut de section - Permalien
Gabriel Attal

Nous avions eu ce débat cet été, dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances rectificative. Nos échanges nourris et vos arguments m’avaient alors conduit à évoluer sur cette question. Je me souviens en particulier de l’intervention de Mme de Cidrac, et j’ai, depuis lors, échangé avec M. Rietmann à propos du rapport qu’il a préparé sur le sujet avec ses collègues.

Tout cela a forgé en moi la conviction que cette mesure pouvait effectivement constituer un levier de soutien supplémentaire pour nos services de lutte contre les incendies.

L’avis du Gouvernement est donc favorable sur l’amendement n° I-110 rectifié de la commission et sur les amendements identiques et je demande le retrait à leur profit des amendements n° I-298 rectifié ter, I-473 rectifié bis, I-299 rectifié ter, I-931 rectifié, I-1395 rectifié bis et I-1486 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Monsieur Blanc, l’amendement n° I-298 rectifié ter est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° I-298 rectifié ter est retiré.

Monsieur Cozic, l’amendement n° I-473 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° I-473 rectifié bis est retiré.

La parole est à M. Daniel Breuiller, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Breuiller

Je tiens à apporter explicitement le soutien du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires à l’amendement de la commission des finances. Les pompiers sont en première ligne de la défense du vivant ; il n’y a donc pas lieu de leur faire subir un malus écologique.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Monsieur le ministre, acceptez-vous de lever le gage sur les amendements identiques suivants ?

Debut de section - Permalien
Gabriel Attal

Oui, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Il s’agit donc des amendements identiques n° I-39 rectifié quinquies, I-110 rectifié, I-187 rectifié quater, I-916 rectifié quinquies, I-930 rectifié ter, I-975 rectifié, I-1358 rectifié ter et I-1558 rectifié bis.

Je les mets aux voix.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 4 sexdecies, et les amendements n° I-299 rectifié ter, I-931 rectifié, I-1395 rectifié bis et I-1486 rectifié n’ont plus d’objet.

I. – À la fin du 1 du III de l’article 51 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2024, un rapport évaluant le coût, pour l’État, du dispositif prévu à l’article 73 du code général des impôts, ainsi que son efficacité au regard des objectifs qui lui sont fixés. Ce rapport identifie les pistes d’évolution envisageables.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Je suis saisie de quatre amendements identiques.

L’amendement n° I-422 rectifié est présenté par MM. S. Demilly, Longeot, Bonnecarrère, Henno et Canévet, Mmes Billon et Sollogoub, MM. J.M. Arnaud et Maurey, Mme Dumont, MM. Cigolotti, Levi, Chauvet, Kern, P. Martin, Klinger et Le Nay, Mmes Jacquemet et Morin-Desailly et M. Duffourg.

L’amendement n° I-941 rectifié est présenté par MM. Menonville et Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Grand et Wattebled, Mme Mélot et MM. Lagourgue, Chasseing, Guerriau, Decool, Médevielle et A. Marc.

L’amendement n° I-1057 rectifié est présenté par Mme Préville, M. Cozic et Mme Briquet.

L’amendement n° I-1652 rectifié bis est présenté par MM. Gremillet et Daubresse, Mmes L. Darcos, Chauvin, Belrhiti, Di Folco, Schalck et Malet, MM. Pointereau, Burgoa, Brisson, Laménie et Rapin, Mmes Demas, Gosselin, Canayer, Muller-Bronn et Lassarade, M. Charon, Mmes Berthet et Jacques et MM. Chatillon, E. Blanc, Rietmann, Genet, Savary et Sido.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

I. – Au 1 du III de l’article 51 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, les mots : « du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots :« à compter du 1er janvier 2019 ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l’amendement n° I-422 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin, pour présenter l’amendement n° I-941 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Thierry Cozic, pour présenter l’amendement n° I-1057 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à Mme Laure Darcos, pour présenter l’amendement n° I-1652 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Monsieur Canévet, l’amendement n° I-422 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° I-422 rectifié est retiré.

Madame Paoli-Gagin, l’amendement n° I-941 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° I-941 rectifié est retiré.

Monsieur Cozic, l’amendement n° I-1057 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Madame Darcos, l’amendement n° I-1652 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° I-1652 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° I-1057 rectifié.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ article 4 septdecies est adopté.

Le III de l’article 23 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° À la fin du B, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

2° À la fin du C, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° I-111, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Cet amendement vise à supprimer cet article, lequel prévoit la prorogation des dérogations s’attachant au crédit d’impôt au bénéfice du spectacle vivant mises en place pendant la période de la crise sanitaire.

Il ne s’agit pas ici d’abroger le crédit d’impôt lui-même, mais bien de ne pas proroger les dérogations afférentes, qui risquent de susciter un effet d’aubaine. Rappelons, par exemple, que, grâce à elles, les deux spectacles des Rolling Stones de l’été dernier étaient éligibles au crédit d’impôt.

En 2022, le chiffre d’affaires du secteur est revenu à son niveau de 2019 ; la dépense fiscale attendue de ce crédit d’impôt en 2023 devrait, elle, être supérieure à celle de 2019, avec 15 millions d’euros, contre 12 millions d’euros. Je rappelle, par ailleurs, que les compagnies subventionnées ou labellisées ne sont pas concernées par cette mesure.

Une dotation budgétaire, le Fonds national pour l’emploi pérenne dans le spectacle (Fonpeps), est dédiée au financement du principal poste de dépenses, l’emploi, et fonctionne bien.

Enfin, dans la perspective des menaces d’annulations liées à l’organisation des jeux Olympiques de 2023, le projet de loi de finances pour 2023 pérennise une aide aux festivals, dotée de 10 millions d’euros.

Debut de section - Permalien
Gabriel Attal

Mme Darcos indiquait précédemment que, s’agissant du cinéma comme du spectacle vivant, la crise du covid-19 avait conduit à une perte de fréquentation et que ces secteurs avaient encore du mal à retrouver leur public.

Nous avions prévu un assouplissement dérogatoire du crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacles vivants musicaux et de variétés pendant la crise du covid-19. Un amendement adopté à l’Assemblée nationale le prolonge d’un an, dans la mesure où ce secteur n’a pas encore retrouvé la plénitude de son activité et de son public.

Ce soutien me semble important ; il est vrai que d’autres leviers sont actionnés conjointement, mais nous ne pouvons pas nous priver de ces mesures dérogatoires au bénéfice d’un secteur qui rencontre encore des difficultés.

L’avis du Gouvernement est donc défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Thomas Dossus, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Thomas Dossus

J’apporte mon soutien à la position du Gouvernement. Le secteur du spectacle vivant connaît une reprise, certes, mais celle-ci n’est pas homogène. De nombreux festivals ont encore rencontré des difficultés cet été. Il convient, à mon sens, de prolonger ces mesures d’un an, au moins.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

En conséquence, l’article 4 octodecies est supprimé.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Je suis saisie de quinze amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-1464, présenté par Mme de Marco, MM. Dossus, Breuiller, Benarroche, Dantec, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 4 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

3° Le A du VIII est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant « 750 000 € » ;

b) À la deuxième phrase, le montant : « 750 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».

II. – Les 1° et 2° et le b du 3° du I s’appliquent aux crédits d’impôt sollicités à compter du 1er janvier 2021 au titre des dépenses éligibles engagées au cours d’un exercice ouvert à une date antérieure au 1er janvier 2021.

III. – Les dispositions prévues au I s’appliquent pour les exercices fiscaux 2021 et 2022.

IV. – Le III de l’article 220 quindecies du code général des impôts tel qu’il résulte du 1° du I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévues au VI déposées à compter du 1er janvier 2022.

V. – Conformément à l’article 220 S du code général des impôts, le crédit d’impôt calculé conformément aux dispositions de l’article 220 quindecies du même code est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses éligibles ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué.

VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

VII. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Thomas Dossus.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-45 rectifié bis est présenté par Mme L. Darcos, M. D. Laurent, Mmes Guidez et Dumont, MM. Milon, Charon et Frassa, Mme Di Folco, MM. Wattebled et Pointereau, Mme Gosselin, MM. Brisson, Savin, Janssens et Sol, Mme Malet, MM. Perrin, Rietmann et de Nicolaÿ, Mmes Drexler et Belrhiti, MM. Somon, Cambon, Gremillet et Belin, Mme Bourrat, M. B. Fournier, Mme Billon, MM. Darnaud, Chatillon, Houpert, Decool et Détraigne, Mmes Sollogoub, Dumas et Joseph, MM. Hingray et E. Blanc, Mmes Ventalon et Renaud-Garabedian, MM. Allizard et Bansard, Mme Borchio Fontimp, MM. Le Gleut, Genet et Levi, Mme Paoli-Gagin et M. Mandelli.

L’amendement n° I-1338 rectifié est présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Corbisez, Fialaire, Gold et Guiol, Mme Pantel et MM. Requier et Roux.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 4 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » et l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

3° À la deuxième phrase du A du VIII, le montant : « 750 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

La parole est à Mme Laure Darcos, pour présenter l’amendement n° I-45 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Laure Darcos

Le spectacle vivant a particulièrement souffert de la crise et ce secteur ne connaît une reprise, au demeurant très progressive, que depuis le mois de mars dernier, date de la fin des dernières restrictions sanitaires.

