Intervention de Pascale Gruny

Réunion du 19 novembre 2022 à 21h45
Loi de finances pour 2023 — Après l'article 4 nonies, amendement 1257

Photo de Pascale GrunyPascale Gruny, président :

Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune. Je précise d’ores et déjà que ces amendements ont fait l’objet d’une demande de scrutin public.

L’amendement n° I-1257 rectifié ter, présenté par M. Vanlerenberghe, Mme Ract-Madoux, MM. Henno, Longeot et Duffourg, Mme Sollogoub et M. Le Nay, est ainsi libellé :

Après l’article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 117 quater est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– le premier alinéa du 1 est complété par les mots : « sous réserve des dispositions du 1° bis » ;

– après le même 1, est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis par les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 1 200 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150-0 A au titre de l’année 2022 et de l’année 2023 est supérieur à 1, 20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2017 et 2021 sont assujetties pour la part excédant 1, 20 fois la moyenne des revenus distribués et des rachats annuels à un prélèvement au taux de 17, 8 %.

« Sont exclues du calcul mentionné à l’alinéa précédent de la moyenne de la somme des revenus distribués et des rachats d’actions les années où cette somme est intérieure à trente points de pourcentage du résultat net de la société considérée.

« Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, est inférieur à 50 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l’article 242 quater. » ;

– au premier alinéa du 2, les mots : « au 1 » sont remplacés par les mots : « aux 1 et 1 bis » ;

b) À la première phrase du 1 du III, après les mots : « du 1 », sont insérés les mots : « et au premier alinéa du 1 bis ».

2° Après le 2° ter du B du 1 de l’article 200 A, il est inséré un 2° … ainsi rédigé :

« 2° … Par dérogation au 1 du présent B, le gain net au sens du 6 du II de l’article 150-0 A du présent code retiré par le bénéficiaire lors d’un rachat par une société émettrice de ses propres titres redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 1 200 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150-0 A au titre des années 2022 et 2023 est supérieur à 1, 20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2017 et 2021 sont assujetties pour la part excédant 1, 20 fois la moyenne des revenus distribués et des rachats annuels à un prélèvement au taux de 17, 8 %.

« Sont exclues du calcul mentionné à l’alinéa précédent de la moyenne de la somme des revenus distribués et des rachats d’actions les années où cette somme est intérieure à trente points de pourcentage du résultat net de la société considérée. » ;

3° Le I de l’article 216 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent I, la quote-part de frais et charges prévue au présent I est fixée pour les produits, crédit d’impôt compris, de participations perçus à raison d’une participation dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés qui réalise un chiffre d’affaires de plus de 1 200 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150-0 A au titre des années 2022 et 2023 est supérieur à 1, 20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2017 et 2021 pour la part excédant 1, 20 fois la moyenne à 10 %.

« Sont exclues du calcul mentionné à l’alinéa précédent de la moyenne de la somme des revenus distribués et des rachats d’actions les années où cette somme est intérieure à trente points de pourcentage du résultat net de la société considérée. »

La parole est à Mme Daphné Ract-Madoux.

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