L’amendement n° I-319 rectifié bis, présenté par M. Canévet, Mme N. Goulet, MM. Henno, Longeot, Louault et Levi, Mmes Gacquerre et Sollogoub, MM. Delcros, Kern et S. Demilly, Mme Devésa, M. P. Martin et Mmes Ract-Madoux, Saint-Pé et Havet, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…. – Après le 5 de l’article 200 quater C du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …. Le montant maximal mentionné au 5 est porté à 900 € sous condition que le système de charge permette une modulation temporaire de la puissance électrique appelable sur réception et interprétation de signaux externes transmis à partir d’un protocole standard de communication ouvert. »
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Michel Canévet.