Si les entrepreneurs ont pu reprendre leurs activités et sont désormais tournés vers l’avenir, ces derniers mois ont néanmoins mis en évidence les difficultés conjoncturelles, liées à une hausse généralisée des coûts, et structurelles, telles que les pénuries de main-d’œuvre, auxquelles l’ensemble de la filière est confronté.

Dans ce contexte, les entreprises ont plus que jamais besoin de visibilité et d’accompagnement.

Pour y parvenir, le crédit d’impôt pour le spectacle vivant, créé en 2015 afin de soutenir et de faire émerger les artistes en développement, est appelé à jouer un rôle majeur. Son terme est toutefois fixé au 31 décembre 2024.

Le présent amendement vise donc à le prolonger jusqu’au 31 décembre 2026.

En outre, il tend à mettre en place des mesures de bonification de ses taux et de son plafond. Il s’agit d’un levier simple et efficace pour inciter les entrepreneurs du secteur à une plus grande prise de risque afin de faire émerger et d’accompagner des artistes en devenir, qui participeront demain à la diffusion de la culture en France et à son rayonnement à l’international.

Nous répondons ainsi aux inquiétudes de M. le rapporteur général, qui semble craindre que seuls les Rolling Stones ne tournent en France. Ce n’est pas le cas !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Stéphane Artano, pour présenter l’amendement n° I-1338 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Les cinq amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-172 rectifié bis est présenté par MM. Levi, Guerriau, Wattebled, Chatillon et Burgoa, Mme N. Goulet, MM. Decool et Henno, Mme Ract-Madoux, MM. Cigolotti et A. Marc, Mme Jacquemet, M. Le Nay, Mme Garriaud-Maylam, MM. Hingray et Bonhomme, Mmes Bonfanti-Dossat, de La Provôté, Morin-Desailly et Devésa et M. Moga.

L’amendement n° I-649 rectifié bis est présenté par Mmes Gosselin, Ventalon et Drexler, M. Paccaud, Mmes Belrhiti, Lassarade, Dumont et Dumas et MM. J.B. Blanc, Cambon, Klinger, Charon et Belin.

L’amendement n° I-717 rectifié ter est présenté par Mme Joseph, MM. E. Blanc, C. Vial et Allizard et Mmes Borchio Fontimp et Estrosi Sassone.

L’amendement n° I-1226 rectifié ter est présenté par Mmes Billon, Létard, Saint-Pé et Sollogoub et MM. Delcros, Duffourg, Kern, Capo-Canellas, Détraigne, Poadja, Laugier, Lafon et Janssens.

L’amendement n° I-1337 rectifié est présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Corbisez, Fialaire, Gold, Guérini et Guiol, Mme Pantel et M. Requier.

Ces cinq amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 4 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

3° À la deuxième phrase du A du VIII, le montant : « 750 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».

II. – Le I s’applique aux crédits d’impôt sollicités à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Daphné Ract-Madoux, pour présenter l’amendement n° I-172 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Jean-Baptiste Blanc, pour présenter l’amendement n° I-649 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Baptiste Blanc

Le présent amendement, déposé par Mme Gosselin, vise à accompagner la reprise durable du secteur en bonifiant le crédit d’impôt s’attachant au spectacle vivant.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à Mme Alexandra Borchio Fontimp, pour présenter l’amendement n° I-717 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Alexandra Borchio Fontimp

Le secteur du spectacle vivant a été le premier à cesser ses activités et le dernier à les reprendre. Ses différents acteurs se heurtent à des difficultés considérables, à une pénurie de main-d’œuvre et à une hausse généralisée des coûts.

Afin d’assurer une reprise durable de ses activités, le crédit d’impôt pour le spectacle vivant offre un instrument utile, en raison des conséquences positives qu’il emporte depuis sa création.

Pour cette raison, il est proposé de le bonifier en modifiant ses taux et son plafond de manière à encourager les entrepreneurs à mieux supporter les risques et à soutenir les artistes, qui participent au développement de la culture française.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l’amendement n° I-1226 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Stéphane Artano, pour présenter l’amendement n° I-1337 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-171 rectifié bis est présenté par MM. Levi, Guerriau, Wattebled, Chatillon et Burgoa, Mme N. Goulet, MM. Decool et Henno, Mme Ract-Madoux, MM. Cigolotti et A. Marc, Mme Jacquemet, M. Le Nay, Mme Garriaud-Maylam, MM. Hingray et Bonhomme, Mmes Bonfanti-Dossat, de La Provôté, Morin-Desailly et Devésa et M. Moga.

L’amendement n° I-1227 rectifié ter est présenté par Mmes Billon, Létard, Saint-Pé et Sollogoub et MM. Duffourg, Delcros, Capo-Canellas, Détraigne, Poadja, Laugier, Lafon, Janssens et Kern.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 4 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

3° À la deuxième phrase du A du VIII, le montant : « 750 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».

II. – Le I entre en vigueur à partir du 1er janvier 2023.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Daphné Ract-Madoux, pour présenter l’amendement n° I-171 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l’amendement n° I-1227 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Les cinq amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-170 rectifié bis est présenté par MM. Levi, Guerriau, Wattebled, Chatillon et Burgoa, Mme N. Goulet, MM. Decool et Henno, Mme Ract-Madoux, MM. Cigolotti et A. Marc, Mme Jacquemet, M. Le Nay, Mme Garriaud-Maylam, MM. Hingray et Bonhomme, Mmes Bonfanti-Dossat, de La Provôté, Morin-Desailly et Devésa et M. Moga.

L’amendement n° I-650 rectifié bis est présenté par Mmes Gosselin, Ventalon et Drexler, M. Paccaud, Mmes Belrhiti, Lassarade, Dumont et Dumas et MM. J.B. Blanc, Cambon, Klinger, Charon et Belin.

L’amendement n° I-718 rectifié ter est présenté par Mme Joseph, MM. E. Blanc, C. Vial et Allizard et Mmes Borchio Fontimp et Estrosi Sassone.

L’amendement n° I-1228 rectifié ter est présenté par Mmes Billon, Saint-Pé, Létard et Sollogoub et MM. Poadja, Laugier, Lafon, Janssens, Delcros, Duffourg, Capo-Canellas et Kern.

L’amendement n° I-1339 rectifié est présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Corbisez, Fialaire, Gold, Guérini et Guiol, Mme Pantel et MM. Requier et Roux.

Ces cinq amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 4 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

II. – Le I s’applique aux crédits d’impôts sollicités à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Daphné Ract-Madoux, pour présenter l’amendement n° I-170 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Jean-Baptiste Blanc, pour présenter l’amendement n° I-650 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à Mme Alexandra Borchio Fontimp, pour présenter l’amendement n° I-718 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Alexandra Borchio Fontimp

Cet amendement vise à prolonger le crédit d’impôt pour le spectacle vivant jusqu’en 2026.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l’amendement n° I-1228 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Stéphane Artano, pour présenter l’amendement n° I-1339 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La tâche est difficile…

Mme Laure Darcos s ’ en amuse.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Or le dispositif a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2024, la remise d’un rapport d’évaluation étant prévue avant cette échéance.

En tout état de cause, il ne me paraît pas opportun de décider deux ans et demi avant celle-ci, alors que nous ne savons pas ce qui se passera d’ici au 31 décembre 2024.

Attendons l’évaluation des crédits d’impôts triennale prévue par le projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 dans sa rédaction issue des travaux du Sénat. Le cas échéant, il sera encore temps, en 2025, de reconduire le dispositif.

Je demande le retrait de l’ensemble de ces amendements en discussion commune. À défaut, j’y serai défavorable.

Debut de section - Permalien
Gabriel Attal

Même avis, pour les mêmes raisons.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à Mme Laure Darcos, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Laure Darcos

La programmation des tournées de spectacle vivant est établie deux, voire trois à quatre ans à l’avance.

Sans remettre en doute une éventuelle reconduction future de ce crédit d’impôt, il me paraît important de souligner que pour les acteurs de ce secteur qui anticipent beaucoup, 2024, c’est demain, et qu’à défaut de la prorogation proposée, ils n’auront pas l’assurance de pouvoir poursuivre les tournées prévues après 2024.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Je mets aux voix les amendements identiques n° I-45 rectifié bis et I-1338 rectifié.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Je mets aux voix les amendements identiques n° I-172 rectifié bis, I-649 rectifié bis, I-717 rectifié ter, I-1226 rectifié ter et I-1337 rectifié.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 4 octodecies, et les amendements n° I-171 rectifié bis et I-1227 rectifié ter n’ont plus d’objet.

Je mets aux voix les amendements identiques n° I-170 rectifié bis, I-650 rectifié bis, I-718 rectifié ter, I-1228 rectifié ter et I-1339 rectifié.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Le I de l’article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1, après l’année : « 2021 », sont insérés les mots : « et entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024 » ;

2° Au premier alinéa du 6, après l’année : « 2021 », sont insérés les mots : « et du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 ».

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-1311 rectifié, présenté par MM. Requier, Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Corbisez, Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le I de l’article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « petites et moyennes entreprises », sont insérés les mots : « et les entreprises de taille intermédiaire » ;

b) Après l’année : « 2021 », sont insérés les mots : « et entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024 » ;

2° Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises de taille intermédiaire mentionnées au premier alinéa du présent 1 répondent à la définition des entreprises de taille intermédiaire donnée par l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique. » ;

3° La première phrase du 5 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le crédit d’impôt est égal à 30 % du prix de revient hors taxes des dépenses mentionnées au 2 du présent I pour les petites et moyennes entreprises et à 20 % de ce prix pour les entreprises de taille intermédiaire. »

4° Le premier alinéa du 6 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « bénéficier une », sont insérés les mots : « petite ou moyenne » ;

b) Après l’année : « 2021 », sont insérés les mots : « et entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024 » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le montant total de crédit d’impôt, octroyé au titre d’un ou plusieurs exercices, dont peut bénéficier une entreprise de taille intermédiaire, toutes dépenses éligibles confondues, ne peut excéder, au titre des dépenses engagées du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021, un plafond de 100 000 €. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Stéphane Artano.

Debut de section - PermalienPhoto de Stéphane Artano

La loi de finances pour 2021 a instauré un crédit d’impôt temporaire en faveur des PME pour les dépenses de travaux de rénovation énergétique dans leurs bâtiments à usage tertiaire.

Dans le cadre de la nécessaire sobriété énergétique liée à la guerre en Ukraine, il paraît impératif d’aider les entreprises qui ne bénéficient ni du dispositif susvisé ni de MaPrimeRénov’, ce dernier dispositif étant réservé aux particuliers.

Le présent amendement vise donc à étendre le bénéfice du crédit d’impôt aux entreprises de taille intermédiaire afin d’accompagner leurs actions de réduction de la consommation d’énergie finale dans leurs bâtiments existants.

L’article L. 174-1 du code de la construction et de l’habitation fixe en effet un objectif de réduction de la consommation d’énergie finale d’au moins 40 % d’ici à 2030, 50 % d’ici à 2040 et 60 % d’ici à 2050 par rapport à 2010.

Cet amendement a été rédigé en lien avec le syndicat des énergies renouvelables.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° I-112, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le I de l’article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1, après l’année : « 2021 », sont insérés les mots : « et entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025 » ;

2° À la seconde phrase du 3, après la référence : « 2, », sont insérés les mots : « les critères de performances minimales requis pour l’application du crédit d’impôt, » ;

3° Le premier alinéa du 6 est complété par les mots : « et, au titre des dépenses engagées du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025, un plafond de 50 000 €, dans le calcul duquel il est tenu compte du montant du crédit d’impôt octroyé au titre des dépenses engagées du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021. ».

II. – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2023, une évaluation des principales caractéristiques des bénéficiaires du crédit d’impôt mentionné à l’article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, qui précise l’efficacité et le coût de celui-ci.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° I-112 et donner l’avis de la commission sur l’amendement n° I-1311 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Le présent amendement vise d’abord à prolonger d’une année supplémentaire, soit jusqu’à la fin de 2025, l’éligibilité des dépenses au crédit d’impôt pour les PME afin de leur donner le temps de s’approprier le dispositif ainsi qu’une visibilité à trois ans. Certaines d’entre elles ont en effet déjà effectué une première vague de travaux.

Cet amendement tend ensuite à doubler le plafonnement du crédit d’impôt, le portant de 25 000 à 50 000 euros, pour favoriser la réalisation de bouquets de travaux de rénovation énergétique.

Le bénéfice du crédit d’impôt serait enfin conditionné à des critères de performances minimales des travaux et équipements définis par arrêté ministériel. Il s’agit de s’assurer que les travaux réalisés sont efficaces, notamment en matière de lutte contre le réchauffement climatique, voire – puisque tout est lié – de qualité de l’air intérieur et extérieur au regard des rejets possibles de pollution.

Par ailleurs, je demande le retrait de l’amendement n° I-1311 rectifié. À défaut, j’y serai défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Quel est l’avis du Gouvernement sur ces deux amendements ?

Debut de section - Permalien
Gabriel Attal

Cet article est issu d’un amendement de la députée du groupe Les Républicains Émilie Bonnivard que nous avons retenu dans le cadre du 49.3.

Il prévoit de rétablir le crédit d’impôt en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire des PME jusqu’à la fin de l’année 2024 dans des conditions qui nous semblent équilibrées.

Avant d’élargir les critères de ce crédit d’impôt qui renaît en quelque sorte de ses cendres comme cela est proposé par les auteurs de ces deux amendements, il nous paraît judicieux d’attendre l’évaluation qui est prévue d’ici à la fin de l’année 2024.

Avis défavorable sur ces deux amendements.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

En conséquence, l’article 4 novodecies est ainsi rédigé, et les amendements n° I-276 rectifié ter, I-11 rectifié, I-512 rectifié et I-1107 n’ont plus d’objet.

I. – L’article 140 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « et 2022 » sont remplacés par les mots : « à 2023 » ;

2° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au I au titre des années 2022 et 2023 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2022.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2023, un rapport d’évaluation du crédit d’impôt prévu à l’article 140 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° I-1525, présenté par Mme Vermeillet et MM. Delcros et Canévet, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3 et 4

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

2° Au VI, après les mots : « entrent en vigueur » sont insérés les mots «, au titre de 2021, » ;

3° Il est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au I est subordonné, pour les années 2022 et 2023, au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture.

« En cas de réponse de la Commission européenne permettant de considérer le crédit d’impôt prévu au I comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État au titre de l’année 2022 ou de l’année 2023, un décret prévoit que le premier alinéa du présent VII n’est pas applicable au titre de l’année ou des années considérées. »

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Sylvie Vermeillet.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Vermeillet

L’article 140 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a instauré un crédit d’impôt en faveur des entreprises agricoles du secteur des cultures permanentes qui n’auront pas utilisé de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active du glyphosate au cours des années 2021 et 2022.

Afin de maintenir le soutien apporté aux exploitants qui s’engagent dans la transition agroécologique de leurs systèmes de production, l’article 4 vicies du PLF pour 2023 proroge ce dispositif d’un an et assortit cette prorogation d’une évaluation de l’efficacité de celui-ci.

Par ailleurs, la Commission européenne a déclaré ce crédit d’impôt conforme au droit européen en matière d’aides d’État pour la seule année 2021, au regard des dispositions relatives à l’encadrement temporaire des mesures d’aides d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte de la flambée de covid-19.

Une nouvelle procédure de notification à la Commission européenne est en cours afin de faire reconnaître le dispositif conforme au droit européen en matière d’aides d’État, au titre des années 2022 et 2023, au regard de l’encadrement temporaire de crise pour les mesures d’aides d’État visant à soutenir l’économie à la suite de l’agression de la Russie contre l’Ukraine.

Cet amendement vise donc à ajuster l’encadrement européen applicable au titre des années 2022 et 2023, introduit par l’article 4 v icies.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Monsieur le ministre, acceptez-vous de lever le gage ?

Debut de section - Permalien
Gabriel Attal

Oui, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Il s’agit donc de l’amendement n° I-1525 rectifié.

Quel est donc l’avis de la commission ?

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 4 vicies est adopté.

I. – L’article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « l’année 2022 » sont remplacés par les mots : « l’une des années 2022 ou 2023 » ;

2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « de l’année 2022 pour les certifications obtenues au cours de cette année » sont remplacés par les mots : « au titre de l’année d’obtention de la certification pour les certifications obtenues au cours de l’une des années 2022 ou 2023 » ;

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2023, un rapport d’évaluation du crédit d’impôt prévu à l’article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° I-1438, présenté par MM. Labbé, Breuiller, Parigi, Salmon, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard et Mmes de Marco, Poncet Monge et M. Vogel, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Daniel Breuiller.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Breuiller

Cet amendement de mon collègue Joël Labbé vise à supprimer le crédit d’impôt consenti au titre de la certification d’exploitation à haute valeur environnementale (HVE). Celui-ci devait prendre fin en 2023, mais l’Assemblée nationale a voté sa prorogation.

La certification HVE a été régulièrement critiquée pour ses faibles performances par divers organismes – l’Office français de la biodiversité, la Cour des comptes, l’autorité environnementale dans son avis délibéré sur le plan stratégique national de la politique agricole commune 2023-2027 et la Commission européenne.

Le cahier des charges de la HVE a certes été révisé, mais cette modification ne s’est faite qu’à la marge, de telle sorte qu’elle n’incite pas réellement au changement de pratiques.

Cette labellisation, qui est par ailleurs trompeuse pour les consommateurs, a été épinglée à ce titre par la Cour des comptes en juin dernier. Elle porte préjudice à des pratiques véritablement durables, notamment à l’agriculture biologique, dont l’effet positif sur la santé et l’environnement est quant à lui avéré.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Je ne citerai qu’un élément d’appréciation de la certification HVE. En 2020, plus de 14 300 exploitations étaient certifiées, soit une augmentation de 165 % par rapport à l’année précédente. On pourra certes me rétorquer que lorsqu’on démarre très bas, la proportion de progression est importante, mais c’est le propre des nouveaux dispositifs. En tout état de cause, celui-ci ne me paraît pas insignifiant.

Avis défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-1538 rectifié, présenté par M. Tissot, Mme Blatrix Contat, MM. Cardon, Chantrel, Cozic et P. Joly, Mmes Lubin, Poumirol et Préville, M. Jomier, Mme Meunier et M. Stanzione, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est abrogé.

La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.

Debut de section - PermalienPhoto de Florence Blatrix Contat

Cet amendement visant également la certification HVE, je le considère comme défendu.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° I-1671 rectifié ter n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement I-1538 rectifié ?

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° I-642 rectifié quater est présenté par MM. Pla et Antiste, Mme Briquet, MM. Bourgi, Bouad, Durain et Gillé, Mme Le Houerou, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier et MM. Montaugé et Temal.

L’amendement n° I-1440 rectifié bis est présenté par Mme Gacquerre, M. Levi, Mmes Saint-Pé et Guidez, M. Calvet, Mmes Dumont et Billon, M. Henno, Mme Garriaud-Maylam, MM. Moga et Chasseing, Mmes Vermeillet et Létard et MM. Kern et J.M. Arnaud.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéas 1 à 3

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

I. – Au I et au 1 du IV de l’article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les années : « 2021 » et « 2022 » sont respectivement remplacées par les années : « 2022 » et « 2023 ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Franck Montaugé, pour présenter l’amendement n° I-642 rectifié quater.

Debut de section - PermalienPhoto de Franck Montaugé

Cet amendement de Sebastien Pla vise à proroger d’un an le crédit d’impôt accordé aux exploitations inscrites dans une démarche de certification HVE.

Cette démarche permet également d’accéder aux écorégimes prévus dans le cadre du plan stratégique national de la politique agricole commune.

À titre personnel, je considère que cette certification, bien qu’elle n’ait pas toutes les vertus que l’on pourrait souhaiter, constitue un progrès en matière d’agriculture durable.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à Mme Sylvie Vermeillet, pour présenter l’amendement n° I-1440 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° I-71 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et MM. Requier et Roux, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

l’une des années 2022 ou 2023

par les mots :

à compter du 1er janvier 2022

II. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

au cours de l’une des années 2022 ou 2023

par les mots :

à compter du 1er janvier 2022

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Stéphane Artano.

Debut de section - PermalienPhoto de Stéphane Artano

L’article 151 de la loi de finances pour 2021 a instauré un crédit d’impôt de 2 500 euros en faveur des entreprises agricoles disposant d’une certification haute valeur environnementale en cours de validité au 31 décembre 2021 ou délivrée au cours de l’année 2022.

Les bénéfices de ce dispositif ayant été démontrés, le présent amendement vise à le pérenniser.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Sauf erreur de ma part, la demande de prorogation d’un an du crédit d’impôt HVE est satisfaite. De plus, la remise d’un rapport au Parlement est prévue avant cette échéance.

Je demande donc le retrait de ces trois amendements. À défaut, j’y serai défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Je mets aux voix les amendements identiques n° I-642 rectifié quater et I-1440 rectifié bis.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ article 4 unvicies est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Je suis saisie de trois amendements identiques.

L’amendement n° I-544 rectifié ter est présenté par M. Louault, Mmes Guidez, Saint-Pé, Jacquemet, Sollogoub et Dindar, MM. Canévet et Kern, Mme de La Provôté, MM. Bacci et Bonnus, Mmes Billon et Doineau, MM. Janssens et Duffourg, Mme Morin-Desailly, M. Capo-Canellas, Mme Vermeillet et M. Levi.

L’amendement n° I-943 rectifié bis est présenté par M. Menonville, Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Grand et Wattebled, Mme Mélot et MM. Lagourgue, Chasseing, Guerriau, Decool, Médevielle et A. Marc.

L’amendement n° I-1523 rectifié bis est présenté par MM. Gremillet et Rietmann, Mme Pluchet, M. Daubresse, Mmes L. Darcos, Chauvin, Belrhiti, Di Folco, Schalck et Malet, MM. Pointereau, Burgoa et Brisson, Mme Dumont, MM. Laménie et Rapin, Mmes Demas, Gosselin et Canayer, MM. Perrin et C. Vial, Mmes Muller-Bronn et Lassarade, M. Charon, Mmes Berthet et Jacques, MM. Chatillon, E. Blanc, Genet et Savary, Mme Raimond-Pavero et MM. Klinger et Sido.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 4 unvicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 3 du II de l’article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, après le mot : « commun », sont insérés les mots : « et les exploitations agricoles à responsabilité limitée ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l’amendement n° I-544 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

La possibilité de multiplier le montant du crédit d’impôt HVE par le nombre d’associés est actuellement réservée aux groupements agricoles d’exploitation en commun (Gaec). Cet amendement vise à étendre cette possibilité aux associés d’une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL).

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin, pour présenter l’amendement n° I-943 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Olivier Rietmann, pour présenter l’amendement n° I-1523 rectifié bis.

Debut de section - Permalien
Gabriel Attal

Le dispositif proposé créerait un effet d’aubaine, ce qui n’est sans doute pas l’intention des auteurs de ces trois amendements identiques.

En effet, l’ensemble des associés d’une EARL bénéficieraient du crédit d’impôt, si bien que celui-ci serait multiplié par le nombre d’associés, quand bien même ces derniers ne seraient pas exploitants.

L’avis est donc défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Je mets aux voix les amendements identiques n° I-544 rectifié ter, I-943 rectifié bis et I-1523 rectifié bis.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° I-1439, présenté par MM. Labbé, Breuiller, Parigi, Salmon, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard et Mmes de Marco, Poncet Monge et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 4 unvicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) À la fin du 1, le montant : « 3 500 € » est remplacé par le montant : « 5 500 € » ;

b) À la première phrase et à la fin de la seconde phrase du 2, le montant : « 4 000 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Daniel Breuiller.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Breuiller

De nombreuses études montrent les performances agronomiques, économiques et environnementales de l’agriculture biologique – ce qui n’est pas le cas de la certification HVE dont nous venons de débattre. Nous devons soutenir cette agriculture qui a des effets bénéfiques sur la qualité de l’eau et de l’air, la biodiversité, la vie des sols et la santé.

De plus en plus d’agriculteurs souhaitent d’ailleurs s’orienter vers le bio, ce qui entraîne une augmentation de l’offre, alors que la croissance de la demande semble ralentir. Certains secteurs rencontrent de ce fait des difficultés conjoncturelles.

Faute d’un soutien de l’État, le contexte particulièrement difficile pour le secteur agricole, frappé de plein fouet par les phénomènes d’inflation et de réchauffement climatique, pourrait entraîner la déstructuration de filières bio.

Il est donc urgent de soutenir l’agriculture biologique. Le présent amendement tend à y contribuer en renforçant le crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

La loi de finances pour 2022 a prorogé le crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique jusqu’en 2025. Elle a également augmenté son montant de 3 500 euros à 4 500 euros à compter du 1er janvier 2023.

Le présent amendement vise à proroger le crédit d’impôt jusqu’à 2027, c’est-à-dire au-delà des trois années que nous nous sommes fixées comme terme après lequel une évaluation doit précéder toute prorogation supplémentaire, et à porter ce crédit d’impôt de 4 500 à 5 500 euros.

Il me paraît opportun d’attendre l’évaluation qui sera menée en 2024 avant de modifier les conditions encadrant ce dispositif.

Je demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, j’y serai défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Breuiller

Je retire l’amendement, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° I-1439 est retiré.

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à une heure cinq, est reprise à une heure quinze.

I. – A. – Les règles relatives à la contribution sur la rente inframarginale de la production d’électricité sont déterminées par le livre Ier du code des impositions sur les biens et services et par le présent article.

B. – Les contrats de fourniture d’électricité et les instruments dérivés sur l’électricité s’entendent au sens, respectivement, des 13 et 14 de l’article 2 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE.

Les marchés de gros de l’électricité s’entendent, dans la mesure où ils portent sur l’électricité, des marchés de gros au sens du 6 de l’article 2 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie.

II. – A. – Est soumise à la contribution prévue au I du présent article la rente inframarginale dégagée par l’exploitation d’une installation de production d’électricité qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

1° Elle est située sur le territoire métropolitain ;

2° La technologie de production ne repose pas sur la transformation d’énergie hydraulique stockée dans des réservoirs, y compris lorsqu’ils sont alimentés au moyen de stations de pompage ;

3° Il ne s’agit pas d’une installation de stockage au sens du 60 de l’article 2 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 précitée ;

4° Elle n’approvisionne pas un petit réseau isolé ou connecté au sens, respectivement, des 42 et 43 du même article 2.

B. – Sont exemptées les installations exploitées par une entreprise pour laquelle la puissance installée cumulée des installations de production d’électricité ne dépasse pas 1 mégawatt.

III. – Le fait générateur de la contribution est constitué par la production d’électricité au moyen d’une installation mentionnée au II pendant la période débutant le 1er décembre 2022 et s’achevant le 31 décembre 2023.

Il intervient à l’achèvement de cette période.

IV. – A. – Le montant de la contribution est égal à la fraction des revenus de marché de l’exploitant de l’installation excédant un seuil forfaitaire.

Cette fraction fait l’objet d’un abattement de 10 %. Cet abattement est porté à un taux, compris entre 10 % et 40 %, déterminé par décret en Conseil d’État pour l’électricité produite du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023.

B. – La fraction mentionnée au A du présent IV est égale à la différence positive entre les termes suivants :

1° La somme des revenus de marché au sens du C du présent IV ;

2° Le produit entre, d’une part, les quantités d’électricité produites à partir desquelles ces revenus de marché ont été générés et, d’autre part, le seuil déterminé en fonction de la technologie de production de ces quantités dans les conditions prévues au D du présent IV.

Cette différence est évaluée dans les conditions prévues au E du présent IV séparément sur des périmètres économiquement cohérents de revenus de marché et de quantités d’électricité produites qui s’y rattachent et, lorsqu’une même entreprise exploite des installations relevant de technologies différentes, en distinguant ces dernières dans les conditions prévues au F du présent IV. Les fractions mentionnées au A du présent IV et obtenues sur chacun de ces périmètres et technologies sont additionnées.

C. – 1. Les revenus de marché sont, sous réserve du 2 du présent C, ceux résultant de l’ensemble des contrats de fourniture et des instruments dérivés portant sur de l’électricité fournie pendant la période mentionnée au III, y compris, le cas échéant, les aides publiques reçues en substitution d’une fraction du prix de vente prévu par ces contrats ou ayant pour objet de compenser les pertes de revenus afférentes à ces contrats induites par une décision de l’État portant sur les niveaux des tarifs de vente aux consommateurs finals.

Constitue également un revenu de marché tout avantage économique résultant d’autres contrats et instruments convenu, implicitement ou explicitement, en contrepartie d’un prix déterminé ou d’une prise de position portant sur l’électricité fournie pendant la période mentionnée au III.

Sont assimilés à des revenus de marché les revenus, déterminés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, résultant des actions des gestionnaires de réseaux et pour lesquels l’absence de taxation serait de nature à diminuer l’efficacité de ces actions pour prévenir la congestion ou assurer la sécurité du système électrique.

Les sommes reçues sont comptabilisées positivement et celles versées sont comptabilisées négativement.

2. Ne sont pas pris en compte pour déterminer les revenus de marché :

1° Les revenus issus de la fourniture d’électricité pour lesquels la loi, le règlement ou une autorité publique détermine soit un niveau de rémunération rapportée à la quantité fournie qui est indépendant des prix des marchés de gros de l’électricité, soit un niveau maximal qui remplit cette condition, notamment :

a) Les revenus des cessions réalisées par Électricité de France en application du chapitre VI du titre III du livre III du code de l’énergie ;

b) Les revenus résultant des contrats mentionnés à l’article L. 121-27 du même code ou octroyés dans les conditions prévues aux articles L. 311-12, L. 314-4 ou L. 314-18 dudit code, y compris, lorsqu’a été ménagée la faculté de reporter temporairement l’application du niveau mentionné au premier alinéa du présent 1°, ceux résultant des quantités produites pendant cette période temporaire ;

2° Les revenus résultant des contrats d’expérimentation régis par la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie ;

3° Les revenus, déterminés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, résultant des actions des gestionnaires de réseaux et pour lesquels la taxation de ces revenus serait de nature à diminuer l’efficacité de ces actions pour prévenir la congestion ou assurer la sécurité du système électrique ;

4° Les achats d’électricité dont la revente relève des 1° à 3° du présent 2 et les reventes d’électricité dont l’achat relève des mêmes 1° à 3° ;

5° Les aides publiques reçues au titre de l’activité de production d’électricité ;

6° Les revenus résultant de la production d’électricité par une installation qui ne remplit pas les conditions prévues au A du II.

3. Sont déduits des revenus de marché, dans la mesure où ils se rapportent à la fourniture d’électricité aux consommateurs finals et sont intégrés aux revenus résultant de cette fourniture, les coûts de la garantie de capacité, d’acheminement de l’électricité et de commercialisation, une marge forfaitaire uniforme de fourniture déterminée par un décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie ainsi que l’ensemble des impositions frappant directement ou indirectement la fourniture d’électricité ou l’un de ces éléments.

4. Lorsque les revenus sont échangés directement entre entreprises relevant d’un même groupe ou dont l’une possède partiellement l’autre, ils sont valorisés à hauteur du prix de pleine concurrence qui résulterait de l’application de l’article 57 du code général des impôts.

Le groupe mentionné au premier alinéa du présent 4 s’entend de l’ensemble des entreprises liées, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233-16 du code de commerce.

D. – 1. Le seuil forfaitaire prévu au A du présent IV est égal à 180 euros par mégawattheure.

Les coûts supportés au titre de l’acquisition des produits brûlés pour la production d’électricité et ceux des quotas du système européen d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, évalués dans des conditions déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, sont ajoutés à ce seuil.

2. Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, peut abaisser ou augmenter le seuil mentionné au premier alinéa du 1 du présent D pour les installations dont la technologie de production présente des coûts ou sujétions différents de ceux des autres technologies. Il n’est pas tenu compte des coûts mentionnés au second alinéa du même 1.

La hausse ou la baisse est proportionnée au regard de la différence des coûts et sujétions, évaluée forfaitairement pour chaque technologie, et ne peut excéder 80 euros par mégawattheure.

E. – 1. La différence positive mentionnée au B du présent IV est évaluée séparément sur chacun des périmètres suivants :

1° La fourniture sur les marchés de gros ;

2° La fourniture aux consommateurs finals, chaque ensemble de contrats présentant des caractéristiques identiques ou similaires constituant un périmètre distinct. La similarité des contrats est appréciée, dans des conditions déterminées par décret, au regard des conditions de formation du prix, des niveaux tarifaires pratiqués compte tenu des seuils déterminés en application du D du présent IV, de la catégorie de clientèle qu’ils visent ou, le cas échéant, de la technologie de production qui peut leur être attachée. Ce décret détermine les conditions dans lesquelles des contrats non similaires peuvent être regroupés au sein d’un périmètre distinct pour lequel le cumul des quantités fournies aux consommateurs finals n’excède pas 10 % du total des quantités fournies aux consommateurs finals ainsi que celles dans lesquelles des contrats peuvent être admis au sein d’un périmètre de contrats similaires, dans la limite de 10 % du total des quantités fournies relevant de ces contrats similaires.

2. Les quantités d’électricité produites autres que celles rattachées aux revenus exclus en application du 2 du C du présent IV sont prioritairement rattachées aux périmètres de la fourniture aux consommateurs finals, dans la limite des quantités ainsi fournies. L’éventuel excédent est rattaché au périmètre de la fourniture sur les marchés de gros.

Lorsque les quantités totales fournies aux consommateurs finals excèdent les quantités produites, les achats réalisés pour couvrir la différence sont prioritairement rattachés aux périmètres de la fourniture aux consommateurs finals, dans la limite de cette différence. Lorsqu’il n’existe aucun élément objectif permettant d’identifier spécifiquement ces achats, ils sont pris en compte à hauteur du prix moyen des achats réalisés dont aucun élément objectif ne permet d’établir qu’ils n’ont pas été utilisés pour couvrir cette différence. Ces achats sont répartis entre les périmètres de la fourniture aux consommateurs finals à proportion des quantités produites qui leurs sont rattachées, sauf lorsque des éléments objectifs permettent de les rattacher de manière privilégiée à certains périmètres.

Lorsque la différence entre les quantités fournies et produites est positive ou négative pendant une fraction de la période mentionnée au III représentant moins de 10 % des quantités totales produites sur cette période, les dispositions du présent 2 peuvent être appliquées globalement sur l’ensemble de cette période. À défaut, elles sont appliquées séparément sur chacune des deux fractions pendant laquelle cette différence est respectivement positive ou négative.

3. Sont rattachés aux périmètres de la fourniture aux consommateurs finals les revenus de marché résultant des contrats de fourniture ainsi qu’une fraction des autres revenus représentative de la valorisation sur les marchés de gros des quantités produites rattachées à ces périmètres. Cette fraction est évaluée forfaitairement par la différence des termes suivants, sauf lorsque des éléments objectifs permettent d’établir une autre valorisation qui serait économiquement plus pertinente :

1° Le cumul des revenus de marché ne résultant pas des contrats de fourniture aux consommateurs finals ;

2° Le produit des facteurs suivants :

a) La différence positive entre les quantités produites et les quantités fournies aux consommateurs finals ;

b) Le prix moyen de vente des quantités qui ne sont pas fournies aux consommateurs finals.

Cette fraction est répartie entre les périmètres de la fourniture aux consommateurs finals à proportion des quantités produites qui leur sont respectivement rattachées, sauf lorsque des éléments objectifs permettent de les rattacher de manière privilégiée à certains périmètres.

Le présent 3 s’applique dans les conditions prévues au dernier alinéa du 2 du présent E.

4. Les revenus et quantités produites qui ne sont pas rattachés aux périmètres de la fourniture aux consommateurs finals sont rattachés à celui de la fourniture sur les marchés de gros.

La différence positive mentionnée au B du présent IV est évaluée globalement sur la fraction de la période mentionnée au III pendant laquelle le prix moyen des ventes réalisées, évalué pour chaque tranche horaire de fourniture, a excédé le seuil déterminé en application du D du présent IV.

F. – 1. Lorsqu’une même entreprise exploite des installations relevant de technologies de production différentes, les exclusions prévues au C du présent IV et la différence positive mentionnée au B du présent IV sont évaluées séparément pour chacune de ces technologies et sur chacun des périmètres déterminés en application du E du présent IV. À cette fin, des technologies soumises à un même seuil en application du D du présent IV sont réputées être identiques.

Cette évaluation est réalisée sur l’ensemble de la période mentionnée au III ou, le cas échéant, sur chacune de celles mentionnées au dernier alinéa du 2 du E du présent IV ou au second alinéa du 4 du même E.

2. Les technologies des quantités produites qui sont rattachées aux revenus exclus mentionnés aux 1° à 3° du 2 du C sont celles déterminées par la loi, les règlements ou les stipulations contractuelles qui régissent ces revenus.

La technologie de production des quantités d’électricité fournies en contrepartie d’une participation aux coûts d’une installation de production est celle de cette installation.

Lorsqu’il ressort de manière objective et explicite de l’équilibre économique des contrats de fourniture que l’électricité fournie est issue d’une ou de plusieurs technologies déterminées, cette ou ces technologies sont retenues.

3. Dans les situations autres que celles mentionnées au 2 du présent F, les technologies de production sont déterminées à partir des quantités totales produites au moyen de l’ensemble des installations de l’exploitant recourant à cette technologie, le cas échéant minorées de celles déterminées en application du même 2.

Ces quantités totales sont réparties entre les périmètres déterminés en application du E du présent IV, autres que ceux dont relèvent les contrats mentionnés au dernier alinéa du 2 du présent F, à proportion des quantités produites qui leur sont rattachées.

G. – Sont déduits du montant de la contribution déterminé pour une technologie donnée, sans que ce montant puisse être négatif et dans la mesure où ils sont fonction de quantités produites pendant la période mentionnée au III par des installations recourant à cette technologie ou de revenus de marché que ces installations ont dégagés :

1° Les versements réalisés au titre des réserves en énergie en application du chapitre II du titre II du livre V du code de l’énergie ;

2° Les redevances proportionnelles mentionnées au chapitre III du même titre II ou en application des dispositions auxquelles ce chapitre s’est substitué ;

3° Les parts proportionnelles de la redevance mentionnée à l’article 3-1 de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d’aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes.

V. – Par dérogation à l’article L. 141-1 du code des impositions sur les biens et services, lorsque les revenus de marché sont encaissés après l’intervention du fait générateur, le supplément de contribution résultant de ces revenus devient exigible à la date de l’encaissement.

VI. – Le redevable de la contribution est l’entreprise exploitant l’installation mentionnée au II du présent article.

VII. – La contribution est acquittée par acomptes.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Je suis saisie de deux amendements et de neuf sous-amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-1706, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 3

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

C. – L’exploitant d’une installation de production d’électricité s’entend de l’entreprise qui dispose de l’électricité produite par cette installation sans avoir acheté cette électricité à une autre personne.

Lorsque plusieurs entreprises disposent ainsi de l’électricité produite par une même installation, chacune est exploitant à hauteur des quantités dont elle dispose.

D. – Sauf mention contraire prévue par le présent article, les textes réglementaires pris en application du présent article ne sont soumis à aucune consultation obligatoire.

II. – Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

2° La technologie de production ne repose pas sur l’un des processus suivants :

a) La transformation d’énergie hydraulique stockée dans des réservoirs d’une capacité de stockage supérieure à dix-huit heures au moyen d’installations situées en aval de ces réservoirs et pour lesquelles la durée de transfert de l’énergie est inférieure à un seuil déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de l’énergie après avis de la Commission de régulation de l’énergie compte tenu de la faculté de bénéficier de la capacité de stockage qui en résulte ;

b) La production combinée de chaleur et d’électricité au moyen de gaz naturel par une installation appartenant à un regroupement d’installations mentionnées à l’article L. 511-1 du code de l’environnement situées sur un territoire délimité et homogène conduisant, par la similarité ou la complémentarité des activités de ces installations, à la mutualisation de la gestion des recettes et coûts de la chaleur, de l’électricité et du gaz naturel et lorsque l’objet principal de ce regroupement n’est pas la commercialisation de ces produits auprès de tiers ;

III. – Alinéas 10 et 11

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

III. – Le fait générateur de la contribution est constitué par la production d’électricité au moyen d’une installation mentionnée au II pendant l’une des périodes de taxation suivantes :

1° Celle débutant le 1er juillet 2022 et s’achevant le 30 novembre 2022 ;

2° Celle débutant le 1er décembre 2022 et s’achevant le 30 juin 2023 ;

3° Celle débutant le 1er juillet 2023 et s’achevant le 31 décembre 2023.

Il intervient, pour chacune de ces périodes, à l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle intervient son terme.

IV. – Alinéa 14

Après les mots :

égale à la

sont insérés les mots :

marge forfaitaire, définie comme

V. – Alinéa 16

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

2° Le forfait défini au D du présent IV.

VI. – Alinéa 17

Rédiger ainsi cet alinéa :

La marge forfaitaire est évaluée séparément sur chacune des périodes de taxation en tenant compte des règles propres à certaines situations prévues aux E à G du présent IV. Le cas échéant, les résultats positifs obtenus sur chacun des périmètres retenus en application de ces règles propres sont additionnés.

VII. – Alinéa 19

1° Remplacer le mot :

convenu

par les mots :

obtenu par l’exploitant à compter du 14 septembre 2022, y compris au titre de la fourniture d’électricité à compter du 1er janvier 2024

2° Remplacer les mots :

fournie pendant la période mentionnée

par les mots :

qu’il fournit pendant tout ou partie de l’une des périodes mentionnées

3° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque cet avantage économique n’est pas explicite, il est valorisé à hauteur de la différence entre le prix constaté sur les marchés de gros à la date de conclusion du contrat et le prix qui y est explicité.

VIII. – Alinéa 20

Rédiger ainsi cet alinéa :

Sont assimilés à des revenus de marché, sous réserve du 3° du 2 du présent C, l’ensemble des règlements financiers directement déterminés à partir d’une quantité d’électricité et intervenant dans le cadre des actions des gestionnaires de réseau pour prévenir la congestion ou assurer la sécurité du système électrique, à l’exception de ceux résultant des actions d’effacement valorisées dans les conditions prévues aux articles L. 271-2 et L. 271-3 du code de l’énergie.

IX. – Alinéas 23 à 25

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

1° Les revenus suivants :

a) Ceux perçus par Électricité de France au titre des cessions réalisées en application du chapitre VI du titre III du livre III du code de l’énergie ;

b) Ceux résultant des contrats mentionnés à l’article L. 121-27 du code de l’énergie lorsqu’ils sont indépendants des prix des marchés de gros de l’électricité ;

c) Ceux des installations éligibles à l’obligation d’achat ou au complément de rémunération régi par les sections 1 et 3 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code, pour les quantités d’électricité suivantes :

- celles qui bénéficient effectivement de l’obligation d’achat ou du complément de rémunération ;

- lorsqu’a été ménagé un report de la prise d’effet de l’obligation d’achat ou du complément de rémunération postérieurement au début de la production ou à la conclusion du contrat, celles produites pendant la période de report ;

X. – Alinéa 26

Remplacer les mots :

résultant des contrats d’expérimentation

par les mots :

des installations lauréates des appels à projet

XI. – Alinéa 27

1° Supprimer les mots :

, déterminés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie,

et les mots :

de ces revenus

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les catégories de revenus concernés sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de l’énergie pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie ;

XII. – Après l’alinéa 30

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

7° Les revenus résultant de la mise à disposition par le producteur des quantités d’électricité à la personne qui est l’exploitant en application du second alinéa du C du I.

XIII. – Alinéa 31

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

3. Lorsque la cession d’électricité comprend la fourniture aux consommateurs finals, les revenus de marché sont déterminés à partir des revenus de la cession dont sont déduits, dans la mesure où ils se rapportent à cette fourniture et sont intégrés à ces revenus :

1° Les coûts de la contribution à la sécurité d’approvisionnement en électricité prévue à l’article L. 335-1 du code de l’énergie, les coûts d’acheminement de l’électricité et les coûts de commercialisation. Une décision de la Commission de régulation de l’énergie détermine les modalités d’évaluation des coûts de la contribution à la sécurité d’approvisionnement assurée au moyen de garanties directes du fournisseur ;

2° Une marge forfaitaire uniforme de fourniture déterminée par décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie ;

3° Les frais de gestion du versement des aides publiques par les fournisseurs tels qu’ils sont évalués par les textes régissant ces aides ;

4° L’ensemble des impositions frappant directement ou indirectement la fourniture d’électricité ou l’un des éléments mentionnés aux 1 à 3.

