L’amendement n° I-293 rectifié bis, présenté par M. J.B. Blanc, Mme Belrhiti, MM. E. Blanc, Brisson, Cambon et Chatillon, Mmes L. Darcos, de La Provôté et Demas, MM. Genet, Hingray, D. Laurent, Meurant, Paccaud et Piednoir, Mmes Ract-Madoux et Schalck et MM. Segouin, Tabarot et Mandelli, est ainsi libellé :
Après l’article 4 decies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Après l’article 238 bis AB du code général des impôts, il est inséré un article 238… ainsi rédigé :
« Art. 238… – Les entreprises individuelles qui exercent une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole soumises à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire du résultat de l’exercice d’acquisition et des quatre années suivantes par fractions égales une somme égale au prix d’acquisition d’une œuvre d’art originale d’un artiste vivant dont l’achat intervient entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025.
« La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne peut excéder la limite mentionnée au premier alinéa du 3 de l’article 238 bis, minorée du total des versements mentionnés au même article.
« Pour bénéficier de la réduction d’impôt prévue au premier alinéa, l’entreprise individuelle doit exposer dans un lieu accessible au public le bien acquis pendant l’exercice d’achat et les quatre années suivantes.
« Les œuvres d’art sont inscrites au tableau des immobilisations et amortissements avec la référence au présent article.
« Les sommes inscrites au tableau des immobilisations et amortissements sont réintégrées au résultat imposable en cas de changement d’affectation du bien ou de cession de l’œuvre d’art. »
II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-Baptiste Blanc.