L’amendement n° I-604, présenté par MM. Breuiller, Parigi, Gontard, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Labbé, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 4 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la section 0I du chapitre III du titre Ier de la première partie du code général des impôts, sont insérés une section 0I… et un article … ainsi rédigés :
« Section 0I ..
« Contribution exceptionnelle de solidarité sur les superprofits des entreprises
« Art. …. – I. – A – Il est institué une contribution exceptionnelle de solidarité sur les ventes nettes déclarées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, applicable aux entreprises des secteurs de l’énergie, du transport maritime, du secteur pharmaceutique, de l’agroalimentaire et sur le produit net bancaire applicable aux entreprises du secteur bancaire. Cette contribution est applicable aux grandes entreprises telles que définies par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
« B. – La contribution s’applique automatiquement en période de bénéfices excessifs tels que prévus aux C, D et F.
« C. – Pour les entreprises des secteurs de l’énergie, du transport maritime, du secteur pharmaceutique, de l’agroalimentaire, la contribution est due lorsque le montant des ventes nettes déclarées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour l’exercice considéré, est supérieur à la moyenne du montant des ventes nettes déclarées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées du 1er janvier au 31 décembre des quatre meilleurs exercices précédant l’exercice de réalisation des bénéfices excessifs.
« D. – Pour les entreprises du secteur bancaire, la contribution est due lorsque le montant du produit net bancaire pour l’exercice considéré, est supérieur à la moyenne du montant des produits nets bancaires, réalisées du 1er janvier au 31 décembre des quatre meilleurs exercices précédant l’exercice de réalisation des bénéfices excessifs.
« E. – Les exercices donnant lieu à la réalisation des bénéfices mentionnés au B ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne évoquée aux C et D.
« F. – La contribution est assise sur le montant supplémentaire des ventes nettes réalisées, déclarées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour les secteurs de l’énergie, du transport maritime, du secteur pharmaceutique, de l’agroalimentaire ou le montant supplémentaire du produit net bancaire pour les entreprises du secteur bancaire obtenu après le calcul mentionné au C ou au D. Elle est calculée en appliquant à la fraction supplémentaire des ventes nettes déclarées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ou du produit net bancaire le taux de :
« a) 0 % pour la fraction inférieure ou égale à 1 500 000 euros du montant supplémentaire ;
« b) 10 % pour la fraction comprise entre 1 500 000 et 3 500 000 euros du montant supplémentaire ;
« c) 20 % pour la fraction comprise entre 3 500 000 et 7 000 000 euros du montant supplémentaire ;
« d) 33 % au-delà de 7 000 000 euros du montant supplémentaire.
« II. – A. – Cette contribution est déterminée avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
« B. – Afin de protéger le consommateur des répercussions indues sur les prix à la consommation, les entreprises des secteurs de l’énergie, du transport maritime, du secteur pharmaceutique, de l’agroalimentaire tenues de payer la contribution visée au I. communiquent à l’Autorité de la concurrence, avant la fin de chaque trimestre, le prix moyen d’achat, de production et de vente du trimestre précédent. L’Autorité s’assure de l’existence des conditions préalables à l’adoption des mesures relevant de sa compétence, sur la base des données reçues et de vérifications spécifiques de la véracité des communications reçues. Les modalités de transmission des données sont établies par décret.
« C. – La contribution exceptionnelle de solidarité est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle de solidarité est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »
« III. – Le produit de la contribution mentionnée au I. est affecté au financement des mesures de redistribution économique et sociale des richesses créées, notamment pour les plus précaires, au renforcement des moyens des services publics de proximité, au financement des grands investissements nécessaires à la transition écologique et énergétique. Un décret en précise les modalités d’affectation.
« IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et s’appliquent automatiquement en période de bénéfices excessifs.
« V. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’application du I de la présente loi au plus tard le 31 décembre de chaque année d’application. »
La parole est à M. Daniel Breuiller.