XIV. – Après l’alinéa 31

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

4. Sont déduits des revenus de marché déterminés au titre des périodes de taxation mentionnées aux 2° et 3° du III et ajoutés aux revenus de marché déterminés au titre de la période de taxation mentionnée au 1° du même III :

1° Pour les offres aux tarifs réglementés de vente, la composante de rattrapage prévue au VII de l’article 181 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ;

2° Pour les autres offres, le versement dû en application du IX du même article 181.

Pour la période de taxation mentionnée au 1° du III, l’ajout est réalisé à hauteur de la proportion des quantités fournies pendant cette période rapportée à celles fournies du 1er février 2022 au 31 janvier 2023.

Pour la période de taxation mentionnée au 2° du III, la déduction est opérée à hauteur de la proportion des quantités fournies en décembre 2022 et janvier 2023 rapportées à celles fournies pendant cette période.

XV. – Alinéa 32

1° Remplacer la référence :

par la référence :

2° Après les mots :

partiellement l’autre

insérer les mots :

et qui n’est pas consommée par une entreprise de ce groupe

XVI. – Après l’alinéa 33

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Aux fins du premier alinéa, lorsque l’entreprise cédante n’est pas un fournisseur, est assimilé à un échange direct avec l’entreprise cessionnaire le contrat conclu entre ces entreprises et un fournisseur d’électricité assurant la fourniture de la production d’électricité du cédant au cessionnaire à des conditions économiques intégralement déterminées par ce contrat.

XVII. – Alinéas 34 à 37

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

D. – 1. Le forfait mentionné au 2° du B du présent IV est égal au produit entre, d’une part, les quantités produites ayant généré les revenus de marché et, d’autre part, le seuil unitaire suivant, exprimé en euros par mégawattheure et déterminé en fonction de la technologie de production et, le cas échéant, de la puissance de l’installation exprimée en mégawatts :

TECHNOLOGIE DE PRODUCTION

PUISSANCE INSTALLÉE (MW)

SEUIL UNITAIRE (€/MWh)

Nucléaire

Éolien

Hydraulique

Incinération de déchets

Incinération de biomasse autre que les déchets

Combustion de biogaz

Combustion de gaz naturel

Production combinée de chaleur et d’électricité au moyen de gaz naturel

Inférieure à 12

De 12 à 100

Supérieure à 100

Autres

2. Le cas échéant, pour obtenir le forfait, sont ajoutés au produit déterminé en application du 1 du présent D les coûts supportés au titre de l’acquisition des combustibles fossiles brûlés pour la production d’électricité et ceux des quotas du système européen d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre propres à l’installation.

Aux fins du premier alinéa, sont pris en compte l’ensemble des achats, minorés des éventuelles ventes, et des coûts de transport, de logistique, de manutention et de financement, dans la mesure où ces éléments se rapportent aux produits brûlés et quotas au titre de la production. Lorsque les combustibles sont stockés par l’exploitant pour les besoins de la production, les achats et coûts pris en compte sont ceux afférents aux combustibles dont dispose effectivement le producteur pendant chacune des périodes de taxation, corrigés de la variation des stocks valorisée à hauteur des achats et coûts moyens constatés sur la période.

Est également ajoutée au produit déterminé en application du 1 du présent D la compensation des émissions de gaz à effet serre mentionnée au deuxième alinéa de l’article 36 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat et versée au titre des productions prises en compte pour déterminer ce terme.

3. Lorsque, pour un ensemble homogène d’installations caractérisées par leur technologie de production et, le cas échéant, d’autres de leurs caractéristiques techniques, le forfait résultant du 1 du présent D et, le cas échéant du 2 du même D, est, compte tenu des volumes normalement produits pendant les périodes de taxation, insuffisant pour couvrir la somme des coûts et de la rémunération des investissements et du risque d’exploitation, le seuil unitaire mentionné au 1 est porté à un niveau permettant la couverture de ces éléments. Ce niveau et le périmètre des installations concerné sont déterminés par décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

4. Une majoration du forfait résultant des 1 à 3 propre à une installation donnée peut être appliquée lorsque, compte tenu de la faible durée annuelle de fonctionnement ou d’investissements réalisés en 2022, elle est nécessaire pour assurer la couverture des coûts et la rémunération des investissements et du risque d’exploitation.

XVIII. – Alinéas 38 à 59

Rédiger ainsi ces alinéas :

E. – 1. Lorsqu’une même personne exploite plusieurs installations, la marge forfaitaire est évaluée séparément pour la production de chacune d’entre elles.

Toutefois, lorsque l’électricité produite par plusieurs installations est valorisée conjointement par l’exploitant à des prix indifférenciés, la marge forfaitaire est évaluée globalement pour l’ensemble de la production ainsi cédée. À cette fin, le seuil forfaitaire est déterminé pour chacune des installations et technologies de production à partir des quantités produites et les résultats sont additionnés.

Les revenus de marché ne pouvant être rattachés spécifiquement à une installation sont répartis entre chacune des installations exploitées à proportion des quantités produites.

2. Lorsque, pour une même installation, seule une fraction de la production génère des revenus de marché, les quantités prises en compte pour déterminer les revenus de marché et le seuil forfaitaire permettant de déterminer la marge forfaitaire comprennent uniquement celles qui génèrent ces revenus de marché et les coûts pris en compte comprennent uniquement ceux se rapportant à ces quantités.

3. Lorsque l’électricité produite par une ou plusieurs installations exclues en application du A du II et l’électricité produite par des installations qui ne sont pas ainsi exclues sont valorisées conjointement à des prix indifférenciés, les revenus de marché sont évalués pour l’ensemble de ces installations puis est déduit un montant forfaitaire représentatif des revenus des installations exclues.

Par dérogation au 2 du présent E, aux fins de l’évaluation de ces revenus de marché, les quantités produites comprennent celles des installations ainsi exclues.

Le montant forfaitaire déduit en application du premier alinéa du présent 3 est égal au produit entre, d’une part, la proportion des quantités produites par les installations exclues et, d’autre part, les revenus totaux. Toutefois, ces revenus totaux sont déterminés sans tenir compte des pertes résultant des achats nécessaires pour compenser un déficit de production des installations qui ne sont pas exclues.

F. – 1. Lorsque l’exploitant réalise des cessions d’électricité générant des revenus de marché à la fois à destination des consommateurs finals et sur les marchés de gros, cette marge forfaitaire est évaluée dans les conditions prévues aux 2 à 4 du présent F en fonction de la situation propre à chaque exploitant.

2. Lorsque la production sur le périmètre de laquelle est évaluée la marge forfaitaire en application du 2 du E est intégralement cédée sur les marchés de gros, sont exclus des revenus de marché les montants versés par les consommateurs finals majorés des aides publiques mentionnées au premier alinéa du 1 du C ainsi que les autres revenus de marché réalisés pour assurer la fourniture à ces consommateurs.

3. Dans les situations autres que celles mentionnées au 2, lorsque les quantités d’électricité produites sont supérieures ou égales à celles fournies aux consommateurs finals, la marge forfaitaire est évaluée séparément pour la production cédée aux consommateurs finals et pour celle cédée sur les marchés de gros. À cette fin :

1° Les quantités produites cédées aux consommateurs finals sont réputées être égales à celles qui leur sont fournies et les quantités produites cédées sur les marchés de gros sont réputées être égales à l’excédent ;

2° Les revenus de marché comprennent :

a) Pour les quantités cédées aux consommateurs finals, les montants versés par ces consommateurs, majorés des aides publiques mentionnées au premier alinéa du 1 du C du présent IV ;

b) Pour les quantités cédées sur les marchés de gros, le produit entre, d’une part, les quantités produites ainsi cédées et, d’autre part, le prix moyen des ventes par l’exploitant sur ces marchés ;

3° La somme des revenus de marché minorée des montants mentionnés au 2° est répartie entre la production cédée aux consommateurs finals et celle cédée sur les marchés de gros à proportion des quantités mentionnées au 1°, et les montants correspondants sont respectivement ajoutés aux termes mentionnés au a et au b du 2° ;

4° La marge forfaitaire pour la production cédée aux consommateurs finals et celle pour la production cédée sur les marchés de gros sont chacune calculés à partir des quantités et montants correspondant résultant des 1° à 3° et les résultats, lorsqu’ils sont positifs, sont additionnés.

Lorsqu’est appliqué le 3 du E du présent IV, la déduction est appliquée aux montants résultant du 3° en étant répartie entre la production cédée aux consommateurs finals et celle cédée sur les marchés de gros à proportion des quantités mentionnées au 1°.

4. Dans les situations autres que celles mentionnées au 2 du présent F, lorsque les quantités d’électricité produites sont inférieures à celles fournies aux consommateurs finals, les revenus de marché sont multipliés par un coefficient représentatif de l’activité de producteur égal au quotient entre les quantités produites et les quantités fournies auprès des consommateurs finals.

