Intervention de Pascale Gruny

Réunion du 19 novembre 2022 à 21h45
Loi de finances pour 2023 — Après l'article 4 decies, amendement 293

Photo de Pascale GrunyPascale Gruny, président :

L’amendement n° I-293 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° I-766 rectifié bis, présenté par Mmes Morin-Desailly et Vermeillet, MM. Capo-Canellas, Lafon et Levi, Mme Dindar, M. Henno, Mme Sollogoub, MM. Le Nay, Kern, Janssens et Duffourg, Mmes de La Provôté et Billon, MM. P. Martin, Chauvet et Hingray et Mme Létard, est ainsi libellé :

Après l’article 4 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 200 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 sexdecies … ainsi rédigé :

« Art. 200 sexdecies … I. – Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 B bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison des achats d’œuvres d’art originales d’artistes vivants, lorsqu’ils n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories.

« II. – La réduction d’impôt est égale à 25 % des dépenses mentionnées au I.

« III. – La réduction d’impôt est imputée sur l’impôt sur le revenu dans la limite du montant de 10 000 € fixée par le 1 de l’article 200-0 A.

« IV. – Elle s’applique après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux alinéas a et b du même article 200-0 A.

« V. – Pour l’application des dispositions du IV du présent article, lorsque le montant de la réduction d’impôt excède la limite de 10 000 €, l’excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement et ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions.

« VI. – Les contribuables s’engagent à conserver les œuvres d’art pendant une période minimum de dix ans et à les prêter en vue de leur exposition dans un lieu ouvert gratuitement au public.

« VII. – En cas de non-respect d’une des conditions fixées au VI la réduction d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de réalisation de l’un de ces évènements.

« VIII. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Sylvie Vermeillet.

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