Mes chers collègues, encore une fois, je vous saurai gré d’être concis dans la présentation de vos amendements.
L’amendement n° I-763 rectifié bis, présenté par Mmes Morin-Desailly et Vermeillet, MM. Lafon, Levi et Henno, Mmes Dindar et Sollogoub, M. Kern, Mme Saint-Pé, MM. Le Nay, Capo-Canellas, Janssens et Duffourg, Mme de La Provôté, MM. Chauvet et Hingray et Mme Billon, est ainsi libellé :
Après l’article 4 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les entreprises d’édition et de distribution cinématographique soumises à l’impôt sur les sociétés et ayant distribué au moins trois œuvres au cours des 24 derniers mois peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’édition, de distribution et de communication mentionnées au III du présent article correspondant à des opérations effectuées à partir du 1er janvier 2023 en vue de la distribution d’œuvres cinématographiques de longue durée dans les établissements de spectacles cinématographiques situés en France.
Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect, par les entreprises d’édition et de distribution, de la législation sociale.
II. – 1. Les œuvres cinématographiques mentionnées au I sont des œuvres de toutes nationalités (agrées comme non agréées en production), que ce soit des documentaires, des fictions, des essais, des longs-métrages ou des programmes de court-métrages, des films d’animation, etc… diffusées dans les établissements de spectacles cinématographiques situés en France.
L’œuvre bénéficiaire doit disposer de son visa d’exploitation sur le territoire français, délivré par le ministre chargé de la culture et le mandat de distribution doit être immatriculé au registre de la cinématographie et de l’audiovisuel. L’œuvre bénéficiaire doit disposer d’un numéro ISAN.
2. N’ouvrent pas droit au crédit d’impôt mentionné au I :
a) Les œuvres cinématographiques à caractère pornographique ou d’incitation à la violence ;
b) Les œuvres cinématographiques utilisables à des fins de publicité ;
III. – 1. Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 30 % du montant total des dépenses réalisées en vue de la distribution d’une œuvre, incluant :
a) Les dépenses de duplication des fichiers numériques comprenant l’œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage, les dépenses liées aux supports physiques éventuels de ces fichiers, ainsi que celles liées au transport et au stockage des fichiers ou des supports ;
b) Le cas échéant, pour les œuvres cinématographiques étrangères, les dépenses de création des fichiers numériques comprenant l’œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage ;
c) Les dépenses liées à la génération des clefs de décryptage des fichiers numériques ;
d) Les contributions à l’équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques ;
e) Les dépenses de tirage de copies sur support photochimique, ainsi que celles liées au transport et au stockage de ces copies ;
f) Les dépenses liées à la conception et à la fabrication de bandes-annonces ;
g) Les dépenses liées au doublage et au sous-titrage ;
h) Les dépenses liées à l’achat d’espaces publicitaires, quels que soient les modes de communication utilisés ;
i) Les dépenses liées à la conception, à la fabrication et à la diffusion du matériel publicitaire, quels que soient la forme et les modes de communication utilisés ;
j) Les dépenses directement ou indirectement liées à des opérations de communication dans tous les médias, y compris les prestations d’attachés de presse ;
k) Les dépenses liées à l’organisation d’évènements ou à la participation à des manifestations ;
l) Les dépenses liées aux procédures d’immatriculation et d’enregistrement au registre public du cinéma et de l’audiovisuel et à la délivrance du visa d’exploitation cinématographique.
2. Pour le calcul du crédit d’impôt, l’assiette des dépenses éligibles est plafonnée à 80 % des dépenses de distribution engagée pour l’œuvre, telles que mentionnées au 1 du présent III, sans excéder le montant total d’un million d’euros.
IV. – Pour les œuvres éligibles, les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de leur engagement, dès lors qu’elles sont validées par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée, lors d’une demande d’agrément définitive.
L’agrément est délivré par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée après l’obtention du visa d’exploitation sur le territoire français délivré par le ministre en charge de la culture et la constatation de la sortie de l’œuvre par l’émission du premier bordereau d’exploitation cinématographique, déclaré au Centre national du cinéma et de l’image animée.
V. – 1. Lorsque deux entreprises assurent la distribution d’une même œuvre cinématographique, le crédit d’impôt est accordé à chacune des entreprises de distribution proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées.
2. Le crédit d’impôt est plafonné à un million d’euros par entreprise et par an.
VI. – Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises de distribution et d’édition cinématographique, et directement affectées aux dépenses visées au III, seront déduites des bases de calcul du crédit d’impôt, pour la fraction du montant dépassant 20 % du total des dépenses de distribution.
VII. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
VIII. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IX. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
La parole est à Mme Sylvie Vermeillet.