Lorsqu’il est fait application du 3 du E du présent IV, les quantités produites utilisées pour la détermination du coefficient représentatif mentionné au premier alinéa tiennent compte des quantités produites par les installations exclues et le montant forfaitaire déduit en application de ce même 3 est également multiplié par ce coefficient.

G. – Lorsque l’exploitant réalise des cessions d’électricité générant des revenus de marché auprès des consommateurs finals à la fois sur la base de contrats d’approvisionnement de long terme et sur la base d’autres contrats de fourniture, la marge forfaitaire est évaluée séparément pour les revenus résultant de chacune des deux catégories de contrats et les résultats positifs sont additionnés. À cette fin, sont répartis entre ces deux catégories à proportion des quantités fournies :

1° Les quantités d’électricité produites ;

2° Les revenus de marché autres que les montants versés par les consommateurs finals, majorés des aides publiques mentionnées au premier alinéa du 1 du C du présent IV ainsi que les autres revenus de marché réalisés spécifiquement pour assurer la fourniture prévue par l’une de ces catégories de contrats.

XIX. – Alinéa 60

Rédiger ainsi cet alinéa :

H. – Sont déduits du montant de la contribution, sans que ce montant ne puisse être négatif et dans la mesure où ils sont fonction de quantités produites ou des revenus de marché pris en compte pour la détermination de la marge forfaitaire :

XX. – Après l’alinéa 63

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

4° Les montants versés aux personnes mentionnées à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales dans le cadre du service public de gestion des déchets.

2. Lorsqu’une installation produit concomitamment de la chaleur et de l’électricité, sont pris en compte les éléments suivants dans les mêmes conditions qu’ils le sont pour l’électricité :

1° Pour la détermination des revenus de marché, les achats et cessions de chaleur ;

2° Pour la détermination du seuil forfaitaire, les quantités de chaleur produite et les coûts de production de la chaleur.

La marge forfaitaire est évaluée sur l’ensemble des installations pour lesquelles la chaleur produite est valorisée conjointement à des prix indifférenciés, y compris celles ne produisant pas d’électricité.

XXI. – Alinéa 64

Remplacer le mot :

supplément

par le mot :

solde

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
Gabriel Attal

Il s’agit d’un amendement important et très dense, comme le souligne le nombre de pages qu’il comporte.

Cet amendement vise à poursuivre la transposition du règlement européen relatif à une intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie, issu d’un accord européen, qui traite notamment de la captation de la rente inframarginale dans le secteur de la production d’électricité.

En effet, un mécanisme européen, qui permettra de récupérer une part de la rente et des profits réalisés dans ce secteur de la production d’électricité, a été trouvé. Le sur-revenu, capté grâce à ce mécanisme, laissera évidemment des ressources suffisantes aux différents secteurs concernés pour couvrir leurs coûts de production, ainsi qu’une marge raisonnable.

Les profits restitués au-delà – ceux donc que nous récupérerons – participent au financement dans chaque État membre des mesures de bouclier énergétique destinées à protéger les Français ainsi que les populations des autres pays membres de l’Union européenne, puisque le même système s’y applique.

Encore une fois, l’objectif est de capter les profits issus de la spéculation, qui ne reflètent pas des coûts de production supplémentaires pour les différents secteurs concernés, et grâce à ces fonds, de financer une part importante du bouclier tarifaire permettant de limiter la facture des Français.

Je le rappelle, l’an prochain, l’augmentation de la facture d’électricité des Français sera limitée à 15 %, alors qu’elle devrait être de 120 % en suivant les prix du marché. Il s’agit donc d’une mesure très protectrice pour les Français.

L’accord autour du règlement européen a été adopté le 30 septembre dernier, alors que nous avions déjà présenté le projet de loi de finances. Nous ne disposions donc que de quelques jours pour rédiger un amendement et le déposer dans le cadre de l’examen du texte en première lecture à l’Assemblée nationale. J’avais alors annoncé à vos collègues députés qu’il s’agissait d’une première version qui devrait être retravaillée au cours de la navette parlementaire. Nous y sommes. Cet amendement, que je vous présente au nom du Gouvernement, tire donc les conséquences des travaux conduits depuis plusieurs semaines.

Plusieurs évolutions sont intervenues pour affiner le dispositif.

La première a trait à un changement de date. Le mécanisme initial, tel qu’il figure dans le projet de loi qui vous est soumis, prévoyait de faire démarrer la captation de ce sur-revenu au 1er décembre. Les États membres n’ont pas tous choisi la même date pour cela : en Allemagne, par exemple, ce sera au 1er septembre. En France, nous proposons de décaler le démarrage du mécanisme au 1er juillet, ce qui permettra d’enregistrer des recettes supplémentaires, au titre de 2022, supérieures à 1, 2 milliard d’euros – les calculs sont encore en cours.

La deuxième évolution n’est, en réalité, guère apparente, puisque sans changer le taux fixé dans le texte, le Gouvernement manifeste son intention de le maintenir au plus près possible des 90 %, soit le haut de la fourchette prévue pour la contribution, sur l’ensemble de la période de taxation.

La troisième évolution concerne des modifications techniques portant sur les modalités de calcul de la taxe au fil du temps et sur la globalisation des revenus dans les différents secteurs de production d’électricité – nous pourrons revenir sur les détails techniques dans la suite de nos échanges.

La quatrième évolution vise à introduire des modifications pour répondre à des problèmes catégoriels. Je pense notamment à la cogénération, enjeu très important dans l’industrie. Nous avons pris en compte les spécificités de certains secteurs afin de ne pas bouleverser les équilibres. À ce titre, j’émettrai un avis favorable au sous-amendement défendu par Mme Lavarde, qui vise à exclure les plateformes industrielles pour sécuriser le dispositif et ne pas perturber les équilibres du secteur de la cogénération.

Nous tenons compte dans cet amendement de la spécificité des centrales à charbon, ainsi que de celle du secteur des déchets, notamment s’agissant des revenus versés aux collectivités locales. Cela constituait une inquiétude que nous souhaitons lever.

Enfin, vous le savez, le texte initial du projet de loi de finances adopté à l’Assemblée nationale fixait un seuil global de 180 euros par mégawattheure ; nous le remplaçons, au travers de cet amendement, par un seuil fixé par technologie afin de refléter les coûts fixes liés à chacune d’entre elles.

Je précise en outre que tous les seuils par technologie n’ont pas encore été fixés, car pour un certain nombre d’entre eux, il nous faut attendre les avis de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) et le résultat des travaux qu’elle doit nous remettre.

J’y insiste : il s’agit d’évolutions importantes, qui tiennent compte des travaux très riches conduits durant ces dernières semaines. Néanmoins, nous ne sommes pas encore au bout du chemin et le dispositif est encore perfectible. L’adoption de certains sous-amendements y contribuera.

Nous pourrons aussi revenir sur certains sujets dans la suite de la navette parlementaire, à l’occasion de la nouvelle lecture du texte à l’Assemblée nationale – je pense en particulier au secteur des déchets et de l’incinération, à propos duquel il subsiste encore des doutes et des inquiétudes.

Une réunion est d’ailleurs prévue entre les représentants du secteur et les équipes du ministère, dès lundi prochain, afin de continuer à clarifier les dispositions en tenant compte des spécificités qui lui sont propres.

Encore une fois, notre objectif n’est pas de bouleverser les équilibres économiques des différents secteurs, mais de pouvoir identifier, pour chacun d’entre eux, la rente qu’il est possible de récupérer pour financer la protection des Français et qui ne reflète pas une augmentation des coûts de production.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Le sous-amendement n° I-1726, présenté par Mme Lavarde, est ainsi libellé :

Amendement n° I-1706, alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) La production combinée de chaleur et d’électricité au moyen de gaz naturel par une installation exploitée par, ou appartenant à un regroupement d’installations, ou à l’une des entités dudit regroupement, mentionnées à l’article L. 511-1 du code de l’environnement situées sur un territoire délimité et homogène conduisant, par la similarité ou la complémentarité des activités de ces installations, à la mutualisation de la gestion, en tout ou partie, de la chaleur, de l’électricité ou du gaz naturel et lorsque l’objet principal de ce regroupement et des entités qui le composent n’est pas la commercialisation de ces produits auprès de tiers ;

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Si vous le permettez, madame le président, je présenterai en même temps les sous-amendements n° I-1728 et I-1727.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Le sous-amendement n° I-1728, présenté par Mme Lavarde, est ainsi libellé :

Amendement n° I-1706, alinéa 42

Compléter cet alinéa par les mots :

et de la prime fixe versée dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L. 321-11 du même code

Le sous-amendement n° I-1727, présenté par Mme Lavarde, est ainsi libellé :

Amendement n° I-1706, après l’alinéa 95

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le seuil unitaire est majoré de 60 % pour les installations n’ayant pas bénéficié d’un contrat conclu en application du 1° de l’article L. 311-12, des articles L. 314-1 à L. 314-13 et des articles L. 314-26 et L. 314-31 du code l’énergie.

Veuillez poursuivre, madame Lavarde.