Intervention de Roger Karoutchi

Réunion du 21 novembre 2022 à 14h30
Loi de finances pour 2023 — Après l'article 5, amendement 81

Photo de Roger KaroutchiRoger Karoutchi, président :

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-81 rectifié bis est présenté par MM. Cadec, Cambon, Charon, Burgoa, Anglars et de Nicolaÿ, Mme Thomas, MM. Calvet, D. Laurent, Belin, Sol et Bouchet, Mmes Belrhiti et Lassarade, M. Levi, Mmes Gruny et Ventalon, MM. Bonhomme, Reichardt et C. Vial, Mme L. Darcos, M. Maurey, Mme Dumas et MM. Panunzi et Saury.

L’amendement n° I-292 rectifié ter est présenté par MM. J. B. Blanc, Babary, Bacci et Bas, Mme Bellurot, MM. E. Blanc, Bonnus, Bouloux et Brisson, Mmes Canayer et Chain-Larché, MM. Chaize et Chatillon, Mme Chauvin, MM. Cigolotti, Courtial, Cuypers et Darnaud, Mmes de La Provôté, Demas, Dumont et Garnier, M. Genet, Mmes F. Gerbaud et Gosselin, MM. Gueret, Hingray, Hugonet, Joyandet, Klinger, Lefèvre, Longuet, P. Martin, Meignen et Meurant, Mmes Micouleau et Noël, MM. Piednoir, Rapin, Savary, Segouin et Tabarot et Mme Létard.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 262 quater du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 262 quater. – Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée les biens et services assujettis à l’accise perçue sur les produits énergétiques autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité pour la part du prix de vente hors taxe sur la valeur ajoutée représentant le montant de l’accise perçue sur les produits énergétiques telle que définie au chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Laure Darcos, pour présenter l’amendement n° I-81 rectifié bis.

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