Ces amendements sont satisfaits ; la mesure proposée est superflue.
En effet, le transfert de la gestion de la taxe d’aménagement à la direction générale des finances publiques a permis de procéder à un alignement des règles propres aux taxes d’urbanisme sur celles qui régissent les impôts directs locaux.
Ainsi, les règles de droit commun applicables aux impôts locaux, dont les modalités de dégrèvement, s’appliquent désormais à la taxe d’aménagement. Je confirme donc que, compte tenu des modalités d’octroi de l’agrément ou du contrat de prêt, qui peuvent intervenir jusqu’à dix-huit mois après l’achèvement de l’opération, l’exonération pourra être accordée dans le cadre de la procédure de réclamation applicable aux impôts locaux et, désormais, à la taxe d’aménagement, procédure détaillée à l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales.