Intervention de Roger Karoutchi

Réunion du 21 novembre 2022 à 14h30
Loi de finances pour 2023 — Après l'article 6, amendement 837

Photo de Roger KaroutchiRoger Karoutchi, président :

L’amendement n° I-837 rectifié est retiré.

L’amendement n° I-947, présenté par M. Tabarot, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Après la neuvième ligne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 312-48, est insérée une ligne ainsi rédigée :

Manutention portuaire

Électricité

L. 312-57-1

2° Après l’article L. 312-57, il est inséré un article L. 312-57-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312 -57 -1. – Relève d’un tarif réduit de l’accise l’électricité qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Elle est consommée pour les besoins de la manutention portuaire dans l’enceinte des infrastructures suivantes :

« a) Les ports maritimes mentionnés à l’article L. 5311-1 du code des transports ;

« b) Les ports fluviaux composant le réseau transeuropéen de transport défini à l’article 2 du règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n° 661/2010/UE, dans sa rédaction en vigueur ;

« c) Les ports fluviaux, autres que ceux mentionnés au b du présent 1°, qui sont situés sur un itinéraire du réseau transeuropéen de transport mentionné au même b et dont tout ou partie de l’activité est dédiée au transport international de marchandises ;

« 2° Elle est consommée par une entreprise dont le niveau d’électro-intensité est au moins égal à 0, 5 %. »

II. – Le I s’applique aux consommations d’électricité pour lesquelles la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles L. 314-1 à L. 314-37 du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Philippe Tabarot.

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