Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-545 rectifié ter est présenté par M. Louault, Mmes Guidez, Jacquemet, Sollogoub et Dindar, MM. Canévet et Kern, Mme de La Provôté, MM. Bacci et Bonnus, Mmes Billon et Doineau, MM. Janssens et Duffourg, Mme Morin-Desailly, MM. Capo-Canellas et Rietmann, Mme Vermeillet, MM. Levi et Gremillet, Mme Pluchet, M. Courtial, Mme Demas, MM. J.P. Vogel et Cuypers, Mmes Belrhiti et Bonfanti-Dossat, M. Klinger, Mme Imbert, MM. Somon, Brisson et Savary, Mme Richer, M. Paccaud, Mme Ventalon, MM. Burgoa et Rapin, Mme Garnier et M. D. Laurent.
L’amendement n° I-944 rectifié est présenté par MM. Menonville et Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Grand et Wattebled, Mme Mélot et MM. Lagourgue, Chasseing, Guerriau, Decool, Médevielle et A. Marc.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 4 undecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les entreprises agricoles générant des crédits carbone labellisés au titre du label carbone institué sur la base des articles L. 123-19-1, L. 222-1 1A et suivants et L. 229-1 du code de l’environnement, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de cette labellisation.
II. – 1. Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 2 500 €.
2. Le montant cumulé des aides accordées par l’Union européenne, l’État, les collectivités territoriales ou tout autre organisme public en vue de la labellisation de crédits carbone et du crédit d’impôt prévu au I du présent article ne peut excéder 5000 €. Le cas échéant, le montant du crédit d’impôt est diminué à concurrence des sommes excédant ce plafond.
3. Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, ainsi que celui des sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts et des groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, les montants mentionnés aux 1 et 2 sont multipliés par le nombre d’associés, sans que le montant du crédit d’impôt ainsi obtenu puisse excéder quatre fois le crédit d’impôt calculé dans les conditions prévues aux mêmes 1 et 2.
III. – Le crédit d’impôt calculé en application du II-3 par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 dudit code.
IV. – Les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts.
V. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture.
VI. – Les I à V ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
VII. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l’amendement n° I-545 rectifié ter.